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Le 21 décembre 2007, la Cour d’appel rendait jugement dans l’affaire
Axa Assurances inc. c. Immeubles Saratoga inc., Danielle Villiard
et Lombard du Canada. Il s’agissait d’une action intentée par Axa
Assurances inc., subrogée dans les droits de son assuré Mario D’Orazio,
suite à l’incendie de sa résidence, le 9 janvier 1998, alléguant
la responsabilité des défendeurs résultant de l’obligation de garantie
pour vices cachés.
LES FAITS
Le 26 août 1983, Madame Danielle Villiard achetait de Immeubles
Saratoga inc. un immeuble résidentiel à Dollard-des-Ormeaux. Le
30 juillet 1985, Madame Villiard vend sa propriété à Mario D’Orazio.
Au début du mois de janvier 1998, durant la tempête de verglas,
Monsieur D’Orazio a utilisé son foyer au bois se trouvant dans la
salle familiale au rez-de-chaussée de sa résidence. Entre le 6 et
le 8 janvier 1998, Monsieur D’Orazio aurait brûlé l’équivalent d’une
demie corde de bois. Le 9 janvier 1998, la résidence était détruite
par un incendie.
Selon le technologue professionnel Michel Gauthier mandaté par Axa
Assurances inc., la cause de l’incendie est attribuable à un vice
de construction du foyer. En effet, celui-ci note que « la déficience
de construction du foyer qui est à l’origine de l’incendie est l’épaisseur
inadéquate des parois de l’âtre du foyer combinée au dégagement
inadéquat des structures combustibles adjacentes. » Axa a indemnisé
son assuré pour une somme totale de 433 356,00$ et, subrogée dans
le droit de ce dernier, poursuit Immeubles Saratoga inc. et Madame
Villiard puisque, selon Axa, les conclusions de l’expert Gauthier
réfèrent à un vice caché de construction.
En 1987, Madame Villiard fait cession de ses biens et est libérée
de sa faillite le 23 avril 1988, soit antérieurement au sinistre.
Les moyens de défense de Madame Villiard sont donc à l’effet que
sa faillite personnelle l’a libéré de sa garantie de qualité et
qu’en conséquence le recours contre elle est irrecevable. De plus,
elle plaide qu’elle ne connaissait pas le vice caché et donc elle
ne peut être reconnue responsable des dommages-intérêts soufferts
par l’acheteur de sa propriété à savoir Monsieur D’Orazio.
Lombard du Canada, assureur de Madame Villiard, est également poursuivi,
en date du 19 février 2002, soit plus de 3 ans après l’incendie.
Lombard prétend notamment qu’il n’existe aucune solidarité ou obligation
in solidum entre elle et son assurée et, qu’en conséquence, l’action
intentée contre elle en février 2002 est prescrite.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE
D’une part, l’Honorable Jean-Yves Lalonde conclu qu’il n’existe
pas de solidarité entre Lombard et son assurée Villiard et, qu’en
conséquence, le recours contre Lombard est effectivement prescrit.
D’autre part, le juge Lalonde, sur la question de la cession des
biens de Madame Villiard, est d’avis que la libération de cette
dernière de sa faillite en avril 1988 a eu pour effet de la libérer
de son obligation de garantie de qualité envers D’Orazio pour la
vente exécutée en 1985. Étant arrivé à ces conclusions, le Tribunal
a rejeté l’action de la demanderesse avec dépens.
LE JUGEMENT D’APPEL
Axa a interjeté appel de cette décision et, le 21 décembre 2007,
la Cour d’appel a renversé le jugement de la Cour supérieure et
a accueilli en partie l’action de la demanderesse. En effet, la
Cour d’appel a repris les arguments présentés en première instance,
à savoir :
«1. Est-ce que Villiard a été libérée de la réclamation résultant
de l’obligation de garantie de qualité, par l’effet de sa faillite
survenue en 1987 ?
2. Est-ce que Lombard a été libérée de cette réclamation ?
3. Est-ce que l’action intentée par Axa, en février 2002, était
prescrite contre Lombard ?
4. Le cas échéant, quel est le montant des dommages qui doit être
accordé à Axa ? »
Faillite
Premièrement, la principale question est de savoir « (…) si une
réclamation résultant de l’obligation de garantie de qualité intentée
après la libération du failli, pour un immeuble vendu avant la faillite,
constitue une réclamation prouvable au sens de l’article 121 de
la L.F.I. et, le cas échéant, si le failli en a été libéré. » La
Cour a analysé les dispositions des articles 121 et 178 (2) de la
L.F.I. et a examiné la jurisprudence et la doctrine applicable pour
finalement conclure que Madame Villiard continue d’être liée par
la garantie de qualité même après sa libération de sa faillite puisque
la réclamation résultant de l’obligation de garantie était une réclamation
non prouvable au moment de la faillite.
Prescription contre Lombard
Lombard prétendait à l’absence de solidarité entre elle et son assurée.
