Dans l’arrêt qu’elle
a rendu le 29 octobre 2009 dans l’affaire Hôtels Fairmont
inc. c. Schecteri, la Cour d’appel du Québec a eu
à nouveau l’occasion de préciser les limites
de l’obligation de défendre de l’assureur dans
le cadre d’un litige dont la trame factuelle était
inusitée à certains égards.
Les faits de l’affaire
Une touriste américaine, madame Karen Schecter, se rend
dans un centre de villégiature bien connu de la région
de Charlevoix pour y passer quelques jours de vacances. Au cours
de son séjour, elle participe à une randonnée
équestre qui lui a été proposée par
ce centre. Pendant sa promenade, elle tombe de cheval et se blesse
au dos. Elle tient le centre de villégiature ainsi que
le propriétaire de l’écurie, un certain Kevin
Coutts, responsables de son accident. Elle allègue que
sa blessure est survenue lorsque le cheval qu’elle montait
a rué et l’a projetée au sol.
Elle fait valoir également que la réaction de l’animal
a été provoquée par la présence d’un
hélicoptère dans lequel le propriétaire de
l’écurie prenait place. En effet, ce dernier avait
perdu l’un de ses chevaux et avait demandé au pilote
d’un hélicoptère de survoler, en sa compagnie
et suivant ses directives, le site du centre de villégiature
à la recherche de l’animal égaré. À
cette fin, l’hélicoptère aurait survolé,
à basse altitude, le sentier que suivait la demanderesse
lors de son activité d’équitation et aurait
visiblement affolé la bête.
Au soutien de son recours, la demanderesse fait valoir des sources
de responsabilité distinctes : d’abord, celle
découlant des dommages et des blessures causés par
un animal et, ensuite, celle résultant de la présence
de l’hélicoptère à bord duquel se trouvait
M. Coutts à la recherche de l’animal perdu.
Les assureurs responsabilité du propriétaire de
l’écurie refusent de prendre fait et cause pour lui
en faisant valoir une clause de leur police excluant de la couverture
d’assurance la « responsabilité découlant
[…] de l’utilisation […] par ou pour un Assuré
d’un aéronef ».
Le jugement de première instance
Le 11 novembre 2007, la Cour supérieure du Québec
fit droit à l’action de la demanderesse au motif
que le propriétaire de l’écurie avait fait
preuve de négligence en demandant au pilote de l’hélicoptère
de voler à basse altitude à proximité d’un
groupe équestre de calibre débutant alors qu’il
savait ou ne pouvait ignorer que cela risquait d’énerver
les chevaux.
De l’avis de la Cour, la présomption de responsabilité
du propriétaire de l’animal prévue à
l’article 1466 du Code civil devait être écartée
puisque ce n’était pas le fait de l’animal
en tant que tel qui avait causé les dommages, mais plutôt
l’arrivée de l’hélicoptère et
ce qui s’en était suivi.
Eu égard à la dénégation de couverture
de ses assureurs responsabilité, le propriétaire
de l’écurie avait intenté contre eux une action
en garantie par laquelle il demandait que ses frais de défense
lui soient remboursés et qu’il soit tenu indemne
de toute condamnation pouvant être prononcée contre
lui.
Quant à cette obligation d’indemniser, la Cour se
rallia entièrement aux arguments des assureurs responsabilité
du propriétaire de l’écurie. En effet, selon
la Cour, la clause d’exclusion était claire :
l’assuré perdait le bénéfice de l’assurance
lorsque sa responsabilité découlait de l’utilisation
d’un aéronef par ou pour lui. Le fait que le propriétaire
de l’écurie n’était pas celui qui pilotait
l’hélicoptère ne changeait rien au fait que
ce dernier était clairement utilisé au profit du
propriétaire de l’écurie.
Analysant ensuite l’obligation de défendre, la Cour
supérieure en vint toutefois à une conclusion différente.
D’abord, la Cour supérieure rappela que l’obligation
de l’assureur de défendre son assuré était
distincte de celle d’indemniser la victime. Ainsi, selon
la Cour, la « position adoptée par l’assureur
quant à la validité ou l’invalidité
de la demande ne peut influencer le sort de l’obligation
de défendre l’assuré ».
La Cour continua son analyse en soulignant que les faits allégués
dans la demande en justice de la victime donnaient lieu à
deux sources de responsabilité, la première liée
à l’utilisation d’un aéronef, laquelle
était exclue de la couverture d’assurance, et la
seconde découlant de la responsabilité du fait de
l’animal. De l’avis de la Cour supérieure,
le propriétaire de l’écurie aurait alors dû
être défendu par ses assureurs puisque la seconde
source de responsabilité alléguée ne faisait
l’objet d’aucune exclusion. Ainsi, les assureurs furent
condamnés à rembourser à leur assuré
la totalité de ses frais de défense, et ce, bien
qu’en définitive la Cour eût conclu que la
clause d’exclusion s’appliquait dans le cadre de son
analyse de l’obligation d’indemniser.
L’arrêt de la cour d’appel
Le centre de villégiature, le propriétaire de l’écurie
et ses assureurs responsabilité interjetèrent appel.
Dans son arrêt rendu récemment, la Cour d’appel
du Québec a conclu à la responsabilité commune
du centre de villégiature et du propriétaire de
l’écurie. Selon elle, le propriétaire de l’écurie,
à titre de client momentané du pilote de l’hélicoptère,
avait engagé sa responsabilité contractuelle pour
le préjudice subi par madame Schecter ainsi que celle du
centre de villégiature avec lequel il avait contracté
pour offrir à ses clients de telles excursions équestres.
