Accident sur une piste cyclable : À qui la faute ?
Par Marie-Isabelle Dionne, Nicholl Paskell-Mede
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Ceux et celles qui apprécient la bicyclette et les belles randonnées qu’elle procure apprécient aussi certainement les initiatives de certaines municipalités d’installer des pistes cyclables sur son territoire. Mais que se passe-t-il si au cours d’une randonnée sur l’une de ces pistes cyclables un accident survient, par exemple en raison de la présence d’un trou ou d’une borne de sécurité défectueuse? La municipalité estelle responsable ou est-ce plutôt le citoyen qui, pratiquant un sport, assume les risques que cela comporte? La Cour supérieure s’est tout récemment prononcée sur cette question dans la décision Di Minno c. Laval (Ville de), J.E. 2007-1516 (C.S.), décision rendue le 3 juillet dernier.

Dans cette affaire, la jeune Bianca Di Minno faisait une randonnée de vélo en compagnie d’une amie sur une piste cyclable située à Laval. Cette piste cyclable était équipée de bornes de sécurité que la Ville de Laval avait achetées et installées pour délimiter la voie réservée aux cyclistes de celle réservée aux automobilistes. Au cours de cette randonnée, la jeune Bianca fut malheureusement victime d’un accident. Elle a trébuché sur un objet inconnu, a perdu le contrôle de sa bicyclette, ce qui l’a projeté sur une des bornes lui infligeant de sérieuses blessures au visage.

Les parents de Bianca, tuteurs à leur fille mineure, ont poursuivi la ville de Laval en tant que propriétaire des lieux et des équipements s’y trouvant. La ville, sensible aux blessures de Bianca, ripostait toutefois qu’elle n’est pas l’assureur de ses citoyens, qu’elle ne peut assumer toutes les réclamations présentées par ces derniers.

Bien que les circonstances exactes de l’accident ne soient pas claires, le juge constate tout d’abord dans sa décision que l’enfant est raisonnable, qu’elle ne pratiquait pas un sport violent et qu’elle ne faisait pas de manoeuvres dangereuses lors de l’accident. À un certain moment, Bianca n’est plus à côté de sa copine, elle est arrêtée près d’une borne et saigne abondamment. Le juge conclut donc que la cause des blessures de Bianca au visage ne peut être que son passage près de la borne.

Le juge note aussi bien que Bianca et sa copine ne participaient pas à une compétition sportive, elles pratiquaient quand même un sport et il souligne que le principe de base qui s’applique en matière de responsabilité civile découlant de la pratique d’activités sportives est que la personne assume tout risque découlant de la pratique du sport qu’elle effectue.

En fait, le juge indique que pour que le propriétaire de l’équipement sportif soit reconnu responsable des dommages subis par son utilisateur, il faut que cet équipement ait constitué un piège. La notion de piège qui a été développée en jurisprudence réfère à une situation intrinsèquement dangereuse, lorsque le danger n’est pas nécessairement apparent mais caché. Il y a une certaine connotation d’anormalité et de surprise.

Or, qu’en était-il dans cette affaire? Tout d’abord, le juge indique que les municipalités n’ont aucune obligation de créer des pistes cyclables et d’y installer des bornes de sécurité. Toutefois, si la ville décide d’en installer, elle doit s’assurer qu’elles seront sécuritaires. En fait, si une municipalité décide de donner un service à ses citoyens, elle doit prendre toutes les mesures pour s’assurer de la sécurité de ces services.

Quant aux bornes de sécurité se trouvant sur la piste cyclable en question, la ville de Laval les avait acquises d’une compagnie et elles avaient été approuvées par le Ministère des transports du Québec. Ces bornes sont voyantes et visent entre autres à attirer l’attention des automobilistes sur la partie de la voie réservée aux cyclistes. Le juge conclut donc dans un premier temps qu’une piste cyclable n’est pas un piège au sens où ce principe a été défini. Toutefois, il demeure que la jeune Bianca a eu le visage lacéré suite au contact avec l’une de ces bornes. La borne elle représentait-elle donc un piège? La borne en question était constituée d’un capuchon en plastique recouvert d’une pièce métallique et d’une vis pour tenir le tout en place. Toutefois, la capuchon de la borne ayant lacérée le visage de la jeune Bianca était tranchant comme une larme de rasoir, selon les faits révélés dans le jugement.

Après avoir entendu le témoignage du manufacturier et président de la compagnie produisant ces bornes, le juge indique dans son jugement qu’il ne peut conclure qu’il y ait eu défaut de conception de cette borne. La responsabilité du manufacturier doit donc être exclue.

La responsabilité de la ville était de s’assurer que les pièces d’équipement de son réseau étaient sécuritaires. Bien qu’il ait été établit que la ville prend les dispositions pour assurer le maintien et l’entretien de son réseau, le juge indique que les circonstances de l’accident laissent présumer que la surveillance et les réparations requises n’avaient pas été faites dans ce cas.

Ainsi, le juge conclut que la ville a une part de responsabilité dans l’accident qui est survenu puisque la borne constituait un élément dangereux pour les usagers de la piste cyclable. L’accident était imprévisible pour tout cycliste et la borne constituait en cela un piège puisque l’état du capuchon était caché, non visible et irrégulier, selon les commentaires du juge. Une simple inspection de la borne aurait démontré l’état de dangerosité et cette dernière aurait pu être réparée.

Toutefois, puisque les circonstances de l’accident n’ont pas été clairement expliquées et que Bianca ne semblait pas avoir la maîtrise totale de sa bicyclette, une part de responsabilité lui a aussi été imposée par le juge. Il a néanmoins été déterminé que la cause principale des blessures de Bianca était la défectuosité de la borne et une responsabilité de 75 % des dommages subis par la petite Bianca a été imputée à la ville de Laval.

Il est à noter que la ville de Laval a porté cette affaire en appel. La décision n’a pas encore rendu et il sera intéressant de voir ce que le plus haut Tribunal du Québec décidera en la matière.

Il demeure que pour l’instant bien que chaque cycliste doit évidemment faire preuve de prudence et de diligence lorsqu’il circule sur une voie cyclable, les municipalités doivent tout de même voir à l’entretien et à la sécurité des pistes qu’elles mettent à la disposition de ses citoyens.