Depuis plusieurs années, l’explosion
du phénomène Internet qui permet de partager et
de diffuser des informations avec une grande facilité et
une grande accessibilité entraînent certains débats
sur les limites à la liberté d’expression.
Cette grande facilité à diffuser des informations
nous amène à nous interroger sur les moyens disponibles
pour contrôler et baliser les informations qui circulent
sur internet. Par exemple, que faire lorsque vous réalisez
que vous ou votre compagnie fait l’objet de propos diffamatoires
sur Internet ? Quels sont les recours disponibles pour faire retirer
ces propos diffamatoires ?
La Cour d’appel s’est prononcée le 26 mars
dernier sur le sujet dans l’arrêt Prud’homme
c. Rawdon1, en renversant une décision de la Cour Supérieure
ayant ordonné la fermeture d’un forum de discussions
sur Internet. La Cour d’appel, pour y arriver, a dû
notamment trouver un équilibre entre deux droits fondamentaux
qui s’opposaient, soit la liberté d’expression
et le droit à la réputation.
Les faits en première instance :
En mai 2005, M. Stephen Leblanc a inauguré un site Internet
qui se veut un forum de discussion pour commenter l’actualité
de la municipalité de Rawdon. Ce site Internet est hébergé
en Ontario auprès de la compagnie Inverdigm.
À la fin de l’année 2007, la maire et le directeur
général de la Municipalité de Rawdon apprennent
que des propos diffamatoires sont énoncés à
leur sujet sur le forum de discussion. Ainsi, début 2008,
ils introduisent un recours en injonction, en diffamation ainsi
qu’une ordonnance de type Anton Piller.
De février 2008 à juin 2009, la Cour Supérieure
rend des ordonnances d’injonction interlocutoire provisoire,
dont certaines ont été reconduites. Puis, le 9 juillet
2009, l’Honorable juge Danielle Richer de la Cour Supérieure
rend jugement sur l’ordonnance interlocutoire ordonnant
notamment :
a) de cesser immédiatement de diffuser, publier, reproduire
ou faire circuler les propos diffamatoires, en tout ou en partie,
sur le forum de discussion du site Internet qui loge à
l'adresse rawdon-qc.net ou sous tout autre médium, verbalement
ou par écrit;
b) de ne pas tenir de propos diffamatoires
contre les demandeurs sur un forum de discussion ou en tant qu'administrateur,
hébergeur ou modérateur de forums de discussion
sur tout autre site Internet;
c) de désactiver et de retirer du réseau
Internet, dans les douze heures de l'ordonnance obtenue, le forum
de discussion sur le site Internet qui loge à l'adresse
rawdon-qc.net et de retirer du réseau de l'Internet tout
document ou texte reproduisant les propos diffamatoires, en tout
ou en partie, dudit site Internet;
Il faut aussi noter qu’entre temps, soit
le 23 septembre 2008, le juge Clément Trudel de la Cour
Supérieure a rejeté trois requêtes en irrecevabilité
basées sur la prétention que Rawdon, à titre
de gouvernement local, ne pouvait entreprendre un recours en diffamation.
L’autorisation d’appeler de ce jugement a été
refusée par l’Honorable juge Morissette de la Cour
d’appel.
L’appel :
L’appel est institué par M. Leblanc, l’inaugurateur
du site ainsi que par M. et Mme Prud’homme, les deux modérateurs
identifiés sur le site de discussion. Ceux-ci sont soutenus
par les journaux La Presse et The Gazette ainsi que par l’Association
canadienne des libertés civiles, qui ont tous obtenus le
titre d’« intervenant » dans le cadre
de l’appel.
Comme moyen d’appel, les appelants prétendent que
l’injonction porte atteinte à leur liberté
de penser, d’opinion et d’expression prévue
par la Charte canadienne et par la Charte québécoise,
notamment en ce que l’ordonnance est vague et imprécise,
ne la rendant pas susceptible d’exécution. Au surplus,
l’ordonnance aurait une portée trop large par rapport
au droit à la liberté d’expression en ce que
la fermeture d’un forum de discussion sur Internet équivaut
à ordonner la fermeture d’un outil de communication
de masse, tel un journal. Les intervenants reprochent également
à la juge de première instance de ne pas avoir appliqué
les critères et les principes appropriés pour trancher
la question de l’injonction au stade interlocutoire. Finalement,
les intervenants ajoutent que l’ordonnance est inappropriée
en ce qu’elle vise des propos futurs dont le contenu est
incertain.
