L'ordonnace « BULLOCK »

Par Me Amélie Pasquin, Garceau Pasquin Viens s.e.n.c.r.l.


Au Québec, il y a une règle bien établie en matière de frais judiciaires taxables : la partie qui succombe, assume les frais de la partie adverse selon le Tarif des honoraires des avocats. Ce principe est édicté par l'article 477 du Code de Procédure civile qui se lit comme suit:

"La partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le Tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement."

Ainsi, lorsque la demanderesse se voit déboutée de son action judiciaire, cette dernière, en plus de ne pas recevoir les sommes qu'elle croyait obtenir, se voit dans l'obligation de rembourser les frais judiciaires taxables de la partie adverse incluant les frais d'expertise.

Cependant, au fil des ans, les Tribunaux ont nuancé le principe de l'article 477 du Code de Procédure civile et l'ordonnance de type Bullock est née !

Mais qu’est ce que le Bullock Order ?

L'ordonnance de type Bullock origine du droit anglais (Common Law) et plus particulièrement de l'équité (equity). Contrairement au principe contenu à l'article 477 du Code de Procédure civile, cette ordonnance permet à la partie demanderesse qui succombe contre un des codéfendeurs poursuivis de ne pas avoir à assumer les frais judiciaires taxables dudit codéfendeur, qui se verra plutôt indemnisé par le codéfendeur trouvé responsable.
Le Juge James K. Hugessen dans l’affaire Clayton c. Mauve a appliqué l'ordonnance de type Bullock en droit civil pour une des premières fois alors qu'il a statué sur les frais judiciaires taxables à l'encontre d'un des défendeurs.

En effet, les demanderesses avaient institué leurs actions judiciaires à l'encontre de deux défendeurs, étant incapables d'identifier le véritable responsable. La preuve ayant démontré qu'un seul des deux défendeurs était responsable, l’action des demanderesses a été rejetée contre l’un et accueillie contre l'autre. La défenderesse qui s'est vue exonérée désirait être remboursée de son mémoire de frais par les demanderesses tel qu’édicté par l’article 477 du code de procédure civile. Sur cette question, le Juge Hugessen a conclu à la page 974 que:

"Dans mon opinion il n'y ( a) aucun doute que les demanderesses ont agi raisonnablement en intentant leurs actions contre les deux défendeurs, car elles jouissaient d'une présomption légale contre chacun d'eux ( … )
En Common Law le problème créé par cette situation a été résolu depuis longtemps par les Tribunaux, qui rendent, dans les circonstances appropriées, une ordonnance «  Bullock Order » : Bullock c. London General Omnibus Co.
La nature de cette ordonnance est très bien résumée par l'auteur de Halsbury:

"Where an action is properly and reasonably brought against two defendants as being liable jointly or in the alternative and judgment is recorded against one only, the unsuccessful defendant may be ordered to pay to plaintiff the costs payable by him to the unsuccessful defendant."


En application de l'ordonnance de type Bullock, le défendeur condamné a donc dû rembourser les frais judiciaires taxables du codéfendeur exonéré, alors même que celui-ci ne l’avait pas inclus dans les procédures judiciaires.

Outre le fait que l'ordonnance anglaise de type Bullock fut introduite en droit canadien par la Cour suprême du Canada à au moins deux reprises dans les affaires F.W. Pirie Co. Ltd. c. C.N.R. et Corothers c. Slobodian, le Juge James K. Hugessen a donc été un des premiers, en 1976, à intégrer ce principe de droit anglais au droit civil québécois.

Par la suite, la Cour d'appel du Québec a reconnu le principe en 1980 dans l'affaire Cinépix Inc. c. J.K. Walkden Ltd. Dans cette affaire, le Juge Mayrand mentionnait que:

"Dans notre droit, le défendeur contre qui l'action est accueillie peut-il être condamné à payer, outre les dépens du demandeur, ceux des codéfendeurs contre qui l'action est rejetée? On le fait en Common Law dans le cas où le demandeur, compte tenu des renseignements à sa disposition, a agi raisonnablement et prudemment en poursuivant tous les défendeurs. Dans l'affaire Clayton c. Mauve (1976) C.S. 1970, le jugement contient une condamnation de cette nature appelée Bullock Order. ».

