La Cour d'appel a récemment rendu, dans l'affaire Optimum
Société d'assurance inc. c. Plomberie Raymond Lemelin
inc., (2009) Q.C.C.A. 416, une décision importante
en matière d'assurance chantier.
Les faits de cette affaire sont les suivants. T.B. Construction
est entrepreneur en construction d'immeubles qui avait conclu
un contrat clés en main pour construire un édifice
de plusieurs logements. La veille de la journée prévue
pour la livraison de l'immeuble, un dégât d'eau important
survient dans l'édifice, lequel avait pour origine un tuyau
de plomberie d'un des logements. Une bague qui relie deux sections
du tuyau n'avait vraisemblablement pas été correctement
serrée.
Suite à ce sinistre, Optimum, laquelle assurait T.B. Construction
en vertu d'une police d'assurance chantier formule étendue,
intente une poursuite contre Plomberie Raymond Lemelin inc., sous-traitant
ayant effectué les travaux de plomberie.
En première instance, l'Honorable Juge Hélène
Langlois a conclu qu'Optimum ne pouvait se prévaloir de
la subrogation puisque le sous-traitant en plomberie était
un tiers qui avait droit au bénéfice de l'assurance
chantier émise par Optimum.
En effet, bien que le sous-traitant en plomberie n'était
pas un assuré nommé à la police, la Juge
de première instance a tout de même été
d'avis que la police d'assurance chantier avait aussi été
contractée au bénéfice de tous les sous-traitants,
lesquels avaient participé à la construction et
détenaient un intérêt assurable.
La Juge a de plus fondé son raisonnement en citant l'article
2483 du Code civil du Québec qui permet qu'une assurance
de biens (assurance chantier) soit contractée pour le compte
d'un bénéficiaire qui n'est pas désigné:
«Art. 2483 L'assurance de biens peut être contractée
pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme
assurance au profit du titulaire de la police que comme stipulation
pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel
de ladite clause…»
Optimum en a appelé de ce jugement et a notamment soumis
à la Cour d'appel la question suivante: l'assurance souscrite
par T.B. Construction est-elle une assurance de chantier couvrant
des assurés innommés tels le sous-traitant en plomberie?
Dans le cadre de son appel, Optimum a plaidé que la police
qu'elle avait émise ne couvrait que l'assurée désignée,
soit la raison sociale T.B. Construction. À cet effet,
il avait été prouvé que le représentant
de T.B. Construction n'avait demandé à Optimum qu'une
protection pour lui-même. De plus, il appert que la prime
d'assurance n'aurait pas été la même si la
police avait également couvert les sous-traitants.
Pour sa part, le sous-traitant en plomberie a soumis à
la Cour d'appel que l'assurance de chantier visait justement à
protéger un assuré en cours de construction afin
qu'il soit capable de reconstruire en cas de sinistre. Par ailleurs,
les circonstances entourant la construction de l'immeuble, de
même que le libellé de la police et sa nature permettaient
de conclure que le sous-traitant en plomberie était effectivement
un assuré innommé. En conséquence, Optimum
ne pouvait être subrogée dans les droits de T.B.
Construction contre le sous-traitant en plomberie.
Or, la Cour d'appel, malgré une dissidence du Juge Dalphond,
a confirmé le jugement de première instance et a
rejeté le recours d'Optimum.
Après avoir analysé les termes de la police d'assurance,
la Cour d'appel a conclu que la police d'assurance d'Optimum protégeait
non seulement les biens appartenant à l'assuré mais
également ceux dont il n'était pas propriétaire,
pourvu que ces biens soient destinés à entrer dans
l'ouvrage. Ainsi, le sous-traitant, propriétaire de tel
bien, était un bénéficiaire de la police
d'assurance sans qu'il soit pour autant nécessaire de le
nommer expressément. De plus, la clause 12 de la police
d'assurance, traitant de la subrogation, confirmait qu'il pouvait
y avoir des bénéficiaires de l'assurance autres
que l'assuré. Cette clause de subrogation stipulait en
effet:
«L'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré
contre les tiers responsables, et peut poursuivre ceux-ci, sauf
s'ils ont droit au bénéfice de la présente
assurance.»
Quant à l'argument d'Optimum, laquelle soutenait qu'elle
n'avait pas l'intention d'assurer les sous-traitants sur le chantier,
la Cour d'appel a repris un arrêt de la Cour d'appel de
la Colombie-Britannique afin de soutenir que l'intention des parties
n'était pas un guide fiable pour interpréter un
contrat d'assurance dont les termes et la nature faisaient en
sorte de couvrir un assuré innommé. De plus, l'intention
d'assurer les sous-traitants découlerait plutôt des
besoins de l'industrie de la construction, des termes utilisés
et de la nature de la police.
Pour sa part, le Juge Dalphond, dissident, aurait plutôt
accueilli le pourvoi d'Optimum puisque son analyse de la police
d'assurance l'amenait plutôt à conclure qu'elle n'offrait
une protection qu'à l'assurée nommée, T.B.
Construction.
Pour l'Honorable Juge Dalphond, la clause de subrogation ci-haut
mentionnée ne faisait que reconnaître qu'il ne pouvait
y avoir subrogation contre un co-assuré, le cas échéant.
Le Juge a fait de plus remarquer qu'il existe sur le marché
plusieurs catégories de protection disponibles pour les
ouvrages en construction. En effet, certaines polices sont délivrées
à l'égard d'un chantier désigné avant
que n'y commencent des travaux complexes. Ces polices fournissent
une couverture pendant toute la durée des travaux sur ce
chantier. D'autres polices sont délivrées, comme
dans le cas de T.B. Construction, à un entrepreneur à
l'égard de petits chantiers en cours et d'autres non encore
identifiés et ce, pendant une période donnée.
Ainsi, le seul fait qu'une couverture soit relative à un
chantier de construction ne signifie pas que la protection offerte
soit identique. La volonté des parties reste donc déterminante
comme dans tout autre contrat.
Par ailleurs, le fait que l'assurance émise par Optimum
couvrait tant les biens de l'assuré désigné
que ceux dont il n'était pas propriétaire, pourvu
que ceux-ci soient intégrés dans la construction,
ne faisait que reconnaître, à cet assuré désigné,
un intérêt assurable à l'égard des
biens qu'il a commandés pour les intégrer dans une
construction pour laquelle il sera payé. Par ailleurs,
la police prévoyait que le paiement de la valeur de tels
biens devait être fait à l'assuré désigné
et non à celui qui en était toujours propriétaire.
Ainsi, en l’espèce, le sous-traitant en plomberie
ne pouvait prétendre être un assuré innommé
et bénéficier de la renonciation à la subrogation.
****************
Comme on peut le constater, la renonciation à la subrogation
en matière d’assurance chantier risque de faire couler
encore beaucoup d’encre et les termes de la police d’assurance
devront donc, dans chaque cas, être analysés avant
de conclure qu’il y a effectivement renonciation à
la subrogation entre les différents intervenants sur un
chantier de construction.
Me Julie Guérette, DeGrandpré
Chait