Lombard du Canada Ltée c. Mont-Tremblant (Ville de)²
Les faits et le jugement de première instance
Exploitation agricole et forestière des Laurentides inc. (« Exploitation ») était propriétaire de
plusieurs lots situés de part et d'autre de la route 117 à St-Jovite, municipalité maintenant
regroupée avec la Ville de Mont-Tremblant (la « Ville »). En janvier 1995, la Ville avisait
Exploitation de son intention de modifier le zonage de ses lots afin de leur donner une affectation
de type commercial et industriel, ce à quoi Exploitation s'opposa. Le règlement de zonage à cet effet
fut malgré tout adopté le 26 avril 1999, ce entraîna le dépôt d'une action par Exploitation contre la
Ville en octobre 1999 afin de faire annuler le règlement.
La Ville avisa alors son assureur de l'époque, Lombard du Canada Ltée («Lombard»), mais ce dernier
classa le dossier puisque la municipalité avait souscrit une police émise sur une base de réclamations
et qu'aucun dommage n'était alors réclamé par Exploitation. En juin 2004, Exploitation tenta sans
succès d'amender ses actes de procédures pour y inclure une réclamation en dommages et, le 28 novembre
2008, elle intenta une action en dommages distincte contre la Ville. Le 25 août 2009, la Ville signifia
à ses assureurs Lombard et Lloyds une requête visant à obliger l'un ou l'autre de ces assureurs à assumer
sa défense. Lloyds avait émis une police analogue à celle de Lombard à partir de mai 2003.
En première instance, le juge a accueilli partiellement la requête et ordonné à Lombard de prendre en
charge la défense de la Ville³. Il a d'abord conclu que les clauses d'exclusions contenues dans les
polices émises par Lombard et Lloyds pour la faute intentionnelle ne s'appliquaient pas au stade de
la requête et il revenait donc au juge du fond d'en décider au stade de l'obligation d'indemniser.
Puisqu'il ne ressortait pas clairement des procédures et des pièces que la Ville avait agi de mauvaise
foi, le juge de première instance a aussi rejeté l'argument des assureurs voulant que pour réussir
dans son action en dommages contre la Ville, Exploitation devait prouver la mauvaise foi de la Ville
(laquelle mauvaise foi est évidemment exclue). Enfin, il a conclu qu'il revenait à Lombard plutôt qu'à
Lloyds d'assurer la défense de la Ville puisque que l'action intentée en 1999 comportait une allégation
annonçant une réclamation en dommages et que la Ville avait alors dénoncé l'action à Lombard.
Le jugement de la Cour d'appel du Québec
Dans cette première décision appliquant l'arrêt Progressive Homes de la Cour suprême du Canada, la
Cour d'appel du Québec confirme l'application en droit civil québécois des principes établis dans
cette affaire issue de la Colombie-Britannique. Le juge Dufresne réfère aux passages énonçant les
principes généraux applicables à l'obligation de défendre d'un assureur et confirme que la simple
possibilité qu'un recours en responsabilité relève de la police d'assurance emporte l'obligation de
défendre, mais qu'il importe par ailleurs de porter une attention particulière au libellé de la police
pour déterminer sa portée véritable.
Soulignons cependant que l'intérêt principal de cette décision réside dans l'analyse de l'interaction
entre les polices d'assurance responsabilité souscrites par les municipalités et les principes d'immunité
applicables à ces dernières. En effet, depuis l'arrêt Laurentides Motels Ltd c. Beauport (Ville)&sup4;, il
est reconnu que, dans le cas de décisions exécutoires ou opérationnelles (ex : application des règlements
de zonage), une municipalité engage sa responsabilité pour tout préjudice causé à autrui par sa faute, à
moins d'une exclusion expresse prévue par la loi. Cependant, dans le cas décisions politiques ou législatives
(ex : adoption des règlements de zonage), une municipalité jouit d'une certaine immunité, c'est-à-dire
qu'une décision politique ne peut entraîner la responsabilité civile d'une municipalité à moins d'une
faute intentionnelle ou de mauvaise foi de sa part.
Ainsi, selon la Cour d'appel, le juge de première instance a donc commis une erreur en écartant les
allégations d'expropriation déguisée au motif qu'elles n'étaient pas prouvées et en omettant de reconnaître,
au stade de l'évaluation de l'obligation de défendre, l'absence de possibilité d'une indemnisation éventuelle
par l'assureur en raison de la clause d'exclusion pour faute intentionnelle ou mauvaise foi. À cet effet,
le juge Dufresne rappelle qu'au stade d'une requête pour forcer l'assureur à prendre en charge la défense
de son assuré, il convient de se limiter aux procédures et aux pièces à leur soutien et de tenir les
allégations pour avérées afin de déterminer si la réclamation est susceptible de faire l'objet d'une
indemnisation en vertu de la police. Or, il n'y a en l'espèce aucune possibilité d'indemnisation selon
la Cour d'appel. En effet, si Exploitation allègue et prouve la mauvaise foi, la clause d'exclusion
s'applique et l'assureur ne sera pas tenu d'indemniser. À l'inverse, si la mauvaise foi n'est pas prouvée,
il n'y aura pas d'obligation d'indemniser puisque la Ville ne sera alors pas tenue de verser des dommages
compensatoires.
