Depuis l’adoption de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. c. S-3.4) (ci-après la « Loi ») et son entrée en vigueur le 1er septembre 2000, les villes et les municipalités qui ont adopté un schéma de couverture de risques en sécurité incendie (ci-après « Schéma »), peuvent, dans certains cas, bénéficier d’une immunité lors de leurs interventions suite à un incendie sur leur territoire. La Cour supérieure s’est récemment penchée sur la question de l’immunité des pompiers en vertu de l’article 47 de la Loi dans l’affaire de Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard c. St- Jérôme (Ville de)1. En fait, il s’agit de la première fois que les tribunaux avaientà interpréter cet article.
Dans la décision rendue le 31 mars 2011 par l’honorable Daniel W. Payette, la Cour fut saisie d’une demande de jugement déclaratoire (art. 452 C.p.c.) en cours d’instance
afin de rendre une décision sur un point de droit précis, à savoir si une faute commise
par les pompiers de la Ville de St-Jérôme (ci-après la « Ville ») lors de la recherche et l’extinction des restes d’un incendie était couverte par l’exonération de responsabilité prévue à l’article 47 de la Loi.
Le juge Payette résumait les faits ainsi :
« [10] Le 3 avril 2005, un incendie se déclare dans l’immeuble.
[11] Une équipe du service des incendies de St-Jérôme se déplace sur les lieux de l’incendie afin de procéder à son extinction et/ou aux vérifications d’usage.
[12] Après avoir procédé aux opérations de combat d’incendie et considérant le feu comme éteint et sous contrôle, l’équipe du service des incendies quitte les lieux.
[13] Toutefois, le même incendie a continué à couver dans l’isolant de cellulose du grenier puisque le lendemain, le 4 avril 2005, une nouvelle alerte a
dû être donnée (…) pour un incendie localisé au toit de l’immeuble. (…)»2
Suite aux incendies des 3 et 4 avril 2005, la demanderesse, Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard (ci-après « Lombard ») a indemnisé ses assurés pour les dommages subis et a, par la suite, institué des procédures subrogatoires,
notamment contre la Ville, tenant les pompiers responsables de la reprise de l’incendie suite à leur intervention.
Le juge Payette a tout d’abord procédé à l’analyse de la Loi et a plus particulièrement révisé le but visé par le Schéma prévu dans la Loi. Il décrivait la Loi comme prévoyant «une vaste mise en commun, sur une base régionale, des informations, ressources et moyens en matière de sécurité incendie pour prévenir les incendies ou intervenir avec plus d’efficacité lors d’un incendie.»3 Quant au Schéma, il le décrivait comme étant une manière pour les villes et municipalités de souligner les risques d’incendie et de faire état des mesures de protection, le tout en tenant compte des ressources existantes ou projetées. La Cour rappelait qu’il s’agit d’un plan élaboré et mis en place par les villes et municipalités pour s’assurer d’une intervention rapide et efficace lors d’un incendie, et qu’en vertu de l’article 8 de la Loi, il est obligatoire pour les villes et les municipalités d’adopter un tel Schéma pour leur territoire.
Dans le cas qui nous concerne, la Ville avait dûment adopté un Schéma ainsi qu’un plan de mise en oeuvre dudit Schéma. Le point de discorde entre les parties visait
l’interprétation de l’expression « intervention lors d’un incendie » de l’article 47 de la Loi,
lequel se lit comme suit :
47. Chaque membre d'un service de sécurité incendie ou toute personne dont l'aide a été acceptée expressément ou requise en vertu du paragraphe 7 du deuxième alinéa de l'article 40 est exonéré de toute responsabilité pour le
préjudice qui peut résulter de son intervention lors d'un incendie ou lors d'une
situation d'urgence ou d'un sinistre pour lequel des mesures de secours obligatoires sont prévues au schéma en vertu de l'article 11, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde.
Cette exonération bénéficie à l'autorité qui a établi le service ou qui a demandé son intervention ou son assistance, sauf si elle n'a pas adopté un plan de mise en oeuvre du schéma alors qu'elle y était tenue ou si les mesures, qui sont prévues au plan applicable et liées aux actes reprochés, n'ont pas été prises ou réalisées conformément à ce qui a été établi. [nos soulignés] Pour sa part, la Ville plaidait qu’il fallait retenir une interprétation large de cette expression en conformité avec « le sens qui lui est donné en matière de sécurité incendie »4. En particulier, elle soutenait que la recherche des vestiges d’incendie fait partie de l’intervention et, par conséquent, toute faute commise par des pompiers lors de la recherche des vestiges d’incendie devrait être couverte par l’immunité.