Quant à la question de la couverture d’assurance,
la Cour d’appel fut d’avis que la clause d’exclusion
relative à l’utilisation d’un aéronef
était claire et devait recevoir application. De l’avis
de la Cour, même si le propriétaire de l’écurie
n’était pas lui-même pilote, il était
manifeste qu’il avait donné des instructions au pilote
quant au plan de vol et lui avait demandé de survoler le
territoire où une excursion équestre était
susceptible de se dérouler. Ainsi, la Cour d’appel
ne vit aucun motif d’intervenir dans la décision
de la Cour supérieure quant à l’obligation
d’indemniser.
Pour ce qui est de l’obligation de défendre, la Cour
d’appel partagea également l’avis de la Cour
supérieure à l’effet que les assureurs responsabilité
du propriétaire de l’écurie auraient dû
défendre leur assuré puisque la demande en justice
de madame Schecter trouvait assise, en partie du moins, dans la
présomption de responsabilité du propriétaire
d’un animal énoncée à l’article
1466 du Code civil du Québec. À cet égard,
le propriétaire de l’écurie fit valoir, devant
la Cour d’appel, que ses assureurs auraient dû le
défendre non seulement en Cour supérieure mais également
en appel. La Cour d’appel vit cependant les choses d’un
autre œil. Selon elle, la situation se présentait
de façon bien différente en appel puisque la « prétention
selon laquelle la cause du dommage pourrait être imputable
au fait de l’animal ou au fait de leurs utilisateurs [devenait]
non seulement secondaire mais, en définitive, insignifiante
voire insoutenable, au regard de l’ensemble de la preuve ».
Nos commentaires
Le refus de la Cour d’appel de faire assumer par les assureurs
responsabilité du propriétaire de l’écurie
les frais de défense en appel étonne. Certes, la
question de l’obligation d’un assureur responsabilité
de défrayer les frais de défense dans une instance
d’appel a fait l’objet de peu de jurisprudence. La
raison en est sans doute fort simple. Il est maintenant clairement
établi que, dès que les allégations de la
demande semblent susceptibles de procurer à l’assuré
le bénéfice de la couverture d’assurance,
l’assureur doit prendre fait et cause pour lui. Il est aussi
acquis que l’obligation de défendre a une portée
plus large que l’obligation d’indemniser. Tant et
aussi longtemps qu’un tribunal d’appel ne s’est
pas prononcé sur le bien-fondé d’une demande,
les allégations contenues dans la demande en justice demeurent,
et ce, peu importe les termes du jugement de première instance
porté en appel. Ainsi, dans cette affaire Hôtels
Fairmont inc. c. Schecter, la Cour d’appel aurait théoriquement
pu diverger d’opinion avec la juge de première instance
en ce qui concerne la responsabilité du propriétaire
de l’écurie quant à l’utilisation négligente
de l’hélicoptère, mais conclure néanmoins
à sa responsabilité en tant que propriétaire
du cheval. Dans un tel cas, aurait-on pu soutenir que le propriétaire
de l’écurie n’avait pas droit au remboursement
de ses frais de défense en appel? Nous soutenons, avec
déférence, qu’en refusant ici un tel remboursement
au propriétaire de l’écurie, la Cour a statué
sur l’obligation de défendre en fonction de la décision
prise quant à l’obligation d’indemniser plutôt
que sur la base des allégations de la demande, dont le
bien-fondé ou non n’est établi qu’une
fois le processus d’appel épuisé.
C’est d’ailleurs ainsi que la Cour supérieure
avait tranché une question similaire dans l’affaire
Sweibel c. Fonds d’assurance responsabilité professionnelle
du Barreau du Québecii. Plus précisément,
la Cour avait indiqué que, lorsqu’il fallait déterminer
s’il y avait ou non obligation de défendre, il fallait
« donner aux faits contenus dans la procédure,
non seulement en première instance mais aussi en appel,
une interprétation large ».
Cependant, deux années plus tard, la Cour supérieure
avait vu les choses autrement dans l’affaire Bédard
Dodge Chrysler Ltée c. Compagnie d’assurance M.O.A.C.
(C.N.A.)iii, où elle avait conclu que bien que les allégations
de la demande eussent fait naître, en première instance,
une obligation de défendre, la teneur du jugement de première
instance porté en appel justifiait la décision de
l’assureur de cesser de s’acquitter de la défense
de son assuré durant l’appel.
Conclusion
Le texte de l’arrêt rendu par la Cour d’appel
le 29 octobre dernier dans l’affaire Hôtels Fairmont
inc. c. Schecter démontre que le thème de l’obligation
de défendre en appel n’était pas l’enjeu
principal du pourvoi dont la Cour était saisie, en raison
sans doute des enjeux pécuniaires limités qu’il
présentait. Ce thème n’a d’ailleurs
pas fait non plus l’objet d’une analyse détaillée,
l’essentiel des motifs de la Cour d’appel ayant été
consacré à l’analyse de la responsabilité
du propriétaire de l’écurie et du centre de
villégiature envers la victime de l’accident et à
celle de l’obligation des assureurs responsabilité
d’indemniser la victime à l’acquit de son assuré.
Pour notre part, nous ne croyons pas que cette question ait été
tranchée de façon définitive.
Il faudra voir maintenant si cette décision marquera le
début d’une jurisprudence qui redéfinira les
paramètres de l’obligation de défendre dans
les instances d’appel.
Eric Hardy
I. 2009 QCCA 2053.
II. Jugement rendu le 24 septembre 2003, AZ-50193910.
III. Jugement rendu le 21 décembre 2005, AZ-50352849.