Le réassureur et l'assuré : de purs étrangers?

Par Me Amélie Trépanier-Fortin, avocate chez Bélanger Sauvé



Le 23 juin dernier, la Cour d'appel, dans la décision Boiler Inspection and Insurance Company of Canada c. H.A. Simons Ltd., est venue réitérer le principe selon lequel il n'y pas de lien de droit entre le réassureur et l'assuré Elle met ainsi fin à un recours de près de neuf millions de dollars intenté en 1997 par The Boiler Inspection and Insurance Company of Canada (ci-après « Boiler »).

La décision de la Cour d'appel :


Les faits du dossier sont relativement simples. Il s'agit d'un recours en recouvrement des dommages causés par le bris de deux lessiveurs de pâtes et papier de l'usine Domtar inc. (ci-après « Domtar ») survenus en novembre 1995 et en octobre 1996. Au moment de l'événement, American Home assurait Domtar et Boiler était le réassureur d'American Home. À titre de réassureur, Boiler réclame la somme de 8 508 613,00 $ représentant l'indemnité qu'elle a payée à American Home suite au paiement effectué par cette dernière à Domtar relativement aux deux sinistres ci-haut mentionnés. Boiler demande le remboursement des sommes qu'elle a versées des défenderesses qui sont les concepteurs, manufacturiers et installateurs des lessiveurs ainsi qu'à leurs compagnies d'assurance respectives.

Dans la requête introductive d'instance d'origine du 28 juillet 1997, Boiler allègue qu'elle réassure les assureurs de Domtar et elle prétend qu'elle « est subrogée légalement et contractuellement dans les droits de American Home qui était subrogée légalement et contractuellement dans les droits de Domtar [?] »

Puis, après avoir effectué plusieurs amendements à sa requête introductive d'instance, Boiler amende à nouveau le 13 avril 2007 et modifie complètement la base de son recours en se présentant comme le coassureur de Domtar et non plus comme le réassureur d'American Home.
Le juge de première instance se prononce sur la question de la façon suivante :

[23]Domtar s'assure chez American (P-1) qui se réassure chez Boiler (P-2). Aucune ambiguïté à P-1 où l'assuré est Domtar et l'assureur American. Aucune ambiguïté à P-2 où American est l'assureur et Boiler le réassureur. La demanderesse a fait son lit en des termes clairs, simples et non ambigus. Les défenderesses, qui ont le droit de savoir qui les poursuit, tiennent le même discours depuis le début : il n'y a pas de lien de droit entre les parties.

La Cour d'appel se réfère essentiellement aux articles 2397 et 2474 du Code civil du Québec pour se prononcer sur l'argument de subrogation légale et conventionnelle. Ces articles prévoient ceci :

2397. Le contrat de réassurance n'a d'effet qu'entre l'assureur et le réassureur.

2474. L'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré contre l'auteur du préjudice, jusqu'à concurrence des indemnités qu'il a payées. Quand, du fait de l'assuré, il ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l'assuré.

La Cour d'appel en arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de lien de droit entre le réassureur et l'assuré et qu'il n'y a pas de subrogation par l'effet de la loi entre le réassureur et l'assuré. La Cour précise que seule la subrogation conventionnelle dûment dénoncée aux auteurs du préjudice pouvait conférer un droit d'action à Boiler contre ceux-ci. De leur côté, les procureurs de Domtar invoquent les articles 1637 et 1641 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») au soutien de leur argumentation :

1637. Le créancier peut céder à un tiers, tout ou partie d'une créance ou d'un droit d'action qu'il a contre son débiteur. Cette cession ne peut, cependant, porter atteinte aux droits du débiteur, ni rendre son obligation plus onéreuse.

1641. La cession est opposable au débiteur et aux tiers, dès que le débiteur y a acquiescé ou qu'il a reçu une copie ou un extrait pertinent de l'acte de cession ou, encore, une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant.

Le juge de première instance, après avoir analysé la preuve au dossier, constate qu'il n'y a aucun acte de cession rédigé et signifié aux défenderesses, et ce, conformément à l'article 1641 du C.c.Q. Cette lacune est retenue par le juge de première instance qui conclut que cela nuit au droit de recours de Boiler contre les défenderesses. La Cour d'appel abonde dans le même sens et rappelle que « Point de cession validement dénoncée, point de droit d'action de Boiler dans les droits de American Home qui pouvait elle-même agir aux droits de l'assurée Domtar. »

Un autre argument a été soulevé par les procureurs de Boiler à l'effet que cette dernière agirait pour Domtar en vertu d'une convention de prête-nom. La Cour d'appel, tout comme le juge de première instance, a rejeté cet argument. La Cour d'appel reprend les propos du juge de première instance sur la question :

[54] La contre-lettre ou l'entente de prête-nom ne peuvent être opposée aux défenderesses, tiers de bonne foi, qui apprennent leur existence en 2010 par l'amendement proposé.
Les procureurs de Boiler ont également plaidé, pour la première fois en Cour d'appel, un moyen fondé sur la stipulation pour autrui. La Cour d'appel conclut que la stipulation pour autrui ne ressort pas des termes utilisés au contrat de réassurance et que telle n'est pas la situation juridique des parties au contrat de réassurance.

