Lorsque les faits d'un dossier dépassent les connaissances et l'expérience du tribunal,
notamment en raison de leur caractère technique ou scientifique, les parties font
généralement appel aux services d'un expert pour donner son opinion en se basant sur ses
connaissances spécialisées, acquises lors de sa formation et son expérience. Son opinion,
expliquée dans son rapport et, souvent, lors de son témoignage devant le tribunal, devrait
aider le juge dans sa compréhension et son appréciation de certains faits, et ainsi
l'assister et l'éclairer dans la décision qu'il aura à rendre¹.
Toutefois, l'expert ne peut se prononcer sur une question de nature juridique, laquelle
relève de la compétence du juge. En effet, une jurisprudence constante démontre que les
tribunaux ne sauraient être liés par l'opinion d'un expert qui témoigne lors d'un procès.
L'expert doit jouer le rôle d'un conseiller auprès du tribunal, qui verra par la suite à
se forger sa propre opinion sur les questions en litige. Cette jurisprudence constante a
été confirmée récemment par la Cour d'appel, dans l'arrêt La Compagnie d'assurance St-Paul
et al c. SNC Lavalin inc. et al².
Les faits
Dans cette affaire, la demanderesse/appelante Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
(ci-après « Municipalité »), assurée par la codemanderesse/ appelante La Compagnie
d'assurance St-Paul (ci-après « St-Paul ») et la défenderesse/intimée SNC Lavalin inc.
(ci-après « SNC Lavalin ») ont conclu un contrat de service en vertu duquel SNC Lavalin
s'engageait à gérer la conception et la construction clé en mains d'un centre de
traitement de déchets. Le centre comprenait notamment une aire de réception où sont
situées les fosses destinées à recevoir les déchets et l'incinérateur dans lequel ils
seront déversés pour être brûlés.
Le 21 octobre 2001, soit environ sept (7) ans après la construction du centre, un incendie a éclaté dans les fosses à déchets. Bien que la cause de l'incendie n'ait pas pu être déterminée avec précision, son origine a été située dans les fosses à déchets. Le bâtiment n'était pas doté d'un système d'alarme incendie ou de gicleurs à eau automatiques.
Il est intéressant de noter que le premier devis produit par les défenderesses avant la construction du bâtiment prévoyait l'installation d'un système d'alarme incendie dans le centre, mais que ce devis a été modifié par la suite et l'installation de ce système a été annulée.
Suite à l'incendie, l'appelante St-Paul a versé la somme de 1 410 971$ à son assurée, la Municipalité, qui a assumé une franchise de 50 000$. Les appelantes ont donc réclamé aux intimés un montant de 829 964$ à titre de compensation pour l'aggravation des dommages matériels causés suite à l'incendie et résultant de fautes commises par les intimés.
Le jugement de première instance
En première instance, les demanderesses ont notamment plaidé que les défenderesses n'ont pas respecté les règles de l'art en matière de protection incendie en omettant d'installer un système d'alarme incendie et des gicleurs automatiques, ce qui aurait vraisemblablement permis de détecter l'incendie plus rapidement et minimiser les dommages.
Pour démontrer l'existence et le contenu spécifique des règles de l'art applicables, les demanderesses ont invoqué les normes prévues au Code national du bâtiment 1985 (ci-après « CNB »). À cet effet, elles ont fait entendre un expert qui a soutenu que le CNB obligeait les défenderesses à prévoir l'installation d'un système de gicleurs automatiques et d'un système d'alarme incendie dans le bâtiment.
Au contraire, l'expert retenu par les défenderesses était d'avis que les dispositions du CNB ne s'appliquaient pas au bâtiment concerné et que ce dernier était conforme au CNB en ce qui a trait à la protection incendie.
