LE RECOURS ENTRE ASSUREURS RESPONSABILITÉ MULTIPLES : LA COUR D’APPEL SE PRONONCE

Par MeAttieha Rebecca Chamaa
NICHOLL PASKELL-MEDE, s.e.n.c.r.l./LLP



En matière d’assurance de biens, le législateur prévoit spécifiquement les modalités de la répartition de l’indemnité entre assureurs multiples tenus au même risque. Cependant, le Code civil du Québec reste muet quant à la répartition d’une telle indemnité entre assureurs responsabilité.

En août dernier, dans l’arrêt Promutuel Portneuf-Champlain, la Cour d’appel a analysé les questions du fondement du recours entre assureurs responsabilité multiples ainsi que de l’exercice d’une action en garantie entre eux. Le présent article adresse les conclusions de la Cour d’appel à cet égard de même que la question incidente du statut d’assuré d’un enfant en garde partagée qui se posait en l’espèce.

LES FAITS

Dans cette affaire, une dame (« la victime ») fut heurtée accidentellement par un enfant âgé de 12 ans qui se promenait à vélo. L’enfant et sa mère habitaient chez le grand-père de l’enfant au moment de l’accident. La victime a poursuivi solidairement l’enfant ainsi que l'assureur responsabilité du grand-père de l’enfant, Promutuel Portneuf-Champlain (« Portneuf-Champlain »). Une entente à l’amiable a, par la suite, été conclue entre la victime et Portneuf-Champlain, laquelle a versé une somme de 150 000 $ (« l’indemnité ») à la victime.

Avant la conclusion de cette entente à l’amiable, mais après avoir engagé des frais pour défendre l’enfant, Portneuf-Champlain avait appelé en garantie l'assureur responsabilité du père de l'enfant, Promutuel Lévisienne-Orléans (« Lévisienne-Orléans »). Comme l’enfant demeurait chez son père une fin de semaine sur deux et une partie des congés fériés et des vacances, Portneuf-Champlain prétendait que l’enfant était également couvert par l’assurance responsabilité du père. Portneuf-Champlain réclamait, donc, notamment le partage égal du paiement de l’indemnité avec Lévisienne-Orléans, soit 75 000 $.

LE STATUT D’ASSURÉ D’UN ENFANT EN GARDE PARTAGÉE

Dans le contexte de cet arrêt, la Cour d’appel devait déterminer si l’enfant pouvait être couvert autant par la police d’assurance responsabilité de son grand-père que par celle de son père, vu que l’enfant demeurait la majeure partie du temps chez son grand-père. Lévisienne-Orléans prétendait que l’enfant ne pouvait avoir qu’une résidence habituelle correspondant à son domicile (soit chez le grand-père) et que l’application de sa police n’était donc pas enclenchée.

À la suite d’une analyse de la jurisprudence canadienne sur la question, la Cour d’appel a conclu que, en plus d’être assuré en vertu de la police assurance responsabilité de son grand-père, l’enfant était également assuré en vertu de la police d’assurance responsabilité de son père. La Cour a indiqué qu’« (…) il ne s’agit pas de visites temporaires, mais récurrentes qui révèlent une certaine stabilité et continuité temporelle. L’enfant ne saurait être considéré comme un visiteur ou simplement de passage [chez son père]. Les parents sont responsables de leurs enfants, et ceux-ci sont couverts par l’assurance responsabilité du parent, qu’il soit trois jours chez l’un ou quatre jours chez l’autre ».

FONDEMENT DU RECOURS ENTRE ASSUREURS RESPONSABILITÉ MULTIPLES

Après avoir constaté que la question du fondement du recours entre assureurs responsabilité multiples n’était pas réglée, la Cour d’appel s’est appuyée sur les principes énoncés dans la doctrine et la jurisprudence dominantes pour trancher cette question. La Cour d’appel a conclu que, en l’espèce, le fondement juridique du recours de Portneuf-Champlain à l’encontre de Lévisienne-Orléans reposait sur le concept de la solidarité imparfaite (in solidum) : « Ainsi, en payant la victime à qui l’assuré [l’enfant] a causé un dommage, l’appelante [Portneuf-Champlain] paie une dette pour le compte de son assuré à laquelle l’intimée [Lévisienne-Orléans] était également tenue, mais en vertu d’un contrat distinct. C’est ici que le concept de la solidarité in solidum intervient puisque la créance porte sur une somme d’argent exigible de deux débiteurs différents, et provenant de sources distinctes ».

Ainsi, comme Portneuf-Champlain avait payé l’indemnité à la victime, notamment, la Cour d’appel a conclu que Portneuf-Champlain était clairement subrogée dans les droits de son assuré (soit l’enfant) et pouvait alors exercer un recours à l’encontre de Lévisienne-Orléans pour réclamer une portion de l’indemnité payée. La question se posait alors de déterminer si l’action en garantie intentée par Portneuf-Champlain à l’encontre de Lévisienne-Orléans était un véhicule procédural approprié dans les circonstances.

L’ACTION EN GARANTIE :
UN VÉHICULE PROCÉDURAL APPROPRIÉ ?


Le juge de première instance avait conclu à l’absence de lien de droit entre Portneuf-Champlain et Lévisienne-Orléans et avait ainsi, notamment pour cette raison, déclaré l’action en garantie intentée par Portneuf-Champlain irrecevable. La Cour d’appel a renversé cette décision et a plutôt conclu que Portneuf-Champlain, étant subrogée dans les droits de son assuré (l’enfant), avait un lien de droit avec Lévisienne-Orléans lui permettant d’intenter une action en garantie à son encontre.

La Cour d’appel a également mentionné qu’il existait un lien de connexité évident entre l’action principale de la victime visant à établir la responsabilité de l’assuré (soit l’enfant) et l’action en garantie visant à établir la part de chaque assureur dans le paiement de l’indemnité.
La Cour d’appel a donc accueilli l’action en garantie et a condamné Lévisienne-Orléans à rembourser à Portneuf-Champlain la moitié de l’indemnité versée par cette dernière à la victime.

CONCLUSION

Cet arrêt de la Cour d’appel traite de l’existence d’une solidarité imparfaite (in solidum) entre assureurs responsabilité multiples tenus au même risque. Ainsi, la Cour d’appel a indiqué qu’une fois l’indemnité versée à la victime, notamment, un assureur responsabilité est subrogé dans les droits de l’assuré dit commun et peut alors exercer un recours pour obtenir la contribution d’un autre assureur responsabilité, tenu au même risque, pour sa part d’indemnité. À cet égard, la Cour d’appel a conclu que le recours subrogatoire en garantie pouvait être un véhicule procédural approprié dans les circonstances.