Au Québec, il y a une règle
bien établie en matière de frais judiciaires taxables :
la partie qui succombe, assume les frais de la partie adverse
selon le Tarif des honoraires des avocats. Ce principe est édicté
par l'article 477 du Code de Procédure civile
qui se lit comme suit:
"La partie qui succombe supporte
les dépens, frais du sténographe compris, à
moins que, par décision motivée, le Tribunal ne
les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement."
Ainsi, lorsque la demanderesse se voit déboutée
de son action judiciaire, cette dernière, en plus de ne
pas recevoir les sommes qu'elle croyait obtenir, se voit dans
l'obligation de rembourser les frais judiciaires taxables de la
partie adverse incluant les frais d'expertise.
Cependant, au fil des ans, les Tribunaux ont
nuancé le principe de l'article 477 du Code de Procédure
civile et l'ordonnance de type Bullock est née
!
Mais qu’est ce que le Bullock
Order ?
L'ordonnance de type Bullock origine
du droit anglais (Common Law) et plus particulièrement
de l'équité (equity). Contrairement au
principe contenu à l'article 477 du Code de Procédure
civile, cette ordonnance permet à la partie demanderesse
qui succombe contre un des codéfendeurs poursuivis de ne
pas avoir à assumer les frais judiciaires taxables dudit
codéfendeur, qui se verra plutôt indemnisé
par le codéfendeur trouvé responsable.
Le Juge James K. Hugessen dans l’affaire Clayton c.
Mauve a appliqué l'ordonnance de type Bullock
en droit civil pour une des premières fois alors qu'il
a statué sur les frais judiciaires taxables à l'encontre
d'un des défendeurs.
En effet, les demanderesses avaient institué
leurs actions judiciaires à l'encontre de deux défendeurs,
étant incapables d'identifier le véritable responsable.
La preuve ayant démontré qu'un seul des deux défendeurs
était responsable, l’action des demanderesses a été
rejetée contre l’un et accueillie contre l'autre.
La défenderesse qui s'est vue exonérée désirait
être remboursée de son mémoire de frais par
les demanderesses tel qu’édicté par l’article
477 du code de procédure civile. Sur cette question, le
Juge Hugessen a conclu à la page 974 que:
"Dans mon opinion il n'y ( a) aucun
doute que les demanderesses ont agi raisonnablement en intentant
leurs actions contre les deux défendeurs, car elles jouissaient
d'une présomption légale contre chacun d'eux (
… )
En Common Law le problème créé par cette
situation a été résolu depuis longtemps
par les Tribunaux, qui rendent, dans les circonstances appropriées,
une ordonnance « Bullock Order » :
Bullock c. London General Omnibus Co.
La nature de cette ordonnance est très bien résumée
par l'auteur de Halsbury:
"Where an action is properly
and reasonably brought against two defendants as being liable
jointly or in the alternative and judgment is recorded against
one only, the unsuccessful defendant may be ordered to pay to
plaintiff the costs payable by him to the unsuccessful defendant."
En application de l'ordonnance de type Bullock, le défendeur
condamné a donc dû rembourser les frais judiciaires
taxables du codéfendeur exonéré, alors même
que celui-ci ne l’avait pas inclus dans les procédures
judiciaires.
Outre le fait que l'ordonnance anglaise de
type Bullock fut introduite en droit canadien par la
Cour suprême du Canada à au moins deux reprises dans
les affaires F.W. Pirie Co. Ltd. c. C.N.R. et Corothers
c. Slobodian, le Juge James K. Hugessen a donc été
un des premiers, en 1976, à intégrer ce principe
de droit anglais au droit civil québécois.
Par la suite, la Cour d'appel du Québec
a reconnu le principe en 1980 dans l'affaire Cinépix
Inc. c. J.K. Walkden Ltd. Dans cette affaire, le Juge Mayrand
mentionnait que:
"Dans notre droit, le défendeur
contre qui l'action est accueillie peut-il être condamné
à payer, outre les dépens du demandeur, ceux des
codéfendeurs contre qui l'action est rejetée?
On le fait en Common Law dans le cas où le demandeur,
compte tenu des renseignements à sa disposition, a agi
raisonnablement et prudemment en poursuivant tous les défendeurs.
