L’hélicoptère ou le cheval?
La Cour d’appel du Québec vient-elle de redéfinir les limites de l’obligation de défendre en appel?

Par Me Éric Hardy, Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l.



Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 29 octobre 2009 dans l’affaire Hôtels Fairmont inc. c. Schecteri, la Cour d’appel du Québec a eu à nouveau l’occasion de préciser les limites de l’obligation de défendre de l’assureur dans le cadre d’un litige dont la trame factuelle était inusitée à certains égards.

Les faits de l’affaire

Une touriste américaine, madame Karen Schecter, se rend dans un centre de villégiature bien connu de la région de Charlevoix pour y passer quelques jours de vacances. Au cours de son séjour, elle participe à une randonnée équestre qui lui a été proposée par ce centre. Pendant sa promenade, elle tombe de cheval et se blesse au dos. Elle tient le centre de villégiature ainsi que le propriétaire de l’écurie, un certain Kevin Coutts, responsables de son accident. Elle allègue que sa blessure est survenue lorsque le cheval qu’elle montait a rué et l’a projetée au sol.

Elle fait valoir également que la réaction de l’animal a été provoquée par la présence d’un hélicoptère dans lequel le propriétaire de l’écurie prenait place. En effet, ce dernier avait perdu l’un de ses chevaux et avait demandé au pilote d’un hélicoptère de survoler, en sa compagnie et suivant ses directives, le site du centre de villégiature à la recherche de l’animal égaré. À cette fin, l’hélicoptère aurait survolé, à basse altitude, le sentier que suivait la demanderesse lors de son activité d’équitation et aurait visiblement affolé la bête.

Au soutien de son recours, la demanderesse fait valoir des sources de responsabilité distinctes : d’abord, celle découlant des dommages et des blessures causés par un animal et, ensuite, celle résultant de la présence de l’hélicoptère à bord duquel se trouvait M. Coutts à la recherche de l’animal perdu.

Les assureurs responsabilité du propriétaire de l’écurie refusent de prendre fait et cause pour lui en faisant valoir une clause de leur police excluant de la couverture d’assurance la « responsabilité découlant […] de l’utilisation […] par ou pour un Assuré d’un aéronef ».

Le jugement de première instance

Le 11 novembre 2007, la Cour supérieure du Québec fit droit à l’action de la demanderesse au motif que le propriétaire de l’écurie avait fait preuve de négligence en demandant au pilote de l’hélicoptère de voler à basse altitude à proximité d’un groupe équestre de calibre débutant alors qu’il savait ou ne pouvait ignorer que cela risquait d’énerver les chevaux.

De l’avis de la Cour, la présomption de responsabilité du propriétaire de l’animal prévue à l’article 1466 du Code civil devait être écartée puisque ce n’était pas le fait de l’animal en tant que tel qui avait causé les dommages, mais plutôt l’arrivée de l’hélicoptère et ce qui s’en était suivi.

Eu égard à la dénégation de couverture de ses assureurs responsabilité, le propriétaire de l’écurie avait intenté contre eux une action en garantie par laquelle il demandait que ses frais de défense lui soient remboursés et qu’il soit tenu indemne de toute condamnation pouvant être prononcée contre lui.

Quant à cette obligation d’indemniser, la Cour se rallia entièrement aux arguments des assureurs responsabilité du propriétaire de l’écurie. En effet, selon la Cour, la clause d’exclusion était claire : l’assuré perdait le bénéfice de l’assurance lorsque sa responsabilité découlait de l’utilisation d’un aéronef par ou pour lui. Le fait que le propriétaire de l’écurie n’était pas celui qui pilotait l’hélicoptère ne changeait rien au fait que ce dernier était clairement utilisé au profit du propriétaire de l’écurie.

Analysant ensuite l’obligation de défendre, la Cour supérieure en vint toutefois à une conclusion différente. D’abord, la Cour supérieure rappela que l’obligation de l’assureur de défendre son assuré était distincte de celle d’indemniser la victime. Ainsi, selon la Cour, la « position adoptée par l’assureur quant à la validité ou l’invalidité de la demande ne peut influencer le sort de l’obligation de défendre l’assuré ».

La Cour continua son analyse en soulignant que les faits allégués dans la demande en justice de la victime donnaient lieu à deux sources de responsabilité, la première liée à l’utilisation d’un aéronef, laquelle était exclue de la couverture d’assurance, et la seconde découlant de la responsabilité du fait de l’animal. De l’avis de la Cour supérieure, le propriétaire de l’écurie aurait alors dû être défendu par ses assureurs puisque la seconde source de responsabilité alléguée ne faisait l’objet d’aucune exclusion. Ainsi, les assureurs furent condamnés à rembourser à leur assuré la totalité de ses frais de défense, et ce, bien qu’en définitive la Cour eût conclu que la clause d’exclusion s’appliquait dans le cadre de son analyse de l’obligation d’indemniser.

L’arrêt de la cour d’appel

Le centre de villégiature, le propriétaire de l’écurie et ses assureurs responsabilité interjetèrent appel.

Dans son arrêt rendu récemment, la Cour d’appel du Québec a conclu à la responsabilité commune du centre de villégiature et du propriétaire de l’écurie. Selon elle, le propriétaire de l’écurie, à titre de client momentané du pilote de l’hélicoptère, avait engagé sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par madame Schecter ainsi que celle du centre de villégiature avec lequel il avait contracté pour offrir à ses clients de telles excursions équestres.

