Introduction
En janvier dernier, dans l’affaire
Axa Assurances inc. c. Groupe
de sécurité Garda inc.1
la Cour supérieure, en se fondant principalement sur des
principes issus de la common law canadienne, a condamné
Garda, à titre d’employeur, à indemniser la
demanderesse pour les dommages subis suite à un incendie
ayant été mis volontairement par son employé,
gardien de sécurité. Cette décision, qui
n’a pas été portée en appel, semble
élargir le champ d’application de la responsabilité
pour le fait d’autrui.
Afin d’inciter les commettants à
exercer un contrôle sur les activités de leurs préposés,
le Législateur a prévu à l’article
1463 du Code civil du Québec une présomption
de responsabilité du commettant pour la faute de son préposé.
Afin de bénéficier de cette présomption,
la partie lésée doit faire la preuve de la faute
du préposé, du lien de préposition entre
le préposé et le commettant et établir que
la faute a été commise dans le cadre de l’exécution
des fonctions du préposé. Il ressort clairement
de la jurisprudence que c’est l’expression «
dans l’exécution des fonctions » qui
a donné le plus de fil à retordre aux tribunaux,
surtout lorsqu’il est question de la faute intentionnelle
d’un employé. Il faut garder en tête que le
caractère intentionnel ou criminel d’un acte dommageable
n’écarte pas nécessairement la responsabilité
du commettant, dans la mesure où l’acte se situe
dans le cadre de l’emploi et des tâches reliées
à celui-ci.
L’évolution de la jurisprudence
québécoise quant à la portée de la
responsabilité sans faute de l’employeur pour la
faute commise par son employé.
Une des premières décisions rendue
en droit québécois sur cette question est l’arrêt
Curley c. Latreille2.
Dans cette affaire, l’employé de l’intimé
qui avait reçu l’ordre de conduire la voiture au
garage, a plutôt décidé de s’en servir
pour faire une promenade d’agrément au cours de laquelle,
il tua le fils de l’appelant.
La majorité de la Cour suprême a opté pour
une interprétation stricte de l’expression «
dans l’exécution des fonctions » et a conclu
qu’au moment de l’accident, l’employé
n’était pas dans l’exécution de ses
fonctions en ce qu’il n’existait aucun lien entre
les fonctions pour lesquelles il avait été engagé
et l’acte qu’il a commis lorsqu’il a tué
le fils de l’appelant.
Il est intéressant de noter qu’en 1922, la Cour supérieure
dans l’affaire Vaillancourt c.
Hudson Bay Company3 a semblé
vouloir interpréter de façon plus large les termes
« dans l’exécution des fonctions ».
Dans cette affaire, la défenderesse exploitait un poste
de traite et avait engagé à titre de gérant
Henry Wilson qui avait charge entière et absolue de toutes
les affaires de la compagnie au poste en question. Suite à
un argument avec le demandeur, Henry Wilson le tira avec une carabine,
le blessant sérieusement à la jambe. La Cour supérieure
a retenu la responsabilité de la défenderesse, à
titre d’employeur de monsieur Wilson, car il fut mis en
preuve que ce dernier avait tiré s’étant cru
insulté ou rudoyé par le demandeur. Il était
ainsi dans son rôle de gérant en réprimant
ce qu’il croyait être un manquement à son autorité
et à la discipline du poste.
Malgré la décision rendue dans
l’affaire Vaillancourt, force est de constater
que c’est l’interprétation stricte favorisée
dans l’affaire Curley qui a gouverné la
majorité des décisions subséquentes ayant
trait à la responsabilité du commettant pour la
faute intentionnelle de son préposé4. Par contre,
en 2002, la Cour d’appel5 a quelque peu rompu avec l’interprétation
stricte qu’elle a semblée privilégier et a
retenu la responsabilité d’une municipalité
dont le policier avait harcelé pour des motifs purement
personnels un individu sous enquête. La Cour d’appel
a conclu à la responsabilité de la municipalité
au motif que le policier avait abusé de son titre, lequel
croyait-il le mettait à l’abri de toute plainte.
Ainsi l’utilisation du rôle confié par l’employeur
à son employé pour poser ces gestes en toute impunité
a été jugée suffisante pour tenir l’employeur
responsable.
L’état de la common law
quant à la portée de la responsabilité sans
faute de l’employeur pour la faute commise par son employé
C’est l’arrêt
Bazley c. Curry6, qui fait maintenant
figure d’arrêt de principe en common law en
ce qui a trait à la responsabilité du commettant.
Dans cette affaire, l’appelante exploitait un centre venant
en aide à des enfants souffrant de troubles affectifs.
