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1- Le délai de prescription
Lorsqu’on examine une réclamation, après avoir
vérifié la couverture d’assurance applicable,
l’un des premiers réflexes est d’examiner le
délai de prescription. Nous avons souvent endance à
appliquer la prescription de trois (3) ans prévue au Code
civil du Québec. Cependant, il est important de garder à
l’esprit, et certains avocats l’ont appris à
leurs dépens, que le recours en dommages résultant
d’un accident de bateau de plaisance sur une voie navigable
relève du droit maritime fédéral.1
Le droit provincial ne saurait en général s’appliquer
à un litige maritime.2 Depuis 2001, la responsabilité
délictuelle en matière maritime est régie par
les dispositions de la Loi concernant la responsabilité en
matière maritime (ci-après appelée la Loi).3
La Loi comporte des dispositions spécifiques eu égard
au délai de prescription.
A- Recours de la victime
Une personne qui subit des blessures corporelles suite à
une collision entre deux embarcations peut réclamer
des dommages-intérêts en vertu de la Loi. Par ailleurs
cette action devra être intentée dans les deux (2)
ans à compter des blessures tel que stipulé à
l’article 23(1) de la Loi :
« L’action visant à exercer une réclamation
ou un privilège contre un navire en situation d’abordage
ou contre ses propriétaires relativement à toute perte
causée à un autre navire, à sa cargaison ou
à d’autres biens à bord, ou à toute perte
de revenus de cet autre navire ou visant à réclamer
des dommages-intérêts pour décès ou blessures
corporelles causés à une personne à bord, en
tout ou en partie par la faute ou la négligence du premier
navire en situation d’abordage, se prescrit par deux ans à
compter de la date de la perte, du décès ou des blessures.
»
Une situation précise semble avoir échappée
au Législateur lors de la rédaction tant de la Loi
sur la Marine marchande du Canada que de la Loi sur la responsabilité
en matière maritime : Qu’en est-il du recours en dommages
d’une personne blessée dans un accident autre qu’un
abordage? Cette question s’est posée dans l’affaire
Lebel c. 2427-9457 Québec Inc 4, laquelle, laquelle
a été décidé sous l’égide
de la Loi sur la Marine marchande.
Le 19 août 1995, alors que la demanderesse naviguait dans
une chaloupe, elle a été ccidentellement projetée
à l’extérieur de l’embarcation pour être
ensuite heurtée par l’hélicedu moteur. En 1998,
elle a intenté une action en dommages-intérêts.
Alléguant la prescription de deux (2) ans prévue à
l’article 572 de la Loi sur la Marine marchande du Canada,5
les défenderesses ont présenté des requêtes
en rejet fondées sur les articles 75.1 et 165(4) C.p.c. Le
juge Fournier reconnaît que l’action intentée
par la demanderesse est régie par le droit maritime fédéral.
Par ailleurs, cela n’implique pas que l’article 572
L.M.M s’applique aux situations que le Législateur
n’a pas prévues. La collision entre deux (2) bâtiments
étant une
condition à l’application de l’article 572 L.M.M,
le délai de prescription de deux (2) ans ne saurait être
opposé à la demanderesse. Considérant que les
règles de droit maritime sont muettes quant au délai
de prescription applicable à une action intentée par
une personne blessée lors d’un accident sans collision,
le juge Fournier s’est référé aux règles
de prescription provinciales et plus précisément l’article
2925 du Code civil du Québec qui prévoit un délai
de trois (3) ans.
B- Recours des personnes à charge
Les articles 6(1) et 6(2) de la Loi prévoient :
« (1) Lorsqu’une personne subit une blessure par
suite de la faute ou de la négligence d’autrui dans
des circonstances lui donnant le droit de réclamer des dommages-intérêts,
les personnes à sa charge peuvent saisir le tribunal compétent
d’une telle réclamation.
(2) Lorsqu’une personne décède par suite de
la faute ou de la négligence d’autrui dans des circonstances
qui, si le décès n’en était pas résulté,
lui auraient donné le droit de réclamer des dommagesintérêts,
les personnes à sa charge peuvent saisir le tribunal compétent
d’une telle réclamation. »
Les dommages recouvrables par les personnes à charge peuvent
comprendre notamment une indemnité compensatoire pour la
perte des conseils, des soins et de compagnie.6 Seront considérées
des personnes à charge :
- les enfants, les enfants adoptifs, les beaux-enfants et toute
autre personne à qui la personne décédée
ou blessée tenait lieu de parent;
- l’époux(se) de la personne décédée
ou blessée ou la personne qui cohabitait avec cette dernière
dans une relation de nature conjugale depuis au moins un (1)
an;
- Le(s) frère(s) et soeur(s), père(s) et mère(s)
(adoptif(s) ou naturel(s)), grands-parents, beaux-parents de
la personne décédée ou blessée,
ou toute autre personne qui tenait lieu de parent à cette
dernière;7
En ce qui concerne le délai de prescription des actions intentées
par les personnes à charge, la Loi prévoit à
son article 14, un délai de prescription de deux (2) ans
:
« (1) L’action fondée sur le paragraphe 6(1)
se prescrit par deux ans à compter du fait générateur
du litige.
