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Le 9 juillet dernier, la Cour d'appel rendait
jugement dans l'affaire Compagnie canadienne d'assurances
générales Lombard c. Roc-Teck Coatings, 2007 QCCA
986.
L'assurée, par action récursoire après le procès
au mérite où il s'était défendu à
ses frais, demandait à Lombard le remboursement de ses frais
de défense, les frais extrajudiciaires encourus pour réclamer
ceux-ci ainsi que des dommages pour troubles et inconvénients.
Les faits du dossier sous-jacent
En janvier 2001, une tierce partie confie à Roc-Teck des
cadres en métal qu'elle fabrique afin de faire fondre leur
revêtement de PVC dans son four à pyrolyse et donne
des instructions précises quant au temps et à la température
de cuisson. L'opération s'avère un échec et
les cadres sont complètement détruits. Le tiers poursuit
donc Roc- Teck pour 33 946,78 $ et celle-ci demande à son
assureur d'assumer sa défense. L'assureur refuse invoquant
les exclusions «Soin, garde et contrôle» ainsi
que l'exclusion relative à la mauvaise exécution des
travaux de l'assurée. Suite à ce refus, Roc-Tech Coatings
ne demande rien de plus et se défend seule.
Par jugement rendu en novembre 2002, la Cour supérieure conclut
que la destruction des biens n'est pas attribuable à une
mauvaise exécution des travaux ni à un mauvais fonctionnement
du four à pyrolyse mais bien aux instructions que le tiers
avait données à l'assurée, ce qui élimine
l'exclusion «Travaux de l'assuré». Quant à
l'exclusion «Soin, garde et contrôle», la Cour
supérieure l'écarte au motif que si elle devait s'appliquer
aux biens confiés par des clients à Roc-Teck pour
y effectuer des traitements de cuisson, elle dénaturerait
la police complètement.
L'action récursoire
Suite à ce jugement, l'assurée poursuit Lombard en
Cour du Québec, Chambre civile, pour réclamer les
débours payés à son avocat (12 689,11 $), ses
honoraires extrajudiciaires dans son action contre l'assureur (10
444,72 $, à parfaire) et une compensation pour troubles et
inconvénients (5 000 $).
Lombard a payé l'indemnité au tiers lésé
mais refuse toujours de rembourser les frais de défense parce
que, selon lui, l'obligation de défendre doit s'évaluer
à la lumière des actes de procédures et des
pièces et non du jugement au mérite. Le juge Barbe
donne raison à Roc-Teck et accorde tous les postes de dommages.
Le jugement de la Cour d'appel
Le jugement est rendu par le juge Dalphond qui fait un court résumé
des différentes méthodes que l'assuré peut
choisir pour forcer son assureur à assumer sa défense
(action en garantie, action récursoire ou requête Wellington)
mais il conclut que peu importe la méthode choisie:
« [19] (…) Cela ne change cependant pas l'étendue
de l'obligation de défendre de l'appelante qui demeure une
obligation distincte de l'obligation d'indemniser et qui comporte
de ce fait ses propres conditions de déclenchement. En fait
elle naît de la simple possibilité, ressortant prima
facie des allégations de l'action principale et des pièces
alléguées, que la police d'assurance couvre les actes
ou les omissions reprochés, alors que l'obligation d'indemniser
ne se déclenche que si les actes ou omissions allégués
sont prouvés au court de l'audition.»
Le juge Dalphond cite la jurisprudence classique (Nichols, Monenco,
Scalera) et reprend les quatre possibilités qu'il avait énoncées
dans l'affaire Geodex inc. c. Zurich compagnie d'assurances, 2006
QCCA 558, à savoir :
1. après analyse des allégations de la police, les
réclamations relèvent clairement de la protection
d'assurance (par. [25]);
2. après analyse des allégations, les réclamations
ne relèvent clairement pas de la couverture d'assurance (par.
[26]);
3. si l'exercice ne permet pas au juge d'arriver à l'une
ou l'autre deux possibilités décrites précédemment,
les réclamations pourraient être couvertes par la police
mais le contraire demeure possible, alors l'assureur doit défendre
l'assuré car, à ce stade, la seule possibilité
que la réclamation soit couverte suffit (par. [27]);
4. les réclamations sont couvertes ou pourraient l'être
mais en partie seulement et dans ce cas l'assureur n'a l'obligation
de défendre que les réclamations couvertes(par. [28]).