Quant à la question de la couverture d’assurance, la Cour d’appel fut d’avis que la clause d’exclusion relative à l’utilisation d’un aéronef était claire et devait recevoir application. De l’avis de la Cour, même si le propriétaire de l’écurie n’était pas lui-même pilote, il était manifeste qu’il avait donné des instructions au pilote quant au plan de vol et lui avait demandé de survoler le territoire où une excursion équestre était susceptible de se dérouler. Ainsi, la Cour d’appel ne vit aucun motif d’intervenir dans la décision de la Cour supérieure quant à l’obligation d’indemniser.

Pour ce qui est de l’obligation de défendre, la Cour d’appel partagea également l’avis de la Cour supérieure à l’effet que les assureurs responsabilité du propriétaire de l’écurie auraient dû défendre leur assuré puisque la demande en justice de madame Schecter trouvait assise, en partie du moins, dans la présomption de responsabilité du propriétaire d’un animal énoncée à l’article 1466 du Code civil du Québec. À cet égard, le propriétaire de l’écurie fit valoir, devant la Cour d’appel, que ses assureurs auraient dû le défendre non seulement en Cour supérieure mais également en appel. La Cour d’appel vit cependant les choses d’un autre œil. Selon elle, la situation se présentait de façon bien différente en appel puisque la « prétention selon laquelle la cause du dommage pourrait être imputable au fait de l’animal ou au fait de leurs utilisateurs [devenait] non seulement secondaire mais, en définitive, insignifiante voire insoutenable, au regard de l’ensemble de la preuve ».

Nos commentaires

Le refus de la Cour d’appel de faire assumer par les assureurs responsabilité du propriétaire de l’écurie les frais de défense en appel étonne. Certes, la question de l’obligation d’un assureur responsabilité de défrayer les frais de défense dans une instance d’appel a fait l’objet de peu de jurisprudence. La raison en est sans doute fort simple. Il est maintenant clairement établi que, dès que les allégations de la demande semblent susceptibles de procurer à l’assuré le bénéfice de la couverture d’assurance, l’assureur doit prendre fait et cause pour lui. Il est aussi acquis que l’obligation de défendre a une portée plus large que l’obligation d’indemniser. Tant et aussi longtemps qu’un tribunal d’appel ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé d’une demande, les allégations contenues dans la demande en justice demeurent, et ce, peu importe les termes du jugement de première instance porté en appel. Ainsi, dans cette affaire Hôtels Fairmont inc. c. Schecter, la Cour d’appel aurait théoriquement pu diverger d’opinion avec la juge de première instance en ce qui concerne la responsabilité du propriétaire de l’écurie quant à l’utilisation négligente de l’hélicoptère, mais conclure néanmoins à sa responsabilité en tant que propriétaire du cheval. Dans un tel cas, aurait-on pu soutenir que le propriétaire de l’écurie n’avait pas droit au remboursement de ses frais de défense en appel? Nous soutenons, avec déférence, qu’en refusant ici un tel remboursement au propriétaire de l’écurie, la Cour a statué sur l’obligation de défendre en fonction de la décision prise quant à l’obligation d’indemniser plutôt que sur la base des allégations de la demande, dont le bien-fondé ou non n’est établi qu’une fois le processus d’appel épuisé.

C’est d’ailleurs ainsi que la Cour supérieure avait tranché une question similaire dans l’affaire Sweibel c. Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québecii. Plus précisément, la Cour avait indiqué que, lorsqu’il fallait déterminer s’il y avait ou non obligation de défendre, il fallait « donner aux faits contenus dans la procédure, non seulement en première instance mais aussi en appel, une interprétation large ».

Cependant, deux années plus tard, la Cour supérieure avait vu les choses autrement dans l’affaire Bédard Dodge Chrysler Ltée c. Compagnie d’assurance M.O.A.C. (C.N.A.)iii, où elle avait conclu que bien que les allégations de la demande eussent fait naître, en première instance, une obligation de défendre, la teneur du jugement de première instance porté en appel justifiait la décision de l’assureur de cesser de s’acquitter de la défense de son assuré durant l’appel.

Conclusion

Le texte de l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 29 octobre dernier dans l’affaire Hôtels Fairmont inc. c. Schecter démontre que le thème de l’obligation de défendre en appel n’était pas l’enjeu principal du pourvoi dont la Cour était saisie, en raison sans doute des enjeux pécuniaires limités qu’il présentait. Ce thème n’a d’ailleurs pas fait non plus l’objet d’une analyse détaillée, l’essentiel des motifs de la Cour d’appel ayant été consacré à l’analyse de la responsabilité du propriétaire de l’écurie et du centre de villégiature envers la victime de l’accident et à celle de l’obligation des assureurs responsabilité d’indemniser la victime à l’acquit de son assuré. Pour notre part, nous ne croyons pas que cette question ait été tranchée de façon définitive.

Il faudra voir maintenant si cette décision marquera le début d’une jurisprudence qui redéfinira les paramètres de l’obligation de défendre dans les instances d’appel.

Eric Hardy

I. 2009 QCCA 2053.
II. Jugement rendu le 24 septembre 2003, AZ-50193910.
III. Jugement rendu le 21 décembre 2005, AZ-50352849.