Le recours collectif contre la ville de Chambly :
la Cour d'appel rend jugement.

Par Me. Dominique Giguère, Gilbert Simard Tremblay, s.e.n.c.r.l
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Tout récemment, la Cour d’appel a rendu un jugement intéressant dans l’affaire Dicaire c. Chambly (ville de)1, portant sur la responsabilité des municipalités pour des inondations causées par refoulement d’égout ou infiltrations d’eau de surface lors de fortes pluies. Les faits de cette affaire concernent la forte pluie s’étant abattue sur la Rive-Sud de Montréal et plus particulièrement sur la ville de Chambly (ci-après « Chambly ») dans la nuit du 14 au 15 juillet 1997.

Le 14 juillet 1997, vers 19h00, une pluie torrentielle débute pour se terminer le lendemain matin vers 5h00. En tout, 1 723 résidences de Chambly sont inondées et approximativement 6 000 résidents sont touchés. Il s’agit alors du troisième incident du genre à Chambly en 18 mois, alors que des pluies avaient causé des inondations à deux autres reprises, en janvier 1996 et novembre 1996. Deux citoyens, Line Dicaire et Jean- Luc Leduc, obtiennent la permission d’intenter un recours collectif contre Chambly au nom des résidents ayant subi des dommages lors de cet événement.

La cause fut entendue en première instance par l’honorable juge Hélène Lebel. Le litige porta uniquement sur la responsabilité, les parties ayant convenu de scinder le débat et statuer sur les dommages ultérieurement.

Les demandeurs invoquaient au soutien de leur recours la responsabilité de Chambly à titre de gardienne de son réseau d’égout, le tout en vertu de l’article 1465 du Code civil du Québec. Ils argumentaient que cet article crée une présomption en faveur de la victime qui ne peut être repoussée par le gardien du bien que par la preuve d’un fait extérieur, tel la faute de la victime ou la force majeure. Selon eux, la pluie en cause ne se qualifiait pas de force majeure. Subsidiairement, ils reprochaient à Chambly sa négligence dans la conception et l’entretien de son réseau d’égout.

En défense, Chambly plaidait que la présomption de l’article 1465 du Code civil du Québec en est une de faute, qui peut être repoussée par une simple preuve d’absence de faute. Elle plaidait aussi que la pluie des 14 et 15 juillet 1997 était un cas de force majeure vu son caractère exceptionnel, l’exonérant ainsi de toute responsabilité.

Les parties présentèrent plusieurs experts qui se prononcèrent tant sur l’intensité de l’événement pluvieux des 14 et 15 juillet 1997 que sur la capacité et le fonctionnement du réseau d’égout de la ville de Chambly.

Dans son jugement, la Cour supérieure retint l’opinion de l’expert de Chambly et conclut que la pluie s’étant abattue sur Chambly dans la nuit du 14 au 15 juillet 1997 avait un caractère exceptionnel, ayant une récurrence supérieure à 100 ans, c’est-à-dire que cette pluie n’était susceptible de se présenter qu’une fois en 100 ans. Malgré tout, la Cour jugea que l’événement ne constituait pas un cas de force majeure. Selon la Cour supérieure, le climat de notre pays est sujet à des fluctuations qui causent de fortes pluies et celles des 14 et 15 juillet 1997 ne revêtaient pas le caractère d’imprévisibilité requis par l’article 1470 du Code civil du Québec. Elle rejeta donc cette défense.

Il est utile de rappeler qu’une certaine jurisprudence antérieure avait déjà conclu que des pluies de récurrence de 50 à 100 ans constituaient des cas de force majeure2, exonérant ainsi les villes concernées de leur responsabilité pour des inondations et refoulements d’égout.

La Cour supérieure conclut également que la ville était gardienne de son réseau d’égout. Pour bénéficier de la présomption de l’article 1465 du Code civil du Québec, il suffit à la victime, selon la Cour, de prouver le dommage subi et que celui-ci a été causé par le fait autonome du bien.

En l’espèce, la Cour supérieure jugea que les demandeurs avaient rencontré ce fardeau et qu’ils bénéficiaient de la présomption. Par contre, la Cour supérieure rappela que cette présomption en est une de faute et non de responsabilité. Pour repousser cette présomption, une preuve générale d’absence de faute est suffisante. Le gardien du bien peut s’exonérer en démontrant l’impossibilité d’empêcher le dommage par des moyens raisonnables eu égard aux circonstances. En somme, l’obligation du gardien du bien est de la nature d’une obligation de moyen et non de résultat. En l’espèce, la Cour supérieure jugea que Chambly avait rempli ce fardeau et repoussé la présomption de faute. La Cour supérieure retint de la preuve que la ville de Chambly avait construit son réseau entre 1900 et 1995, au gré du développement de la ville. Au fil des années, Chambly avait mandaté des consultants pour concevoir les plans des réseaux d’égout. C’était les promoteurs immobiliers des nouveaux développements de la ville qui étaient chargés de construire les infrastructures et d’élaborer les plans d’exécution et dessins à cet égard. Ces plans et dessins étaient par la suite soumis à l’approbation de la ville, qui veillait au respect de son plan directeur, et au ministère de l’Environnement quant aux directives applicables.

