Élargissement de la notion de « nécessité » en matière d'intervention forcée: la Cour d'appel se prononce dans l'affaire Kingsway.


Par Me Amélie Pasquin, Garceau Pasquin Viens


L'assureur qui, refusant de verser l'indemnité à la personne assurée, est poursuivi par celle-ci peut-il, en vertu de l'article 216 C.p.c., forcer l'intervention au dossier du tiers potentiellement responsable du sinistre?

Cette question a été posée dans l’arrêt de la Cour d’appel du Québec Kingsway General insurance Co, Underwriters at Lloyd’s, Nicolas Smith et Lombard General insurance company of Canada c. Duvernay Plomberie et Chauffage Inc.1 rendu le 14 mai 2009, sous la plume de l’Honorable Marie-France Bich. Cette décision fait notamment état des distinctions entre l’appel en garantie et l'intervention forcée d'un tiers au litige.

Les faits de cette affaire sont relativement simples : Kingsway, Lloyd’s et Lombard (ci-après les assureurs) assurent les biens de Sanum Knit Fabrics Ltd. (ci-après Sanum). Le 16 janvier 2006, une importante fuite d'eau se produit dans les locaux de Sanum à la suite de certains travaux de plomberie effectués la veille par Duvernay Plomberie et chauffage (ci- après Duvernay Plomberie).

Sanum avise ses assureurs du sinistre et ceux-ci prennent immédiatement certaines mesures destinées à limiter les dégâts et déboursent 6 875,50 $. Cependant, en cours de route, les assureurs découvrent que Sanum et ses représentants auraient fait de fausses déclarations relativement à l'état de la tuyauterie avant le sinistre ainsi qu’aux circonstances ayant mené à la fuite, à l’état des lieux, aux travaux effectués par Duvernay Plomberie et à la condition des biens réclamés préalablement au dégât d’eau. Les assureurs décident donc de ne pas honorer la réclamation de Sanum.

En avril 2007, une Requête introductive d’instance est déposée par Sanum uniquement contre ses assureurs et non pas à l’encontre de Duvernay Plomberie, qui aurait effectué des travaux la veille du sinistre.

En mars 2008, les assureurs intentent une action en garantie contre Duvernay Plomberie et amendent par la suite leur action afin d’inclure des allégations et des conclusions propres à forcer l'intervention de Duvernay Plomberie dans l’action principale intentée par Sanum.

Les parties ne s’entendant pas sur cette façon de faire ont donc soumis la question au tribunal. Le juge de première instance a donné raison à Duvernay Plomberie et a rejeté la Requête introductive d'instance amendée en garantie et en intervention forcée en s'appuyant sur les affaires Agripak Ltd. c. Compagnie d'assurances Guardian du Canada2 et Gagné c. La Garantie, compagnie d'assurance,3.

Les assureurs de Sanum se pourvoient devant la Cour d’appel et demandent à cette dernière de permettre l'appel en garantie ou l’intervention forcée de Duvernay Plomberie.

L’appel en garantie ou l’intervention forcée

La Cour d’appel a distingué les notions d’appel en garantie et d’intervention forcée dont fait état l’article 216 c.p.c. qui se lit comme suit : 

« 216.  Toute partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui elle prétend exercer un recours en garantie ».

En citant l’Honorable juge Baudouin dans l’affaire CGU c. Wawanesa, compagnie mutuelle d’assurances4 et l’Honorable juge Lajoie dans Allard c. Mozart Ltée5, la Cour d’appel souligne les principes bien établis concernant la distinction entre l’appel en garantie et l'intervention forcée d'un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre la solution du litige :

«… L’appel en garantie permet seulement à la partie condamnée d’exercer par la suite un recours récursoire contre l’auteur du dommage.  L’intervention forcée vise plus simplement à joindre un nouveau défendeur à l’instance telle qu’engagée pour permettre de résoudre, au sein d’un même débat, le litige et favoriser une solution complète de celui-ci.  L’intervention forcée n’est donc, en réalité, que l’extension à un tiers du lien juridique d’instance déjà formé entre les parties à l’instance d’origine 6.

Une partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige; c'est l'intervention forcée ou mise en cause forcée, qui équivaut à l'adjonction d'un nouveau défendeur ou d'un nouveau demandeur afin que le jugement qui disposera de ce litige détermine les droits de tous ceux qui y ont intérêt, ou que le jugement final apporte une solution complète à ce litige sans en décider partiellement, par étapes 7 » .

