Police d'assurance basée sur la présentation d'une réclamation : Que constitue une réclamation ?
Par Me Mélanie Poisson, Ogilvy Renault
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Comment déterminer ce qui constitue une réclamation en vertu d’une police d’assurance basée sur la présentation d’une réclamation ou police « claims–made »? Le 1er juin 2006, la Cour suprême du Canada a conclu, dans l’affaire Jésuites Fathers of Upper Canada c. Compagnie d’assurance Guardian du Canada, [2006] CSC 21, qu’en vertu d’une police d’assurance basée sur la présentation d’une réclamation, la garantie ne s’applique pas dans le cas de dommages «simplement découverts» pendant la période d’assurance, en dépit du fait que les circonstances les entourant aient été déclarées sans délai à l’assureur. En effet, la Cour suprême a déclaré qu’en matière de responsabilité, la garantie relative au risque s’applique si une véritable « réclamation » est présentée contre l’assuré avant l’expiration du contrat d’assurance.

En vertu de la police d’assurance à l’étude, l’assureur, la Compagnie d’assurance Guardian du Canada («Guardian»), devait payer à l’assurée, Jésuites Fathers of Upper Canada («les Jésuites»), toute somme que ceux-ci seraient légalement tenus de payer pour tout dommage découlant de services professionnels rendus ou omis dans l’exercice de leur profession. Cet engagement était conditionnel à ce que la réclamation soit «présentée pour la première fois contre l’assuré au cours de la période d’assurance». La police d’assurance comprenait une clause qui obligeait l’assuré faisant l’objet d’une réclamation ou d’une poursuite de transmettre sans délai à l’assureur tout document — mise en demeure, avis, assignation, etc. — reçu par lui ou son représentant. Une autre clause de la police obligeait les Jésuites à fournir un avis écrit à Guardian dès la survenance d’un accident ou d’un événement ou dès que les Jésuites étaient informés d’allégations de préjudices susceptibles d’être couverts sous la police d’assurance.

La police d’assurance était en vigueur du 30 septembre 1988 au 30 septembre 1994. En janvier 1994, les Jésuites ont appris l’existence d’allégations tant générales que particulières de sévices sexuels formulés à l’encontre d’anciens membres de l’Ordre. Une réclamation écrite fut d’ailleurs présentée aux Jésuites par un procureur représentant l’une des «victimes» (la victime étant référée ci-dessous comme «monsieur C»). Les Jésuites ont alors procédé à des enquêtes relativement à ces allégations. En mars 1994, les Jésuites ont écrit à Guardian dans le but de l’avertir de la réclamation de la monsieur C et de la possibilité que d’autres réclamations suivraient. La lettre révélait l’identité des suspects et précisait les dates et les lieux des actes allégués ainsi que les noms de neuf autres victimes qui avaient été communiqués à une travailleuse sociale ayant mené des enquêtes pour le compte des Jésuites. Toutefois, bien que plusieurs actions en justice aient été intentées par la suite, aucune réclamation formelle autre que celle de monsieur C ne fut effectivement présentée contre l’assurée avant l’expiration de la police d’assurance, en septembre 1994. Guardian a refusé de défendre les Jésuites dans le cadre de toutes les actions autres que celle de monsieur C sur la base que les réclamations en cause n’avaient été présentées pour la première fois qu’après l’expiration de la période d’assurance.

Les Jésuites ont intenté une action afin d’obtenir une déclaration de la Cour selon laquelle Guardian était tenue de les défendre pour toutes les réclamations présentées. En première instance, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a conclu que la réclamation de monsieur C ainsi que celle des victimes nommées dans la lettre envoyée à Guardian représentaient des réclamations valides que Guardian était tenue de défendre. La Cour a cependant confirmé la négation de couverture pour toutes les réclamations présentées après l’expiration de la période de couverture.

La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel des Jésuites.

La Cour suprême du Canada a confirmé que, bien que la police de Guardian renfermait des obligations relatives à la déclaration des sinistres, la garantie qu’elle prévoyait était en fait basée sur la présentation de réclamations. La Cour a conclu que seule la réclamation de monsieur C constituait une véritable réclamation permettant de faire jouer la garantie en vertu de la police Guardian. En ce qui concerne les neuf autres victimes identifiées, les circonstances entourant les pertes ne pouvaient constituer une réclamation en droit. En effet, l’assuré n’avait pris connaissance de l’information en question que par suite des enquêtes qu’il avait menées au sein de la collectivité et non parce qu’une véritable réclamation avait été présentée au nom des victimes. La Cour a déclaré que, bien qu’il soit possible qu’une réclamation soit présentée par une tierce partie, elle ne constituera une réclamation aux fins de la police d’assurance que si elle est présentée avec l’autorisation du demandeur et qu’elle transmet une intention de tenir l’assuré responsable de la faute alléguée. Dans le présent cas, ces deux éléments étaient absents de l’information découverte au cours des enquêtes menées par les Jésuites.

Il est à noter qu’au moment où la police a été souscrite, il était possible de souscrire une police basée sur la présentation de réclamations permettant à un assuré de déclarer, au cours de la période d’assurance, des « circonstances », de façon à faire jouer la garantie relative à une réclamation présentée ultérieurement, mais la police Guardian ne comportait pas de clauses portant sur une telle extension de couverture. Le fait que l’assuré n’ait pas souscrit une extension de couverture permettant la déclaration de « circonstances » semble avoir joué un rôle crucial dans la lecture que la Cour a faite de ce différend et démontre que tant l’assuré que l’assureur peuvent être liés par les modalités du contrat qu’ils ont conclu.

Mélanie Poisson