Propos diffamatoires sur Internet : droit à la réputation vs. droit à la liberté d’expression
Par Me Amélie T.-Fortin, Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.



Depuis plusieurs années, l’explosion du phénomène Internet qui permet de partager et de diffuser des informations avec une grande facilité et une grande accessibilité entraînent certains débats sur les limites à la liberté d’expression.
Cette grande facilité à diffuser des informations nous amène à nous interroger sur les moyens disponibles pour contrôler et baliser les informations qui circulent sur internet. Par exemple, que faire lorsque vous réalisez que vous ou votre compagnie fait l’objet de propos diffamatoires sur Internet ? Quels sont les recours disponibles pour faire retirer ces propos diffamatoires ?

La Cour d’appel s’est prononcée le 26 mars dernier sur le sujet dans l’arrêt Prud’homme c. Rawdon1, en renversant une décision de la Cour Supérieure ayant ordonné la fermeture d’un forum de discussions sur Internet. La Cour d’appel, pour y arriver, a dû notamment trouver un équilibre entre deux droits fondamentaux qui s’opposaient, soit la liberté d’expression et le droit à la réputation.

Les faits en première instance :

En mai 2005, M. Stephen Leblanc a inauguré un site Internet qui se veut un forum de discussion pour commenter l’actualité de la municipalité de Rawdon. Ce site Internet est hébergé en Ontario auprès de la compagnie Inverdigm.

À la fin de l’année 2007, la maire et le directeur général de la Municipalité de Rawdon apprennent que des propos diffamatoires sont énoncés à leur sujet sur le forum de discussion. Ainsi, début 2008, ils introduisent un recours en injonction, en diffamation ainsi qu’une ordonnance de type Anton Piller.

De février 2008 à juin 2009, la Cour Supérieure rend des ordonnances d’injonction interlocutoire provisoire, dont certaines ont été reconduites. Puis, le 9 juillet 2009, l’Honorable juge Danielle Richer de la Cour Supérieure rend jugement sur l’ordonnance interlocutoire ordonnant notamment :

a) de cesser immédiatement de diffuser, publier, reproduire ou faire circuler les propos diffamatoires, en tout ou en partie, sur le forum de discussion du site Internet qui loge à l'adresse rawdon-qc.net ou sous tout autre médium, verbalement ou par écrit;

b) de ne pas tenir de propos diffamatoires contre les demandeurs sur un forum de discussion ou en tant qu'administrateur, hébergeur ou modérateur de forums de discussion sur tout autre site Internet;

c) de désactiver et de retirer du réseau Internet, dans les douze heures de l'ordonnance obtenue, le forum de discussion sur le site Internet qui loge à l'adresse rawdon-qc.net et de retirer du réseau de l'Internet tout document ou texte reproduisant les propos diffamatoires, en tout ou en partie, dudit site Internet;

Il faut aussi noter qu’entre temps, soit le 23 septembre 2008, le juge Clément Trudel de la Cour Supérieure a rejeté trois requêtes en irrecevabilité basées sur la prétention que Rawdon, à titre de gouvernement local, ne pouvait entreprendre un recours en diffamation. L’autorisation d’appeler de ce jugement a été refusée par l’Honorable juge Morissette de la Cour d’appel.


L’appel :

L’appel est institué par M. Leblanc, l’inaugurateur du site ainsi que par M. et Mme Prud’homme, les deux modérateurs identifiés sur le site de discussion. Ceux-ci sont soutenus par les journaux La Presse et The Gazette ainsi que par l’Association canadienne des libertés civiles, qui ont tous obtenus le titre d’« intervenant » dans le cadre de l’appel.

Comme moyen d’appel, les appelants prétendent que l’injonction porte atteinte à leur liberté de penser, d’opinion et d’expression prévue par la Charte canadienne et par la Charte québécoise, notamment en ce que l’ordonnance est vague et imprécise, ne la rendant pas susceptible d’exécution. Au surplus, l’ordonnance aurait une portée trop large par rapport au droit à la liberté d’expression en ce que la fermeture d’un forum de discussion sur Internet équivaut à ordonner la fermeture d’un outil de communication de masse, tel un journal. Les intervenants reprochent également à la juge de première instance de ne pas avoir appliqué les critères et les principes appropriés pour trancher la question de l’injonction au stade interlocutoire. Finalement, les intervenants ajoutent que l’ordonnance est inappropriée en ce qu’elle vise des propos futurs dont le contenu est incertain.

