Les sommes attribuées à titre de dommages punitifs,
par jugement et en vertu d’une Loi, tombent-elles dans la
catégorie des dommages exclus d’un contrat d’assurance
responsabilité civile?
La Cour d’Appel répond à
cette question dans l’affaire Lapierre c. Les aménagements
forestiers Écoforêts inc., décision unanime
rendue par les Juges Beauregard, Rochette et Dufresne.
Les faits de cette affaire peuvent se résumer
comme suit :
En 2003, les travaux d’exploitation forestière
entrepris par la défenderesse Ecoforêts ont débordé
sur un lot voisin, propriété de la demanderesse.
Ainsi, la propriété de la demanderesse a fait l’objet
d’une coupe à blanc où plus de 3,200 arbres
d’essences diverses ont été abattus. En plus
de ses dommages réels, la demanderesse réclamait
des dommages exemplaires en vertu de l’article 49 de la
Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q.
c. C-12) ainsi qu’en vertu de l’article 1 de la
Loi sur la protection des arbres (R.R.Q., chap. P-37).
En première instance et au terme d’une
analyse de la preuve, le Juge Roger Banford de la Cour Supérieure
a condamné la défenderesse Ecoforêts à
payer la valeur totale de la perte des arbres fixée à
30,841.80$, en sus de 64,060.00$ en dommages punitifs en vertu
de l’article 1 de la Loi sur la protection des arbres.
Toutefois, le juge a refusé d’accorder des dommages
exemplaires en vertu de la Charte.
En effet, la Loi sur la protection des
arbres est une loi à caractère pénal
qui stipule que toute personne est tenue de payer au propriétaire
d’un arbre, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts
punitifs d’un montant n’excédant pas 200.00
$ pour chaque arbre détruit. Cette loi s’applique
donc sans égard au caractère volontaire ou non de
l’acte fautif, contrairement à l’article 49
de la Charte des droits et libertés de la personne
qui requiert une atteinte intentionnelle de l’acte fautif.
La jurisprudence a maintes fois confirmé
qu’il y avait une atteinte intentionnelle lorsque l’auteur
a un état d’esprit qui dénote un désir,
une volonté de causer des conséquences de sa conduite
fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences
négatives, immédiates et naturelles ou au moins
extrêmement probables.
Ainsi, appliqué au fait de la présente
cause, le Tribunal a rejeté les prétentions de la
demanderesse et a refusé d’accorder des dommages-intérêts
punitifs en vertu de l’article 49 de la Charte des droits
et libertés de la personne puisque la conduite de
la défenderesse Écoforêts ne répondait
pas au critère d’intention de causer les conséquences
de la conduite fautive et ce, même s’il concluait
tout de même le comportement relevait d’une insouciance
grossière, excluant même toute notion de bonne foi.
Écoforêts a donc été
condamné à payer à la défenderesse
des dommages punitifs fixés à 20.00$ l’arbre
pour un total de 64,060.00$ en vertu de la Loi sur la protection
des arbres seulement.
Suite à cette condamnation, la demanderesse
a requis de l’assureur responsabilité civile de la
défenderesse Écoforêts le paiement de tous
les montants indiqués au jugement.
L’assureur responsabilité AXA
Assurances a nié couverture en invoquant que la nature
même des dommages punitifs accordés reposait sur
l’élément d’intention qui est clairement
exclu de son contrat d’assurance dans les termes suivants :
« sont exclus de l’assurance les dommages intentionnellement
causés ou provoqués par l’assuré ou
prévus par lui… ».
Le Juge Banford a conclu que la défense
d’AXA n’était pas recevable puisque les dommages
punitifs avaient été accordés en vertu de
la Loi sur la protection des arbres et non pas en vertu
de l’article 49 de la Charte des droits et libertés
de la personne. La preuve d’intention n’était
donc pas nécessaire à l’octroi des dommages
punitifs en vertu de l’article 1 de la Loi sur la protection
des arbres.
Ce jugement fut porté en Appel et, dans
un jugement plutôt laconique, la Cour, à l’unanimité,
a renversé le jugement et a décidé qu’AXA
n’avait pas à indemniser la tierce partie demanderesse :
« nous sommes d’avis que les mots « dommages
compensatoires » ne sont pas ambigus et qu’ils
n’incluent pas les dommages punitifs. En conséquence,
la police d’assurance ne garantie pas les dommages punitifs
auxquels la débitrice avait été condamnée. ».
Alors que devant la Cour Supérieure,
AXA avait plutôt plaidé le caractère intentionnel
des dommages, il semblerait que devant la Cour d’Appel,
cette dernière se soit plutôt concentrée sur
le libellé de la police d’assurance en insistant
sur le fait que la mention « dommages compensatoires »
couverts par le contrat d’assurance suffisait à lui
seul à exclure les dommages punitifs, indépendamment
de la présence d’une exclusion spécifique
à cet effet. La Cour d’Appel lui a donné raison,
sans toutefois se prononcer sur le caractère intentionnel
des actes reprochés.
Ultimement, cela signifie donc que :
1. Si la police d’assurance prévoit
qu’elle couvre les « dommages compensatoires »,
ceci exclut d’emblée les dommages punitifs, même
si aucune exclusion spécifique ne se retrouve à
la police d’assurance;
2. Un dommage causé intentionnellement
sans intention de nuire pourrait être couvert par la police
d’assurance. La Cour Supérieure a déjà
statué dans l’affaire Dorion c. Entreprise
Télé-Capitale Ltée que l’intention
dont il est question à l’article 2563 du C.c.B.C.
(2464 C.c.Q.) exige une intention de nuire de façon délibérée
et volontaire à causer le préjudice. Afin de nier
couverture, un assureur aurait donc un lourd fardeau de preuve
à remplir afin de démontrer cette intention spécifique.
Ce critère, très strict, résulte du fait
que nous sommes en présence d’une clause d’exclusion
dans une police d’assurance et qu’en cette matière,
l’exclusion doit s’interpréter en faveur
de l’assuré;
3. À l’inverse, l’approche
sous l’empire de l’article 49 de la Charte requiert
une approche large et libérale afin de recevoir une interprétation
généreuse. Dès lors, l’atteinte illicite
et intentionnelle au sens de l’article 49 de la Charte
va englober la conduite de celui qui agit en toute connaissance
des conséquences immédiates et probables, sans
avoir nécessairement cette intention spécifique.
4. Donc, en l’absence d’une exclusion
spécifique sur les dommages punitifs et en l’absence
du mot « compensatoire » dans le mot à
mot de la police d’assurance, un assureur pourrait se
voir condamné à payer les dommages punitifs et
ce, même en vertu de la Charte;
Évidemment, chaque cas demandera une
analyse méticuleuse de la preuve d’intention ou non
ainsi que du mot à mot de la police d’assurance.
Il faudra donc être vigilant pour adapter ces principes
aux situations particulières.
Me Mélanie Gagnon