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Qu'est-ce qu'un engagement formel ? Dans
son ouvrage « Précis des Assurances terrestres »1,
l’auteur Lluelles définit cette notion de la façon
suivante : « Il s’agit d’un engagement pris
par le preneur à poser certains gestes de nature à
amenuiser le risque, comme l’installation d’un système
d’alarme ». Que l’assuré soit
de bonne foi ou non, le non-respect d’un engagement formel
entraîne de lourdes conséquences pour ce dernier.
L’article 2412 du Code civil du Québec prévoit
les sanctions de ce manquement :
« Les manquements aux engagements formels aggravant le
risque suspendent la garantie. La suspension prend fin dès
que l’assureur donne son acquiescement ou que l’assuré
respecte à nouveau ses engagements. »
Heureusement, au fil des années, la jurisprudence est venue
nous donner des balises pour interpréter le principe de base
énoncé à cet article. D’ailleurs, en
février dernier, la Cour d’appel s'est prononcée
sur le sujet et est venue rappeler l’interprétation
qu’il faut donner à l’article 2412 du Code civil
du Québec.
Arrêt de principe sur cette notion :
La décision de principe sur cette notion est l’arrêt
de la Cour d’appel Auberge Rolande St-Pierre inc. c. Compagnie
d’assurance canadienne générale2. Dans cette
affaire, l’immeuble de l’appelante, assurée de
la Compagnie d’assurance canadienne générale,
avait été détruit par un incendie et son assureur
avait refusé de l’indemniser pour plusieurs motifs,
notamment celui d’avoir manqué au respect de l’engagement
formel prévu à la police d’assurance.
En première instance, le juge a rejeté l’action
de l’assurée et conclu que cette dernière avait
manqué à son engagement formel, contenu dans un avenant,
de posséder un système d'alarme relié à
un poste de police. Au surplus, le juge en arriva à la conclusion
que ce manquement avait aggravé le risque.
En appel, l’Honorable juge Chamberland a rappelé tout
d’abord le principe selon lequel l’engagement formel
doit être pertinent au risque considéré. À
ce sujet, le juge Chamberland s’exprimait ainsi :
« L’article 2489 du Code civil
du Bas Canada (art. 2412 C.c.Q.) est ainsi rédigé
que le manquement à un engagement formel ne suspend la
garantie qu’à l’égard du risque visé
par l’engagement. En d’autres mots, l’engagement
doit être pertinent au risque à l’égard
duquel l’assureur soutient que la garantie est suspendue.
»
Ainsi, dans cette décision, l’avenant étant
pertinent au risque de vol et non au risque d’incendie,
il a été conclu qu’il ne pouvait y avoir suspension
de la garantie.
C’est également dans cette décision que l’Honorable
juge Chamberland a énoncé le passage suivant, encore
aujourd’hui cité par plusieurs juges de différentes
instances :
« La suspension de la garantie dépend donc de
deux éléments : manquement à un engagement
formel et aggravation du risque visé par cet engagement.
Les deux éléments sont interreliés et, quand
ils sont tous les deux présents, il y a suspension de la
garantie pertinente à ce risque. Il n’est pas nécessaire
toutefois que, dans les faits, le sinistre ait été
causé, en tout ou en partie, par ce manquement à
un engagement formel. »
Bref, à la lecture de cette décision, pour obtenir
une suspension de la garantie, l’assureur devait démontrer
les éléments suivants :
1. Un manquement à un engagement formel;
2. Une aggravation du risque visé par cet engagement;
Voyons voir maintenant si ces mêmes critères ont
été appliqués dans la décision récente
de la Cour d’appel.
Décision récente de la Cour d’appel
:
En février dernier, la Cour d’appel s’est prononcée
sur la question de l’engagement formel dans l’arrêt
Lloyd’s de Londres c. Paramsothy3. Dans cette décision,
Lloyd’s de Londres avait refusé d’indemniser
son assuré, M. Paramsothy, aux motifs qu’il aurait
intentionnellement causé l’incendie et qu’il
aurait omis de mettre en service le système d’alarme
conformément aux exigences de la police d’assurance.
En première instance, ces deux motifs ont été
rejetés par le juge.