Le juge Rochon rappelle tout d’abord les principes applicables en matière d’injonction interlocutoire prononcée dans l’attente de l’audition au fond d’un recours en diffamation. Ces critères ont été rappelés par la Cour d’appel dans l’arrêt Champagne2 sous la plume du juge Rothman. Dans un premier temps, le juge Rothman rappelle que la Cour Supérieure est compétente pour prononcer une ordonnance d’injonction interlocutoire afin d’interdire tout propos diffamatoire dans l’attente de l’audition au fond de l’action. En deuxième lieu, la Cour Supérieure devra exercer cette compétence avec prudence et réserver cette procédure aux situations les plus claires et rares où le caractère diffamant ou injurieux des propos est évident et ne peut être justifié d’aucune façon. L’ordonnance d’injonction ne sera prononcée que s’il est établi, de façon prépondérante, que l’auteur a l’intention de récidiver. Troisièmement, l’ordonnance recherchée devra viser des propos précis afin notamment de ne pas porter atteinte à la liberté d’expression. Finalement, l’ordonnance n’empêchera pas que l’auteur pourra être sanctionné pour les propos diffamatoires en étant condamné à payer des dommages-intérêts à la suite de l’audition au fond.

À première vue, le juge Rochon de la Cour d’appel semble être d’accord avec la juge de la Cour Supérieure quant à la faute apparente des auteurs de certains propos qui, par leur conduite malveillante, auraient porté atteinte à la réputation des intimés. Au surplus, il convient qu’il aurait été approprié d’exiger le retrait de certains propos du forum de discussions. Toutefois, cela justifiait-il de prononcer l’ordonnance d’injonction interlocutoire telle que celle formulée par la juge Richer en première instance? La Cour d’appel conclut que non.

Le juge Rochon reproche notamment à la juge de première instance de ne pas avoir identifié clairement lesquels des propos devaient être qualifiés de diffamatoires. De plus, il reproche le fait que l’ordonnance vise des propos diffamatoires futurs, et ce, malgré l’absence de preuve adéquate que les auteurs des propos ont l’intention de récidiver. Il précise toutefois que la juge de la Cour Supérieure aurait pu inférer de la preuve la propension de certains citoyens à répéter des propos injurieux à l’endroit de la mairesse et du directeur général. Ainsi, elle aurait pu, de façon exceptionnelle, identifier avec précisions ces propos injustifiés et ordonner aux appelants en cause de ne plus les prononcer jusqu'à l’audition au fond de l’affaire. Or, la juge de la Cour Supérieure n’a pas fait cet exercice et il n’appartient pas à la cour d’appel de le faire.

Le juge Rochon conclut donc que la fermeture du site Internet n’était pas justifiée et que cette mesure était extrême et trop drastique dans les circonstances. Dans les faits, le retrait d’un maximum de 22 paragraphes aurait été suffisant pour atteindre le but recherché.

Commentaires :

L’appréciation de la diffamation doit se faire en tentant de trouver un équilibre entre deux droits fondamentaux garantis par la Charte, soit d’une part la liberté d’expression (art. 3 Charte des droits et libertés de la personne), et d’autre part, le droit à la réputation (art. 4 Charte des droits et liberté de la personne). Il n’est déjà pas facile d’apprécier les limites de la liberté d’expression, mais en plus quand celles-ci s’opposent à un autre droit fondamental, soit celui du droit à la réputation, la tâche est encore plus délicate. Il faudra donc analyser cas par cas chaque situation factuelle pour tenter de trouver l’équilibre entre ces deux droits fondamentaux.

Le droit à la liberté d’expression semble être largement reconnu au Québec. Tel que le mentionne le juge Rochon dans la décision qui nous occupe : La liberté d’expression est à la vie démocratique ce qu’est l’oxygène au corps humain : essentielle. Ainsi, ce droit fondamental étant si bien ancré dans nos valeurs, nous pouvons croire qu’il sera difficile de démontrer que certains propos sont diffamatoires sans entrer en conflit avec le droit à la liberté d’expression. Certes, la demande d’ordonnance devra être libellée en des termes très précis afin que le juge puisse rendre une ordonnance le moins attentatoire possible à la liberté d’expression.

Il faut également mentionner, et le juge Rochon en traite dans son jugement, que la preuve de diffamation sur Internet soulève quelques difficultés. Est-ce que l’accès au site est limité d’une façon quelconque ? Y-a-t-il un tamisage possible de l’information avant sa diffusion? À qui l’ordonnance devra être adressée? Y-a-t-il un mécanisme pour interdire les commentaires anonymes?3 Il semble que la preuve de ces éléments reposera sur les épaules de celui qui prétend être victime de diffamation. Ainsi, le fardeau de celle-ci sera relativement lourd et une expertise technique sur le mode d’opération du forum de discussion, qui pourrait s’avérer coûteuse, sera probablement essentielle pour supporter le recours en diffamation.

Finalement, dans la décision de la Cour d’appel, le juge Rochon mentionne que le débat sur la question de savoir si une municipalité peut entreprendre un recours en diffamation devra également être réglé au moment de l’audition au fond. Il sera donc intéressant de suivre le débat sur ce sujet au moment de l’audition au fond de cette affaire.

Bref, le sujet risque de faire couler encore beaucoup d’encre et les tribunaux auront certainement de plus en plus à se pencher sur la question de la liberté d’expression des différents utilisateurs d’Internet.

À suivre…