Qu’est-ce qu’un interrogatoire statutaire ?
En vertu de l’article 2471 du Code Civil
du Québec, l’assuré doit, à la demande
de l’assureur, lui faire connaître toutes les circonstances
entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature
et l’étendue des dommages, l’emplacement du
bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes.
Cette déclaration de l’assuré
est généralement recueillie par un expert en sinistre,
contresignée par l’assuré ou, plus rarement,
attestée par son serment. Dans certaines situations cependant,
l’assureur pourra préférer procéder
à un interrogatoire formel de l’assuré, exercice
que l’on nomme « interrogatoire statutaire ».
Cet examen est donc une extension du droit d’obtenir une
déclaration assermentée prévue à l’article
2471 C.c.Q.. Il est conduit par l’avocat que l’assureur
mandatera à cette fin, et se tient généralement
devant un sténographe officiel.
Pourquoi tenir un interrogatoire statutaire?
Lorsque la réclamation présente
une certaine complexité, il peut être avantageux
pour l’assureur d’avoir recours à l’interrogatoire
statutaire afin d’obtenir, sous le serment de l’assuré,
un portrait complet du sinistre et d’obtenir un engagement
formel à ce que les pièces justificatives au soutien
de la réclamation lui soient communiquées.
Au surplus, lorsque l’assureur a un doute
à savoir si une réclamation relève d’une
police d’assurance donnée, il pourra vouloir investiguer
davantage sur les circonstances du sinistre afin d’éclaircir
cette question de couverture. L’interrogatoire statutaire
réalisé par l’avocat mandaté par l’assureur
pourra alors servir de base à l’opinion qui sera
émise sur la couverture.
Mais au delà de ce qui précède, que peut-on
faire et ne pas faire avec l’interrogatoire statutaire ?
(a) Quelle est la conséquence, pour
un assuré, de refuser de se soumettre à un interrogatoire
statutaire ?
Dans certaines circonstances, l'assuré
qui aura refusé de se soumettre à un interrogatoire
statutaire pourra se voir opposer, par l’assureur, la perte
de son droit d'être indemnisé.
Par exemple, dans l’affaire Centre de développement
familial provincial (1978) inc. c. Axa Assurances inc., l'assureur,
qui était d'avis que les circonstances de l'incendie permettaient
d'inférer qu'il avait été allumé délibérément,
a voulu procéder à un interrogatoire statutaire
de l’assurée. Le Tribunal reconnaît que l’assureur
était, dans ces circonstances, parfaitement fondé
de vouloir faire une enquête plus approfondie et que l'assurée
devait dès lors lui apporter son entière collaboration.
Or, il semble que cette dernière se soit plutôt efforcée
de lui mettre des bâtons dans les roues. En effet, elle
a d’abord refusé de collaborer avec l’expert
en sinistre au-delà des documents qu'elle avait déjà
acheminés à l'assureur. Elle s'est ensuite opposée
à la tenue d'un interrogatoire statutaire, pour finalement
y consentir, tout en cherchant cependant à en limiter le
contenu et le nombre de personnes interrogées. Dans ces
circonstances, le Tribunal conclut que l'assurée a manqué,
d'une façon substantielle, à l'obligation que lui
imposaient aussi bien l'article 2471 C.c.Q. que le contrat d'assurance,
et a ainsi perdu le droit d'être indemnisée.
(b) L’assuré peut-il exiger d’obtenir copie
des notes sténographiques de l’interrogatoire statutaire
?
Un assuré interrogé par l'assureur
sur les circonstances du sinistre avant l'institution des procédures
a le droit d'obtenir copie de la transcription des notes sténographiques
de l’interrogatoire. En effet, la jurisprudence considère
qu’il n'y a pas de différence fondamentale entre
la transcription des notes sténographiques de cet interrogatoire
statutaire et les déclarations fournies par l'assuré
à l’expert en sinistre ou à son assureur après
sinistre .
(c) Peut-on prévoir la tenue d’un interrogatoire
statutaire à l’Entente sur le déroulement
de l’instance?
La jurisprudence reconnaît qu’en
principe, l’interrogatoire statuaire n’est utile qu’à
l’assureur. Il s’agit d’un droit contractuel
de l’assureur et non pas d’un droit procédural.