La Cour supérieure retint que depuis 1989, la directive applicable du ministère de l’Environnement est la Directive 004 intitulée « Réseaux d’égout », qui requiert quant aux secteurs résidentiels que les réseaux d’égout puissent répondre à un événement pluvieux d’une récurrence de 2 à 15 ans. Selon la Cour supérieure, cette directive revêt un caractère normatif et représente les règles de l’art en la matière. Les experts s’entendaient à cet égard mais divergeaient quant à savoir si le réseau d’égout de Chambly répondait à ces normes. La Cour supérieure trancha et retint le témoignage des experts de Chambly à l’effet que ses réseaux d’égout respectaient cette directive. Le recours collectif fut donc rejeté.

La décision de la Cour supérieure fut portée en appel. Tout d’abord, la Cour d’appel indique être du même avis que la juge de première instance et précise que la conduite de Chambly devait être évaluée en fonction de la conduite d’une municipalité prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances et ce, à chaque étape pertinente de la conception, la mise en place et l’extension du réseau à son entretien.

Quant à la caractéristique de la pluie, la Cour d’appel rappelle tout d’abord que l’appréciation de la valeur probante du témoignage d’expert repose avant tout sur la véracité des prémisses factuelles qui sous-tendent l’opinion de l’expert. Selon la Cour d’appel, il n’y a pas d’erreur dans l’appréciation de la preuve d’expert dans le jugement de première instance. Selon la Cour d’appel, la qualification de la pluie retenue par la juge de première instance scelle le débat puisqu’elle dépassait de beaucoup la capacité prévue à la Directive 004. Puis, la Cour d’appel ajoute :

« 42. Chambly n'avait pas à concevoir un réseau d'égout au-delà des normes édictées par les règles de l'art, fondement de la Directive 004 du ministère de l'Environnement. Une fois établi que son réseau a été conçu, construit et entretenu selon ces règles, Chambly n'avait pas, en l'espèce, d'autre fardeau de démonstration. À ce sujet, je partage l'opinion de la juge de première instance qui écrit :

[132] De toute évidence, en proposant comme norme une pluie de récurrence entre «un minimum de 2 ans et un maximum de 15 ans» en secteur résidentiel et en reconnaissant que «la valeur la plus souvent utilisée est 5 ans», le législateur n'a pas imposé aux villes l'obligation de mettre en place un réseau d'égout capable d'évacuer des pluies de récurrence de plus de 25 ans, 50 ans ou 100 ans.

43. Peut-être qu'une preuve d'expert pourra remettre en cause les règles de l'art en la matière au regard des phénomènes climatiques récents ou en fonction de tout autre avancé de la science. Cette possible remise en question des normes de conception n'a pas été soulevée ici par aucune des parties. En conséquence, il n'y a pas lieu de commenter davantage. »


En conclusion, ce jugement vient réitérer la nature de l’obligation imposée au gardien d’un bien et la façon dont celui-ci pourra repousser la présomption de faute dont bénéficie la victime du fait autonome du bien et ce, plus précisément dans le cas d’une municipalité et de son réseau d’égout. Une preuve d’absence de faute suffit. À cet égard, la municipalité doit démontrer le respect des règles de l’art quant à la conception, la construction et l’entretien de son réseau d’égout. À ce sujet, la Cour d’appel semble ouvrir la porte à une preuve permettant de remettre en cause les règles de l’art actuellement applicables. D’autre part, à la lumière de la décision de la Cour supérieure, et bien que l’appel n’ait pas statué à cet égard, il est difficile d’imaginer dans quels cas une pluie torrentielle pourrait être qualifiée de force majeure!

1 AZ-50466884 (C.A.); la décision de première instance est répertoriée notamment à AZ-50302001.
2 Descôteaux c. Ville de Saint-Hubert, 500-05-009429-869, C.S., 30 août 1991 Ares c. Ville de La Tuque, 425-05-000002-954, C.S., 4 septembre 1998 Malibu Fabrics of Canada Ltd. c. Cité de Montréal, [1961] C.S. 398 American Union Insurance Company of New York v. 455 Craig Street West Corporation, [1970] C.A. 554 Rolland c. McMasterville (Municipalité de), 750-32-001845-976, C.Q., 10 mars 1998