Depuis quelques temps maintenant, les polices d’assurance de type wrap-up et la subrogation des assureurs envers les différents assurés additionnels et/ou innommés ont fait couler beaucoup d’encre.
Un nouvel aspect de ces polices a récemment été abordé dans l’affaire Intact, Compagnie d’assurance c. Pétrifond Fondation Compangie Ltée, Vince Luongo et Pasquin St-Jean & Associés Inc. (entendu et décidé dans un même jugement avec le dossier lié, Intact, Compagnie d’assurance c. Inspec-Sol Inc.) où la Cour Supérieure, sous la plume de la juge Geneviève Marcotte, a récemment rendu jugement sur trois requêtes en rejet d’action amenant ainsi des précisions au sujet des polices d’assurance responsabilité civile de type wrap-up et la subrogation contre certains assurés innommés et/ou additionnels.
LE CONTEXTE
Dans cette affaire, l’entrepreneur général EBC Inc. qui était chargé de la construction d’un complexe de condominiums dans la région de Montréal, avait souscrit une police d’assurance responsabilité civile munie d’une extension de garantie de type wrap-up auprès d’Intact, Compagnie d’assurance, la demanderesse dans les deux dossiers. Cette police devait, d’après les documents contractuels régissant la construction du projet, protéger tous les sous-traitants ainsi que les professionnels du projet de construction des condominiums.
En cours de construction et plus particulièrement lors de travaux d’enfoncement de pieux et de soutènement, l’immeuble voisin du complexe de condominiums, propriété de Montreal Racket Club, a subi des dommages, notamment des fissures à la fondation. Suite à ces fissures, l’assureur Intact a payé les dommages à l’immeuble voisin tout en reconnaissant la responsabilité de l’entrepreneur général EBC. À ce stade, il est aussi intéressant de noter qu’Intact était l’assureur tous risques des biens du voisin, Racket Club.
Suite à l’indemnisation du voisin, Intact croyant bénéficier d’une subrogation légale sous la police d’assurance responsabilité civile avec extension de type wrap-up de l’entrepreneur, a poursuivi le sous-entrepreneur Pétrifond Fondation Compagnie Ltée ainsi que tous les professionnels au projet soit la firme d’ingénieurs Pasquin St-Jean & Associés Ltée ainsi que la firme Inspec-Sol (dans le cadre d’un second recours). Essentiellement, Intact reproche à Pétrifond et à son ingénieur Luongo, d'avoir choisi et installé un système de soutènement inapproprié compte tenu des sols en place. Intact soutient donc que les calculs de Pétrifond ont omis de tenir compte de certains facteurs, de même que des mises en garde contenues au rapport d'étude géotechnique d'Inspec-Sol et de ses commentaires.
Par ailleurs, Intact reproche aussi aux ingénieurs-conseils Pasquin, St-Jean leur défaut de signaler les lacunes des calculs de l’ingénieur de Pétrifond de même que les divergences entre les recommandations d'Inspec-Sol et les méthodes de construction et de conception choisies par Pétrifond, alors que les ingénieurs de Pasquin, St-Jean avaient la tâche de surveiller leurs travaux.
Finalement, Intact blâme Inspec-Sol d'avoir omis de relever et de signaler les manquements dans la méthode de conception de Pétrifond en rapport avec les éléments mentionnés dans son rapport d'étude géotechnique.
LES DEMANDES EN REJET D’ACTION
Suite à l’institution des poursuites, les défenderesses demandent donc, au stade préliminaire, le rejet des deux actions arguant notamment que la police d’assurance responsabilité civile avec extension de type wrap-up émise en faveur de l’entrepreneur général, et sous laquelle les défenderesses sont des assurées additionnelles, les protège de toutes poursuites et empêche donc la subrogation de l’assureur Intact. Autrement dit, l’assureur n’aurait aucun droit d’action contre ses propres assurés.
Le deuxième moyen soulevé par les défenderesses pour invoquer le rejet de l’action est à l’effet que l’indemnité versée au voisin Racket Club, l’a été en vertu de la police d’assurance tous risques des biens de Racket Club, lequel était aussi assuré par Intact et ce, par opposition à une indemnité versée en vertu de la police d’assurance responsabilité avec extension de type wrap-up de l’entrepreneur général EBC.Finalement, le troisième moyen des défenderesses pour demander le rejet de l’action était à l’effet que si Intact avait réellement indemnisé Racket Club par l’application de la police responsabilité civile avec extension de type wrap-up détenue par EBC et ce, tout en reconnaissant la responsabilité d’EBC pour les fissures, l’assureur avait alors indemnisé pour une faute professionnelle (ce qui est reproché aux défenderesses) alors que la police contenait une exclusion pour ces fautes professionnelles.
L’ABSENCE DE SUBROGATION
Suite au premier argument de rejet soulevé par les défenderesses, l’assureur a argumenté que suivant les obligations de l’entrepreneur souscrites aux contrats relatifs à la construction du complexe de condominiums, la réclamation de l’entrepreneur général suite aux dommages de Racket Club était faite sous une police d’assurance responsabilité civile avec une extension de garantie de type wrap-up de l’entrepreneur, laquelle ne comprenait pas de couverture relative aux fautes professionnelles.
