Le 4 juin 2009, entrait en vigueur le
Projet de loi no. 9, Loi modifiant le Code de procédure
civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux
et favoriser le respect de la liberté d’expression
et la participation des citoyens aux débats publics (ci-après
désignée la
« Loi »)1
L’objectif premier de cette dernière est de modifier
le Code de procédure civile (ci-après désigné
« C.p.c. ») dans le but de favoriser le respect de
la liberté d’expression, de prévenir l’utilisation
abusive des tribunaux, de favoriser l’accès à
la justice pour tous les citoyens et de veiller à favoriser
un meilleur équilibre dans les forces économiques
des parties à une action en justice.
L’une des conséquences majeures de l’adoption
de la Loi réside dans l’abrogation des articles 75.1
et 75.2 C.p.c. et de leur remplacement par les articles 54.1 à
54.6 C.p.c.
Ainsi, la Loi permet aux tribunaux de déclarer, à
tout moment, sur demande et même d’office après
avoir entendu les parties sur le point, qu’une demande en
justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer
une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.
L’abus en question peut résulter d’une demande
en justice ou d’un acte de procédure manifestement
mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement
vexatoire ou quérulent. L’abus peut aussi résulter
de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure
de manière excessive ou déraisonnable ou de manière
à nuire à autrui ou encore du détournement
des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter
la liberté d’expression d’autrui dans le contexte
de débats publics (article 52.1 C.p.c.).
À l’article 54.2 C.p.c., on prévoit un renversement
de la preuve lorsque la partie qui demande le rejet de l’action
établit sommairement que la demande en justice ou l’acte
de procédure peut constituer un abus. Ainsi, il reviendra
alors à la partie qui introduit la demande en justice ou
l’acte de procédure de démontrer que l’action
n’a pas été exercée de manière
excessive ou déraisonnable et qu’elle est justifiée
en droit. Ce renversement de la preuve quelque peu surprenant
vise encore une fois à dissuader la partie qui voudrait
introduire une demande en justice ou un acte de procédure
clairement abusif.
Par ailleurs, contrairement à l’article 75.1 C.p.c.
selon lequel le rejet d’une action ou d’une procédure
pouvait être demandé suite à un interrogatoire,
la requête en rejet en raison du caractère abusif
est, en première instance, présentée à
titre de moyen préliminaire.
En vertu de l’article 54.3 C.p.c., si la partie parvient
à établir que sa requête en rejet est bien
fondée et que le tribunal est d’avis qu’il
s’agit bel et bien d’un cas d’abus, ce dernier
peut :
• Rejeter la demande en justice ou l’acte
de procédure;
• Supprimer une conclusion ou en exiger la modification;
• Refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le
bref d’assignation d’un témoin.
S’il l’estime approprié, le tribunal peut aussi,
s’il y a abus ou s’il paraît avoir abus :
1. Assujettir la poursuite de la demande en
justice ou l’acte de procédure à certaines
conditions;
2. Requérir des engagements de la partie concernée
quant à la bonne marche de l’instance;
3. Suspendre l’instance pour la période qu’il
fixe;
4. Recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière
de l’instance;
5. Ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice
ou l’acte de procédure jugé abusif de verser
à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande
ou de l’acte, une provision pour frais de l’instance,
si les circonstances le justifient et s’il constate que,
sans cette aide, cette partie risque de se retrouver dans une
situation économique telle qu’elle ne pourrait faire
valoir son point valablement.
Le pouvoir discrétionnaire accordé au tribunal à
l’article 54.3 al. 2 (5) C.p.c. risque de faire couler beaucoup
d’encre lors de son application, puisqu’il a déjà
suscité la controverse lors des auditions publiques sur
le Projet de loi no. 9, plus particulièrement en ce qui
a trait à l’équilibre des forces économiques
des parties.
À l’article 54.4 C.p.c., il est
prévu qu’en se prononçant sur le caractère
abusif d’une demande en justice ou d’un acte de procédure,
il est loisible pour le tribunal d’ordonner à une
partie de payer, entre autres, des dommages-intérêts
en réparation du préjudice subi par l’autre
partie, par exemple, pour compenser les honoraires et débours
judiciaires engagés, ou si les circonstances s’y
prêtent, lui attribuer des dommages-intérêts
punitifs. Bien entendu, les dommages-intérêts punitifs
accordés en vertu de cet article ne pourront excéder,
en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive2.
Le pouvoir discrétionnaire du tribunal
d’ordonner à une partie de payer des dommages intérêts
est sensiblement le même qui lui était accordé
sous l’ancien article 75.2 C.p.c., en vertu duquel la partie
déboutée pouvait être condamnée à
payer des dommages intérêts en réparation
du préjudice subi par l’autre partie.
L’article 54.5 C.p.c. prévoit
que le tribunal peut, entre autres, interdire au plaideur quérulent
d’intenter une demande en justice à moins d’obtenir
l’autorisation du juge en chef et de respecter les conditions
que celui-ci détermine. Rappelons que le plaideur quérulent
est l’individu qui a une tendance à rechercher les
querelles et à revendiquer, d’une manière
hors de proportion avec la cause, la réparation d’un
préjudice subi, réel ou imaginaire.
