La
responsabilité du commettant pour la faute intentionnelle de son employé:
Jusqu’où iront les tribunaux

Par Me Caroline Tremblay de Gilbert Simard Tremblay, s.e.n.c.r.l.



Introduction

En janvier dernier, dans l’affaire Axa Assurances inc. c. Groupe de sécurité Garda inc.1 la Cour supérieure, en se fondant principalement sur des principes issus de la common law canadienne, a condamné Garda, à titre d’employeur, à indemniser la demanderesse pour les dommages subis suite à un incendie ayant été mis volontairement par son employé, gardien de sécurité. Cette décision, qui n’a pas été portée en appel, semble élargir le champ d’application de la responsabilité pour le fait d’autrui.

Afin d’inciter les commettants à exercer un contrôle sur les activités de leurs préposés, le Législateur a prévu à l’article 1463 du Code civil du Québec une présomption de responsabilité du commettant pour la faute de son préposé. Afin de bénéficier de cette présomption, la partie lésée doit faire la preuve de la faute du préposé, du lien de préposition entre le préposé et le commettant et établir que la faute a été commise dans le cadre de l’exécution des fonctions du préposé. Il ressort clairement de la jurisprudence que c’est l’expression « dans l’exécution des fonctions » qui a donné le plus de fil à retordre aux tribunaux, surtout lorsqu’il est question de la faute intentionnelle d’un employé. Il faut garder en tête que le caractère intentionnel ou criminel d’un acte dommageable n’écarte pas nécessairement la responsabilité du commettant, dans la mesure où l’acte se situe dans le cadre de l’emploi et des tâches reliées à celui-ci.

L’évolution de la jurisprudence québécoise quant à la portée de la responsabilité sans faute de l’employeur pour la faute commise par son employé.

Une des premières décisions rendue en droit québécois sur cette question est l’arrêt Curley c. Latreille2. Dans cette affaire, l’employé de l’intimé qui avait reçu l’ordre de conduire la voiture au garage, a plutôt décidé de s’en servir pour faire une promenade d’agrément au cours de laquelle, il tua le fils de l’appelant.
La majorité de la Cour suprême a opté pour une interprétation stricte de l’expression « dans l’exécution des fonctions » et a conclu qu’au moment de l’accident, l’employé n’était pas dans l’exécution de ses fonctions en ce qu’il n’existait aucun lien entre les fonctions pour lesquelles il avait été engagé et l’acte qu’il a commis lorsqu’il a tué le fils de l’appelant.


Il est intéressant de noter qu’en 1922, la Cour supérieure dans l’affaire Vaillancourt c. Hudson Bay Company3 a semblé vouloir interpréter de façon plus large les termes « dans l’exécution des fonctions ». Dans cette affaire, la défenderesse exploitait un poste de traite et avait engagé à titre de gérant Henry Wilson qui avait charge entière et absolue de toutes les affaires de la compagnie au poste en question. Suite à un argument avec le demandeur, Henry Wilson le tira avec une carabine, le blessant sérieusement à la jambe. La Cour supérieure a retenu la responsabilité de la défenderesse, à titre d’employeur de monsieur Wilson, car il fut mis en preuve que ce dernier avait tiré s’étant cru insulté ou rudoyé par le demandeur. Il était ainsi dans son rôle de gérant en réprimant ce qu’il croyait être un manquement à son autorité et à la discipline du poste.

Malgré la décision rendue dans l’affaire Vaillancourt, force est de constater que c’est l’interprétation stricte favorisée dans l’affaire Curley qui a gouverné la majorité des décisions subséquentes ayant trait à la responsabilité du commettant pour la faute intentionnelle de son préposé4. Par contre, en 2002, la Cour d’appel5 a quelque peu rompu avec l’interprétation stricte qu’elle a semblée privilégier et a retenu la responsabilité d’une municipalité dont le policier avait harcelé pour des motifs purement personnels un individu sous enquête. La Cour d’appel a conclu à la responsabilité de la municipalité au motif que le policier avait abusé de son titre, lequel croyait-il le mettait à l’abri de toute plainte. Ainsi l’utilisation du rôle confié par l’employeur à son employé pour poser ces gestes en toute impunité a été jugée suffisante pour tenir l’employeur responsable.

L’état de la common law quant à la portée de la responsabilité sans faute de l’employeur pour la faute commise par son employé

C’est l’arrêt Bazley c. Curry6, qui fait maintenant figure d’arrêt de principe en common law en ce qui a trait à la responsabilité du commettant. Dans cette affaire, l’appelante exploitait un centre venant en aide à des enfants souffrant de troubles affectifs. Ses employés étaient appelés à pratiquer une intervention totale dans toutes les sphères de la vie des bénéficiaires. Malgré des vérifications, l’appelante a engagé un pédophile en la personne de l’intimé Curry qui a entrepris de séduire un jeune résident pour l’agresser sexuellement. La Cour suprême rappelle que l’application du concept de la responsabilité du fait d’autrui repose sur le principe qu’il est juste que la personne qui établit dans la collectivité une entreprise qui comporte des risques, soit tenue responsable du préjudice subi lorsque ces risques se matérialisent et causent des préjudices. Ainsi, la Cour a décidé que l’appelante avait accru et favorisé les risques d’agressions sexuelles, en ce qu’elle permettait à ses employés de rester seuls avec des enfants pendant de longues périodes et que les fonctions des employés nécessitaient qu’ils surveillent les enfants durant des activités intimes. Par contre, la Cour a pris soin de rappeler que des employés peuvent commettre des actes sur les lieux et pendant les heures de travail qui ont si peu rapport avec leur fonction qu’il est déraisonnable de retenir la responsabilité de l’employeur.

