Lisez les étiquettes !
Par Maria De Michele, bélanger longtin AVOCATS, s.e.n.c.
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Vous vous rendez à la pharmacie avec l’ordonnance que votre médecin vous a donnée. La pharmacienne vous remet les médicaments, vous payez et vous rentrez à la maison. Vous commencez à prendre vos médicaments avant le coucher. Avant de les avaler, avez-vous lu les étiquettes ? Et si vous vous retrouviez avec les médicaments destinés à quelqu’un d’autre ?

Les faits :

Voilà ce qui est arrivé dans l’affaire Fauteux c. Garneau, AZ-50398374 (C.S.).

Le 27 septembre 2000, le demandeur consulte son médecin se plaignant notamment d’insomnie et de perte d’appétit. Le médecin diagnostique un état dépressif. Il lui prescrit deux (2) médicaments : du Paxil, un anti-dépresseur, et du Somnol, un somnifère.

Deux (2) jours plus tard, le demandeur consulte de nouveau son médecin se plaignant cette fois d’une sinusite. Le médecin lui prescrit du Pondocillin, un antibiotique.

Le jour même du deuxième rendez-vous chez le médecin, le demandeur se rend à la pharmacie. Il remet les trois (3) ordonnances au pharmacien. Une fois les ordonnances préparées, le pharmacien prend une dizaine de minutes avec le demandeur pour lui en expliquer la nature et la posologie. Le pharmacien invite ensuite le demandeur à s’asseoir en attendant que la caissière du laboratoire l’appelle.

Quelques minutes plus tard, la caissière l’appelle. La caissière procède ensuite à la transaction avec le demandeur. Elle met ses trois (3) médicaments dans un sac sur lequel elle agrafe la facture portant son nom. Elle dépose le sac sur le comptoir devant elle. Le demandeur paie pour ses trois (3) médicaments.

Au même moment, la caissière voit entrer un client régulier qui vient chercher les médicaments qu’il a commandés plus tôt par téléphone. Les médicaments de ce tiers étaient prêts et se trouvaient dans un sac, rangé dans le tiroir situé sous la caisse. En voyant le client, la caissière sort le sac qui lui est destiné et le pose à côté de la caisse.

À sa sortie, le demandeur a en sa possession deux (2) sacs d’ordonnances contenant un total de six (6) bouteilles. De toute évidence, il a pris non seulement le sac qui lui était destiné mais aussi celui qui appartenait au tiers. La caissière ne s’en est pas rendue compte.

Lorsque le tiers se présente à la caisse, la caissière s’aperçoit que le sac lui étant destiné était disparu. Elle le cherche partout sans succès et sans qu’il lui vienne à l’esprit qu’un autre client aurait pu partir avec ces médicaments. Le pharmacien prépare un nouveau sac.

Le soir même, le demandeur quitte pour une semaine de chasse. Il apporte avec lui les six (6) bouteilles de médicaments et les prend soir et matin selon la posologie apparaissant sur l’étiquette de chacune des six (6) bouteilles.

Au bout de deux (2) ou trois (3) jours, le demandeur se met à somnoler un peu partout dans le bois où il chasse et après quelques jours, son frère l’amène à l’hôpital. Puisqu’il manifeste des signes marqués de dépression, il est hospitalisé. Il demeure au département de psychiatrie pendant une trentaine de jours. Pendant son hospitalisation, il demande à sa mère d’aller chercher ses médicaments à la maison. C’est à ce moment que la mère réalise que trois (3) des médicaments ne sont pas au nom de son fils.

Le demandeur intente une action en dommages contre le pharmacien et réclame 479 670 $ pour perte de salaire, pour le suivi médical et pour troubles et inconvénients divers.

Jugement de la Cour supérieure :


Le 1er novembre 2006, l’honorable Benoît Emery, juge de la Cour supérieure, a rejeté l’action du demandeur.

Le tribunal est d’avis que le demandeur est l’artisan de son propre malheur et qu’aucune faute n’a été commise par la préposée qui travaillait à la pharmacie. L’honorable Benoît Emery s’est exprimé comme suit :

« [50] Le tribunal estime que s’il y a eu faute, celle-ci incombe entièrement au demandeur qui a fait la preuve de négligence et d’insouciance. Le demandeur était peut-être dépressif mais ne souffrait d’aucune incapacité. D’ailleurs, le soir même, il a pris son véhicule et a conduit jusqu’au camp de chasse sans aucun incident. Dans les jours qui ont suivi, il a chassé l’orignal avec une arme. Pendant toute une semaine, ses compagnons de chasse n’ont jamais jugé bon de lui retirer son arme.

[51] La preuve a révélé que le pharmacien avait passé dix minutes avec le demandeur pour lui expliquer la nature de la posologie de chacun de ses trois médicaments. Il savait ou devait savoir que le Dr Robert Corbeil lui avait prescrit deux médicaments lors de la consultation du 27 septembre 2000 et un antibiotique lors de la consultation du 29 septembre 2000 concernant son problème de sinusite. Avec ses trois ordonnances en main, il était donc tout naturel qu’il se retrouve avec trois bouteilles de médicaments clairement identifiées à son nom.

[52] Une fois rendu chez lui, le demandeur a constaté qu’il se trouvait avec six bouteilles de médicaments plutôt que trois. Il aurait alors dû consulter les étiquettes et contacter immédiatement le pharmacien. D’ailleurs, puisque la posologie variait d’un médicament à l’autre, le demandeur a reconnu lors de l’instruction qu’il devait lire les étiquettes à chaque fois qu’il prenait ses médicaments. Encore-là, il n’a jamais constaté que trois de ces bouteilles étaient clairement identifiées au nom d’un tiers, ce que sa mère a pourtant constaté immédiatement dès qu’elle s’est rendue chez son fils. »


Le tribunal a aussi conclu que les dommages réclamés par le demandeur pour l’hospitalisation au département de psychiatrie n’avaient aucun lien de causalité avec la faute alléguée. La preuve a révélé que les médicaments destinés au tiers étaient de la même famille que ceux qui avaient été prescrits au demandeur. Le demandeur n’a donc pas pris de médicaments qui étaient inappropriés pour lui mais s’est plutôt trouvé à prendre le double de la dose prescrite. Les symptômes de somnolence qu’il a éprouvés sont disparus rapidement dès que le patient a cessé de consommer les médicaments. La double dose n’a pas provoqué l’hospitalisation du patient. L’état dépressif dont se plaignait le demandeur existait avant la prise des médicaments. Ainsi, le tribunal a conclu que les dommages réclamés n’avaient aucun lien avec la prise des médicaments. Si le tribunal avait accueilli l’action, il aurait établi les dommages à 10 000 $.

La Cour d’appel :


Le jugement de la Cour supérieure a été porté en appel. Le 19 février 2007, la Cour d’appel a accueilli une requête en rejet d’appel, confirmant donc le jugement de première instance.

Ainsi, retenons l’obligation de lire attentivement les étiquettes sur les bouteilles de médicaments achetés à la pharmacie.

Maria De Michele