Une récente décision rendue par l’Honorable juge Aznar, j.c.q. est venue, de nouveau, confirmer l’importance de la dénonciation des vices cachés. En fait, s’agissant d’une condition sine qua non à un recours fondé sur la garantie de qualité, nous avons jugé à propos d’exposer les grandes lignes de cette décision en faisant ressortir les éléments qui devraient guider un assureur en semblable matière. Il s’agit de l’affaire Aviva, compagnie d’assurance du Canada c. Nissan Canada inc.1
Dans le cadre de son recours subrogatoire Aviva2 poursuit Nissan Canada inc.3 en recouvrement des indemnités d’assurance versées à son assuré suivant la destruction du véhicule de ce dernier par un incendie survenu le 14 août 2006.
La preuve, non contredite par la défenderesse, est à l’effet que ledit incendie résulte d’un vice de fabrication imputable à cette dernière.
Suivant la survenance du sinistre, et de façon à faire la lumière sur la cause de l’incendie, l’experte en sinistres de la demanderesse mandate un expert ingénieur en génie mécanique. Considérant la conclusion de son rapport, laquelle nous avons ci-avant mentionnée, l’experte en sinistres transmet, le 10 novembre 2006, par courrier ordinaire, une lettre à la défenderesse l’informant de l’incendie et que celle-ci la tenait responsable des dommages subis. Par la même occasion, un chèque pour le montant desdits dommages est requis de la défenderesse.
Or, tel que démontré lors de l’enquête, il s’avère que ladite lettre ne fut pas envoyée à la bonne adresse, justifiant par le fait même l’absence de suivi de la part de la défenderesse auprès de la demanderesse. Pourtant, la lettre ne fut pas retournée à l’expéditeur.
Ceci dit, en date du 9 février 2007, la demanderesse s’est départie du véhicule litigieux et a disposé des débris. Par la suite, un second avis est envoyé à la défenderesse, cette fois à la bonne adresse.
Sur réception de ce second avis, un représentant de la défenderesse contacte la réviseure au dossier chez la demanderesse de façon à s’enquérir de l’emplacement du véhicule aux fins d’expertise. C’est alors qu’on informe ce dernier de la disposition et de la vente des débris de celui-ci.
Le 16 août 2007, une copie du rapport d’expertise est envoyée à la défenderesse, lequel est daté du 16 octobre 2006. Par lettre datée du 4 septembre 2007, Nissan Canada inc. informe Aviva qu’elle n’entend pas donner suite à la réclamation. La demanderesse institue donc une action en justice le 12 novembre 2008.
Les questions au cœur du litige étaient de deux ordres : premièrement, il s’agissait pour la Cour de déterminer si la demanderesse avait respecté les dispositions de l’article 1739 C.c.Q. et en deuxième lieu, de savoir si la mise en demeure datée du 20 février 2007 constituait l’avis de dénonciation prévu à l’article 1739 C.c.Q.
Le libellé de cet article prévoit :
L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.
En ce qui a trait à la première question, le tribunal conclut que la défenderesse fut informée du sinistre le 20 février 2007. À cette date, le véhicule assuré n’était plus disponible pour vérification. Qui plus est, l’avis envoyé le 10 novembre 2006, avant la disposition du véhicule, mais non reçu par la défenderesse, ne pouvait constituer l’avis requis par l’article 1739 C.c.Q. Or, la mise en demeure envoyée le 20 février 2007 était-elle suffisante?
À cet effet, le tribunal rappelle les objectifs sous-tendant la dénonciation du vice, soit : permettre au vendeur ou au fabriquant du bien de vérifier si celui-ci est véritablement affecté d’un vice et, le cas échéant, de lui permettre de le réparer ou de le remplacer. La Cour nous rappelle également qu’il n’est pas fait grâce de cette dénonciation en présence d’un vendeur professionnel ou d’un fabricant. Conséquemment, le tribunal conclut que la mise en demeure du 20 février 2007 ne pouvait constituer l’avis requis par l’article 1739 C.c.Q. entraînant par le fait même le rejet de l’action de la demanderesse.
La requête pour permission d’appeler de ce jugement fut rejetée le 14 septembre 2010. Il est intéressant de noter que la Cour souligne que, vu les faits particuliers de l’espèce, elle ne peut faire le débat de principe proposé par la requérante.
La dénonciation, une exigence trop stricte ?
Malgré la sévérité des tribunaux, la jurisprudence reconnait certaines atténuations en matière de dénonciation de vices cachés. En effet, tel que souligné par la Cour d’appel dans l’affaire Quincaillerie Côté & Castonguay Inc. c. Castonguay, il est reconnu qu’en cas d’urgence ou lorsque le vendeur a répudié sa responsabilité à l’égard du vice ou a renoncé à se prévaloir du défaut d’avis, l’absence d’un préavis n’est pas fatale4.
À la lumière des enseignements jurisprudentiels, il est donc fondamental pour les assureurs ou toute personne se prétendant victime d’un vice caché de procéder à une dénonciation en bonne et due forme de ce vice.
Ainsi, de façon à assurer la protection de ses intérêts, une dénonciation devrait notamment :
- être écrite;
- envoyée à toutes les parties concernées (i.e. vendeur, fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien, tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur);
- envoyée dès la découverte du vice;
- énoncer clairement la nature du vice et les reproches exacts adressés au destinataire de l’avis;
- être envoyée à la bonne adresse par un mode permettant de se constituer une preuve d’envoi et de réception dudit avis;
Finalement, il y a lieu de distinguer la mise en demeure de l’avis de dénonciation en ce que la mise en demeure fournit plutôt à son destinataire l’occasion de remédier au vice plutôt que de l’informer de l’existence de celui-ci. La mise en demeure est souvent envoyée en second lieu, bien que les deux écrits puissent être fusionnés5. En pareil cas, il faut donc, au moment de la rédaction, garder à l’esprit les objectifs poursuivis par les deux documents.
1 2010 QCCQ 6661
2 Ci-après citée « la demanderesse »
3 Ci-après citée « la défenderesse »
4 2008 QCCA 2216, par. 7, voir également sur la question Immeubles de l’Estuaire phase II inc. c. Syndicat des copropriétaires de l’Esturaire Condo phase II, 2006 QCCA 781; Promutuel Deux-Montagnes, société mutuelle d’assurances générales c. Venmar Ventilation inc., 2007 QCCA 540; Weiss c. Raschella, 2009 QCCA 2186
5Prévost c. St-Pierre, AZ-50188075, C.Q.