La Cour d’appel précise que suite à l’arrêt CGU c. Wawanesa, compagnie
mutuelle d’assurances, rendu par la Cour d’appel le 4 avril 2005,
la solidarité de l’assureur et de l’assurée existe et, conséquemment,
une action intentée contre l’assurée interrompt la prescription
contre l’assureur.
L’action intentée le 5 janvier 1999 par Axa contre Villiard a donc
interrompu la prescription du recours solidaire contre Lombard.
Les dommages
Madame Villiard n’est pas considérée comme un vendeur professionnel
et par conséquent aucune présomption de connaissance ne pèse contre
elle. Suivant les prescriptions de l’article 1728 du Code civil
du Québec, l’acheteur devait donc prouver la connaissance du vice
par le vendeur afin d’obtenir des dommages et intérêts, ce qui est
reconnu par la jurisprudence depuis plusieurs années. Effectivement,
la Cour a décidé que Madame Villiard était de bonne foi et qu’elle
ne connaissait pas le vice de construction affectant le foyer. Elle
n’est pas tenue d’indemniser Axa pour la perte du contenu et des
frais de subsistance qui ne font pas partie de la vente et qui ne
sont pas visés par la garantie prévue au Code civil.
Toutefois, lorsque le bien périt à cause du vice, la perte du bien
garanti doit être supportée par le vendeur. En effet, les articles
qui gouvernent l’obligation de garantie de qualité contre les vices
cachés sont notamment les suivants :
l’article 1726 du Code civil du Québec :
« Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et
ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés
qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent
tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou
n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de
l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être
constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de
recourir à un expert »
l’article 1727 du Code civil du Québec prévoit :
« Lorsque le bien périt en raison d'un vice caché qui existait
lors de la vente, la perte échoit au vendeur, lequel est tenu à
la restitution du prix; si la perte résulte d'une force majeure
ou est due à la faute de l'acheteur, ce dernier doit déduire, du
montant de sa réclamation, la valeur du bien, dans l'état où il
se trouvait lors de la perte. »
Lorsque le bien vendu subi des dommages en raison d’un vice
caché présent au moment de la vente, le vendeur est tenu de la perte
du bien garanti qu’elle soit totale ou partielle. La garantie
de qualité édictée à l’article 1726 Code civil du Québec assure
l’acheteur du bon usage de la chose vendue. Dans l’éventualité d’une
perte en tout ou en partie d’un bien en raison d’un vice caché présent
au moment de la vente, l’acheteur a droit à une réduction du prix
de vente ou encore à sa restitution afin de l’indemniser de la perte
de la chose viciée.
La perte ainsi indemnisée doit être évaluée au moment de la vente
du bien endommagé. Ainsi dans le cadre d’une demande en diminution
du prix de vente, l’indemnité financière octroyée devrait représenter
la diminution de la valeur du bien vendu. Toutefois, de façon concrète,
les Tribunaux ont tendance à utiliser, comme base de calcul, le
coût pour procéder aux réparations au bien endommagé.
Dans l’affaire Immeubles Saratoga, la Cour d’appel a conclu que
Madame Villiard n’était tenue qu’à la restitution du prix de vente
moins la valeur du terrain qui n’a pas fait l’objet d’une perte.
La résidence et son terrain ayant été acquis à l’origine, pour une
somme de 120 000,00$ dont 15 000,00$ pour le terrain, la Cour d’appel
mentionne que le montant à restituer est limité à 105 000,00$. De
plus, la Cour d’appel a décidé que l’assureur de Madame Villiard
ne pouvait être tenu responsable de l’indemnisation de l’objet vicié
en vertu notamment de l’exclusion légale contenue à l’article 2465
du Code civil du Québec qui se lit comme suit :
« L’assureur n’est pas tenu d’indemniser le préjudice qui résulte
des freintes, diminutions ou pertes du bien et qui proviennent de
son vice propre ou de la nature de celui-ci. »
En effet, l’Honorable juge Louis Crête dans l’affaire Assurances
générales des Caisses Desjardins c. Le Groupe Commerce, compagnie
d’assurances et Riccio, a mentionné qu’il fallait faire une nuance
importante entre le vice caché lui-même et le sinistre causé par
le vice caché.
Ainsi, la Cour d’appel dans la décision sous étude, a déduit une
somme de 5 000,00$ représentant la valeur du foyer à l’époque de
l’achat de la résidence. Cette déduction représente le montant de
l’évaluation du vice propre.
La Cour d’appel a donc accueilli l’appel et a condamné solidairement
Madame Villiard et son assureur à payer la somme de 100 000,00$
représentant la restitution du prix de vente moins la valeur du
terrain. Madame Villiard, quant à elle, est également condamnée
à payer la somme de 5 000,00$ représentant le prix total du foyer
à l’époque de l’achat.
Cette décision de la Cour d’appel vient donc réitérer les principes
retenus par la jurisprudence antérieure. Les dommages au bien vendu
sont garantis sans égard à la connaissance du vendeur. Le vice lui-même
est garanti par le vendeur, mais l’assureur n’est pas tenu d’indemniser.
Les autres dommages ne sont garantis par le vendeur que sur la preuve
de sa connaissance du vice ou lorsqu’il est présumé le connaître.
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