Les demandes en justice abusives sous la loupe du législateur

Par Me Julie Rondeau, Marchand Melançon Forget, s.e.n.c.r.l.



Le 4 juin 2009, entrait en vigueur le Projet de loi no. 9, Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics (ci-après désignée la
« Loi »)1

L’objectif premier de cette dernière est de modifier le Code de procédure civile (ci-après désigné « C.p.c. ») dans le but de favoriser le respect de la liberté d’expression, de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux, de favoriser l’accès à la justice pour tous les citoyens et de veiller à favoriser un meilleur équilibre dans les forces économiques des parties à une action en justice.

L’une des conséquences majeures de l’adoption de la Loi réside dans l’abrogation des articles 75.1 et 75.2 C.p.c. et de leur remplacement par les articles 54.1 à 54.6 C.p.c.

Ainsi, la Loi permet aux tribunaux de déclarer, à tout moment, sur demande et même d’office après avoir entendu les parties sur le point, qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive. L’abus en question peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. L’abus peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics (article 52.1 C.p.c.).

À l’article 54.2 C.p.c., on prévoit un renversement de la preuve lorsque la partie qui demande le rejet de l’action établit sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus. Ainsi, il reviendra alors à la partie qui introduit la demande en justice ou l’acte de procédure de démontrer que l’action n’a pas été exercée de manière excessive ou déraisonnable et qu’elle est justifiée en droit. Ce renversement de la preuve quelque peu surprenant vise encore une fois à dissuader la partie qui voudrait introduire une demande en justice ou un acte de procédure clairement abusif.

Par ailleurs, contrairement à l’article 75.1 C.p.c. selon lequel le rejet d’une action ou d’une procédure pouvait être demandé suite à un interrogatoire, la requête en rejet en raison du caractère abusif est, en première instance, présentée à titre de moyen préliminaire.

En vertu de l’article 54.3 C.p.c., si la partie parvient à établir que sa requête en rejet est bien fondée et que le tribunal est d’avis qu’il s’agit bel et bien d’un cas d’abus, ce dernier peut :

• Rejeter la demande en justice ou l’acte de procédure;
• Supprimer une conclusion ou en exiger la modification;
• Refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref d’assignation d’un témoin.

S’il l’estime approprié, le tribunal peut aussi, s’il y a abus ou s’il paraît avoir abus :

1. Assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à certaines conditions;
2. Requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l’instance;
3. Suspendre l’instance pour la période qu’il fixe;
4. Recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de l’instance;
5. Ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou l’acte de procédure jugé abusif de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l’acte, une provision pour frais de l’instance, si les circonstances le justifient et s’il constate que, sans cette aide, cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point valablement.

Le pouvoir discrétionnaire accordé au tribunal à l’article 54.3 al. 2 (5) C.p.c. risque de faire couler beaucoup d’encre lors de son application, puisqu’il a déjà suscité la controverse lors des auditions publiques sur le Projet de loi no. 9, plus particulièrement en ce qui a trait à l’équilibre des forces économiques des parties.

À l’article 54.4 C.p.c., il est prévu qu’en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un acte de procédure, il est loisible pour le tribunal d’ordonner à une partie de payer, entre autres, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’autre partie, par exemple, pour compenser les honoraires et débours judiciaires engagés, ou si les circonstances s’y prêtent, lui attribuer des dommages-intérêts punitifs. Bien entendu, les dommages-intérêts punitifs accordés en vertu de cet article ne pourront excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive2.

Le pouvoir discrétionnaire du tribunal d’ordonner à une partie de payer des dommages intérêts est sensiblement le même qui lui était accordé sous l’ancien article 75.2 C.p.c., en vertu duquel la partie déboutée pouvait être condamnée à payer des dommages intérêts en réparation du préjudice subi par l’autre partie.

L’article 54.5 C.p.c. prévoit que le tribunal peut, entre autres, interdire au plaideur quérulent d’intenter une demande en justice à moins d’obtenir l’autorisation du juge en chef et de respecter les conditions que celui-ci détermine. Rappelons que le plaideur quérulent est l’individu qui a une tendance à rechercher les querelles et à revendiquer, d’une manière hors de proportion avec la cause, la réparation d’un préjudice subi, réel ou imaginaire.

L’article 54.6 C.p.c. est à l’effet que les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale ou l’administrateur du bien d’autrui ayant participé à l’abus peuvent être condamnés personnellement au paiement des dommages-intérêts.

