L'assureur qui, refusant de verser l'indemnité
à la personne assurée, est poursuivi par celle-ci
peut-il, en vertu de l'article 216 C.p.c., forcer l'intervention
au dossier du tiers potentiellement responsable du sinistre?
Cette question a été
posée dans l’arrêt de la Cour d’appel
du Québec Kingsway General insurance Co, Underwriters at
Lloyd’s, Nicolas Smith et Lombard General insurance company
of Canada c. Duvernay Plomberie et Chauffage Inc.1 rendu le 14
mai 2009, sous la plume de l’Honorable Marie-France Bich.
Cette décision fait notamment état des distinctions
entre l’appel en garantie et l'intervention forcée
d'un tiers au litige.
Les faits de cette affaire sont relativement
simples : Kingsway, Lloyd’s et Lombard (ci-après
les assureurs) assurent les biens de Sanum Knit Fabrics Ltd. (ci-après
Sanum). Le 16 janvier 2006, une importante fuite d'eau se produit
dans les locaux de Sanum à la suite de certains travaux
de plomberie effectués la veille par Duvernay Plomberie
et chauffage (ci- après Duvernay Plomberie).
Sanum avise ses assureurs du sinistre et ceux-ci
prennent immédiatement certaines mesures destinées
à limiter les dégâts et déboursent
6 875,50 $. Cependant, en cours de route, les assureurs
découvrent que Sanum et ses représentants auraient
fait de fausses déclarations relativement à l'état
de la tuyauterie avant le sinistre ainsi qu’aux circonstances
ayant mené à la fuite, à l’état
des lieux, aux travaux effectués par Duvernay Plomberie
et à la condition des biens réclamés préalablement
au dégât d’eau. Les assureurs décident
donc de ne pas honorer la réclamation de Sanum.
En avril 2007, une Requête introductive
d’instance est déposée par Sanum uniquement
contre ses assureurs et non pas à l’encontre de Duvernay
Plomberie, qui aurait effectué des travaux la veille du
sinistre.
En mars 2008, les assureurs intentent une action
en garantie contre Duvernay Plomberie et amendent par la suite
leur action afin d’inclure des allégations et des
conclusions propres à forcer l'intervention de Duvernay
Plomberie dans l’action principale intentée par Sanum.
Les parties ne s’entendant pas sur cette
façon de faire ont donc soumis la question au tribunal.
Le juge de première instance a donné raison à
Duvernay Plomberie et a rejeté la Requête introductive
d'instance amendée en garantie et en intervention forcée
en s'appuyant sur les affaires Agripak Ltd. c. Compagnie d'assurances
Guardian du Canada2 et Gagné c. La Garantie, compagnie
d'assurance,3.
Les assureurs de Sanum se pourvoient devant
la Cour d’appel et demandent à cette dernière
de permettre l'appel en garantie ou l’intervention forcée
de Duvernay Plomberie.
L’appel en garantie ou l’intervention
forcée
La Cour d’appel a distingué les
notions d’appel en garantie et d’intervention forcée
dont fait état l’article 216 c.p.c. qui se lit comme
suit :
« 216. Toute partie engagée
dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence
est nécessaire pour permettre une solution complète
du litige, ou contre qui elle prétend exercer un recours
en garantie ».
En citant l’Honorable juge Baudouin dans
l’affaire CGU c. Wawanesa, compagnie mutuelle d’assurances4
et l’Honorable juge Lajoie dans Allard c. Mozart Ltée5,
la Cour d’appel souligne les principes bien établis
concernant la distinction entre l’appel en garantie et l'intervention
forcée d'un tiers dont la présence est nécessaire
pour permettre la solution du litige :
«… L’appel en garantie permet
seulement à la partie condamnée d’exercer
par la suite un recours récursoire contre l’auteur
du dommage. L’intervention forcée vise plus
simplement à joindre un nouveau défendeur à
l’instance telle qu’engagée pour permettre
de résoudre, au sein d’un même débat,
le litige et favoriser une solution complète de celui-ci.
L’intervention forcée n’est donc, en réalité,
que l’extension à un tiers du lien juridique d’instance
déjà formé entre les parties à l’instance
d’origine 6.
…
Une partie engagée dans un procès peut y appeler
un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre
une solution complète du litige; c'est l'intervention forcée
ou mise en cause forcée, qui équivaut à l'adjonction
d'un nouveau défendeur ou d'un nouveau demandeur afin que
le jugement qui disposera de ce litige détermine les droits
de tous ceux qui y ont intérêt, ou que le jugement
final apporte une solution complète à ce litige
sans en décider partiellement, par étapes 7 »
.