Université de Montréal c. Desnoyers Mercure et Associés5;
Les faits
En octobre 2010, l'Université de Montréal intentait une action contre tous ceux qui avaient participé à la
conception et à la construction d'un de ses pavillons entre 1992 et 1994 en raison de la détérioration
anormale de son revêtement extérieur constatée au printemps 2008. Placements Lemay Nadon inc. avait fourni
les briques d'argile intégrées aux murs extérieurs de l'édifice. Le jugement fait suite à une requête de
Placements Lemay Nadon inc. visant à obliger son assureur, Intact Compagnie d'assurance, à prendre fait
et cause pour elle et ainsi la défendre. Intact avait émis des polices d'assurance responsabilité des
entreprises de nature primaire en faveur de Placements Lemay Nadon inc. de 1996 à 2008 ainsi que des
polices d'assurance excédentaire de 2003 à 2005, et avait choisi de nier couverture vu l'absence prétendue
de dommages matériels et d'accident.
Le droit applicable
Le juge Payette reprend dans un premier temps les passages de l'arrêt Progressive Homes résumant les
principes régissant l'obligation de défendre d'un assureur, confirmant leur pertinence au Québec. Il
insiste sur l'importance d'une analyse méthodique des polices d'assurance de responsabilité des entreprises,
qui doit débuter par une détermination de la protection offerte, pour ensuite se pencher sur les exclusions
applicables et, enfin, les exceptions pertinentes.
Les définitions de dommage matériel et de sinistre
Tout d'abord, le juge Payette discute de l'argument voulant qu'une perte purement économique ne constitue
pas un dommage matériel au sens communément entendu dans les polices d'assurance responsabilité des
entreprise. En effet, s'appuyant sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel du Manitoba dans Bird Construction
Co. c. Allstate Insurance Co. of Canada&sup6;, Intact soutenait que les coûts de remplacement des briques
défectueuses ne résultaient pas de dommages matériels mais constituaient plutôt une perte purement
économique. La Cour rejette cet argument et insiste sur l'importance de s'en tenir au texte de la police
d'assurance applicable, soulignant que cette approche a été retenue dans Progressive Homes. En l'espèce,
puisque l'Université de Montréal alléguait que les briques avaient endommagées les murs auxquelles elles
avaient été incorporées et avaient donc contribué à leur dégradation, il s'agissait bel et bien d'un
dommage matériel. Ainsi, le fait que l'Université de Montréal allègue des dommages perceptibles à l'édifice
qui le rendent défectueux satisfait au critère de Progressive Homes selon lequel il suffit qu'un acte de
procédure allègue une possibilité de dommage matériel pour que l'obligation de défendre de l'assureur
existe.
La Cour se penche ensuite sur la notion d'accident puisque Intact plaidait que les dommages allégués par
l'Université ne résultaient pas d'un sinistre mais plutôt d'une performance inadéquate des briques
fournies par Placements Lemay Nadon inc.. Encore une fois, citant l'arrêt Progressive Homes, le juge
Payette rejette les prétentions d'Intact et conclut qu'en l'espèce le terme «accident» utilisé dans
la définition de sinistre doit englober les événements qui causent des dommages matériels qui sont
imprévus et non voulus, qu'il s'agisse d'événements soudains ou non.
L'exclusion « Vos produits »
Intact invoquait l'application des clauses d'exclusion dites « Vos produits » mais elle n'a pas démontré
à la satisfaction de la Cour que cette exclusion s'appliquait de façon claire et non équivoque puisque
l'Université de Montréal ne réclamait pas que le remplacement des briques mais l'ensemble des coûts de
démolition et de reconstruction des murs endommagés. Ainsi, si ces clauses permettent habituellement
d'exclure les coût de remplacement du produit de l'assuré, elles n'excluent pas nécessairement la
protection pour les dommages corrélatifs à d'autres bien.
Le partage des frais de défense
Enfin, soulignons que, dans ses conclusions, le juge Payette énonce qu'il n'y a pas lieu de procéder à un
partage des frais de défense, bien qu'une partie de la réclamation contre Placements Lemay Nadon inc. puisse
être exclue. Ainsi, en conformité avec la doctrine et la jurisprudence sur la question, la Cour souligne que
même si une réclamation contient des allégations couvertes par la police et d'autres qui ne le sont pas,
il n'y a pas de partage automatique des frais de défense. Le partage des frais de défense n'est approprié
que lorsque l'assureur parvient à démontrer que la défense d'allégations non couvertes entraîne des frais
distincts et quantifiables, à défaut de quoi l'assureur doit assumer l'ensemble des frais de défense.
Laurence Gévry-Fortier
Norton Rose Canada
1 [2010] 2 R.C.S. 245, jj. McLachlin, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell [Progressive Homes].
2 2010 QCCA 1910, jj. Pelletier, Dufresne et Kasirer.
3 Exploitation agricole c. Mont-Tremblant (Ville de), 2010 QCCS 1048, j. Déziel.
4 « [1989] 1 R.C.S. 705, jj. Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain, La Forest et L'Heureux-Dubé.
5 2011 QCCS 3564, j. Payette.
6 [1996] 7 W.W.R. 609 (C.A. Man.).