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Comment déterminer ce qui constitue une réclamation
en vertu d’une police d’assurance basée sur la
présentation d’une réclamation ou police «
claims–made »? Le 1er juin 2006, la Cour suprême
du Canada a conclu, dans l’affaire Jésuites Fathers
of Upper Canada c. Compagnie d’assurance Guardian du Canada,
[2006] CSC 21, qu’en vertu d’une police d’assurance
basée sur la présentation d’une réclamation,
la garantie ne s’applique pas dans le cas de dommages «simplement
découverts» pendant la période d’assurance,
en dépit du fait que les circonstances les entourant aient
été déclarées sans délai à
l’assureur. En effet, la Cour suprême a déclaré
qu’en matière de responsabilité, la garantie
relative au risque s’applique si une véritable «
réclamation » est présentée contre l’assuré
avant l’expiration du contrat d’assurance.
En vertu de la police d’assurance à l’étude,
l’assureur, la Compagnie d’assurance Guardian du Canada
(«Guardian»), devait payer à l’assurée,
Jésuites Fathers of Upper Canada («les Jésuites»),
toute somme que ceux-ci seraient légalement tenus de payer
pour tout dommage découlant de services professionnels rendus
ou omis dans l’exercice de leur profession. Cet engagement
était conditionnel à ce que la réclamation
soit «présentée pour la première fois
contre l’assuré au cours de la période d’assurance».
La police d’assurance comprenait une clause qui obligeait
l’assuré faisant l’objet d’une réclamation
ou d’une poursuite de transmettre sans délai à
l’assureur tout document — mise en demeure, avis, assignation,
etc. — reçu par lui ou son représentant. Une
autre clause de la police obligeait les Jésuites à
fournir un avis écrit à Guardian dès la survenance
d’un accident ou d’un événement ou dès
que les Jésuites étaient informés d’allégations
de préjudices susceptibles d’être couverts sous
la police d’assurance.
La police d’assurance était en vigueur du 30 septembre
1988 au 30 septembre 1994. En janvier 1994, les Jésuites
ont appris l’existence d’allégations tant générales
que particulières de sévices sexuels formulés
à l’encontre d’anciens membres de l’Ordre.
Une réclamation écrite fut d’ailleurs présentée
aux Jésuites par un procureur représentant l’une
des «victimes» (la victime étant référée
ci-dessous comme «monsieur C»). Les Jésuites
ont alors procédé à des enquêtes relativement
à ces allégations. En mars 1994, les Jésuites
ont écrit à Guardian dans le but de l’avertir
de la réclamation de la monsieur C et de la possibilité
que d’autres réclamations suivraient. La lettre révélait
l’identité des suspects et précisait les dates
et les lieux des actes allégués ainsi que les noms
de neuf autres victimes qui avaient été communiqués
à une travailleuse sociale ayant mené des enquêtes
pour le compte des Jésuites. Toutefois, bien que plusieurs
actions en justice aient été intentées par
la suite, aucune réclamation formelle autre que celle de
monsieur C ne fut effectivement présentée contre l’assurée
avant l’expiration de la police d’assurance, en septembre
1994. Guardian a refusé de défendre les Jésuites
dans le cadre de toutes les actions autres que celle de monsieur
C sur la base que les réclamations en cause n’avaient
été présentées pour la première
fois qu’après l’expiration de la période
d’assurance.
Les Jésuites ont intenté une action afin d’obtenir
une déclaration de la Cour selon laquelle Guardian était
tenue de les défendre pour toutes les réclamations
présentées. En première instance, la Cour supérieure
de justice de l’Ontario a conclu que la réclamation
de monsieur C ainsi que celle des victimes nommées dans la
lettre envoyée à Guardian représentaient des
réclamations valides que Guardian était tenue de défendre.
La Cour a cependant confirmé la négation de couverture
pour toutes les réclamations présentées après
l’expiration de la période de couverture.
La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel
des Jésuites.
La Cour suprême du Canada a confirmé que, bien que
la police de Guardian renfermait des obligations relatives à
la déclaration des sinistres, la garantie qu’elle prévoyait
était en fait basée sur la présentation de
réclamations. La Cour a conclu que seule la réclamation
de monsieur C constituait une véritable réclamation
permettant de faire jouer la garantie en vertu de la police Guardian.
En ce qui concerne les neuf autres victimes identifiées,
les circonstances entourant les pertes ne pouvaient constituer une
réclamation en droit. En effet, l’assuré n’avait
pris connaissance de l’information en question que par suite
des enquêtes qu’il avait menées au sein de la
collectivité et non parce qu’une véritable réclamation
avait été présentée au nom des victimes.
La Cour a déclaré que, bien qu’il soit possible
qu’une réclamation soit présentée par
une tierce partie, elle ne constituera une réclamation aux
fins de la police d’assurance que si elle est présentée
avec l’autorisation du demandeur et qu’elle transmet
une intention de tenir l’assuré responsable de la faute
alléguée. Dans le présent cas, ces deux éléments
étaient absents de l’information découverte
au cours des enquêtes menées par les Jésuites.
Il est à noter qu’au moment où la police a été
souscrite, il était possible de souscrire une police basée
sur la présentation de réclamations permettant à
un assuré de déclarer, au cours de la période
d’assurance, des « circonstances », de façon
à faire jouer la garantie relative à une réclamation
présentée ultérieurement, mais la police Guardian
ne comportait pas de clauses portant sur une telle extension de
couverture. Le fait que l’assuré n’ait pas souscrit
une extension de couverture permettant la déclaration de
« circonstances » semble avoir joué un rôle
crucial dans la lecture que la Cour a faite de ce différend
et démontre que tant l’assuré que l’assureur
peuvent être liés par les modalités du contrat
qu’ils ont conclu.
Mélanie Poisson
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