En matière d’assurance de
biens, le législateur prévoit spécifiquement
les modalités de la répartition de l’indemnité
entre assureurs multiples tenus au même risque. Cependant,
le Code civil du Québec reste muet quant à la répartition
d’une telle indemnité entre assureurs responsabilité.
En août dernier, dans l’arrêt Promutuel Portneuf-Champlain,
la Cour d’appel a analysé les questions du fondement
du recours entre assureurs responsabilité multiples ainsi
que de l’exercice d’une action en garantie entre eux.
Le présent article adresse les conclusions de la Cour d’appel
à cet égard de même que la question incidente
du statut d’assuré d’un enfant en garde partagée
qui se posait en l’espèce.
LES FAITS
Dans cette affaire, une dame (« la victime »)
fut heurtée accidentellement par un enfant âgé
de 12 ans qui se promenait à vélo. L’enfant
et sa mère habitaient chez le grand-père de l’enfant
au moment de l’accident. La victime a poursuivi solidairement
l’enfant ainsi que l'assureur responsabilité du grand-père
de l’enfant, Promutuel Portneuf-Champlain (« Portneuf-Champlain »).
Une entente à l’amiable a, par la suite, été
conclue entre la victime et Portneuf-Champlain, laquelle a versé
une somme de 150 000 $ (« l’indemnité »)
à la victime.
Avant la conclusion de cette entente à l’amiable,
mais après avoir engagé des frais pour défendre
l’enfant, Portneuf-Champlain avait appelé en garantie
l'assureur responsabilité du père de l'enfant, Promutuel
Lévisienne-Orléans (« Lévisienne-Orléans »).
Comme l’enfant demeurait chez son père une fin de
semaine sur deux et une partie des congés fériés
et des vacances, Portneuf-Champlain prétendait que l’enfant
était également couvert par l’assurance responsabilité
du père. Portneuf-Champlain réclamait, donc, notamment
le partage égal du paiement de l’indemnité
avec Lévisienne-Orléans, soit 75 000 $.
LE STATUT D’ASSURÉ
D’UN ENFANT EN GARDE PARTAGÉE
Dans le contexte de cet arrêt, la Cour d’appel devait
déterminer si l’enfant pouvait être couvert
autant par la police d’assurance responsabilité de
son grand-père que par celle de son père, vu que
l’enfant demeurait la majeure partie du temps chez son grand-père.
Lévisienne-Orléans prétendait que l’enfant
ne pouvait avoir qu’une résidence habituelle correspondant
à son domicile (soit chez le grand-père) et que
l’application de sa police n’était donc pas
enclenchée.
À la suite d’une analyse de la jurisprudence canadienne
sur la question, la Cour d’appel a conclu que, en plus d’être
assuré en vertu de la police assurance responsabilité
de son grand-père, l’enfant était également
assuré en vertu de la police d’assurance responsabilité
de son père. La Cour a indiqué qu’« (…)
il ne s’agit pas de visites temporaires, mais récurrentes
qui révèlent une certaine stabilité et continuité
temporelle. L’enfant ne saurait être considéré
comme un visiteur ou simplement de passage [chez son père].
Les parents sont responsables de leurs enfants, et ceux-ci sont
couverts par l’assurance responsabilité du parent,
qu’il soit trois jours chez l’un ou quatre jours chez
l’autre ».
FONDEMENT DU RECOURS ENTRE ASSUREURS
RESPONSABILITÉ MULTIPLES
Après avoir constaté que la question du fondement
du recours entre assureurs responsabilité multiples n’était
pas réglée, la Cour d’appel s’est appuyée
sur les principes énoncés dans la doctrine et la
jurisprudence dominantes pour trancher cette question. La Cour
d’appel a conclu que, en l’espèce, le fondement
juridique du recours de Portneuf-Champlain à l’encontre
de Lévisienne-Orléans reposait sur le concept de
la solidarité imparfaite (in solidum) : « Ainsi,
en payant la victime à qui l’assuré [l’enfant]
a causé un dommage, l’appelante [Portneuf-Champlain]
paie une dette pour le compte de son assuré à laquelle
l’intimée [Lévisienne-Orléans] était
également tenue, mais en vertu d’un contrat distinct.
C’est ici que le concept de la solidarité in solidum
intervient puisque la créance porte sur une somme d’argent
exigible de deux débiteurs différents, et provenant
de sources distinctes ».
Ainsi, comme Portneuf-Champlain avait payé l’indemnité
à la victime, notamment, la Cour d’appel a conclu
que Portneuf-Champlain était clairement subrogée
dans les droits de son assuré (soit l’enfant) et
pouvait alors exercer un recours à l’encontre de
Lévisienne-Orléans pour réclamer une portion
de l’indemnité payée. La question se posait
alors de déterminer si l’action en garantie intentée
par Portneuf-Champlain à l’encontre de Lévisienne-Orléans
était un véhicule procédural approprié
dans les circonstances.
L’ACTION EN GARANTIE :
UN VÉHICULE PROCÉDURAL APPROPRIÉ ?
Le juge de première instance avait conclu à l’absence
de lien de droit entre Portneuf-Champlain et Lévisienne-Orléans
et avait ainsi, notamment pour cette raison, déclaré
l’action en garantie intentée par Portneuf-Champlain
irrecevable. La Cour d’appel a renversé cette décision
et a plutôt conclu que Portneuf-Champlain, étant
subrogée dans les droits de son assuré (l’enfant),
avait un lien de droit avec Lévisienne-Orléans lui
permettant d’intenter une action en garantie à son
encontre.
La Cour d’appel a également mentionné qu’il
existait un lien de connexité évident entre l’action
principale de la victime visant à établir la responsabilité
de l’assuré (soit l’enfant) et l’action
en garantie visant à établir la part de chaque assureur
dans le paiement de l’indemnité.
La Cour d’appel a donc accueilli l’action en garantie
et a condamné Lévisienne-Orléans à
rembourser à Portneuf-Champlain la moitié de l’indemnité
versée par cette dernière à la victime.
CONCLUSION
Cet arrêt de la Cour d’appel traite de l’existence
d’une solidarité imparfaite (in solidum) entre assureurs
responsabilité multiples tenus au même risque. Ainsi,
la Cour d’appel a indiqué qu’une fois l’indemnité
versée à la victime, notamment, un assureur responsabilité
est subrogé dans les droits de l’assuré dit
commun et peut alors exercer un recours pour obtenir la contribution
d’un autre assureur responsabilité, tenu au même
risque, pour sa part d’indemnité. À cet égard,
la Cour d’appel a conclu que le recours subrogatoire en
garantie pouvait être un véhicule procédural
approprié dans les circonstances.