L’ABC de l’interrogatoire statutaire

Par Me Nathalie Durocher et Me Marie-Andrée Gagnon

Qu’est-ce qu’un interrogatoire statutaire ?

En vertu de l’article 2471 du Code Civil du Québec, l’assuré doit, à la demande de l’assureur, lui faire connaître toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l’étendue des dommages, l’emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes.

Cette déclaration de l’assuré est généralement recueillie par un expert en sinistre, contresignée par l’assuré ou, plus rarement, attestée par son serment. Dans certaines situations cependant, l’assureur pourra préférer procéder à un interrogatoire formel de l’assuré, exercice que l’on nomme « interrogatoire statutaire ». Cet examen est donc une extension du droit d’obtenir une déclaration assermentée prévue à l’article 2471 C.c.Q.. Il est conduit par l’avocat que l’assureur mandatera à cette fin, et se tient généralement devant un sténographe officiel.


Pourquoi tenir un interrogatoire statutaire?

Lorsque la réclamation présente une certaine complexité, il peut être avantageux pour l’assureur d’avoir recours à l’interrogatoire statutaire afin d’obtenir, sous le serment de l’assuré, un portrait complet du sinistre et d’obtenir un engagement formel à ce que les pièces justificatives au soutien de la réclamation lui soient communiquées.

Au surplus, lorsque l’assureur a un doute à savoir si une réclamation relève d’une police d’assurance donnée, il pourra vouloir investiguer davantage sur les circonstances du sinistre afin d’éclaircir cette question de couverture. L’interrogatoire statutaire réalisé par l’avocat mandaté par l’assureur pourra alors servir de base à l’opinion qui sera émise sur la couverture.

Mais au delà de ce qui précède, que peut-on faire et ne pas faire avec l’interrogatoire statutaire ?

(a) Quelle est la conséquence, pour un assuré, de refuser de se soumettre à un interrogatoire statutaire ?

Dans certaines circonstances, l'assuré qui aura refusé de se soumettre à un interrogatoire statutaire pourra se voir opposer, par l’assureur, la perte de son droit d'être indemnisé.
Par exemple, dans l’affaire Centre de développement familial provincial (1978) inc. c. Axa Assurances inc., l'assureur, qui était d'avis que les circonstances de l'incendie permettaient d'inférer qu'il avait été allumé délibérément, a voulu procéder à un interrogatoire statutaire de l’assurée. Le Tribunal reconnaît que l’assureur était, dans ces circonstances, parfaitement fondé de vouloir faire une enquête plus approfondie et que l'assurée devait dès lors lui apporter son entière collaboration. Or, il semble que cette dernière se soit plutôt efforcée de lui mettre des bâtons dans les roues. En effet, elle a d’abord refusé de collaborer avec l’expert en sinistre au-delà des documents qu'elle avait déjà acheminés à l'assureur. Elle s'est ensuite opposée à la tenue d'un interrogatoire statutaire, pour finalement y consentir, tout en cherchant cependant à en limiter le contenu et le nombre de personnes interrogées. Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que l'assurée a manqué, d'une façon substantielle, à l'obligation que lui imposaient aussi bien l'article 2471 C.c.Q. que le contrat d'assurance, et a ainsi perdu le droit d'être indemnisée.


(b) L’assuré peut-il exiger d’obtenir copie des notes sténographiques de l’interrogatoire statutaire ?

Un assuré interrogé par l'assureur sur les circonstances du sinistre avant l'institution des procédures a le droit d'obtenir copie de la transcription des notes sténographiques de l’interrogatoire. En effet, la jurisprudence considère qu’il n'y a pas de différence fondamentale entre la transcription des notes sténographiques de cet interrogatoire statutaire et les déclarations fournies par l'assuré à l’expert en sinistre ou à son assureur après sinistre .


(c) Peut-on prévoir la tenue d’un interrogatoire statutaire à l’Entente sur le déroulement de l’instance?