Après avoir examiné les rapports et les témoignages des deux experts, le juge de première instance en est arrivé à la conclusion que le CNB ne s'appliquait pas en l'espèce eu égard à l'installation desdits systèmes en se basant sur l'opinion donnée par l'expert des défenderesses. Plus précisément, le juge s'est attardé sur l'évaluation de la crédibilité des deux experts pour conclure que l'expert des défenderesses était le plus crédible des deux. Il a donc préféré l'opinion de cet expert quant à l'interprétation et l'application des normes prévues par le CNB, à l'effet que celles-ci ne s'appliquaient pas en l'espèce et que la bâtisse ne requérait aucune installation de gicleurs ni d'alarme incendie.
L'action des demanderesses a donc été rejetée.
Le jugement de la Cour d'appel
Les demanderesses/appelantes ont interjeté appel de cette décision et, le 29 août 2011, la Cour d'appel a renversé le jugement de la Cour supérieure à l'unanimité, et a renvoyé l'action devant cette dernière pour établir le montant des dommages pour l'aggravation, le cas échéant. En effet, la Cour d'appel était en accord avec les arguments soulevés par les appelantes quant au rôle de l'expert qui est appelé à émettre une opinion sur les faits du litige et quant à l'article 6.2.6.1 et al du CNB et la nécessité d'installer des gicleurs munis d'alarme.
Les appelantes ont soumis que l'interprétation et l'application en droit du CNB relevaient du pouvoir et de la compétence du tribunal, et non pas de l'opinion d'un expert. Elles ont plaidé que le juge de première instance a commis une erreur de droit en se basant sur l'interprétation de l'expert des défenderesses/intimées pour conclure que les règles de l'art en matière de protection incendie n'imposaient pas l'obligation d'installer un système d'alarme incendie ou des gicleurs automatiques dans le bâtiment.
La Cour d'appel a souligné que l'article invoqué est une disposition de nature juridique, dont l'interprétation relève du tribunal et non d'un expert appelé à témoigner devant celui-ci. Plus précisément, dit-elle, la question de l'interprétation à donner à une norme ne pouvait être tranchée par le juge de première instance en se fondant sur la crédibilité de chacun des deux experts retenus. Il appartenait plutôt au tribunal d'en décider en appliquant les règles d'interprétation pertinentes à tout texte de nature juridique.
La Cour d'appel a donc repris la question de l'application du CNB et est arrivée à la conclusion que l'expert des intimées avait interprété les articles de ce code beaucoup trop restrictivement en faisant une distinction entre deux sortes d'incinérateurs selon leur usage pour conclure que les règles prévues par le CNB ne s'appliquaient pas au bâtiment en question. Le juge de première instance a donc commis une erreur en écartant l'application de l'article du CNB.
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Dans le domaine du droit des assurances, les services des experts, que ce soit en construction, plomberie, ingénierie ou autres spécialités, sont retenus de façon régulière. En confirmant l'état de la jurisprudence en la matière, la Cour d'appel est venue nous rappeler le rôle de l'expert retenu pour donner son opinion devant le tribunal. L'expert fourni des renseignements et des conclusions qui devraient servir à aider le juge du fond dans son appréciation de la preuve et sa compréhension des faits.
Cependant, l'interprétation et l'application du droit et des textes de loi, dont entre autres le Code national du bâtiment, le Code de plomberie et le Code de construction, relèvent de la compétence exclusive du juge et non de l'expert. Le juge ne peut donc statuer sur une affaire en s'appuyant uniquement sur l'opinion et la crédibilité de l'expert, sans avoir aussi analysé la preuve et appliqué le droit aux faits de la cause.
Me Pat Pelonis
Me Amélie Pasquin
Pasquin Viens Avocats
¹ TESSIER, Pierre et Monique DUPUIS, Les qualités et les moyens de preuve - Le témoignage, École du Barreau du Québec, Preuve et Procédure, Collection de droit 2009-2010, vol. 2, Cowansville, Éditions Yvons Blais, 2009, p. 290-291.
² EYB 2011-194826 (C.A.).