Ses employés étaient appelés à pratiquer
une intervention totale dans toutes les sphères de la vie
des bénéficiaires. Malgré des vérifications,
l’appelante a engagé un pédophile en la personne
de l’intimé Curry qui a entrepris de séduire
un jeune résident pour l’agresser sexuellement. La
Cour suprême rappelle que l’application du concept
de la responsabilité du fait d’autrui repose sur
le principe qu’il est juste que la personne qui établit
dans la collectivité une entreprise qui comporte des risques,
soit tenue responsable du préjudice subi lorsque ces risques
se matérialisent et causent des préjudices. Ainsi,
la Cour a décidé que l’appelante avait accru
et favorisé les risques d’agressions sexuelles, en
ce qu’elle permettait à ses employés de rester
seuls avec des enfants pendant de longues périodes et que
les fonctions des employés nécessitaient qu’ils
surveillent les enfants durant des activités intimes. Par
contre, la Cour a pris soin de rappeler que des employés
peuvent commettre des actes sur les lieux et pendant les heures
de travail qui ont si peu rapport avec leur fonction qu’il
est déraisonnable de retenir la responsabilité de
l’employeur.
Par ailleurs, dans la l’affaire
Jacobi c. Griffiths7 décision
rendue le même jour et par le même banc que l’affaire
Bazley, la responsabilité de l’employeur n’a
pas été retenue car il n’a fourni à
son employé que l’occasion de commettre ses actes
répréhensibles sans en favoriser leur perpétration
(nos soulignés). L’intimé avait été
engagé comme directeur pour un organisme qui avait pour
mission de guider la conduite des jeunes et de favoriser leur
épanouissement. Son rôle, à titre de directeur,
se limitait à organiser des activités récréatives.
Contrairement à l’affaire Bazley, l’organisme
ne fournissait pas de logement aux enfants. Selon la majorité
de la Cour, le risque que des agressions sexuelles soient commises
n’a pas été accru par l’organisme, celui-ci
n’ayant fourni à l’intimé que l’occasion
de travailler avec des enfants. Les agressions ne sont devenues
possibles que lorsque l’intimé réussissait
à contourner la nature publique des activités. La
Cour a conclu que l’acte intentionnel de l’intimé
était trop éloigné de l’entreprise
de l’employeur pour justifier l’imputation de la responsabilité
sans faute8.
La décision Axa Assurances Inc.
c. Groupe de sécurité Garda Inc.
Dans cette affaire, Garda s'était vue confier le contrat
pour assurer la sécurité de l’immeuble appartenant
au Y.M.C.A. L’immeuble a été lourdement endommagé
par un incendie qui a volontairement été allumé
par un agent de sécurité à l’emploi
de Garda. Une des questions à laquelle la Cour devait répondre
était celle à savoir si Garda devait être
tenue responsable de l'acte intentionnel commis par son employé?
Comme le lien de préposition entre Garda et son employé
et la faute de ce dernier n’étaient pas contestés,
il ne restait qu’à déterminer si en allumant
volontairement le feu, l’employé agissait dans l'exécution
de ses fonctions de garde de sécurité. La Cour a
considéré que l’allumage d’un feu par
un gardien de sécurité constituait la réalisation
d’un risque inhérent pour une entreprise oeuvrant
dans le domaine de la sécurité. L’employé
avait pleinement accès à l’immeuble, il pouvait
s’assurer que personne ne l’interrompe et ce, de par
la nature de ses fonctions. Il y a eu abus de fonction de l’employé
faisant en sorte que la responsabilité de son employeur
doit être retenue. Il est important de noter que la Cour
s'est grandement inspirée d’un jugement rendu par
la Cour d'appel de la Colombie-Britannique9 où les faits
étaient grandement similaires.
Conclusion
À la lecture des décisions citées
par la Cour dans l’affaire Garda, nous ne pouvons
que constater la volonté des tribunaux d’élargir
le spectre d’application de la responsabilité pour
le fait d’autrui. Avec cette décision, la Cour semble
dire que de plus en plus, la responsabilité du commettant,
et plus précisément celle de l’employeur,
sera examinée en fonction du risque que ses activités
engendrent de façon inhérente. Conséquemment,
un acte criminel commis par un employé pourra effectivement
faire partie des risques inhérents d’une entreprise.
Par contre, il faut garder à l’esprit que certaines
entreprises, de par la nature de leurs activités, seront
plus sujettes à voir leur responsabilité à
titre de commettant retenue pour la faute de leur employé
et plus précisément pour leur acte intentionnel.
Malgré que la question laisse encore beaucoup de place
à interprétation, les assureurs se doivent d’être
sensibilisés par ce courant jurisprudentiel, notamment
en ce qu’il peut avoir un impact au niveau de l’évaluation
des risques au moment d’une soumission.
Me Caroline Tremblay
1.2008 QCCS 6087.
2.[1922] C.S. 457.
3.[1922] C.S. 457.
4.Le Havre des femmes c. Dubé [1998]
R.J.Q 367 (C.A.). Voir également Gauthier c. Beaumont
[1998] 2 R.C.S. 3.
5.Québec (Procureure générale) c. Quane [2002]
R.R.A. 1 (C.A.).
6.[1999] 2 R.C.S. 534.
7.[1999] 2 R.C.S. 570.
8.Voir dans le même sens, l’affaire E.B. c. Order
of the Oblates of Mary Immaculate in the Province of British Columbia
[2005] 3 R.C.S. 25.
9.British Columbia Ferry Corp v. Invicta Security Service Corp
(BC Ferry Corp) [1998] 167 D.L.R (4th) 193 (B.C.C.A.).