Dommages punitifs, compensatoires et intentionnels

Par Me Mélanie Gagnon, Robinson Sheppard Shapiro


Les sommes attribuées à titre de dommages punitifs, par jugement et en vertu d’une Loi, tombent-elles dans la catégorie des dommages exclus d’un contrat d’assurance responsabilité civile?

La Cour d’Appel répond à cette question dans l’affaire Lapierre c. Les aménagements forestiers Écoforêts inc., décision unanime rendue par les Juges Beauregard, Rochette et Dufresne.

Les faits de cette affaire peuvent se résumer comme suit :

En 2003, les travaux d’exploitation forestière entrepris par la défenderesse Ecoforêts ont débordé sur un lot voisin, propriété de la demanderesse. Ainsi, la propriété de la demanderesse a fait l’objet d’une coupe à blanc où plus de 3,200 arbres d’essences diverses ont été abattus. En plus de ses dommages réels, la demanderesse réclamait des dommages exemplaires en vertu de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q. c. C-12) ainsi qu’en vertu de l’article 1 de la Loi sur la protection des arbres (R.R.Q., chap. P-37).

En première instance et au terme d’une analyse de la preuve, le Juge Roger Banford de la Cour Supérieure a condamné la défenderesse Ecoforêts à payer la valeur totale de la perte des arbres fixée à 30,841.80$, en sus de 64,060.00$ en dommages punitifs en vertu de l’article 1 de la Loi sur la protection des arbres. Toutefois, le juge a refusé d’accorder des dommages exemplaires en vertu de la Charte.

En effet, la Loi sur la protection des arbres est une loi à caractère pénal qui stipule que toute personne est tenue de payer au propriétaire d’un arbre, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d’un montant n’excédant pas 200.00 $ pour chaque arbre détruit. Cette loi s’applique donc sans égard au caractère volontaire ou non de l’acte fautif, contrairement à l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne qui requiert une atteinte intentionnelle de l’acte fautif.

La jurisprudence a maintes fois confirmé qu’il y avait une atteinte intentionnelle lorsque l’auteur a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer des conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences négatives, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables.

Ainsi, appliqué au fait de la présente cause, le Tribunal a rejeté les prétentions de la demanderesse et a refusé d’accorder des dommages-intérêts punitifs en vertu de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne puisque la conduite de la défenderesse Écoforêts ne répondait pas au critère d’intention de causer les conséquences de la conduite fautive et ce, même s’il concluait tout de même le comportement relevait d’une insouciance grossière, excluant même toute notion de bonne foi.

Écoforêts a donc été condamné à payer à la défenderesse des dommages punitifs fixés à 20.00$ l’arbre pour un total de 64,060.00$ en vertu de la Loi sur la protection des arbres seulement.

Suite à cette condamnation, la demanderesse a requis de l’assureur responsabilité civile de la défenderesse Écoforêts le paiement de tous les montants indiqués au jugement.

L’assureur responsabilité AXA Assurances a nié couverture en invoquant que la nature même des dommages punitifs accordés reposait sur l’élément d’intention qui est clairement exclu de son contrat d’assurance dans les termes suivants : « sont exclus de l’assurance les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré ou prévus par lui… ».

Le Juge Banford a conclu que la défense d’AXA n’était pas recevable puisque les dommages punitifs avaient été accordés en vertu de la Loi sur la protection des arbres et non pas en vertu de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne. La preuve d’intention n’était donc pas nécessaire à l’octroi des dommages punitifs en vertu de l’article 1 de la Loi sur la protection des arbres.

Ce jugement fut porté en Appel et, dans un jugement plutôt laconique, la Cour, à l’unanimité, a renversé le jugement et a décidé qu’AXA n’avait pas à indemniser la tierce partie demanderesse : « nous sommes d’avis que les mots « dommages compensatoires » ne sont pas ambigus et qu’ils n’incluent pas les dommages punitifs. En conséquence, la police d’assurance ne garantie pas les dommages punitifs auxquels la débitrice avait été condamnée. ».

Alors que devant la Cour Supérieure, AXA avait plutôt plaidé le caractère intentionnel des dommages, il semblerait que devant la Cour d’Appel, cette dernière se soit plutôt concentrée sur le libellé de la police d’assurance en insistant sur le fait que la mention « dommages compensatoires » couverts par le contrat d’assurance suffisait à lui seul à exclure les dommages punitifs, indépendamment de la présence d’une exclusion spécifique à cet effet. La Cour d’Appel lui a donné raison, sans toutefois se prononcer sur le caractère intentionnel des actes reprochés.

Ultimement, cela signifie donc que :

1. Si la police d’assurance prévoit qu’elle couvre les « dommages compensatoires », ceci exclut d’emblée les dommages punitifs, même si aucune exclusion spécifique ne se retrouve à la police d’assurance;

2. Un dommage causé intentionnellement sans intention de nuire pourrait être couvert par la police d’assurance. La Cour Supérieure a déjà statué dans l’affaire Dorion c. Entreprise Télé-Capitale Ltée que l’intention dont il est question à l’article 2563 du C.c.B.C. (2464 C.c.Q.) exige une intention de nuire de façon délibérée et volontaire à causer le préjudice. Afin de nier couverture, un assureur aurait donc un lourd fardeau de preuve à remplir afin de démontrer cette intention spécifique. Ce critère, très strict, résulte du fait que nous sommes en présence d’une clause d’exclusion dans une police d’assurance et qu’en cette matière, l’exclusion doit s’interpréter en faveur de l’assuré;

3. À l’inverse, l’approche sous l’empire de l’article 49 de la Charte requiert une approche large et libérale afin de recevoir une interprétation généreuse. Dès lors, l’atteinte illicite et intentionnelle au sens de l’article 49 de la Charte va englober la conduite de celui qui agit en toute connaissance des conséquences immédiates et probables, sans avoir nécessairement cette intention spécifique.

4. Donc, en l’absence d’une exclusion spécifique sur les dommages punitifs et en l’absence du mot « compensatoire » dans le mot à mot de la police d’assurance, un assureur pourrait se voir condamné à payer les dommages punitifs et ce, même en vertu de la Charte;

Évidemment, chaque cas demandera une analyse méticuleuse de la preuve d’intention ou non ainsi que du mot à mot de la police d’assurance. Il faudra donc être vigilant pour adapter ces principes aux situations particulières.

Me Mélanie Gagnon