La jurisprudence reconnaît qu’en principe, l’interrogatoire statuaire n’est utile qu’à l’assureur. Il s’agit d’un droit contractuel de l’assureur et non pas d’un droit procédural. L’interrogatoire statutaire n’est pas un interrogatoire au préalable tenu en vertu des articles 397.1 et 398.1 du Code de procédure civile, et ne peut non plus être considéré comme tenu « dans le cadre d’une instance ». Par conséquent, il ne saurait être imposé une fois la poursuite intentée, non plus qu’il ne peut être prévu par les avocats à l’Entente sur le déroulement de l’instance.

Dans le même esprit, lorsque le montant réclamé par l’assuré est inférieur à 25 000 $, il ne pourra y avoir interrogatoire statutaire de l’assuré une fois les procédures judiciaires intentées, puisque cela équivaudrait à outrepasser les prescriptions de l’article 396.1 C.p.c. qui prohibe la tenue d’un interrogatoire hors Cour lorsque le montant en litige est de moins de 25 000 $.

(d) Peut-on introduire en preuve les transcriptions de l’interrogatoire statutaire? Dans l’affirmative, par quel véhicule procédural ?

Si l’interrogatoire statutaire est tenu devant un sténographe officiel, les notes sténographiques de celui-ci seront recevables en preuve. Il est en effet possible de déposer et d’introduire en preuve la transcription sténographique de l’interrogatoire statutaire, celle-ci étant considérée comme une déclaration antérieure au sens de l’article 2871 C.c.Q.. Pour ce faire, il est essentiel toutefois que l’interrogatoire ait été fait devant un sténographe officiel, car la partie qui veut l’introduire en preuve a le fardeau de démontrer qu’il présente des garanties suffisantes pour pouvoir s’y fier.

Notons par ailleurs que la jurisprudence semble reconnaître au juge qui présidera le procès une certaine discrétion pour refuser l’admissibilité d’un tel examen statutaire selon les circonstances qui lui seront soumises pour adjudication.

Enfin, il y a lieu de retenir que pour introduire en preuve l’interrogatoire statutaire, l’avocat de l’assureur doit utiliser les véhicules prévus aux articles 2 et 20 C.p.c., de même qu’aux articles 2870 et suivants C.c.Q. L’interrogatoire statutaire ne peut en effet être introduit par l’intermédiaire de l’article 294.1 C.p.c. puisqu’il ne participe pas de la nature d’un rapport ou d’une déclaration visés à cette disposition.

(e) Peut-on l’utiliser pour attaquer la crédibilité du témoin au procès?

L’interrogatoire statutaire peut servir à attaquer la crédibilité du témoin au procès et ce, à titre de déclaration extrajudiciaire incompatible. Ainsi, même dans un contexte où le juge du fond userait de sa discrétion pour refuser l’admission en preuve de l’interrogatoire statutaire à titre de déclaration antérieure au sens des articles 2870 et 2871 C.c.Q., l’avocat de l’assureur pour le compte duquel un interrogatoire statutaire a été réalisé pourrait utiliser la transcription sténographique de tel interrogatoire pour contredire les affirmations faites par le témoin à l’audition.

En somme, l’obligation qu’a l’assuré, en vertu l’article 2471 C.c.Q., de collaborer avec l’assureur après sinistre, et par extension de se soumettre à un interrogatoire statutaire lorsque l’assureur l’exige, est stipulée en faveur de l’assureur. Elle vise à permettre à l'assureur, le payeur, de vérifier notamment la réalité du sinistre, les circonstances qui l'entourent, sa cause probable et l'étendue des dommages.

Il est certes avantageux pour l’assureur de procéder à un interrogatoire statutaire, puisque ce dernier, en plus de permettre une investigation complète sur les circonstances du sinistre, pourra servir de fondement à la négation de couverture, le cas échéant. À noter que s’il y a négation de couverture, l’interrogatoire demeurera au dossier de l’assureur pour une utilisation ultérieure.

Enfin, l’interrogatoire statutaire est susceptible d’être déposé au procès sur décision du tribunal en vertu de la discrétion dont il dispose. Il pourra ainsi servir à attaquer la crédibilité du témoignage de l’assuré et/ou à réfuter ses prétentions.

Me Marie-Andrée Gagnon
Me Nathalie Durocher

* Les auteures remercient Me Emma Beauchamp pour son apport.