Dans l'affaire Clayton c. Mauve (1976) C.S. 1970, le jugement
contient une condamnation de cette nature appelée Bullock
Order. ».
Les ordonnances de type Bullock ont
donc continué de faire apparition en droit civil québécois
et la Cour supérieure a appliqué ce principe notamment
par la plume de l'Honorable Juge Benoît Morin dans l'affaire
Stéfanik c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis
où le Juge affirme que:
"Comme l'action des demandeurs est
rejetée à l'égard des défendeurs
Boucher et Paquet, les demandeurs devraient normalement être
condamnés aux dépens quant à ces deux défendeurs.
Le Tribunal croit bon d'écarter toutefois ici le principe
exprimé au début de l'article 477 (du Code de
Procédure civile), pour les mêmes raisons que celles
énoncées par la Juge Jeannine M. Rousseau, dans
l'affaire Auger c. Caisse Populaire St-Denis de Montréal."
L'application de l'ordonnance de type Bullock par le
Juge Hugessen dans l'affaire Clayton a fait couler beaucoup d'encre
et le passage cité de l'auteur anglais Halsbury a également
été rapporté par le Juge Joel A. Silkoff
dans l'affaire Chubb du Canada Compagnie d'Assurance c. Municipalité
du Mont-Tremblant.
Les Juges Richard Wagner J.C.S. et Suzanne
Hardy-Lemieux J.C.S. ont également appliqué ce principe
maintenant bien reconnu en 2005 dans les affaires Lacroix
c. Société Nationale d'Assurances Inc. et 9067-9051
Québec Inc. c. Zurich Compagnie d'Assurance
La Cour d'appel du Québec a emboîté
le pas sous la plume du Juge Paul Vézina J.C.A. qui a appliqué
le principe dans l'affaire Côté c. Boiler Inspection
and Insurance Company of Canada10.
Et plus récemment, la Cour du Québec,
sous la plume de l'Honorable Eliana Marengo J.Q.C., a également
appliqué l'ordonnance de type Bullock tout en
y apportant certaines nuances.
En effet, dans les affaires La Capitale
Assurances Générales Inc. c. Technisol Environnement
Inc. et al. et Desjardins Assurances Générales Inc.
c. Technisol Environnement Inc. et al 11, la Juge
Marengo a accueilli l'ordonnance de type Bullock, mais
seulement en ce qui concerne une des défenderesses.
Dans ces affaires, les demanderesses poursuivaient
trois parties ne sachant pas laquelle ou lesquelles étaient
responsable du sinistre. En effet, les demanderesses ( des assureurs
subrogés dans les droits de leurs assurées) avaient
poursuivi la Ville de Montréal, la firme de consultants
en génie civil responsable des travaux de caractérisation
environnementale, Technisol Environnement Inc., et la firme de
foreurs Succession Forage Georges Downing Ltée suite au
bris d'une conduite d'eau lors de travaux de forage ayant causé
un geyser de plusieurs mètres et ayant endommagés
les véhicules stationnés de leurs assurés.
La Juge Marengo a rejeté les actions contre la Ville de
Montréal et contre Succession Forage Georges Downing Ltée
avec dépens, mais les a accueillies contre Technisol Environnement
Inc.
En appliquant l'ordonnance de type Bullock,
Technisol Environnement Inc. aurait dû être tenue
de payer les frais judiciaires taxables de Succession Forage Georges
Downing Ltée, ainsi que ceux de la Ville de Montréal.
Cependant, la Juge Marengo a usé de son pouvoir discrétionnaire
et a décidé que seulement les frais judiciaires
taxables de Succession Forage Georges Downing Ltée seraient
payables par la co-défenderesse responsable du sinistre.
Par conséquent, bien que les demanderesses aient poursuivis
trois parties, qu’une seule a été reconnue
responsable des dommages, elles devront payés les frais
de la ville de Montréal, mais les frais taxables de Succession
Forage George Downing seront payés par Technisol Environnement
Inc.
Il est a noté que ce jugement de la
juge Marengo fait l’objet d’un appel devant la Cour
d’appel du Québec par Technisol Environnement Inc.
Cet exposé historique démontre donc que le droit
civil québécois évolue constamment à
travers notamment la jurisprudence où les Tribunaux appliquent
des règles provenant même d'un autre système
judiciaire.
Me Amélie Pasquin