Ceux et celles qui apprécient la
bicyclette et les belles randonnées qu’elle procure
apprécient aussi certainement les initiatives de certaines
municipalités d’installer des pistes cyclables sur
son territoire. Mais que se passe-t-il si au cours d’une
randonnée sur l’une de ces pistes cyclables un accident
survient, par exemple en raison de la présence d’un
trou ou d’une borne de sécurité défectueuse?
La municipalité estelle responsable ou est-ce plutôt
le citoyen qui, pratiquant un sport, assume les risques que cela
comporte? La Cour supérieure s’est tout récemment
prononcée sur cette question dans la décision Di
Minno c. Laval (Ville de), J.E. 2007-1516 (C.S.), décision
rendue le 3 juillet dernier.
Dans cette affaire, la jeune Bianca Di Minno faisait une randonnée
de vélo en compagnie d’une amie sur une piste cyclable
située à Laval. Cette piste cyclable était
équipée de bornes de sécurité que
la Ville de Laval avait achetées et installées pour
délimiter la voie réservée aux cyclistes
de celle réservée aux automobilistes. Au cours de
cette randonnée, la jeune Bianca fut malheureusement victime
d’un accident. Elle a trébuché sur un objet
inconnu, a perdu le contrôle de sa bicyclette, ce qui l’a
projeté sur une des bornes lui infligeant de sérieuses
blessures au visage.
Les parents de Bianca, tuteurs à leur fille mineure, ont
poursuivi la ville de Laval en tant que propriétaire des
lieux et des équipements s’y trouvant. La ville,
sensible aux blessures de Bianca, ripostait toutefois qu’elle
n’est pas l’assureur de ses citoyens, qu’elle
ne peut assumer toutes les réclamations présentées
par ces derniers.
Bien que les circonstances exactes de l’accident ne soient
pas claires, le juge constate tout d’abord dans sa décision
que l’enfant est raisonnable, qu’elle ne pratiquait
pas un sport violent et qu’elle ne faisait pas de manoeuvres
dangereuses lors de l’accident. À un certain moment,
Bianca n’est plus à côté de sa copine,
elle est arrêtée près d’une borne et
saigne abondamment. Le juge conclut donc que la cause des blessures
de Bianca au visage ne peut être que son passage près
de la borne.
Le juge note aussi bien que Bianca et sa copine ne participaient
pas à une compétition sportive, elles pratiquaient
quand même un sport et il souligne que le principe de base
qui s’applique en matière de responsabilité
civile découlant de la pratique d’activités
sportives est que la personne assume tout risque découlant
de la pratique du sport qu’elle effectue.
En fait, le juge indique que pour que le propriétaire de
l’équipement sportif soit reconnu responsable des
dommages subis par son utilisateur, il faut que cet équipement
ait constitué un piège. La notion de piège
qui a été développée en jurisprudence
réfère à une situation intrinsèquement
dangereuse, lorsque le danger n’est pas nécessairement
apparent mais caché. Il y a une certaine connotation d’anormalité
et de surprise.
Or, qu’en était-il dans cette affaire? Tout d’abord,
le juge indique que les municipalités n’ont aucune
obligation de créer des pistes cyclables et d’y installer
des bornes de sécurité. Toutefois, si la ville décide
d’en installer, elle doit s’assurer qu’elles
seront sécuritaires. En fait, si une municipalité
décide de donner un service à ses citoyens, elle
doit prendre toutes les mesures pour s’assurer de la sécurité
de ces services.
Quant aux bornes de sécurité se trouvant sur la
piste cyclable en question, la ville de Laval les avait acquises
d’une compagnie et elles avaient été approuvées
par le Ministère des transports du Québec. Ces bornes
sont voyantes et visent entre autres à attirer l’attention
des automobilistes sur la partie de la voie réservée
aux cyclistes. Le juge conclut donc dans un premier temps qu’une
piste cyclable n’est pas un piège au sens où
ce principe a été défini. Toutefois, il demeure
que la jeune Bianca a eu le visage lacéré suite
au contact avec l’une de ces bornes. La borne elle représentait-elle
donc un piège? La borne en question était constituée
d’un capuchon en plastique recouvert d’une pièce
métallique et d’une vis pour tenir le tout en place.
Toutefois, la capuchon de la borne ayant lacérée
le visage de la jeune Bianca était tranchant comme une
larme de rasoir, selon les faits révélés
dans le jugement.
Après avoir entendu le témoignage du manufacturier
et président de la compagnie produisant ces bornes, le
juge indique dans son jugement qu’il ne peut conclure qu’il
y ait eu défaut de conception de cette borne. La responsabilité
du manufacturier doit donc être exclue.
La responsabilité de la ville était de s’assurer
que les pièces d’équipement de son réseau
étaient sécuritaires. Bien qu’il ait été
établit que la ville prend les dispositions pour assurer
le maintien et l’entretien de son réseau, le juge
indique que les circonstances de l’accident laissent présumer
que la surveillance et les réparations requises n’avaient
pas été faites dans ce cas.
Ainsi, le juge conclut que la ville a une part de responsabilité
dans l’accident qui est survenu puisque la borne constituait
un élément dangereux pour les usagers de la piste
cyclable. L’accident était imprévisible pour
tout cycliste et la borne constituait en cela un piège
puisque l’état du capuchon était caché,
non visible et irrégulier, selon les commentaires du juge.
Une simple inspection de la borne aurait démontré
l’état de dangerosité et cette dernière
aurait pu être réparée.
Toutefois, puisque les circonstances de l’accident n’ont
pas été clairement expliquées et que Bianca
ne semblait pas avoir la maîtrise totale de sa bicyclette,
une part de responsabilité lui a aussi été
imposée par le juge. Il a néanmoins été
déterminé que la cause principale des blessures
de Bianca était la défectuosité de la borne
et une responsabilité de 75 % des dommages subis par la
petite Bianca a été imputée à la ville
de Laval.
Il est à noter que la ville de Laval a porté cette
affaire en appel. La décision n’a pas encore rendu
et il sera intéressant de voir ce que le plus haut Tribunal
du Québec décidera en la matière.
Il demeure que pour l’instant bien que chaque cycliste doit
évidemment faire preuve de prudence et de diligence lorsqu’il
circule sur une voie cyclable, les municipalités doivent
tout de même voir à l’entretien et à
la sécurité des pistes qu’elles mettent à
la disposition de ses citoyens.