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Vous vous rendez à la pharmacie avec
l’ordonnance que votre médecin vous a donnée.
La pharmacienne vous remet les médicaments, vous payez et
vous rentrez à la maison. Vous commencez à prendre
vos médicaments avant le coucher. Avant de les avaler, avez-vous
lu les étiquettes ? Et si vous vous retrouviez avec les médicaments
destinés à quelqu’un d’autre ?
Les faits :
Voilà ce qui est arrivé dans l’affaire Fauteux
c. Garneau, AZ-50398374 (C.S.).
Le 27 septembre 2000, le demandeur consulte son médecin se
plaignant notamment d’insomnie et de perte d’appétit.
Le médecin diagnostique un état dépressif.
Il lui prescrit deux (2) médicaments : du Paxil, un anti-dépresseur,
et du Somnol, un somnifère.
Deux (2) jours plus tard, le demandeur consulte de nouveau son médecin
se plaignant cette fois d’une sinusite. Le médecin
lui prescrit du Pondocillin, un antibiotique.
Le jour même du deuxième rendez-vous chez le médecin,
le demandeur se rend à la pharmacie. Il remet les trois (3)
ordonnances au pharmacien. Une fois les ordonnances préparées,
le pharmacien prend une dizaine de minutes avec le demandeur pour
lui en expliquer la nature et la posologie. Le pharmacien invite
ensuite le demandeur à s’asseoir en attendant que la
caissière du laboratoire l’appelle.
Quelques minutes plus tard, la caissière l’appelle.
La caissière procède ensuite à la transaction
avec le demandeur. Elle met ses trois (3) médicaments dans
un sac sur lequel elle agrafe la facture portant son nom. Elle dépose
le sac sur le comptoir devant elle. Le demandeur paie pour ses trois
(3) médicaments.
Au même moment, la caissière voit entrer un client
régulier qui vient chercher les médicaments qu’il
a commandés plus tôt par téléphone. Les
médicaments de ce tiers étaient prêts et se
trouvaient dans un sac, rangé dans le tiroir situé
sous la caisse. En voyant le client, la caissière sort le
sac qui lui est destiné et le pose à côté
de la caisse.
À sa sortie, le demandeur a en sa possession deux (2) sacs
d’ordonnances contenant un total de six (6) bouteilles. De
toute évidence, il a pris non seulement le sac qui lui était
destiné mais aussi celui qui appartenait au tiers. La caissière
ne s’en est pas rendue compte.
Lorsque le tiers se présente à la caisse, la caissière
s’aperçoit que le sac lui étant destiné
était disparu. Elle le cherche partout sans succès
et sans qu’il lui vienne à l’esprit qu’un
autre client aurait pu partir avec ces médicaments. Le pharmacien
prépare un nouveau sac.
Le soir même, le demandeur quitte pour une semaine de chasse.
Il apporte avec lui les six (6) bouteilles de médicaments
et les prend soir et matin selon la posologie apparaissant sur l’étiquette
de chacune des six (6) bouteilles.
Au bout de deux (2) ou trois (3) jours, le demandeur se met à
somnoler un peu partout dans le bois où il chasse et après
quelques jours, son frère l’amène à l’hôpital.
Puisqu’il manifeste des signes marqués de dépression,
il est hospitalisé. Il demeure au département de psychiatrie
pendant une trentaine de jours. Pendant son hospitalisation, il
demande à sa mère d’aller chercher ses médicaments
à la maison. C’est à ce moment que la mère
réalise que trois (3) des médicaments ne sont pas
au nom de son fils.
Le demandeur intente une action en dommages contre le pharmacien
et réclame 479 670 $ pour perte de salaire, pour le suivi
médical et pour troubles et inconvénients divers.
Jugement de la Cour supérieure :
Le 1er novembre 2006, l’honorable Benoît Emery, juge
de la Cour supérieure, a rejeté l’action du
demandeur.
Le tribunal est d’avis que le demandeur est l’artisan
de son propre malheur et qu’aucune faute n’a été
commise par la préposée qui travaillait à la
pharmacie. L’honorable Benoît Emery s’est exprimé
comme suit :
« [50] Le tribunal estime que s’il y a eu faute,
celle-ci incombe entièrement au demandeur qui a fait la preuve
de négligence et d’insouciance. Le demandeur était
peut-être dépressif mais ne souffrait d’aucune
incapacité. D’ailleurs, le soir même, il a pris
son véhicule et a conduit jusqu’au camp de chasse sans
aucun incident. Dans les jours qui ont suivi, il a chassé
l’orignal avec une arme. Pendant toute une semaine, ses compagnons
de chasse n’ont jamais jugé bon de lui retirer son
arme.
[51] La preuve a révélé que le pharmacien avait
passé dix minutes avec le demandeur pour lui expliquer la
nature de la posologie de chacun de ses trois médicaments.
Il savait ou devait savoir que le Dr Robert Corbeil lui avait prescrit
deux médicaments lors de la consultation du 27 septembre
2000 et un antibiotique lors de la consultation du 29 septembre
2000 concernant son problème de sinusite. Avec ses trois
ordonnances en main, il était donc tout naturel qu’il
se retrouve avec trois bouteilles de médicaments clairement
identifiées à son nom.
[52] Une fois rendu chez lui, le demandeur a constaté qu’il
se trouvait avec six bouteilles de médicaments plutôt
que trois. Il aurait alors dû consulter les étiquettes
et contacter immédiatement le pharmacien. D’ailleurs,
puisque la posologie variait d’un médicament à
l’autre, le demandeur a reconnu lors de l’instruction
qu’il devait lire les étiquettes à chaque fois
qu’il prenait ses médicaments. Encore-là, il
n’a jamais constaté que trois de ces bouteilles étaient
clairement identifiées au nom d’un tiers, ce que sa
mère a pourtant constaté immédiatement dès
qu’elle s’est rendue chez son fils. »
Le tribunal a aussi conclu que les dommages réclamés
par le demandeur pour l’hospitalisation au département
de psychiatrie n’avaient aucun lien de causalité avec
la faute alléguée. La preuve a révélé
que les médicaments destinés au tiers étaient
de la même famille que ceux qui avaient été
prescrits au demandeur. Le demandeur n’a donc pas pris de
médicaments qui étaient inappropriés pour lui
mais s’est plutôt trouvé à prendre le
double de la dose prescrite. Les symptômes de somnolence qu’il
a éprouvés sont disparus rapidement dès que
le patient a cessé de consommer les médicaments. La
double dose n’a pas provoqué l’hospitalisation
du patient. L’état dépressif dont se plaignait
le demandeur existait avant la prise des médicaments. Ainsi,
le tribunal a conclu que les dommages réclamés n’avaient
aucun lien avec la prise des médicaments. Si le tribunal
avait accueilli l’action, il aurait établi les dommages
à 10 000 $.
La Cour d’appel :
Le jugement de la Cour supérieure a été porté
en appel. Le 19 février 2007, la Cour d’appel a accueilli
une requête en rejet d’appel, confirmant donc le jugement
de première instance.
Ainsi, retenons l’obligation de lire attentivement les étiquettes
sur les bouteilles de médicaments achetés à
la pharmacie.
Maria De Michele
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