Plusieurs polices d'assurance contiennent
une clause permettant à l'assureur d'inspecter le bien ou immeuble
assuré à sa convenance ou à l'intérieur d'une période prédéterminée.
Lorsque l'assureur se prévaut effectivement de ce droit et procède
à une telle inspection, renonce-t-il ce faisant à son droit d'invoquer
l'exclusion de garantie fondée sur l'usure normale du bien assuré
(l'exclusion " vétusté ") ?
C'est ce que prétendait l'assurée Moody Industries Inc. dans l'affaire
Boiler Inspection and Insurance Company of Canada c. Moody Industries
Inc.,1 (en première instance).
Dans cette affaire, l'assureur couvrait deux bâtiments adjacents
fortement imbriqués l'un dans l'autre. Le bâtiment no 2 était
plus récent et attaché par un mur mitoyen à un autre immeuble
(le bâtiment no 1), ce dernier étant un immeuble centenaire. Le
toit du bâtiment no 2, pour une raison que n'explique pas le jugement,
s'est effondré, entraînant, selon la position de l'assurée, des
dommages au bâtiment no 1 adjacent.
En première instance, le débat portait donc sur la cause des dommages
constatés au bâtiment no 1. L'assureur prétendait, entre autres,
que les dommages constatés au bâtiment no 1 étaient dus au piètre
état préexistant de cet immeuble, sa vétusté donnant ouverture
à la clause d'exclusion d'usure normale et de détérioration de
l'immeuble assuré. L'assurée soutenait quant à elle que l'assureur,
en raison de son inspection annuelle et sa connaissance des lieux,
avait renoncé à invoquer un tel argument. L'assureur, pour sa
part, plaidait que l'inspection n'avait rien changé à son droit
d'invoquer l'exclusion " vétusté ".
La première juge écarte l'argument voulant que les dommages au
bâtiment no 1 résultent de la vétusté de l'immeuble, jugeant les
expertises de l'assureur incomplètes et non concluantes2
à cet égard. Elle retient plutôt la théorie des experts de l'assurée.
Cependant, elle ajoute que si l'âge et l'état du bâtiment no 1
avaient été en cause, l'assureur, par son inspection annuelle
et sa connaissance des lieux, aurait renoncé à l'invoquer parce
qu'il "était au courant des particularités de l'usine Moody et
a, ainsi, accepté son état bien qu'il présentât une certaine vétusté".
3 À cet effet, la première juge retient de la preuve
que, chaque année depuis 1994, c'est toujours le même employé
de l'assureur qui a inspecté les bâtiments de Moody. Or, jamais
cet employé n'a remis en question l'état de la structure du bâtiment
no 1, ni n'a recommandé à Moody d'effectuer des réparations ou
de faire évaluer la condition de la charpente. C'est seulement
après l'effondrement que l'employé en question a sollicité l'avis
d'un ingénieur en structure. Par conséquent, malgré la clause
de la police à l'effet qu'une inspection ne constitue pas une
reconnaissance de la part de la compagnie d'assurance que le bâtiment
est sécuritaire et en bon état, la première juge décide que, en
raison des inspections de son employé, l'assureur était au courant
des particularités du bâtiment no 1 et a ainsi accepté son état,
bien qu'il présentât une certaine vétusté.
En appel, l'un des moyens soulevés par l'assureur vise cette conclusion
de la première juge. Il prétend en effet que la première juge
aurait erré en concluant qu'à cause de l'inspection annuelle,
l'assureur avait renoncé à invoquer l'exclusion de garantie fondée
sur l'usure normale du bien assuré.
Le juge Pierre Tessier, pour la Cour d'appel4, reprend
donc l'analyse de la preuve et rejette, tout comme l'avait fait
la première juge, la thèse de la vétusté pour expliquer les dommages
survenus au bâtiment no 1. Selon lui, aucun événement probable
autre que l'effondrement du toit du bâtiment no 2 et la façon
dont celui-ci avait été relié au bâtiment no 1 n'est de nature
à expliquer les dommages à ce dernier.