L’article 6 de la Loi constitue en quelque sorte une disposition transitoire en vertu de laquelle le caractère abusif des demandes en justice et des actes de procédure introduits avant l’entrée en vigueur de la Loi est décidé suivant les règles nouvelles. L’article 6 ajoute cependant que le deuxième alinéa de l’article 54.2 C.p.c, selon lequel la requête en rejet doit être présentée à titre de moyen préliminaire, et l’article 54.6 C.p.c., qui a trait à la condamnation personnelle des administrateurs et dirigeants de la personne morale et de l’administrateur du bien d’autrui en leur nom personnel, ne s’applique qu’aux demandes introduites ou aux actes faits après le 4 juillet 2009.

Enfin, les dispositions 26 et 547 du C.p.c. relatives à l’appel des jugements ont été amendées afin de permettre l’appel du jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif et afin de permettre l’exécution provisoire nonobstant appel de tout jugement rendu en matière d’abus de procédure.

Malgré le fait que la Loi n’est entrée en vigueur que depuis 3 mois, les tribunaux ont déjà eu l’occasion de se prononcer sur son application. Nous avons donc procédé en résumant de façon succincte les premières décisions rendues en matière d’abus, en vertu de cette Loi.

Dans Tremblay et Gallant c. Carrier et ComSpec3, les défenderesses demandaient le rejet de la requête introductive d’instance en dommages-intérêts pour vices cachés à l’encontre de la demanderesse Gallant selon l’article 75.1 C.p.c., puisque Gallant n’était pas partie au contrat de vente de l’immeuble ni au contrat d’inspection. La Cour souligne que les articles 75.1 et 75.2 C.p.c. ont été abrogés et qu’il faut dorénavant appliquer les articles 54.1 C.p.c. et suivants. Elle ajoute que les nouveaux articles englobent les situations qui étaient visées par les articles 75.1 et 75.2 C.p.c. Dans de tels cas, le tribunal sera appelé à jouer un rôle plus actif, même d’office. La requête en rejet a été accueillie car l’action de Gallant apparaissait manifestement mal fondée, puisqu’il n’y avait aucun lien contractuel ou extracontractuel entre Gallant et les défenderesses.

Dans Sévigny c. Chartier4, la demanderesse demandait le rejet de la défense à l’encontre de son action en enrichissement injustifié pour le motif que le défendeur avait omis de se conformer à certains des engagements souscrits lors de l’interrogatoire après défense. Bien que la requête a été déposée le 25 mai 2009, le tribunal est d’avis que les nouvelles règles sont tout de même applicables car l’article 6 de la Loi prévoit que le caractère abusif des demandes en justice et des actes de procédure introduits avant le 4 juin 2009 est décidé suivant les nouvelles règles. En l’espèce, le tribunal a rejetté sans frais la requête en rejet de la défense puisqu’il la considérait prématurée eu égard à l’état du dossier.

Dans 9176-1874 Québec inc. (FPG Construction) c. Dion5, le défendeur avait déposé une requête en rejet d’une action en passation de titre basée sur l’article 75.1 C.p.c., puisque les conditions d’exercice d’une telle action n’étaient pas remplies et, plus particulièrement, car l’acte de vente à signer n’était pas conforme à l’offre. Le tribunal stipule que bien que les nouvelles dispositions sont applicables, celles-ci ne font en fait qu’étendre et assouplir le régime prévu à l’ancien article 75.1 C.p.c. Ainsi, les tribunaux peuvent continuer de rejeter sur requête une procédure frivole ou manifestement mal fondée lorsqu’un interrogatoire le démontre. Cependant, sous le nouveau régime, il n’est plus nécessaire qu’une partie procède sur requête, ni suite à un interrogatoire. Dorénavant, les tribunaux peuvent le faire à tout moment, sur demande et même d’office. Le tribunal ajoute que l’article 54.1 al.2 C.p.c. énumère quelques exemples d’abus mais qu’ils ne sont pas limitatifs car le législateur a utilisé le vocable « peut ». À la lecture des interrogatoires après défense de la demanderesse, le tribunal a accueilli la requête en rejet et déclaré qu’elle était frivole et manifestement mal fondée.