Fort de cette grille d'analyse, le juge Dalphond reproche au premier
juge de s'être trop attardé au jugement au mérite
rendu par la Cour supérieure dans le litige sous-jacent;
selon lui, le bien fondé du recours de l'assuré
doit s'apprécier en fonction des actes de procédures
et non du jugement au mérite.
Le juge Dalphond examine ensuite les allégués des
procédures introductives d'instance et conclut que les réclamations
tombent dans la troisième catégorie, à savoir
qu'elles ne sont pas clairement exclues par la police.
Il est d'avis qu'à la face des allégués, l'exclusion
«Soin, garde et contrôle» n'est pas applicable.
« [33] La première, 2H d), vise les biens meubles
dont l'assurée a la garde ou sur lesquels elle exerce un
pouvoir de direction ou de gestion. Ce peut être le cas d'un
bien qui lui est confié pour entreposage ou dépôt,
ou de la caisse de retraite des employés. Il n'est cependant
pas manifeste que cela couvre tous les biens qui lui sont confiés
par ses clients pour être peinturés. Au contraire,
si tel est le cas, la police pourtant intitulée «assurance
responsabilité civile des entreprises» ne couvrirait
pas l'essentiel des opérations de l'entreprise. Le premier
juge a eu raison d'écarter l'application de cette exclusion
dans le cas de biens confiés par des tiers pour être
placés dans un four pour une durée et à une
température précisées par ce tiers.»
Quant à la deuxième exclusion visant les malfaçons
aux travaux de l'assuré, il déclare:
«[34] La deuxième, 2H f), vise les malfaçons
qui peuvent se produire dans le cadre de l'exploitation habituelle
de l'entreprise, ainsi décrite dans la police «description
des activités: Atelier de peinture électrostatique»
et qui nécessitent la réparation ou le remplacement
de toute partie de biens. La réclamation de la tierce partie
n'allègue pas vraiment une malfaçon dans les travaux
habituels de l'intimée, soit la pose de peinture, mais bien
une conduite négligente dans l'opération du four à
la demande et selon les instructions spécifiques de cette
tierce partie, une opération non usuelle pour l'intimée.
Cela n'apparaît pas clairement visé par l'exclusion
2H f) à la couverture «assurance responsabilité
civile des entreprises», qui doit se lire en fonction de la
nature de l'entreprise habituelle de l'intimée telle que
décrite dans la police et comprise par les parties.»
L'obligation de défendre étant engagée, le
juge Dalphond appliquant les arrêts Tamper Corp. c. Kansa
General Insurance Co., [1998] R.J.Q. 405 (C.A.), Lombard c. Municipalité
de Ste-Sophie, [2004] R.R.A. 1071 (C.A.) de même que l'arrêt
Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée,
[2002] R.J.Q. 1262 (C.A.) conclut que seuls les frais de défense
sont remboursables mais non les frais extrajudiciaires. Quant au
montant accordé pour troubles et inconvénients, il
n'y a aucun élément de preuve qui supportait cette
condamnation et le montant est retranché de la condamnation.
Commentaires
Cette décision est importante sur deux aspects:
• l'obligation de rembourser les frais de défense ne
s'analyse, même après jugement au mérite, qu'en
regard des allégations de la demande et le juge ne doit pas
tenir compte du jugement au mérite;
• la confirmation de l'absence d'erreur du juge au mérite,
quant à l'application des exclusions «Soin, garde et
contrôle» et «Travaux de l'assuré»
constitue un jugement d'appel sur l'interprétation faite
par le juge du mérite, sans qu'il y ait eu effectivement
appel. Les motifs ainsi confirmés nous rappellent la difficulté
d'invoquer ces deux exclusions et le soin qu'il faut prendre dans
l'analyse des faits de chaque dossier avant de recommander à
un client d'invoquer de telles exclusions avec une chance raisonnable
de succès.
Odette Jobin Laberge
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