Quant à l'argument fondé sur la renonciation résultant de l'inspection
annuelle, le juge Tessier, à l'instar de la première juge, retient
de la preuve qu'en l'espèce, vu les inspections faites par l'un
de ses employés depuis 1994, l'assureur connaissait l'état général
de l'immeuble, même si son principal intérêt dans le cadre de
l'inspection réalisée était rattaché au risque d'incendie que
présentait l'immeuble, sans doute à cause de la vulnérabilité
que lui conférait sa charpente de bois, mais il estime que cette
inspection ne constitue pas une renonciation de principe.
En effet, le juge Tessier souligne qu'en l'espèce, la police autorisait
" l'assureur à inspecter l'immeuble, sans définir l'étendue
ou l'objet de cette inspection "5. " L'assureur
est libre d'exercer ce droit d'inspection suivant les modalités
et la portée qu'il lui incombe de définir, sans y être obligé
"6. Le juge Tessier exprime par ailleurs l'opinion
qu' " un assureur est censé connaître la nature et l'état
du bien qu'il assure et qu'il serait irrecevable à invoquer un
aveuglement volontaire ou l'absence d'inspection "7.
Néanmoins, " l'exercice de ce droit d'inspection n'entraîne
[…] pas pour autant une renonciation à invoquer l'exclusion d'usure
normale de l'immeuble assuré "8.
Toutefois, le juge Tessier ne partage pas le point de vue de l'assureur
quant aux conclusions de la première juge. Selon lui, elle ne
dit pas que l'assureur est irrecevable à invoquer une exclusion
pour vétusté au motif qu'il a inspecté l'immeuble. Il estime de
plus qu'elle n'a pas conclu que l'inspection emportait de façon
irrévocable la renonciation à invoquer une telle clause d'exclusion.
La véritable conclusion de la première juge serait que l'assureur
n'a pas rencontré son fardeau de preuve de démontrer que le risque
était exclu : la première juge, " au contraire, […] examine et
tranche ce moyen de contestation, nonobstant toute inspection,
jugeant après analyse de la preuve que l'usure de l'immeuble n'a
pas causé le dommage invoqué par l'assurée ".
Le juge Tessier déclare que l'assureur ne peut en effet se limiter
à invoquer la vétusté de l'immeuble, dont il connaît par ailleurs
l'état grâce à l'inspection qu'il en a fait, pour se libérer de
ses obligations. Il doit " non seulement établir une situation
de détérioration progressive par l'usage du bien, mais aussi de
façon prépondérante un lien de causalité entre ce vice propre
au bien assuré et la perte réclamée. "9 De plus, il faut tenir
compte qu'il aurait été loisible à l'assureur de résilier le contrat
d'assurance s'il avait été d'avis, après l'inspection, que l'état
du bien était tel qu'il ne lui permettait pas d'accorder la garantie
stipulée au contrat.
On doit donc retenir de l'arrêt Moody qu'une inspection annuelle
ou périodique n'emporte pas automatiquement renonciation, par
l'assureur, à son droit d'invoquer une exclusion de garantie fondée
sur la vétusté du bien. Toutefois, lorsque le risque inspecté
est de nature à donner ouverture à cette clause d'exclusion, l'assureur
qui accepte le risque d'assurer un bâtiment âgé ne doit pas faire
preuve d'aveuglement volontaire et doit prendre certaines mesures
auprès de son assuré. Il peut refuser d'assurer le risque ou,
s'il l'accepte, formuler des recommandations ou tarifer en conséquence.
Marie-Andrée Gagnon
1 B.E. 2004BE-958 (C.S.)
2 Paragraphes [69] à [71], jugement C.S.
3 Paragraphe [92], jugement C.S.
4 Boiler Inspection and Insurance Company of Canada c. Moody Industries
Inc., 2006 QCCA 887 (C.A.).
5 Paragraphe [74], jugement C.A.
6 Paragraphe [75], jugement C.A.
7 Paragraphe [76], jugement C.A.
8 Paragraphe [76], jugement C.A.
9 Paragraphe [76], jugement C.A