Dans Structure Laferté inc. c. Cosoltec inc.6, Laferté réclamait le rejet de la défense et de la demande reconventionnelle de Cosoltec sur la base des articles 75.1 et 169 C.p.c., suite au défaut de Cosoltec de communiquer des engagements. De prime abord, le Tribunal précise que le rejet de l’acte de procédure constitue la sanction la plus draconienne, et qu’elle ne doit donc être imposée que dans les cas les plus graves. Ensuite, le Tribunal examine les nouvelles règles procédurales ainsi que le droit transitoire et conclut que le litige doit être jugé à la lumière des nouveaux articles 54.1 à 54.6 C.p.c. Le Tribunal confirme que la nouvelle Loi ne vise pas uniquement à contrer les SLAPP7, mais qu’elle régit tout abus ou apparence d’abus résultant d’une demande de justice ou acte de procédure. Malgré le comportement répréhensible et abusif de Cosoltec, la Cour choisit une autre sanction correspondant mieux à l’ampleur de l’abus procédural en l’espèce. La cour opte donc pour la radiation définitive de certaines allégations de la défense et demande reconventionnelle. La Cour d’appel accorde la permission de faire appel et ordonne la suspension des procédures en première instance, et ce, afin de vérifier si, en l’espèce, Cosoltec « a eu une opportunité valable de satisfaire le fardeau de preuve qui lui incombait selon le nouvel article 54.2 C.p.c.»8.

Dans Centre hospitalier Robert-Giffard c. Gestion Francis Carrier inc. et BERKO s.e.c9, BERKO s.e.c. demandait le rejet de l’action en dommages-intérêts dirigée contre elle à titre de nouveau locateur de l’immeuble en litige, basée sur l’éviction consécutive de la demanderesse suite à la vente dudit immeuble. La Cour souligne que les principes d’interprétation développés par la jurisprudence sous les anciens articles 75.1 et 75.2 C.p.c. demeurent applicables. En outre, les tribunaux doivent faire preuve de prudence à l’égard d’une demande de rejet à l’étape préliminaire des procédures. En principe, ils doivent éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins d’être clairement en présence d’une situation manifestement abusive. Conséquemment, le tribunal conclut que la demanderesse a remplit le fardeau de la preuve qui lui était imposé et qu’il est encore prématuré de conclure à l’absence de fondement juridique, car elle n’a pas eu la chance de faire la preuve de toutes ses prétentions et puisque le dossier est incomplet.

Enfin, dans l’affaire La Fédération, Compagnie d’Assurances du Canada –vs- Les Constructions Luc Loiselle Inc. & Al10., la co-défenderesse Cheminées Sécurité International Ltée demandait le rejet de l’action en recouvrement en vertu des dispositions de la Loi. Plus particulièrement, elle soutenait que les interrogatoires au préalable ainsi que les expertises au dossier démontraient que la procédure était abusive et frivole. Le tribunal a rejeté la requête en rejet puisqu’il la considérait prématurée eu égard à l’état du dossier et au fait que la preuve était incomplète. Le tribunal a rappelé l’importance du principe de précaution et a conclu que l’action en recouvrement, dans ce cas, n’était pas frivole.

Pour conclure, il faudra attendre encore quelque temps afin de voir de quelle façon les tribunaux interpréteront la Loi de façon définitive. Cependant, à la lumière de tout ce qui précède, il est possible de constater que le principe de prudence établi par la jurisprudence antérieure portant sur les articles 75.1 et 75.2 C.p.c. relativement au rejet d’une demande au stade préliminaire semble vouloir être maintenu par les tribunaux.

Me Julie Rondeau
Marchand Melançon Forget, s.e.n.c.r.l.

1.Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics, Projet de loi no.9 (adoption de principe le 3 juin 2009), 1ere session, 39e législature (Québec).
2.Code civil du Québec, L.Q., 1991, c. 64, art. 1621.
3.2009 QCCS 3196 (29/06/2009).
4.2009 QCCS 3024 (23/06/2009).
5.2009 QCCS 2865 (29/06/2009).
6.2009 QCCS 3326 (10/07/2009).
7.SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) : Actions judiciaires intentées par des compagnies ou des institutions contre des individus ou des groupes de pression dans le but de les censurer quand ils dénoncent publiquement leurs activités.
8.2009 QCCA 1435 (27/07/2009).
9.2009 QCCS 3131 (07/07/2009).
10.La Fédération, Compagnie d’Assurances du Canada –vs- Les Constructions Luc Loiselle Inc. & Al., C.S., no 500-17-042491-087, 11 novembre 2009, j. Claudine Roy.

- La soussignée remercie Madame Selena Lu, étudiante en droit, de sa collaboration pour la recherche dans cette chronique juridique.