L’interrogatoire statutaire n’est pas un interrogatoire
au préalable tenu en vertu des articles 397.1 et 398.1
du Code de procédure civile, et ne peut non plus être
considéré comme tenu « dans le cadre
d’une instance ». Par conséquent, il ne
saurait être imposé une fois la poursuite intentée,
non plus qu’il ne peut être prévu par les avocats
à l’Entente sur le déroulement de l’instance.
Dans le même esprit, lorsque le montant
réclamé par l’assuré est inférieur
à 25 000 $, il ne pourra y avoir interrogatoire statutaire
de l’assuré une fois les procédures judiciaires
intentées, puisque cela équivaudrait à outrepasser
les prescriptions de l’article 396.1 C.p.c. qui prohibe
la tenue d’un interrogatoire hors Cour lorsque le montant
en litige est de moins de 25 000 $.
(d) Peut-on introduire en preuve les transcriptions
de l’interrogatoire statutaire? Dans l’affirmative,
par quel véhicule procédural ?
Si l’interrogatoire statutaire est tenu
devant un sténographe officiel, les notes sténographiques
de celui-ci seront recevables en preuve. Il est en effet possible
de déposer et d’introduire en preuve la transcription
sténographique de l’interrogatoire statutaire, celle-ci
étant considérée comme une déclaration
antérieure au sens de l’article 2871 C.c.Q.. Pour
ce faire, il est essentiel toutefois que l’interrogatoire
ait été fait devant un sténographe officiel,
car la partie qui veut l’introduire en preuve a le fardeau
de démontrer qu’il présente des garanties
suffisantes pour pouvoir s’y fier.
Notons par ailleurs que la jurisprudence semble
reconnaître au juge qui présidera le procès
une certaine discrétion pour refuser l’admissibilité
d’un tel examen statutaire selon les circonstances qui lui
seront soumises pour adjudication.
Enfin, il y a lieu de retenir que pour introduire
en preuve l’interrogatoire statutaire, l’avocat de
l’assureur doit utiliser les véhicules prévus
aux articles 2 et 20 C.p.c., de même qu’aux articles
2870 et suivants C.c.Q. L’interrogatoire statutaire ne peut
en effet être introduit par l’intermédiaire
de l’article 294.1 C.p.c. puisqu’il ne participe pas
de la nature d’un rapport ou d’une déclaration
visés à cette disposition.
(e) Peut-on l’utiliser pour attaquer
la crédibilité du témoin au procès?
L’interrogatoire statutaire peut servir
à attaquer la crédibilité du témoin
au procès et ce, à titre de déclaration extrajudiciaire
incompatible. Ainsi, même dans un contexte où le
juge du fond userait de sa discrétion pour refuser l’admission
en preuve de l’interrogatoire statutaire à titre
de déclaration antérieure au sens des articles 2870
et 2871 C.c.Q., l’avocat de l’assureur pour le compte
duquel un interrogatoire statutaire a été réalisé
pourrait utiliser la transcription sténographique de tel
interrogatoire pour contredire les affirmations faites par le
témoin à l’audition.
En somme, l’obligation qu’a l’assuré,
en vertu l’article 2471 C.c.Q., de collaborer avec l’assureur
après sinistre, et par extension de se soumettre à
un interrogatoire statutaire lorsque l’assureur l’exige,
est stipulée en faveur de l’assureur. Elle vise à
permettre à l'assureur, le payeur, de vérifier notamment
la réalité du sinistre, les circonstances qui l'entourent,
sa cause probable et l'étendue des dommages.
Il est certes avantageux pour l’assureur
de procéder à un interrogatoire statutaire, puisque
ce dernier, en plus de permettre une investigation complète
sur les circonstances du sinistre, pourra servir de fondement
à la négation de couverture, le cas échéant.
À noter que s’il y a négation de couverture,
l’interrogatoire demeurera au dossier de l’assureur
pour une utilisation ultérieure.
Enfin, l’interrogatoire statutaire est
susceptible d’être déposé au procès
sur décision du tribunal en vertu de la discrétion
dont il dispose. Il pourra ainsi servir à attaquer la crédibilité
du témoignage de l’assuré et/ou à réfuter
ses prétentions.
Me Marie-Andrée Gagnon
Me Nathalie Durocher
* Les auteures remercient Me Emma Beauchamp
pour son apport.