La Cour d’Appel, suite à son analyse des procédures versées au dossier de la Cour et à l’interprétation de la notion de « nécessité », arrive à la conclusion que la présence de Duvernay Plomberie est « nécessaire » à la solution complète du litige. L’Honorable juge Bich conclut ainsi même si les recours ne sont pas issus de la même source d'action. En effet, l’action originale de Sanum est basée sur le contrat d’assurance tandis que l’intervention forcée recherchée est de l’ordre d’un recours en responsabilité civile à l’encontre de Duvernay Plomberie. L’Honorable juge Bich s’exprime ainsi sur le sujet :

«… Il est exact qu’en reconnaissant ici la possibilité de mettre en cause l’intimée, comme le demandent les appelants, on élargit encore la notion de nécessité, puisque l’action de Sanum vise l’exécution du contrat d,assurance, alors que la mise en cause a pour but de faire statuer sur la responsabilité civile de l’intimée dans la survenance du sinistre, ce qui paraît a priori un autre débat…8 ».

Bien que la jurisprudence ne soit pas fixée quant à l’étendue de la notion de « nécessité », la Cour d’appel a accepté de l'élargir compte tenu des faits particuliers de l’espèce, dont notamment la faute reprochée à Duvernay Plomberie telle qu’alléguée dans l’action principale. La Cour d’appel est d’avis :

«… il est opportun d'aller plus loin dans l'idée qu'on doit se faire de ce qui est nécessaire à la solution complète d'un litige, au sens de l'article 216 C.p.c., et ce, autant afin d'éviter la multiplication de procédures tournant autour d'une même situation ou cause factuelle (en l'espèce, la survenance d'un dégât d'eau chez Sanum) qu'afin d'éviter des jugements contradictoires. Cela est compatible, certainement, avec les principes véhiculés par le Code de procédure civile, et notamment par son article 2, particulièrement depuis la réforme de 2003, qui cherche clairement, en limitant les procédures et les recours, à favoriser une meilleure gestion des affaires judiciaires et une meilleure utilisation des ressources 9 ».

Conclusion
La Cour d’appel, sous la plume de l’honorable juge Bich, refuse le véhicule procédural de l'action en garantie mais permet l’intervention forcée de Duvernay Plomberie au niveau de l’action principale instituée par Sanum contre ses assureurs, tout en étant consciente que ce procédé s’apparente à un recours subrogatoire anticipé, sujet jurisprudentiel controversé :

«…Évidemment, je suis bien consciente que cette solution fait en sorte que la mise en cause a des allures de recours subrogatoire anticipé, sujet qui divise la jurisprudence. Il y a en effet controverse sur la question de savoir si, avant d’avoir payé l’indemnité et d’être en conséquence subrogé,…, dans les droits de l’assuré contre un tiers-…, l’assureur peut, dans une situation comme celle en l’espèce, appeler ce tiers en garantie.


L’idée du recours subrogatoire anticipé de l’assureur n’est pourtant pas totalement étrangère à notre jurisprudence, qui y a vu le moyen de contourner certains obstacles procéduraux…10 ».

En procédant ainsi la Cour d’appel permet que tous les auteurs potentiels du sinistre soient impliqués ensemble dans la même cause.

La Cour d’appel a cependant précisé que cet élargissement était possible compte tenu des faits particuliers de cette cause, dont notamment le fait que la faute de Duvernay Plomberie était alléguée par Sanum dans son action principale :

«…Le dossier est assez singulier et appelle une solution qui peut paraître, à certains égards, faire entorse aux règles usuelles, mais qui, en définitive, permet de résoudre un problème pratique difficilement surmontable et se révèle par ailleurs compatible avec l’idée d’une gestion économe et efficace des ressources judiciaires 11 ».

Cette façon de faire s’inscrit dans l'ère de promouvoir l’accessibilité de la justice et d’accélérer le processus judiciaire. 

Par Amélie Pasquin
Garceau Pasquin Viens, s.e.n.c.r.l.


1.2009 QCCA 926
2.[2008] R.R.A. 394 (C.S.).
3.B.E. 99BE-456 (C.Q.).
4.[2005] R.R.A. 312 (C.A.).
5,[1981] C.A. 612
6.op.cit, note 1, p.8.
7.op.cit., note 1, p.9
8.op.cit., note 1, p.14
9.op.cit., note 1, p.14
10.op.cit., note 1, pp.17 et 18
11.op.cit., note 1, p.7