Le juge Rochon rappelle tout d’abord les principes applicables
en matière d’injonction interlocutoire prononcée
dans l’attente de l’audition au fond d’un recours
en diffamation. Ces critères ont été rappelés
par la Cour d’appel dans l’arrêt Champagne2
sous la plume du juge Rothman. Dans un premier temps, le juge
Rothman rappelle que la Cour Supérieure est compétente
pour prononcer une ordonnance d’injonction interlocutoire
afin d’interdire tout propos diffamatoire dans l’attente
de l’audition au fond de l’action. En deuxième
lieu, la Cour Supérieure devra exercer cette compétence
avec prudence et réserver cette procédure aux situations
les plus claires et rares où le caractère diffamant
ou injurieux des propos est évident et ne peut être
justifié d’aucune façon. L’ordonnance
d’injonction ne sera prononcée que s’il est
établi, de façon prépondérante, que
l’auteur a l’intention de récidiver. Troisièmement,
l’ordonnance recherchée devra viser des propos précis
afin notamment de ne pas porter atteinte à la liberté
d’expression. Finalement, l’ordonnance n’empêchera
pas que l’auteur pourra être sanctionné pour
les propos diffamatoires en étant condamné à
payer des dommages-intérêts à la suite de
l’audition au fond.
À première vue, le juge Rochon de la Cour d’appel
semble être d’accord avec la juge de la Cour Supérieure
quant à la faute apparente des auteurs de certains propos
qui, par leur conduite malveillante, auraient porté atteinte
à la réputation des intimés. Au surplus,
il convient qu’il aurait été approprié
d’exiger le retrait de certains propos du forum de discussions.
Toutefois, cela justifiait-il de prononcer l’ordonnance
d’injonction interlocutoire telle que celle formulée
par la juge Richer en première instance? La Cour d’appel
conclut que non.
Le juge Rochon reproche notamment à la juge de première
instance de ne pas avoir identifié clairement lesquels
des propos devaient être qualifiés de diffamatoires.
De plus, il reproche le fait que l’ordonnance vise des propos
diffamatoires futurs, et ce, malgré l’absence de
preuve adéquate que les auteurs des propos ont l’intention
de récidiver. Il précise toutefois que la juge de
la Cour Supérieure aurait pu inférer de la preuve
la propension de certains citoyens à répéter
des propos injurieux à l’endroit de la mairesse et
du directeur général. Ainsi, elle aurait pu, de
façon exceptionnelle, identifier avec précisions
ces propos injustifiés et ordonner aux appelants en cause
de ne plus les prononcer jusqu'à l’audition au fond
de l’affaire. Or, la juge de la Cour Supérieure n’a
pas fait cet exercice et il n’appartient pas à la
cour d’appel de le faire.
Le juge Rochon conclut donc que la fermeture du site Internet
n’était pas justifiée et que cette mesure
était extrême et trop drastique dans les circonstances.
Dans les faits, le retrait d’un maximum de 22 paragraphes
aurait été suffisant pour atteindre le but recherché.
Commentaires :
L’appréciation de la diffamation doit se faire en
tentant de trouver un équilibre entre deux droits fondamentaux
garantis par la Charte, soit d’une part la liberté
d’expression (art. 3 Charte des droits et libertés
de la personne), et d’autre part, le droit à la réputation
(art. 4 Charte des droits et liberté de la personne). Il
n’est déjà pas facile d’apprécier
les limites de la liberté d’expression, mais en plus
quand celles-ci s’opposent à un autre droit fondamental,
soit celui du droit à la réputation, la tâche
est encore plus délicate. Il faudra donc analyser cas par
cas chaque situation factuelle pour tenter de trouver l’équilibre
entre ces deux droits fondamentaux.
Le droit à la liberté d’expression semble
être largement reconnu au Québec. Tel que le mentionne
le juge Rochon dans la décision qui nous occupe :
La liberté d’expression est à la vie démocratique
ce qu’est l’oxygène au corps humain :
essentielle. Ainsi, ce droit fondamental étant si bien
ancré dans nos valeurs, nous pouvons croire qu’il
sera difficile de démontrer que certains propos sont diffamatoires
sans entrer en conflit avec le droit à la liberté
d’expression. Certes, la demande d’ordonnance devra
être libellée en des termes très précis
afin que le juge puisse rendre une ordonnance le moins attentatoire
possible à la liberté d’expression.
Il faut également mentionner, et le juge Rochon en traite
dans son jugement, que la preuve de diffamation sur Internet soulève
quelques difficultés. Est-ce que l’accès au
site est limité d’une façon quelconque ? Y-a-t-il
un tamisage possible de l’information avant sa diffusion?
À qui l’ordonnance devra être adressée?
Y-a-t-il un mécanisme pour interdire les commentaires anonymes?3
Il semble que la preuve de ces éléments reposera
sur les épaules de celui qui prétend être
victime de diffamation. Ainsi, le fardeau de celle-ci sera relativement
lourd et une expertise technique sur le mode d’opération
du forum de discussion, qui pourrait s’avérer coûteuse,
sera probablement essentielle pour supporter le recours en diffamation.
Finalement, dans la décision de la Cour d’appel,
le juge Rochon mentionne que le débat sur la question de
savoir si une municipalité peut entreprendre un recours
en diffamation devra également être réglé
au moment de l’audition au fond. Il sera donc intéressant
de suivre le débat sur ce sujet au moment de l’audition
au fond de cette affaire.
Bref, le sujet risque de faire couler encore beaucoup d’encre
et les tribunaux auront certainement de plus en plus à
se pencher sur la question de la liberté d’expression
des différents utilisateurs d’Internet.
À suivre…