Les ordonnances de type Bullock ont donc continué de faire apparition en droit civil québécois et la Cour supérieure a appliqué ce principe notamment par la plume de l'Honorable Juge Benoît Morin dans l'affaire Stéfanik c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis où le Juge affirme que:

"Comme l'action des demandeurs est rejetée à l'égard des défendeurs Boucher et Paquet, les demandeurs devraient normalement être condamnés aux dépens quant à ces deux défendeurs. Le Tribunal croit bon d'écarter toutefois ici le principe exprimé au début de l'article 477 (du Code de Procédure civile), pour les mêmes raisons que celles énoncées par la Juge Jeannine M. Rousseau, dans l'affaire Auger c. Caisse Populaire St-Denis de Montréal."


L'application de l'ordonnance de type Bullock par le Juge Hugessen dans l'affaire Clayton a fait couler beaucoup d'encre et le passage cité de l'auteur anglais Halsbury a également été rapporté par le Juge Joel A. Silkoff dans l'affaire Chubb du Canada Compagnie d'Assurance c. Municipalité du Mont-Tremblant.

Les Juges Richard Wagner J.C.S. et Suzanne Hardy-Lemieux J.C.S. ont également appliqué ce principe maintenant bien reconnu en 2005 dans les affaires Lacroix c. Société Nationale d'Assurances Inc. et 9067-9051 Québec Inc. c. Zurich Compagnie d'Assurance

La Cour d'appel du Québec a emboîté le pas sous la plume du Juge Paul Vézina J.C.A. qui a appliqué le principe dans l'affaire Côté c. Boiler Inspection and Insurance Company of Canada10.

Et plus récemment, la Cour du Québec, sous la plume de l'Honorable Eliana Marengo J.Q.C., a également appliqué l'ordonnance de type Bullock tout en y apportant certaines nuances.

En effet, dans les affaires La Capitale Assurances Générales Inc. c. Technisol Environnement Inc. et al. et Desjardins Assurances Générales Inc. c. Technisol Environnement Inc. et al 11, la Juge Marengo a accueilli l'ordonnance de type Bullock, mais seulement en ce qui concerne une des défenderesses.

Dans ces affaires, les demanderesses poursuivaient trois parties ne sachant pas laquelle ou lesquelles étaient responsable du sinistre. En effet, les demanderesses ( des assureurs subrogés dans les droits de leurs assurées) avaient poursuivi la Ville de Montréal, la firme de consultants en génie civil responsable des travaux de caractérisation environnementale, Technisol Environnement Inc., et la firme de foreurs Succession Forage Georges Downing Ltée suite au bris d'une conduite d'eau lors de travaux de forage ayant causé un geyser de plusieurs mètres et ayant endommagés les véhicules stationnés de leurs assurés. La Juge Marengo a rejeté les actions contre la Ville de Montréal et contre Succession Forage Georges Downing Ltée avec dépens, mais les a accueillies contre Technisol Environnement Inc.

En appliquant l'ordonnance de type Bullock, Technisol Environnement Inc. aurait dû être tenue de payer les frais judiciaires taxables de Succession Forage Georges Downing Ltée, ainsi que ceux de la Ville de Montréal. Cependant, la Juge Marengo a usé de son pouvoir discrétionnaire et a décidé que seulement les frais judiciaires taxables de Succession Forage Georges Downing Ltée seraient payables par la co-défenderesse responsable du sinistre. Par conséquent, bien que les demanderesses aient poursuivis trois parties, qu’une seule a été reconnue responsable des dommages, elles devront payés les frais de la ville de Montréal, mais les frais taxables de Succession Forage George Downing seront payés par Technisol Environnement Inc.

Il est a noté que ce jugement de la juge Marengo fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel du Québec par Technisol Environnement Inc.

Cet exposé historique démontre donc que le droit civil québécois évolue constamment à travers notamment la jurisprudence où les Tribunaux appliquent des règles provenant même d'un autre système judiciaire.

Me Amélie Pasquin