L’article 54.6 C.p.c. est à l’effet
que les administrateurs et les dirigeants d’une personne
morale ou l’administrateur du bien d’autrui ayant
participé à l’abus peuvent être condamnés
personnellement au paiement des dommages-intérêts.
L’article 6 de la Loi constitue en quelque
sorte une disposition transitoire en vertu de laquelle le caractère
abusif des demandes en justice et des actes de procédure
introduits avant l’entrée en vigueur de la Loi est
décidé suivant les règles nouvelles. L’article
6 ajoute cependant que le deuxième alinéa de l’article
54.2 C.p.c, selon lequel la requête en rejet doit être
présentée à titre de moyen préliminaire,
et l’article 54.6 C.p.c., qui a trait à la condamnation
personnelle des administrateurs et dirigeants de la personne morale
et de l’administrateur du bien d’autrui en leur nom
personnel, ne s’applique qu’aux demandes introduites
ou aux actes faits après le 4 juillet 2009.
Enfin, les dispositions 26 et 547 du C.p.c.
relatives à l’appel des jugements ont été
amendées afin de permettre l’appel du jugement qui
rejette une demande en justice en raison de son caractère
abusif et afin de permettre l’exécution provisoire
nonobstant appel de tout jugement rendu en matière d’abus
de procédure.
Malgré le fait que la Loi n’est
entrée en vigueur que depuis 3 mois, les tribunaux ont
déjà eu l’occasion de se prononcer sur son
application. Nous avons donc procédé en résumant
de façon succincte les premières décisions
rendues en matière d’abus, en vertu de cette Loi.
Dans Tremblay et Gallant c. Carrier et
ComSpec3, les défenderesses demandaient
le rejet de la requête introductive d’instance en
dommages-intérêts pour vices cachés à
l’encontre de la demanderesse Gallant selon l’article
75.1 C.p.c., puisque Gallant n’était pas partie au
contrat de vente de l’immeuble ni au contrat d’inspection.
La Cour souligne que les articles 75.1 et 75.2 C.p.c. ont été
abrogés et qu’il faut dorénavant appliquer
les articles 54.1 C.p.c. et suivants. Elle ajoute que les nouveaux
articles englobent les situations qui étaient visées
par les articles 75.1 et 75.2 C.p.c. Dans de tels cas, le tribunal
sera appelé à jouer un rôle plus actif, même
d’office. La requête en rejet a été
accueillie car l’action de Gallant apparaissait manifestement
mal fondée, puisqu’il n’y avait aucun lien
contractuel ou extracontractuel entre Gallant et les défenderesses.
Dans Sévigny c. Chartier4,
la demanderesse demandait le rejet de la défense à
l’encontre de son action en enrichissement injustifié
pour le motif que le défendeur avait omis de se conformer
à certains des engagements souscrits lors de l’interrogatoire
après défense. Bien que la requête a été
déposée le 25 mai 2009, le tribunal est d’avis
que les nouvelles règles sont tout de même applicables
car l’article 6 de la Loi prévoit que le caractère
abusif des demandes en justice et des actes de procédure
introduits avant le 4 juin 2009 est décidé suivant
les nouvelles règles. En l’espèce, le tribunal
a rejetté sans frais la requête en rejet de la défense
puisqu’il la considérait prématurée
eu égard à l’état du dossier.
Dans 9176-1874 Québec inc. (FPG
Construction) c. Dion5, le défendeur avait
déposé une requête en rejet d’une action
en passation de titre basée sur l’article 75.1 C.p.c.,
puisque les conditions d’exercice d’une telle action
n’étaient pas remplies et, plus particulièrement,
car l’acte de vente à signer n’était
pas conforme à l’offre. Le tribunal stipule que bien
que les nouvelles dispositions sont applicables, celles-ci ne
font en fait qu’étendre et assouplir le régime
prévu à l’ancien article 75.1 C.p.c. Ainsi,
les tribunaux peuvent continuer de rejeter sur requête une
procédure frivole ou manifestement mal fondée lorsqu’un
interrogatoire le démontre. Cependant, sous le nouveau
régime, il n’est plus nécessaire qu’une
partie procède sur requête, ni suite à un
interrogatoire. Dorénavant, les tribunaux peuvent le faire
à tout moment, sur demande et même d’office.
Le tribunal ajoute que l’article 54.1 al.2 C.p.c. énumère
quelques exemples d’abus mais qu’ils ne sont pas limitatifs
car le législateur a utilisé le vocable «
peut ». À la lecture des interrogatoires après
défense de la demanderesse, le tribunal a accueilli la
requête en rejet et déclaré qu’elle
était frivole et manifestement mal fondée.
