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Tout récemment, la Cour d’appel a rendu un jugement
intéressant dans l’affaire Dicaire c. Chambly (ville
de)1, portant sur la responsabilité des municipalités
pour des inondations causées par refoulement d’égout
ou infiltrations d’eau de surface lors de fortes pluies. Les
faits de cette affaire concernent la forte pluie s’étant
abattue sur la Rive-Sud de Montréal et plus particulièrement
sur la ville de Chambly (ci-après « Chambly »)
dans la nuit du 14 au 15 juillet 1997.
Le 14 juillet 1997, vers 19h00, une pluie torrentielle débute
pour se terminer le lendemain matin vers 5h00. En tout, 1 723 résidences
de Chambly sont inondées et approximativement 6 000 résidents
sont touchés. Il s’agit alors du troisième incident
du genre à Chambly en 18 mois, alors que des pluies avaient
causé des inondations à deux autres reprises, en janvier
1996 et novembre 1996. Deux citoyens, Line Dicaire et Jean- Luc
Leduc, obtiennent la permission d’intenter un recours collectif
contre Chambly au nom des résidents ayant subi des dommages
lors de cet événement.
La cause fut entendue en première instance par l’honorable
juge Hélène Lebel. Le litige porta uniquement sur
la responsabilité, les parties ayant convenu de scinder le
débat et statuer sur les dommages ultérieurement.
Les demandeurs invoquaient au soutien de leur recours la responsabilité
de Chambly à titre de gardienne de son réseau d’égout,
le tout en vertu de l’article 1465 du Code civil du Québec.
Ils argumentaient que cet article crée une présomption
en faveur de la victime qui ne peut être repoussée
par le gardien du bien que par la preuve d’un fait extérieur,
tel la faute de la victime ou la force majeure. Selon eux, la pluie
en cause ne se qualifiait pas de force majeure. Subsidiairement,
ils reprochaient à Chambly sa négligence dans la conception
et l’entretien de son réseau d’égout.
En défense, Chambly plaidait que la présomption de
l’article 1465 du Code civil du Québec en est une de
faute, qui peut être repoussée par une simple preuve
d’absence de faute. Elle plaidait aussi que la pluie des 14
et 15 juillet 1997 était un cas de force majeure vu son caractère
exceptionnel, l’exonérant ainsi de toute responsabilité.
Les parties présentèrent plusieurs experts qui se
prononcèrent tant sur l’intensité de l’événement
pluvieux des 14 et 15 juillet 1997 que sur la capacité et
le fonctionnement du réseau d’égout de la ville
de Chambly.
Dans son jugement, la Cour supérieure retint l’opinion
de l’expert de Chambly et conclut que la pluie s’étant
abattue sur Chambly dans la nuit du 14 au 15 juillet 1997 avait
un caractère exceptionnel, ayant une récurrence supérieure
à 100 ans, c’est-à-dire que cette pluie n’était
susceptible de se présenter qu’une fois en 100 ans.
Malgré tout, la Cour jugea que l’événement
ne constituait pas un cas de force majeure. Selon la Cour supérieure,
le climat de notre pays est sujet à des fluctuations qui
causent de fortes pluies et celles des 14 et 15 juillet 1997 ne
revêtaient pas le caractère d’imprévisibilité
requis par l’article 1470 du Code civil du Québec.
Elle rejeta donc cette défense.
Il est utile de rappeler qu’une certaine jurisprudence antérieure
avait déjà conclu que des pluies de récurrence
de 50 à 100 ans constituaient des cas de force majeure2,
exonérant ainsi les villes concernées de leur responsabilité
pour des inondations et refoulements d’égout.
La Cour supérieure conclut également que la ville
était gardienne de son réseau d’égout.
Pour bénéficier de la présomption de l’article
1465 du Code civil du Québec, il suffit à la victime,
selon la Cour, de prouver le dommage subi et que celui-ci a été
causé par le fait autonome du bien.
En l’espèce, la Cour supérieure jugea que les
demandeurs avaient rencontré ce fardeau et qu’ils bénéficiaient
de la présomption. Par contre, la Cour supérieure
rappela que cette présomption en est une de faute et non
de responsabilité. Pour repousser cette présomption,
une preuve générale d’absence de faute est suffisante.
Le gardien du bien peut s’exonérer en démontrant
l’impossibilité d’empêcher le dommage par
des moyens raisonnables eu égard aux circonstances. En somme,
l’obligation du gardien du bien est de la nature d’une
obligation de moyen et non de résultat. En l’espèce,
la Cour supérieure jugea que Chambly avait rempli ce fardeau
et repoussé la présomption de faute. La Cour supérieure
retint de la preuve que la ville de Chambly avait construit son
réseau entre 1900 et 1995, au gré du développement
de la ville. Au fil des années, Chambly avait mandaté
des consultants pour concevoir les plans des réseaux d’égout.