Finalement, les procureurs de Boiler en appellent également de la décision du juge de première instance qui a rejeté la requête pour amender à nouveau la requête introductive d'instance. Dans cette requête, les procureurs de Boiler demandent notamment d'ajouter American Home (aujourd'hui Chartis) à titre de co-demanderesse subsidiaire. Rappelons que le recours a été intenté initialement en 1997. En première instance, le juge conclut que cette demande est irrecevable parce que prescrite depuis longtemps et parce que le dépôt de la requête introductive d'instance par Boiler n'a aucunement interrompu la prescription en faveur d'American Home. La Cour d'appel n'intervient pas sur cette décision et elle mentionne que le juge de première instance a conclut à juste titre que l'ajout d'American Home à titre de co-demanderesse subsidiaire « n'est ni recevable légalement ni utile au débat. »

Commentaires sur la décision :

Bien que semblables à première vue, la subrogation conventionnelle et la cession de créance présentent des différences notables. Le jugement de première instance n'a toutefois pas fait de distinction entre ces deux concepts. La Cour d'appel ne fait pas non plus une telle distinction puisqu'elle conclut que « seule la subrogation conventionnelle dûment dénoncée aux auteurs du préjudice pouvait conférer un droit d'action à Boiler contre ceux-ci », et ce, en se basant sur l'article 1641 du C.c.Q., qui traite de la cession de créance.

Nous sommes d'opinion, avec égards, que le Code civil du Québec n'exige pas que la subrogation conventionnelle soit dûment dénoncée pour être valable. Aucune disposition similaire à l'article 1641 du C.c.Q. n'est prévue dans le chapitre du Code civil du Québec sur la subrogation et nous en concluons que l'avis au débiteur n'est pas une condition essentielle à l'application de la subrogation conventionnelle.

Cela nous amène à nous demander pourquoi le juge de première instance et la Cour d'appel ont conclu comme ils l'ont fait dans le présent dossier. La clause du contrat de réassurance qui nous intéresse est la suivante :

In the event of a settlement by the Reinsurer of a claim or loss arising under coverage hereby reinsured, the Cedant will, pursuant to said settlement, make payment directly to the Insured under the coverage hereby reinsured. Upon making such payment, and when requested by the Insurer, the Cedant will secure its subrogation rights under the terms of the coverage hereby reinsured and will the assign such subrogation rights to the Reinsurer.

La clause peut porter à confusion car elle traite à la fois de cession de droit en utilisant les termes « cedant » et « assign », et de subrogation par l'emploi des termes « subrogation rights ». Selon le juge de première instance, cette clause doit être interprétée de la façon suivante :
American doit avoir effectué le paiement à Domtar, s'assurer de procéder à la subrogation de ses droits en vertu de la convention de réassurance et céder ses droits subrogatoires à la demanderesse.

Une telle interprétation se heurte toutefois selon nous aux autres articles du Code civil du Québec traitant de la cession de créance. Par exemple, l'article 1639 du C.c.Q. prévoit, dans le cadre d'une cession de créance à titre onéreux, que le cédant garantit que la créance existe et qu'elle lui est due. Or, nous doutons qu'American Home puisse céder sa créance à Boiler et garantir à cette dernière un recours contre le tiers responsable. Le lien entre l'assureur et le réassureur répond selon nous davantage aux caractéristiques de la subrogation conventionnelle qu'à celles de la cession de créance. À notre humble avis, il aurait été plus conforme à l'économie générale du contrat de réassurance de conclure que l'intention commune et véritable des parties était plutôt de créer une subrogation conventionnelle. Ainsi, Boiler, subrogée conventionnellement dans les droits d'American Home, aurait eu le droit, selon une telle interprétation, de poursuivre les défenderesses et l'absence d'avis à celles-ci n'aurait pas été un obstacle au recours.

Boiler dispose jusqu'au 23 août prochain pour demander la permission de s'adresser à la Cour Suprême. Il serait intéressant que la Cour Suprême se prononce sur la question. Toutefois, la décision de la Cour d'appel semble pour l'instant fermer toutes les portes à Boiler. Rappelons également que l'interprétation retenue par le juge de première instance et la Cour d'appel est basée sur l'analyse de la clause spécifique du contrat de réassurance ci-haut mentionnée ainsi que sur les faits particuliers du présent litige. Cette interprétation ne peut donc pas être généralisée et s'appliquer à tous les contrats de réassurance. Comme les réassureurs sont souvent appelés à verser des indemnités importantes suite à des sinistres majeurs, il y aurait probablement lieu que les contrats de réassurance soient révisés afin de garantir le recours potentiel du réassureur contre le ou les tiers responsable. À suivre?

2011 QCCA 1194

Requête introductive d'instance du 28 juillet 1997, par. 30
Supra, note 1, par. 5
Supra, note 1, par. 9
Supra, note 1, par. 10
Ce moyen n'apparaissait pas dans l'inscription en appel
Supra, note 1, par. 14
Supra, note 1, par. 16
Supra, note 1, par. 23
Jugement de première instance: The Boiler Inspection and Insurance Company of Canada c. H.A. Simons Ltd, EYB 2010-182351 (C.S.)