La Cour d’appel se prononce sur l’engagement formel

Par Me Amélie Trépanier-Fortin, avocate chez Bélanger Sauvé
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Qu'est-ce qu'un engagement formel ? Dans son ouvrage « Précis des Assurances terrestres »1, l’auteur Lluelles définit cette notion de la façon suivante : « Il s’agit d’un engagement pris par le preneur à poser certains gestes de nature à amenuiser le risque, comme l’installation d’un système d’alarme ». Que l’assuré soit de bonne foi ou non, le non-respect d’un engagement formel entraîne de lourdes conséquences pour ce dernier. L’article 2412 du Code civil du Québec prévoit les sanctions de ce manquement :

« Les manquements aux engagements formels aggravant le risque suspendent la garantie. La suspension prend fin dès que l’assureur donne son acquiescement ou que l’assuré respecte à nouveau ses engagements. »

Heureusement, au fil des années, la jurisprudence est venue nous donner des balises pour interpréter le principe de base énoncé à cet article. D’ailleurs, en février dernier, la Cour d’appel s'est prononcée sur le sujet et est venue rappeler l’interprétation qu’il faut donner à l’article 2412 du Code civil du Québec.

Arrêt de principe sur cette notion :

La décision de principe sur cette notion est l’arrêt de la Cour d’appel Auberge Rolande St-Pierre inc. c. Compagnie d’assurance canadienne générale2. Dans cette affaire, l’immeuble de l’appelante, assurée de la Compagnie d’assurance canadienne générale, avait été détruit par un incendie et son assureur avait refusé de l’indemniser pour plusieurs motifs, notamment celui d’avoir manqué au respect de l’engagement formel prévu à la police d’assurance.

En première instance, le juge a rejeté l’action de l’assurée et conclu que cette dernière avait manqué à son engagement formel, contenu dans un avenant, de posséder un système d'alarme relié à un poste de police. Au surplus, le juge en arriva à la conclusion que ce manquement avait aggravé le risque.

En appel, l’Honorable juge Chamberland a rappelé tout d’abord le principe selon lequel l’engagement formel doit être pertinent au risque considéré. À ce sujet, le juge Chamberland s’exprimait ainsi :

« L’article 2489 du Code civil du Bas Canada (art. 2412 C.c.Q.) est ainsi rédigé que le manquement à un engagement formel ne suspend la garantie qu’à l’égard du risque visé par l’engagement. En d’autres mots, l’engagement doit être pertinent au risque à l’égard duquel l’assureur soutient que la garantie est suspendue. »

Ainsi, dans cette décision, l’avenant étant pertinent au risque de vol et non au risque d’incendie, il a été conclu qu’il ne pouvait y avoir suspension de la garantie.

C’est également dans cette décision que l’Honorable juge Chamberland a énoncé le passage suivant, encore aujourd’hui cité par plusieurs juges de différentes instances :

« La suspension de la garantie dépend donc de deux éléments : manquement à un engagement formel et aggravation du risque visé par cet engagement. Les deux éléments sont interreliés et, quand ils sont tous les deux présents, il y a suspension de la garantie pertinente à ce risque. Il n’est pas nécessaire toutefois que, dans les faits, le sinistre ait été causé, en tout ou en partie, par ce manquement à un engagement formel. »

Bref, à la lecture de cette décision, pour obtenir une suspension de la garantie, l’assureur devait démontrer les éléments suivants :

1. Un manquement à un engagement formel;

2. Une aggravation du risque visé par cet engagement;

Voyons voir maintenant si ces mêmes critères ont été appliqués dans la décision récente de la Cour d’appel.

Décision récente de la Cour d’appel :

En février dernier, la Cour d’appel s’est prononcée sur la question de l’engagement formel dans l’arrêt Lloyd’s de Londres c. Paramsothy3. Dans cette décision, Lloyd’s de Londres avait refusé d’indemniser son assuré, M. Paramsothy, aux motifs qu’il aurait intentionnellement causé l’incendie et qu’il aurait omis de mettre en service le système d’alarme conformément aux exigences de la police d’assurance. En première instance, ces deux motifs ont été rejetés par le juge.