C’était les promoteurs immobiliers des nouveaux développements
de la ville qui étaient chargés de construire les
infrastructures et d’élaborer les plans d’exécution
et dessins à cet égard. Ces plans et dessins étaient
par la suite soumis à l’approbation de la ville, qui
veillait au respect de son plan directeur, et au ministère
de l’Environnement quant aux directives applicables.
La Cour supérieure retint que depuis 1989, la directive applicable
du ministère de l’Environnement est la Directive 004
intitulée « Réseaux d’égout »,
qui requiert quant aux secteurs résidentiels que les réseaux
d’égout puissent répondre à un événement
pluvieux d’une récurrence de 2 à 15 ans. Selon
la Cour supérieure, cette directive revêt un caractère
normatif et représente les règles de l’art en
la matière. Les experts s’entendaient à cet
égard mais divergeaient quant à savoir si le réseau
d’égout de Chambly répondait à ces normes.
La Cour supérieure trancha et retint le témoignage
des experts de Chambly à l’effet que ses réseaux
d’égout respectaient cette directive. Le recours collectif
fut donc rejeté.
La décision de la Cour supérieure fut portée
en appel. Tout d’abord, la Cour d’appel indique être
du même avis que la juge de première instance et précise
que la conduite de Chambly devait être évaluée
en fonction de la conduite d’une municipalité prudente
et diligente placée dans les mêmes circonstances et
ce, à chaque étape pertinente de la conception, la
mise en place et l’extension du réseau à son
entretien.
Quant à la caractéristique de la pluie, la Cour d’appel
rappelle tout d’abord que l’appréciation de la
valeur probante du témoignage d’expert repose avant
tout sur la véracité des prémisses factuelles
qui sous-tendent l’opinion de l’expert. Selon la Cour
d’appel, il n’y a pas d’erreur dans l’appréciation
de la preuve d’expert dans le jugement de première
instance. Selon la Cour d’appel, la qualification de la pluie
retenue par la juge de première instance scelle le débat
puisqu’elle dépassait de beaucoup la capacité
prévue à la Directive 004. Puis, la Cour d’appel
ajoute :
« 42. Chambly n'avait pas à concevoir un réseau
d'égout au-delà des normes édictées
par les règles de l'art, fondement de la Directive 004 du
ministère de l'Environnement. Une fois établi que
son réseau a été conçu, construit et
entretenu selon ces règles, Chambly n'avait pas, en l'espèce,
d'autre fardeau de démonstration. À ce sujet, je partage
l'opinion de la juge de première instance qui écrit
:
[132] De toute évidence, en proposant comme norme une pluie
de récurrence entre «un minimum de 2 ans et un maximum
de 15 ans» en secteur résidentiel et en reconnaissant
que «la valeur la plus souvent utilisée est 5 ans»,
le législateur n'a pas imposé aux villes l'obligation
de mettre en place un réseau d'égout capable d'évacuer
des pluies de récurrence de plus de 25 ans, 50 ans ou 100
ans.
43. Peut-être qu'une preuve d'expert pourra remettre en cause
les règles de l'art en la matière au regard des phénomènes
climatiques récents ou en fonction de tout autre avancé
de la science. Cette possible remise en question des normes de conception
n'a pas été soulevée ici par aucune des parties.
En conséquence, il n'y a pas lieu de commenter davantage.
»
En conclusion, ce jugement vient réitérer la nature
de l’obligation imposée au gardien d’un bien
et la façon dont celui-ci pourra repousser la présomption
de faute dont bénéficie la victime du fait autonome
du bien et ce, plus précisément dans le cas d’une
municipalité et de son réseau d’égout.
Une preuve d’absence de faute suffit. À cet égard,
la municipalité doit démontrer le respect des règles
de l’art quant à la conception, la construction et
l’entretien de son réseau d’égout. À
ce sujet, la Cour d’appel semble ouvrir la porte à
une preuve permettant de remettre en cause les règles de
l’art actuellement applicables. D’autre part, à
la lumière de la décision de la Cour supérieure,
et bien que l’appel n’ait pas statué à
cet égard, il est difficile d’imaginer dans quels cas
une pluie torrentielle pourrait être qualifiée de force
majeure!
1 AZ-50466884 (C.A.); la décision de première instance
est répertoriée notamment à AZ-50302001.
2 Descôteaux c. Ville de Saint-Hubert, 500-05-009429-869,
C.S., 30 août 1991 Ares c. Ville de La Tuque, 425-05-000002-954,
C.S., 4 septembre 1998 Malibu Fabrics of Canada Ltd. c. Cité
de Montréal, [1961] C.S. 398 American Union Insurance Company
of New York v. 455 Craig Street West Corporation, [1970] C.A. 554
Rolland c. McMasterville (Municipalité de), 750-32-001845-976,
C.Q., 10 mars 1998 |
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