Les faits se résument de la façon
suivante : le 12 mars 2001, Lloyd’s de Londres a délivré
une police d’assurance au nom de Marché Ealam, propriété
de M. Visakesan, pour un commerce de type « dépanneur
». Au sujet de la mention « Avenant relatif au système
d’alarme », la police d’assurance renvoyait
au formulaire numéro AM-721-F. Ce formulaire était
un avenant et il avait été signé le même
jour par l’assuré de l’époque, M. Visakesan.
Cet avenant comportait le texte suivant : « L’Assuré
s’engage, sous peine de déchéance, à
faire en sorte que, pendant toute la durée de l’assurance,
l’installation d’alarme décrite ci-dessous
soit maintenue en bon état de fonctionnement et mise en
service pendant les heures de fermeture des lieux assurés.
L’installation d’alarme décrite est du type
électrique à circuit fermé assurant la protection
des lieux assurés. »
Le 15 août 2001, Paramsothy a acquis le dépanneur
de Visekan, un membre de sa famille. Le 19 août 2001, le
courtier d’assurance rencontrait Paramsothy et un avenant
a alors été délivré pour constater
le changement de nom de l’assuré. Lors de cette rencontre,
une copie en blanc de l’avenant AM-721-F a été
remise à Paramsothy. Cet avenant était rédigé
en langue française et il n’était pas signé.
Le 19 octobre 2001, un incendie criminel est survenu dans les
lieux assurés durant les heures de fermeture.
Il n’est pas contesté que l’assuré n’avait
pas armé le système d’alarme le soir de l’incendie.
La preuve du manquement à l’engagement formel était
donc établie. Toutefois l’assuré plaidait
qu’il ignorait qu’il était tenu de mettre en
fonction le système d’alarme durant les heures de
fermeture étant donné qu’il ne parlait pas
le français et qu’au surplus, le courtier ne lui
avait pas expliqué les termes de l’avenant.
En appel, l’Honorable juge Otis, se questionnant sur la
question de l’aggravation du risque, a jugé que l’engagement
formel prévu à l’avenant du 12 mars 2001 était
rédigé en termes généraux et visait
à assurer la protection des lieux assurés. Au surplus,
compte tenu que la police d’assurance avait pour objet la
protection tant contre le vol que contre l’incendie, la
juge a conclu qu’il fallait tenir pour acquis que le système
d’alarme devait remplir ces deux fonctions. Ainsi, il a
été décidé que le manquement à
l’engagement formel de l’assuré et l’aggravation
du risque étaient des éléments interreliés
(pour reprendre les propos du juge Chamberland). Il y a donc eu
suspension de la garantie pertinente au risque d’incendie.
Finalement, toujours dans cette même décision, la
juge Otis termine en rappelant que l’assureur n’avait
pas à démontrer que ce manquement avait, de fait,
aggravé le risque.
Ainsi, nous constatons que même après plusieurs années,
les principes dégagés par l’arrêt de
la Cour d’appel Auberge Rolande St-Pierre inc. c. Compagnie
d’assurance canadienne générale sont toujours
applicables pour nous aider à interpréter l’article
2412 du Code civil du Québec qui traite de la suspension
de la garantie pour non-respect d’un engagement formel.
Conclusion :
Bref, l’engagement formel gagne à être connu
par l’assuré! En effet, il est important qu’un
travail soit fait premièrement de la part de l’assuré
qui doit lire attentivement sa police d’assurance ainsi
que tous les avenants. Un travail doit également être
fait de la part du courtier qui, lors de sa rencontre avec l’assuré,
devrait mettre l’accent sur la présence d’un
engagement formel contenu dans le contrat d’assurance ainsi
que sur les conséquences du non-respect de cet engagement.
En effet, à la lumière de la décision récente
de la Cour d’appel, il semble que les tribunaux n’hésiteront
pas à appliquer la sanction de la suspension de la garantie,
dans la mesure, bien entendu, où les critères discutés
plus haut auront été démontrés par
l’assureur.
1 Lluelles, D., Précis des assurances terrestres, 4e éd.,
Montréal, Les Éditions Thémis Inc., 2005,
614 p., p. 283
2 [1994] R.J.Q. 1213
3 EYB 2007-115048 (C.A.)
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