Les faits se résument de la façon suivante : le 12 mars 2001, Lloyd’s de Londres a délivré une police d’assurance au nom de Marché Ealam, propriété de M. Visakesan, pour un commerce de type « dépanneur ». Au sujet de la mention « Avenant relatif au système d’alarme », la police d’assurance renvoyait au formulaire numéro AM-721-F. Ce formulaire était un avenant et il avait été signé le même jour par l’assuré de l’époque, M. Visakesan. Cet avenant comportait le texte suivant : « L’Assuré s’engage, sous peine de déchéance, à faire en sorte que, pendant toute la durée de l’assurance, l’installation d’alarme décrite ci-dessous soit maintenue en bon état de fonctionnement et mise en service pendant les heures de fermeture des lieux assurés. L’installation d’alarme décrite est du type électrique à circuit fermé assurant la protection des lieux assurés. »

Le 15 août 2001, Paramsothy a acquis le dépanneur de Visekan, un membre de sa famille. Le 19 août 2001, le courtier d’assurance rencontrait Paramsothy et un avenant a alors été délivré pour constater le changement de nom de l’assuré. Lors de cette rencontre, une copie en blanc de l’avenant AM-721-F a été remise à Paramsothy. Cet avenant était rédigé en langue française et il n’était pas signé. Le 19 octobre 2001, un incendie criminel est survenu dans les lieux assurés durant les heures de fermeture.

Il n’est pas contesté que l’assuré n’avait pas armé le système d’alarme le soir de l’incendie. La preuve du manquement à l’engagement formel était donc établie. Toutefois l’assuré plaidait qu’il ignorait qu’il était tenu de mettre en fonction le système d’alarme durant les heures de fermeture étant donné qu’il ne parlait pas le français et qu’au surplus, le courtier ne lui avait pas expliqué les termes de l’avenant.

En appel, l’Honorable juge Otis, se questionnant sur la question de l’aggravation du risque, a jugé que l’engagement formel prévu à l’avenant du 12 mars 2001 était rédigé en termes généraux et visait à assurer la protection des lieux assurés. Au surplus, compte tenu que la police d’assurance avait pour objet la protection tant contre le vol que contre l’incendie, la juge a conclu qu’il fallait tenir pour acquis que le système d’alarme devait remplir ces deux fonctions. Ainsi, il a été décidé que le manquement à l’engagement formel de l’assuré et l’aggravation du risque étaient des éléments interreliés (pour reprendre les propos du juge Chamberland). Il y a donc eu suspension de la garantie pertinente au risque d’incendie. Finalement, toujours dans cette même décision, la juge Otis termine en rappelant que l’assureur n’avait pas à démontrer que ce manquement avait, de fait, aggravé le risque.

Ainsi, nous constatons que même après plusieurs années, les principes dégagés par l’arrêt de la Cour d’appel Auberge Rolande St-Pierre inc. c. Compagnie d’assurance canadienne générale sont toujours applicables pour nous aider à interpréter l’article 2412 du Code civil du Québec qui traite de la suspension de la garantie pour non-respect d’un engagement formel.

Conclusion :

Bref, l’engagement formel gagne à être connu par l’assuré! En effet, il est important qu’un travail soit fait premièrement de la part de l’assuré qui doit lire attentivement sa police d’assurance ainsi que tous les avenants. Un travail doit également être fait de la part du courtier qui, lors de sa rencontre avec l’assuré, devrait mettre l’accent sur la présence d’un engagement formel contenu dans le contrat d’assurance ainsi que sur les conséquences du non-respect de cet engagement.

En effet, à la lumière de la décision récente de la Cour d’appel, il semble que les tribunaux n’hésiteront pas à appliquer la sanction de la suspension de la garantie, dans la mesure, bien entendu, où les critères discutés plus haut auront été démontrés par l’assureur.

1 Lluelles, D., Précis des assurances terrestres, 4e éd., Montréal, Les Éditions Thémis Inc., 2005, 614 p., p. 283
2 [1994] R.J.Q. 1213
3 EYB 2007-115048 (C.A.)