Par ailleurs, dans la l’affaire Jacobi c. Griffiths7 décision rendue le même jour et par le même banc que l’affaire Bazley, la responsabilité de l’employeur n’a pas été retenue car il n’a fourni à son employé que l’occasion de commettre ses actes répréhensibles sans en favoriser leur perpétration (nos soulignés). L’intimé avait été engagé comme directeur pour un organisme qui avait pour mission de guider la conduite des jeunes et de favoriser leur épanouissement. Son rôle, à titre de directeur, se limitait à organiser des activités récréatives. Contrairement à l’affaire Bazley, l’organisme ne fournissait pas de logement aux enfants. Selon la majorité de la Cour, le risque que des agressions sexuelles soient commises n’a pas été accru par l’organisme, celui-ci n’ayant fourni à l’intimé que l’occasion de travailler avec des enfants. Les agressions ne sont devenues possibles que lorsque l’intimé réussissait à contourner la nature publique des activités. La Cour a conclu que l’acte intentionnel de l’intimé était trop éloigné de l’entreprise de l’employeur pour justifier l’imputation de la responsabilité sans faute8.

La décision Axa Assurances Inc. c. Groupe de sécurité Garda Inc.

Dans cette affaire, Garda s'était vue confier le contrat pour assurer la sécurité de l’immeuble appartenant au Y.M.C.A. L’immeuble a été lourdement endommagé par un incendie qui a volontairement été allumé par un agent de sécurité à l’emploi de Garda. Une des questions à laquelle la Cour devait répondre était celle à savoir si Garda devait être tenue responsable de l'acte intentionnel commis par son employé? Comme le lien de préposition entre Garda et son employé et la faute de ce dernier n’étaient pas contestés, il ne restait qu’à déterminer si en allumant volontairement le feu, l’employé agissait dans l'exécution de ses fonctions de garde de sécurité. La Cour a considéré que l’allumage d’un feu par un gardien de sécurité constituait la réalisation d’un risque inhérent pour une entreprise oeuvrant dans le domaine de la sécurité. L’employé avait pleinement accès à l’immeuble, il pouvait s’assurer que personne ne l’interrompe et ce, de par la nature de ses fonctions. Il y a eu abus de fonction de l’employé faisant en sorte que la responsabilité de son employeur
doit être retenue. Il est important de noter que la Cour s'est grandement inspirée d’un jugement rendu par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique9 où les faits étaient grandement similaires.

Conclusion

À la lecture des décisions citées par la Cour dans l’affaire Garda, nous ne pouvons que constater la volonté des tribunaux d’élargir le spectre d’application de la responsabilité pour le fait d’autrui. Avec cette décision, la Cour semble dire que de plus en plus, la responsabilité du commettant, et plus précisément celle de l’employeur, sera examinée en fonction du risque que ses activités engendrent de façon inhérente. Conséquemment, un acte criminel commis par un employé pourra effectivement faire partie des risques inhérents d’une entreprise. Par contre, il faut garder à l’esprit que certaines entreprises, de par la nature de leurs activités, seront plus sujettes à voir leur responsabilité à titre de commettant retenue pour la faute de leur employé et plus précisément pour leur acte intentionnel. Malgré que la question laisse encore beaucoup de place à interprétation, les assureurs se doivent d’être sensibilisés par ce courant jurisprudentiel, notamment en ce qu’il peut avoir un impact au niveau de l’évaluation des risques au moment d’une soumission.


Me Caroline Tremblay

1.2008 QCCS 6087.
2.[1922] C.S. 457.
3.[1922] C.S. 457.
4.Le Havre des femmes c. Dubé [1998] R.J.Q 367 (C.A.). Voir également Gauthier c. Beaumont [1998] 2 R.C.S. 3.
5.Québec (Procureure générale) c. Quane [2002] R.R.A. 1 (C.A.).
6.[1999] 2 R.C.S. 534.
7.[1999] 2 R.C.S. 570.
8.Voir dans le même sens, l’affaire E.B. c. Order of the Oblates of Mary Immaculate in the Province of British Columbia [2005] 3 R.C.S. 25.
9.British Columbia Ferry Corp v. Invicta Security Service Corp (BC Ferry Corp) [1998] 167 D.L.R (4th) 193 (B.C.C.A.).