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L’obligation de
défendre et l’obligation d’indemniser :
concepts indépendants ou interreliés? La Cour
d’appel se prononce!
Par Me Amélie Trépanier-Fortin, Bélanger Sauvé, avocats sencrl
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Les concepts d’obligation de défendre et d’obligation d’indemniser
ont déjà fait couler beaucoup d’encre. D’ailleurs, ces dernières
années, nous avons pu constater tant dans la doctrine que la jurisprudence
une évolution constante de ces principes. Le 8 juillet dernier,
la Cour d’appel, dans l’affaire Hoyos c. Chubb Insurance Company
of Canada, a traité de ces concepts, mais en abordant la question
intéressante de la relation entre ceux-ci.
Au Québec, l’obligation de défendre est prévue à l’article 2503
du Code civil du Québec :
2503. L'assureur est tenu de prendre fait
et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l'assurance
et d'assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle. Les
frais et dépens qui résultent des actions contre l'assuré, y compris
ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l'assurance,
sont à la charge de l'assureur, en plus du montant d'assurance.
En ce qui concerne l’obligation d’indemniser, la jurisprudence reconnaît
que celle-ci ne trouvera application que lorsque les allégations
contenues à la procédure introductive d’instance sont prouvées lors
de l’audience. Au surplus, l’étendue de l’obligation d’indemniser
dépendra des risques couverts selon la police d’assurance applicable.
Résumé des faits de la décision :
M. Hoyos, citoyen américain, est propriétaire d’une résidence secondaire
au Québec. Il détient pour cette propriété, auprès de Chubb Insurance
company of Canada (ci-après « Chubb »), une assurance de dommages
(biens et responsabilité). Le 18 août 2003, Mme L., également citoyenne
américaine, alors qu’elle est en visite chez M. Hoyos, se blesse
gravement au bras. Puis, en août 2004, cette dernière intente des
procédures contre M. Hoyos en dommages-intérêts devant les tribunaux
de l’État de New York, dans lesquelles elle allègue notamment que
la blessure subie en août 2003 résulterait d’une agression sexuelle
commise par M. Hoyos.
M. Hoyos demande donc à Chubb qu’elle assume sa défense . Or, le
contrat d’assurance détenu par M. Hoyos auprès de Chubb contient
une exclusion de couverture dans le cas de faute intentionnelle,
dont notamment le cas d’une inconduite sexuelle. Ainsi, Chubb refuse
de défendre M. Hoyos. M. Hoyos niait vertement les propos de Mme
L. en disant que c’était un accident et non une agression et que
les allégations contre lui étaient inventées de toute pièce. M.
Hoyos règle finalement à l’amiable avec Mme L. et il s’engage à
verser une somme de 380 000$ US à celle-ci. Au surplus, une transaction
est signée dans laquelle une clause spécifique est prévue à l’effet
qu’il n’y a aucune admission de responsabilité de la part de M.
Hoyos.
M. Hoyos revient donc contre Chubb et lui réclame le montant qu’il
a accepté de payer à Mme L. (427 120 $CAD), ainsi que le montant
qu’il a dû débourser pour sa défense (488 239,24 $CAD). À l’encontre
de cette poursuite, Chubb présente une requête en irrecevabilité
soutenant qu’il n’avait aucune obligation de défendre M. Hoyos,
et de surcroît, aucune obligation d’indemniser Mme L.
La décision de 1ère instance :
L’Honorable Jeannine M. Rousseau, le 21 novembre 2007, a rendu jugement
sur la requête en irrecevabilité. La requête a été accueillie et
l’action de M. Hoyos a été rejetée avec dépens. La juge a conclu
essentiellement que Chubb n’avait aucune obligation de défendre
M. Hoyos et du coup, elle a conclu à l’irrecevabilité de l’action
de M. Hoyos quant à l’obligation d’indemniser. M. Hoyos se pourvoit
donc de cette décision en appel.
La décision de la Cour d’appel :
Le jugement de la Cour d’appel a été rendu le 18 juillet 2008 par
l’Honorable juge Bich, jugement auquel ont souscrit les juges Nuss
et Côté. La Cour d’appel infirme la décision de première instance
et rejette la requête en irrecevabilité de Chubb, pour les motifs
suivants. I
l avait déjà été établi dans des arrêts de common law, que l’obligation
de défendre de l’assureur devait s’évaluer en fonction des allégations
contenues aux actes de procédure. Ce principe, élaboré par la Cour
Suprême du Canada, a été déclaré applicable au Québec, notamment
par l’arrêt de la Cour d’appel, Boréal Assurances inc. c.
Réno-Dépôt inc..
La position de Chubb reprend d’ailleurs les principes élaborés dans
les derniers arrêts sur le sujet à l’effet que l’obligation de défendre
et l’obligation d’indemniser sont intimement liées et quasi indissociables.
Cette position était basée, notamment, sur l’arrêt de la Cour Suprême
sur le sujet, Non-Marine Underwriters, L’Loyds of London
vs Scalera, dans lequel il est spécifiquement mentionné
que l’obligation de l’assureur de défendre l’assuré est liée à son
obligation de l’indemniser. Par conséquent, Chubb argumentait que
s’il est décidé dans le cadre de l’analyse de l’obligation de défendre,
qu’il n’existe aucune possibilité d’indemnisation, il faut nécessairement
conclure également à l’absence d’obligation d’indemnisation sur
le fond.