La Cour d’Appel, suite à son analyse
des procédures versées au dossier de la Cour et
à l’interprétation de la notion de «
nécessité », arrive à la conclusion
que la présence de Duvernay Plomberie est « nécessaire »
à la solution complète du litige. L’Honorable
juge Bich conclut ainsi même si les recours ne sont pas
issus de la même source d'action. En effet, l’action
originale de Sanum est basée sur le contrat d’assurance
tandis que l’intervention forcée recherchée
est de l’ordre d’un recours en responsabilité
civile à l’encontre de Duvernay Plomberie. L’Honorable
juge Bich s’exprime ainsi sur le sujet :
«… Il est exact qu’en reconnaissant
ici la possibilité de mettre en cause l’intimée,
comme le demandent les appelants, on élargit encore la
notion de nécessité, puisque l’action de Sanum
vise l’exécution du contrat d,assurance, alors que
la mise en cause a pour but de faire statuer sur la responsabilité
civile de l’intimée dans la survenance du sinistre,
ce qui paraît a priori un autre débat…8 ».
Bien que la jurisprudence ne soit pas fixée
quant à l’étendue de la notion de « nécessité »,
la Cour d’appel a accepté de l'élargir compte
tenu des faits particuliers de l’espèce, dont notamment
la faute reprochée à Duvernay Plomberie telle qu’alléguée
dans l’action principale. La Cour d’appel est d’avis :
«… il est opportun d'aller
plus loin dans l'idée qu'on doit se faire de ce qui est
nécessaire à la solution complète d'un litige,
au sens de l'article 216 C.p.c., et ce, autant afin d'éviter
la multiplication de procédures tournant autour d'une même
situation ou cause factuelle (en l'espèce, la survenance
d'un dégât d'eau chez Sanum) qu'afin d'éviter
des jugements contradictoires. Cela est compatible, certainement,
avec les principes véhiculés par le Code de procédure
civile, et notamment par son article 2, particulièrement
depuis la réforme de 2003, qui cherche clairement, en limitant
les procédures et les recours, à favoriser une meilleure
gestion des affaires judiciaires et une meilleure utilisation
des ressources 9 ».
Conclusion
La Cour d’appel, sous la plume de l’honorable juge
Bich, refuse le véhicule procédural de l'action
en garantie mais permet l’intervention forcée de
Duvernay Plomberie au niveau de l’action principale instituée
par Sanum contre ses assureurs, tout en étant consciente
que ce procédé s’apparente à un recours
subrogatoire anticipé, sujet jurisprudentiel controversé :
«…Évidemment, je suis bien
consciente que cette solution fait en sorte que la mise en cause
a des allures de recours subrogatoire anticipé, sujet qui
divise la jurisprudence. Il y a en effet controverse sur la question
de savoir si, avant d’avoir payé l’indemnité
et d’être en conséquence subrogé,…,
dans les droits de l’assuré contre un tiers-…,
l’assureur peut, dans une situation comme celle en l’espèce,
appeler ce tiers en garantie.
…
L’idée du recours subrogatoire
anticipé de l’assureur n’est pourtant pas totalement
étrangère à notre jurisprudence, qui y a
vu le moyen de contourner certains obstacles procéduraux…10
».
En procédant ainsi la Cour d’appel
permet que tous les auteurs potentiels du sinistre soient impliqués
ensemble dans la même cause.
La Cour d’appel a cependant précisé
que cet élargissement était possible compte tenu
des faits particuliers de cette cause, dont notamment le fait
que la faute de Duvernay Plomberie était alléguée
par Sanum dans son action principale :
«…Le dossier est assez singulier
et appelle une solution qui peut paraître, à certains
égards, faire entorse aux règles usuelles, mais
qui, en définitive, permet de résoudre un problème
pratique difficilement surmontable et se révèle
par ailleurs compatible avec l’idée d’une gestion
économe et efficace des ressources judiciaires 11 ».
Cette façon de faire s’inscrit
dans l'ère de promouvoir l’accessibilité de
la justice et d’accélérer le processus judiciaire.
Par Amélie Pasquin
Garceau Pasquin Viens, s.e.n.c.r.l.
1.2009 QCCA 926
2.[2008] R.R.A. 394 (C.S.).
3.B.E. 99BE-456 (C.Q.).
4.[2005] R.R.A. 312 (C.A.).
5,[1981] C.A. 612
6.op.cit, note 1, p.8.
7.op.cit., note 1, p.9
8.op.cit., note 1, p.14
9.op.cit., note 1, p.14
10.op.cit., note 1, pp.17 et 18
11.op.cit., note 1, p.7