La renonciation à la subrogation en matière
d’assurance chantier

Me Julie Guérette, De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l./l.l.p


La Cour d'appel a récemment rendu, dans l'affaire Optimum Société d'assurance inc. c. Plomberie Raymond Lemelin inc., (2009) Q.C.C.A. 416, une décision importante en matière d'assurance chantier.

Les faits de cette affaire sont les suivants. T.B. Construction est entrepreneur en construction d'immeubles qui avait conclu un contrat clés en main pour construire un édifice de plusieurs logements. La veille de la journée prévue pour la livraison de l'immeuble, un dégât d'eau important survient dans l'édifice, lequel avait pour origine un tuyau de plomberie d'un des logements. Une bague qui relie deux sections du tuyau n'avait vraisemblablement pas été correctement serrée.

Suite à ce sinistre, Optimum, laquelle assurait T.B. Construction en vertu d'une police d'assurance chantier formule étendue, intente une poursuite contre Plomberie Raymond Lemelin inc., sous-traitant ayant effectué les travaux de plomberie.

En première instance, l'Honorable Juge Hélène Langlois a conclu qu'Optimum ne pouvait se prévaloir de la subrogation puisque le sous-traitant en plomberie était un tiers qui avait droit au bénéfice de l'assurance chantier émise par Optimum.

En effet, bien que le sous-traitant en plomberie n'était pas un assuré nommé à la police, la Juge de première instance a tout de même été d'avis que la police d'assurance chantier avait aussi été contractée au bénéfice de tous les sous-traitants, lesquels avaient participé à la construction et détenaient un intérêt assurable.

La Juge a de plus fondé son raisonnement en citant l'article 2483 du Code civil du Québec qui permet qu'une assurance de biens (assurance chantier) soit contractée pour le compte d'un bénéficiaire qui n'est pas désigné:

«Art. 2483 L'assurance de biens peut être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du titulaire de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause…»


Optimum en a appelé de ce jugement et a notamment soumis à la Cour d'appel la question suivante: l'assurance souscrite par T.B. Construction est-elle une assurance de chantier couvrant des assurés innommés tels le sous-traitant en plomberie?

Dans le cadre de son appel, Optimum a plaidé que la police qu'elle avait émise ne couvrait que l'assurée désignée, soit la raison sociale T.B. Construction. À cet effet, il avait été prouvé que le représentant de T.B. Construction n'avait demandé à Optimum qu'une protection pour lui-même. De plus, il appert que la prime d'assurance n'aurait pas été la même si la police avait également couvert les sous-traitants.

Pour sa part, le sous-traitant en plomberie a soumis à la Cour d'appel que l'assurance de chantier visait justement à protéger un assuré en cours de construction afin qu'il soit capable de reconstruire en cas de sinistre. Par ailleurs, les circonstances entourant la construction de l'immeuble, de même que le libellé de la police et sa nature permettaient de conclure que le sous-traitant en plomberie était effectivement un assuré innommé. En conséquence, Optimum ne pouvait être subrogée dans les droits de T.B. Construction contre le sous-traitant en plomberie.

Or, la Cour d'appel, malgré une dissidence du Juge Dalphond, a confirmé le jugement de première instance et a rejeté le recours d'Optimum.

Après avoir analysé les termes de la police d'assurance, la Cour d'appel a conclu que la police d'assurance d'Optimum protégeait non seulement les biens appartenant à l'assuré mais également ceux dont il n'était pas propriétaire, pourvu que ces biens soient destinés à entrer dans l'ouvrage. Ainsi, le sous-traitant, propriétaire de tel bien, était un bénéficiaire de la police d'assurance sans qu'il soit pour autant nécessaire de le nommer expressément. De plus, la clause 12 de la police d'assurance, traitant de la subrogation, confirmait qu'il pouvait y avoir des bénéficiaires de l'assurance autres que l'assuré. Cette clause de subrogation stipulait en effet:

«L'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré contre les tiers responsables, et peut poursuivre ceux-ci, sauf s'ils ont droit au bénéfice de la présente assurance.»

Quant à l'argument d'Optimum, laquelle soutenait qu'elle n'avait pas l'intention d'assurer les sous-traitants sur le chantier, la Cour d'appel a repris un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique afin de soutenir que l'intention des parties n'était pas un guide fiable pour interpréter un contrat d'assurance dont les termes et la nature faisaient en sorte de couvrir un assuré innommé. De plus, l'intention d'assurer les sous-traitants découlerait plutôt des besoins de l'industrie de la construction, des termes utilisés et de la nature de la police.

Pour sa part, le Juge Dalphond, dissident, aurait plutôt accueilli le pourvoi d'Optimum puisque son analyse de la police d'assurance l'amenait plutôt à conclure qu'elle n'offrait une protection qu'à l'assurée nommée, T.B. Construction.

Pour l'Honorable Juge Dalphond, la clause de subrogation ci-haut mentionnée ne faisait que reconnaître qu'il ne pouvait y avoir subrogation contre un co-assuré, le cas échéant.

Le Juge a fait de plus remarquer qu'il existe sur le marché plusieurs catégories de protection disponibles pour les ouvrages en construction. En effet, certaines polices sont délivrées à l'égard d'un chantier désigné avant que n'y commencent des travaux complexes. Ces polices fournissent une couverture pendant toute la durée des travaux sur ce chantier. D'autres polices sont délivrées, comme dans le cas de T.B. Construction, à un entrepreneur à l'égard de petits chantiers en cours et d'autres non encore identifiés et ce, pendant une période donnée. Ainsi, le seul fait qu'une couverture soit relative à un chantier de construction ne signifie pas que la protection offerte soit identique. La volonté des parties reste donc déterminante comme dans tout autre contrat.

Par ailleurs, le fait que l'assurance émise par Optimum couvrait tant les biens de l'assuré désigné que ceux dont il n'était pas propriétaire, pourvu que ceux-ci soient intégrés dans la construction, ne faisait que reconnaître, à cet assuré désigné, un intérêt assurable à l'égard des biens qu'il a commandés pour les intégrer dans une construction pour laquelle il sera payé. Par ailleurs, la police prévoyait que le paiement de la valeur de tels biens devait être fait à l'assuré désigné et non à celui qui en était toujours propriétaire. Ainsi, en l’espèce, le sous-traitant en plomberie ne pouvait prétendre être un assuré innommé et bénéficier de la renonciation à la subrogation.

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Comme on peut le constater, la renonciation à la subrogation en matière d’assurance chantier risque de faire couler encore beaucoup d’encre et les termes de la police d’assurance devront donc, dans chaque cas, être analysés avant de conclure qu’il y a effectivement renonciation à la subrogation entre les différents intervenants sur un chantier de construction.

Me Julie Guérette, DeGrandpré Chait