La question devant la Cour d’appel était la suivante : L’évaluation
que l’on fait de l’obligation d’indemniser aux fins de décider de
la question de savoir si l’assureur a l’obligation de défendre l’assuré
scelle-t-elle cependant le sort de toute demande d’indemnisation
et le sort de l’obligation d’indemniser elle même sur le fond? La
Cour d’appel répond à cette question par la négative.
La juge Bich, adressant l’argumentation de Chubb, précise que lors
de l’évaluation de l’obligation de défendre, c’est une évaluation
sommaire de l’obligation d’indemniser qui doit être faite, en examinant
uniquement les allégations des procédures. Par contre, l’obligation
d’indemniser se rapporte à des faits prouvés, ce qui exclut que
l’on s’en remette uniquement aux faits allégués par le poursuivant.
D’après la juge Bich, faire dépendre le sort de l’obligation d’indemniser
sur la seule base de l’analyse des allégations des procédures, risquerait
de faire subir une injustice à l’assuré, qui pourrait être privé
d’une protection à laquelle il a droit.
La Cour d’appel reconnaît cependant que le sort de l’obligation
de défendre et de l’obligation d’indemniser sera souvent le même.
Par contre, la juge Bich conclue que la juge de première instance
a erré en affirmant que Chubb n’avait aucune obligation de défendre
M. Hoyos et que du même coup, il fallait conclure à l’irrecevabilité
de son action quant à l’obligation d’indemniser. Ce faisant, la
juge de première instance a confondu, selon la Cour d’appel, les
deux obligations qui incombent à l’assureur.
Commentaires sur la décision :
En accueillant la requête en irrecevabilité de Chubb, la juge de
première instance a carrément privé M. Hoyos de faire la preuve,
dans un procès, que la blessure de Mme L. n’a pas été causée dans
le cadre d’une faute intentionnelle de ce dernier, mais bien en
raison d’un accident. Ainsi, la décision de la Cour Supérieure était
sévère en ce qu’elle empêchait, sur la seule base de l’étude des
procédures et des pièces au dossier, à un assuré de bénéficier de
la couverture d’assurance auquel il aurait pu avoir droit. Dans
un tel contexte, une requête introductive d’instance frivole et
contenant des allégations fausses ou mensongères, ferait perdre
le droit à l’assuré non seulement d’être défendu, mais également
à la garantie qui incombe à son assureur relativement à l’obligation
d’indemniser. Selon la juge Bich, cela mettrait l’assuré à la merci
des allégations du tiers qui le poursuit.
Il demeure toutefois que M. Hoyos aura le fardeau de démontrer que
la blessure subie par Mme L., telle que décrite dans la requête
introductive d’instance de cette dernière, devrait être couverte
par son contrat d’assurance. La Cour d’appel se permet d’ailleurs
un commentaire à cet effet lorsqu’elle mentionne que le fardeau
de l’appelant sera lourd et qu’il a peu de chance de réussir à s’en
décharger. Or, évidemment, que dans la mesure où seul M. Hoyos et
Mme L. étaient présents au moment de l’événement, la version des
faits à retenir reposera uniquement sur la crédibilité de ces derniers.
Ainsi, le fardeau de preuve de M. Hoyos sera de la simple balance
des probabilités en ce qu’il aura à démontrer que c’est sa version
des faits qui doit être retenue plutôt que celle de Mme L.
Au surplus, l’appelant devra démontrer que la transaction conclue
avec Mme L. est opposable à sa compagnie d’assurance. À cet effet,
l’article 2504 du Code civil du Québec prévoit qu’une transaction
conclue sans le consentement de l’assureur ne lui est pas opposable.
Tel que le mentionne la Cour d’appel, cette question devra être
tranchée par le juge de la Cour Supérieure sur le fond. Par contre,
nous nous interrogeons sur l’impact du refus de l’assureur d’assumer
la défense de son assuré par rapport à la transaction intervenue.
L’issue de la poursuite de Mme L. aurait-elle été la même si l’assureur
avait décidé d’assumer, en premier lieu, la défense de M. Hoyos?
Ce dernier ayant déjà déboursé une somme de 488 239,24 $ pour se
défendre, et ce, avant procès, peut-être a-t-il préféré mettre un
terme au litige plutôt que de débourser davantage d’argent pour
assurer sa défense?Ainsi, n’a t-il pas été « forcé » de régler le
dossier rapidement pour éviter un procès long et coûteux dans lequel
il aurait eu l’opportunité de démontrer que l’événement était un
sinistre couvert.
Conclusion :
Le débat sur le sujet n’est définitivement pas clos et il sera intéressant
de connaître la position qu’adoptera la Cour Supérieure sur le fond.
Certes, la Cour d’appel a ouvert la porte à une approche différente
en matière de l’évaluation de l’obligation de défendre et de l’obligation
d’indemniser de l’assureur, notamment en ce qui concerne la relation
entre ces deux concepts. La position plus souple adoptée par la
Cour d’appel est toutefois probablement raisonnable en ce qu’elle
permet maintenant à un assuré qui est poursuivi de démontrer que
les allégations portées contre lui sont non fondées et qu’elle protège
dorénavant l’assuré poursuivi contre une requête introductive d’instance
complètement frivole et mensongère. À suivre… |
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