(2) L’action fondée sur le paragraphe 6(2) se prescrit
par deux ans à
compter du décès. » (nos soulignés)
L’article 14(1) ne fait aucunement référence
au type d’accident survenu. Ainsi, nous pouvons conclure que
les personnes à charge d’une personne blessée
ou décédée suite à une collision entre
bateaux pourront bénéficier tant du délai prévu
à l’article 23(1) que celui prévu à l’article
14. Cette constatation est, par ailleurs, purement théorique
considérant que les délais de prescription sont les
mêmes.
2- La prorogation du délai
de prescription
L’article 23(2) de la Loi prévoit que le tribunal compétent
peut proroger le délai de prescription de l’article
23(1) dans la mesure et aux conditions qu’il juge convenables.
Le droit à la prorogation d’une prescription est exceptionnel.
Considérant que l’article 23(2) ne concerne que les
actions visées par l’article 23(1) soit celles en matière
d’abordage, nous pouvons conclure que les actions découlant
d’un accident n’impliquant qu’une seule embarcation
ne peuvent faire l’objet d’une prorogation de délai.8
De plus, il faut des
circonstances spéciales pour que le délai de prescription
soit prorogé. Dans la décision Westfjord9, où
il s’agissait d’une collision de bateaux, la Cour fédérale
a suggéré trois (3) critères à étudier
dans le cadre d’une requête en prorogation de délai
:
- le demandeur doit avoir une réclamation, à première
vue, valide;
- les défendeurs doivent toujours avoir été
conscients ou informés de la possibilité d’une
déclaration et ne subiront aucun préjudice sauf
la perte du délai de prescription;
- il faut que ce soit dans le meilleur intérêt
de la justice que la prorogation de délai soit accordée.
Les Cours prendront en considération le délai dans
lequel la demande de prorogation a été demandée,
lequel doit être raisonnable. Dans l’affaire Westfjord,
a été considéré raisonnable un délai
de trois (3) mois entre la date de la prescription et la date de
présentation de la requête en prorogation. Par ailleurs
dans l’affaire Deschambault,10 le juge Hébert a refusé
la demande de prorogation présentée par le demandeur
pour les raisons suivantes :
- lorsqu’il a retenu les services d’un avocat, il bénéficiait
encore d’un délai de treize (13) mois pour vérifier
quel était le délai de prescription applicable;
- la co-défenderesse alléguait, au soutien de sa défense,
la prescription du recours. Le demandeur, dans sa réponse,
s’est limité à nier cette allégation;
- ce n’est que quinze (15) mois après la production
de la défense, qu’il décide de présenter
une requête en prorogation de délai;
- le demandeur a fait face à une requête en irrecevabilité
au motif de prescription et n’a demandé aucune prorogation
à ce moment.
Conclusion
Considérant notamment la popularité croissante de
véhicules aquatiques, il est donc primordial de garder à
l’esprit qu’en matière maritime, le délai
de prescription applicable, sauf exception, est celui de deux (2)
ans prévu à la Loi sur la responsabilité en
matière maritime. De plus, ce n’est que dans des situations
particulières que les Cours useront du pouvoir discrétionnaire
qui leur est accordé pour proroger ce délai.
À l’examen d’un dossier, vous devrez, en plus
de l’enquête habituelle, vous posez les questions suivantes
:
1. L’accident est-il survenu sur un plan d’eau navigable?
2. Est-ce une collision entre deux (2) bateaux?
3. Est-ce le recours de la victime elle-même ou celui d’une
personne à charge?
4. Le cas échéant, est-ce que la personne qui intente
le recours entre dans le cadre de la définition de «
personnes à charge »?
5. Est-ce que le dommage est un dommage recevable en vertu de la
Loi?
6. Quand est survenu l’accident?
7. Quand le réclamant a-t-il consulté un avocat?
Caroline Tremblay
1 Whitbread c. Walley, [1990] 3 R.C.S. 1273. Voir également
Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437.
2 Op cit.
3 [2001, ch.6]. Avant 2001, la responsabilité en matière
maritime était régie par la Loi sur la Marine marchande
du Canada, L.C. 1970, chap. S-9.
4 REJB 2004-60376 (C.S).
5 Cet article est l’équivalent de l’article 23
de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
6 Supra note 3, article 6(3).
7 Supra note 3, article 4.
8 Nolet-Charron c. Les croisières Baie de Gaspé Inc.,
2006 QQCS 4463. Voir également Chénier c. Maurice
(31 août 2004), Montréal, 500-17-016941-034, Requête
pour permission d’appeler rejetée, C.A. Montréal,
no 500-09-014926-042, 29 septembre 2004.
9 Westfjord Fishing Limited c. Chemainus Towing Company, (1994)
F.C.J. 1223.
10 Deschambault c. De Bellefeuille, REJB 2001-25772 (C.S).
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