Suite à la révision des clauses contractuelles entre l’entrepreneur, les sous-entrepreneurs et les professionnels, la juge Marcotte en vient à la conclusion que l’entrepreneur a en effet renoncé à poursuivre ses cocontractants sous le régime de la responsabilité civile générale. Cependant, fait intéressant, cette première renonciation n’emporte pas, selon le juge Marcotte une renonciation à poursuivre de l’entrepreneur (et donc de l’assureur) envers ses cocontractants et ce, pour des fautes qui relèveraient de la responsabilité professionnelle des cocontractants.
Une dissociation complète est donc effectuée entre le régime de responsabilité civile générale et le régime de la faute professionnelle.
La juge Marcotte base ainsi son jugement sur la réalité des polices d’assurance de responsabilité civile générale en matière de construction qui excluent la responsabilité pour les fautes professionnelles. Cette exclusion de la faute professionnelle est d’ailleurs contenue à la police wrap-up d’Intact. D’après la juge Marcotte, l’assureur a donc une subrogation valide puisque les fautes reprochées aux défenderesses sont exclues de la police responsabilité civile avec extension de type wrap-up.
Autrement dit, si un assuré nommé, innommé ou additionnel était visé par une exclusion contenue à la police d’assurance, l’assureur aurait désormais un recours subrogatoire valide contre dernier.
LA POLICE D’ASSURANCE TOUS RISQUES BIENS DE RACKET CLUB
Les allégations de la requête introductive d’instance étaient à l’effet que l’indemnité avait été versée en vertu de la police d’assurance responsabilité civile de type wrap-up et non en vertu de la police d’assurance tous risques biens du voisin Racket Club. Cependant, dans les faits Racket Club avait été indemnisé directement par Intact sous la police de biens et une portion de l’indemnité avait été attribué à la police responsabilité civile avec extension de type wrap-up de l’entrepreneur et ce, nonobstant l’admission de responsabilité de l’entrepreneur. Considérant alors que le paiement avait été fait sans subrogation légale et en l’absence d’une subrogation conventionnelle prévue dans une entente précise à cet effet, les défenderesses considéraient que l’action de l’assureur était mal fondée.
Après une analyse des montants d’indemnités attribués à chacune des polices d’assurance, la juge Marcotte en vient à la conclusion que le chemin emprunté par l’assureur, qui a décidé de reconnaitre la responsabilité de l’entrepreneur général, n’était pas le plus facile mais que ce chemin ne lui était pas fatal pour autant. De plus, puisque l’assureur alléguait la reconnaissance de la responsabilité de l’entrepreneur quand à un manquement à son obligation de sécurité, que cette obligation de sécurité relève de la responsabilité civile générale couverte par la police d’assurance responsabilité civile de l’entrepreneur et considérant l’article 1656 alinéa 3 du Code civil du Québec, la juge Marcotte en vient à la conclusion que l’obtention de la subrogation conventionnelle n’était pas essentielle pour l’assureur et donc, que son absence n’était pas fatale au recours.
L’ABSENCE DE COUVERTURE POUR FAUTE PROFESSIONNELLE
Finalement, les défendeurs Pasquin, St-Jean argumentent que puisque l’assureur a indemnisé des dommages qui étaient autrement exclus et ce, en faisant référence à l’exclusion de faute professionnelle, l’action était une fois de plus, mal fondée. Encore une fois, l’assureur revient à la charge mentionnant que la responsabilité de l’entrepreneur a été admise sur la base de son obligation de sécurité face au voisin et non pas sur une admission de faute professionnelle bien que cette faute professionnelle soit reprochée aux défenderesses.
Ainsi, la juge Marcotte fait l’analogie avec le recours en garantie qui aurait pu être intenté à l’encontre des défenderesses actuelles et ce, si l’entrepreneur avait été poursuivi dans un premier temps par Racket Club. La juge Marcotte conclut donc qu’à ce stade des procédures, elle ne peut anticiper la preuve complète qui sera administrée lors d’un éventuel procès et rejette complètement les différentes requêtes en rejet.
Ainsi, en supposant que l’assureur tous risques biens de Racket Club avait été un assureur différent de celui de l’entrepreneur, il y a fort à parier que l’assureur de l’entrepreneur n’aurait pas d’emblée admis la responsabilité et aurait attendu d’être poursuivi par Racket Club pour les dommages subis. Les défenderesses actuelles auraient fort probablement été ensuite appelées en garantie afin de permettre une solution complète du litige. Il est donc probable que c’est dans cette optique que la juge Marcotte a abordé ce dossier qui donne notamment un autre éclairage quant aux polices d’assurance responsabilité civile avec extension de type wrap-up et aux subrogations possibles.
Cependant, outre les droits de subrogation des assureurs et la détermination précise de la nature des fautes de chacun, une question demeure : quelle est donc l’approche prudente pour les sous-entrepreneurs spécialisés qui fournissent à la fois un service de conception et de réalisation des travaux vis-à-vis des couvertures d’assurance à obtenir? Ceux-ci doivent-ils absolument obtenir une couverture indépendante de type erreur et omission qui couvrira les fautes professionnelles et ce, en plus des couvertures offertes par les polices de type wrap-up?
Ce jugement semble faire pencher la balance du côté du oui…