Dans Structure Laferté inc. c. Cosoltec
inc.6, Laferté réclamait le rejet
de la défense et de la demande reconventionnelle de Cosoltec
sur la base des articles 75.1 et 169 C.p.c., suite au défaut
de Cosoltec de communiquer des engagements. De prime abord, le
Tribunal précise que le rejet de l’acte de procédure
constitue la sanction la plus draconienne, et qu’elle ne
doit donc être imposée que dans les cas les plus
graves. Ensuite, le Tribunal examine les nouvelles règles
procédurales ainsi que le droit transitoire et conclut
que le litige doit être jugé à la lumière
des nouveaux articles 54.1 à 54.6 C.p.c. Le Tribunal confirme
que la nouvelle Loi ne vise pas uniquement à contrer les
SLAPP7, mais qu’elle régit tout abus ou
apparence d’abus résultant d’une demande de
justice ou acte de procédure. Malgré le comportement
répréhensible et abusif de Cosoltec, la Cour choisit
une autre sanction correspondant mieux à l’ampleur
de l’abus procédural en l’espèce. La
cour opte donc pour la radiation définitive de certaines
allégations de la défense et demande reconventionnelle.
La Cour d’appel accorde la permission de faire appel et
ordonne la suspension des procédures en première
instance, et ce, afin de vérifier si, en l’espèce,
Cosoltec « a eu une opportunité valable de satisfaire
le fardeau de preuve qui lui incombait selon le nouvel article
54.2 C.p.c.»8.
Dans Centre hospitalier Robert-Giffard
c. Gestion Francis Carrier inc. et BERKO s.e.c9,
BERKO s.e.c. demandait le rejet de l’action en dommages-intérêts
dirigée contre elle à titre de nouveau locateur
de l’immeuble en litige, basée sur l’éviction
consécutive de la demanderesse suite à la vente
dudit immeuble. La Cour souligne que les principes d’interprétation
développés par la jurisprudence sous les anciens
articles 75.1 et 75.2 C.p.c. demeurent applicables. En outre,
les tribunaux doivent faire preuve de prudence à l’égard
d’une demande de rejet à l’étape préliminaire
des procédures. En principe, ils doivent éviter
de mettre fin prématurément à un procès
à moins d’être clairement en présence
d’une situation manifestement abusive. Conséquemment,
le tribunal conclut que la demanderesse a remplit le fardeau de
la preuve qui lui était imposé et qu’il est
encore prématuré de conclure à l’absence
de fondement juridique, car elle n’a pas eu la chance de
faire la preuve de toutes ses prétentions et puisque le
dossier est incomplet.
Enfin, dans l’affaire La Fédération,
Compagnie d’Assurances du Canada –vs- Les
Constructions Luc Loiselle Inc. & Al10., la
co-défenderesse Cheminées Sécurité
International Ltée demandait le rejet de l’action
en recouvrement en vertu des dispositions de la Loi. Plus particulièrement,
elle soutenait que les interrogatoires au préalable ainsi
que les expertises au dossier démontraient que la procédure
était abusive et frivole. Le tribunal a rejeté la
requête en rejet puisqu’il la considérait prématurée
eu égard à l’état du dossier et au
fait que la preuve était incomplète. Le tribunal
a rappelé l’importance du principe de précaution
et a conclu que l’action en recouvrement, dans ce cas, n’était
pas frivole.
Pour conclure, il faudra attendre encore quelque
temps afin de voir de quelle façon les tribunaux interpréteront
la Loi de façon définitive. Cependant, à
la lumière de tout ce qui précède, il est
possible de constater que le principe de prudence établi
par la jurisprudence antérieure portant sur les articles
75.1 et 75.2 C.p.c. relativement au rejet d’une demande
au stade préliminaire semble vouloir être maintenu
par les tribunaux.
Me Julie Rondeau
Marchand Melançon Forget, s.e.n.c.r.l.
1.Loi modifiant le Code de procédure
civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux
et favoriser le respect de la liberté d’expression
et la participation des citoyens aux débats publics, Projet
de loi no.9 (adoption de principe le 3 juin 2009), 1ere session,
39e législature (Québec).
2.Code civil du Québec, L.Q., 1991, c. 64, art. 1621.
3.2009 QCCS 3196 (29/06/2009).
4.2009 QCCS 3024 (23/06/2009).
5.2009 QCCS 2865 (29/06/2009).
6.2009 QCCS 3326 (10/07/2009).
7.SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) : Actions
judiciaires intentées par des compagnies ou des institutions
contre des individus ou des groupes de pression dans le but de
les censurer quand ils dénoncent publiquement leurs activités.
8.2009 QCCA 1435 (27/07/2009).
9.2009 QCCS 3131 (07/07/2009).
10.La Fédération, Compagnie d’Assurances du
Canada –vs- Les Constructions Luc Loiselle Inc. & Al.,
C.S., no 500-17-042491-087, 11 novembre 2009, j. Claudine Roy.
- La soussignée remercie Madame Selena Lu, étudiante
en droit, de sa collaboration pour la recherche dans cette chronique
juridique.