Lombard, pour sa part, plaidait plutôt que cette expression devrait être interprétée de manière restrictive. Faisant référence à la publication des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie, Lombard prétendait que :
« L’immunité n’entre en jeu que si les fautes reprochées sont en lien direct avec les quatre éléments de l’intervention en matière de sécurité incendie privilégiée par le ministre dans les Orientations du Ministre, à savoir :
1) le délai d’intervention;
2) le personnel d’intervention;
3) les débits d’eau nécessaires;
4) les équipements d’intervention. »5
Ainsi, il est clair que Lombard cherchait à restreindre la portée de l’expression «intervention lors d’un incendie». Selon elle, puisque «l’extinction des restes d’incendie [ne fait] pas partie des éléments de l’intervention identifiés par le Ministre, l’immunité ne s’appliquerait pas en l’espèce.»6
Face aux arguments avancés par les parties, le juge Payette a procédé à une révision des divers principes d’interprétation des lois afin de déterminer l’intention du législateur au moment de l’adoption de la disposition législative en question, soit l’article 47 de la Loi. Le juge a également procédé à une analyse de l’historique de l’adoption de la Loi.
En particulier, le juge Payette référait à l’arrêt Laurentides Motels Ltd. c. Beauport (Ville de)7 où la Cour d’appel soulignait une distinction entre la prise de décisions dans la« sphère politique » versus la « sphère opérationnelle ». En particulier, la Cour a conclu que dans la sphère de la prise de décisions opérationnelles, les préposés des villes et municipalités pourraient être tenus responsables pour leurs décisions fautives prises dans l’exécution de leurs fonctions, « à moins que la loi habilitante n’écarte expressément cette responsabilité ».8 Par conséquent, le juge Payette concluait que« plusieurs municipalités ont préféré ne pas mettre de service incendie sur pied de façon à éviter d’engager leur responsabilité civile, ce qui affecte la sécurité des
citoyens. »9
Il expliquait donc qu’un « des objectifs de la Loi est de contrecarrer les effets «pervers» de la jurisprudence découlant de l’arrêt Laurentides Motels Ltd c. Beauport (Ville de). »10 Ainsi, le but de la Loi était de protéger les préposés des villes et municipalités, et en particulier les pompiers, pour les décisions qui sont prises lors d’une intervention suite à un incendie. Quant à l’intention du législateur, le juge Payette a donc conclu que le législateur voulait s’assurer « que l’immunité s’applique de façon
large aux interventions des services de sécurité incendie ».11
N’ayant pas contesté le fait que la Ville a dûment adopté un Schéma en conformité avec la Loi et n’ayant pas plaidé une faute lourde ou intentionnelle de la part des préposés de la Ville, la Cour a retenu les arguments de celle-ci et a retenu une interprétation large de l’expression « intervention lors d’un incendie ». En particulier, le juge Payette fut d’avis que la limitation de la portée de l’immunité proposée par Lombard n’était appuyée ni par la Loi, ni par les Orientations du Ministre. Il conclut que« si le législateur avait voulu que seuls les gestes posés en lien avec les objectifs
proposés par le Ministre soient couverts par l’immunité, il l’aurait dit. »12
Enfin, le juge Payette a procédé à une révision de plusieurs publications relatives à la sécurité incendie, telles le Guide des opérations à l’intention des services de sécurité incendie, publié par le ministère de la Sécurité publique, et le Fire Protection Handbook, publié par le National Fire Protection Association, de même que les directives
d’opérations sécuritaires de la Ville de Montréal. Il a conclu que dans toutes ces
publications, la recherche des vestiges de l’incendie et leur extinction font partie de
l’extinction d’un incendie et se déroulent lors de l’incendie d’un bâtiment.
Le juge Payette a donc conclu que les fautes reprochées par Lombard contre les pompiers de la Ville de St-Jérôme étaient en lien avec des gestes posés lors de leur intervention suite à un incendie et que, conséquemment, les pompiers bénéficiaient de l’immunité prévue à l’article 47 de la Loi.
Évidemment, puisqu’il s’agit d’une décision sur un jugement déclaratoire, elle n’a pas eu pour effet de rejeter le recours de la partie demanderesse contre la Ville de St-Jérôme. Puisqu’il s’agit de la première fois où les tribunaux avaient à interpréter l’article 47 de la
Loi, il sera intéressant de voir l’évolution de la jurisprudence quant à cet article, à savoir, si les tribunaux continueront à attribuer une interprétation large à la notion d’une «intervention lors d’un incendie».
1 2011 QCCS 1464 [Lombard].
2 Ibid. par. 10 à 13.
3 Ibid, par. 28.
4 Ibid, par. 55
5 Ibid, par. 58.
6 Ibid, par. 60.
7 [1989] 1 R.C.S. 705 [Beauport].
8 Lombard, supra note 1, par. 85.
9 Ibid, par. 86.
10 Ibid, par. 83.
11 Ibid, par. 95.
12 Ibid, par. 113.