La prescription en matière maritime

Par Caroline Tremblay, Gilbert Simard Tremblay, s.e.n.c.r.l
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1- Le délai de prescription

Lorsqu’on examine une réclamation, après avoir vérifié la couverture d’assurance applicable, l’un des premiers réflexes est d’examiner le délai de prescription. Nous avons souvent endance à appliquer la prescription de trois (3) ans prévue au Code civil du Québec. Cependant, il est important de garder à l’esprit, et certains avocats l’ont appris à leurs dépens, que le recours en dommages résultant d’un accident de bateau de plaisance sur une voie navigable relève du droit maritime fédéral.1 Le droit provincial ne saurait en général s’appliquer à un litige maritime.2 Depuis 2001, la responsabilité délictuelle en matière maritime est régie par les dispositions de la Loi concernant la responsabilité en matière maritime (ci-après appelée la Loi).3 La Loi comporte des dispositions spécifiques eu égard au délai de prescription.

A- Recours de la victime

Une personne qui subit des blessures corporelles suite à une collision entre deux embarcations peut réclamer des dommages-intérêts en vertu de la Loi. Par ailleurs cette action devra être intentée dans les deux (2) ans à compter des blessures tel que stipulé à l’article 23(1) de la Loi :

« L’action visant à exercer une réclamation ou un privilège contre un navire en situation d’abordage ou contre ses propriétaires relativement à toute perte causée à un autre navire, à sa cargaison ou à d’autres biens à bord, ou à toute perte de revenus de cet autre navire ou visant à réclamer des dommages-intérêts pour décès ou blessures corporelles causés à une personne à bord, en tout ou en partie par la faute ou la négligence du premier navire en situation d’abordage, se prescrit par deux ans à compter de la date de la perte, du décès ou des blessures. »

Une situation précise semble avoir échappée au Législateur lors de la rédaction tant de la Loi sur la Marine marchande du Canada que de la Loi sur la responsabilité en matière maritime : Qu’en est-il du recours en dommages d’une personne blessée dans un accident autre qu’un abordage? Cette question s’est posée dans l’affaire Lebel c. 2427-9457 Québec Inc 4, laquelle, laquelle a été décidé sous l’égide de la Loi sur la Marine marchande.

Le 19 août 1995, alors que la demanderesse naviguait dans une chaloupe, elle a été ccidentellement projetée à l’extérieur de l’embarcation pour être ensuite heurtée par l’hélicedu moteur. En 1998, elle a intenté une action en dommages-intérêts. Alléguant la prescription de deux (2) ans prévue à l’article 572 de la Loi sur la Marine marchande du Canada,5 les défenderesses ont présenté des requêtes en rejet fondées sur les articles 75.1 et 165(4) C.p.c. Le juge Fournier reconnaît que l’action intentée par la demanderesse est régie par le droit maritime fédéral. Par ailleurs, cela n’implique pas que l’article 572 L.M.M s’applique aux situations que le Législateur n’a pas prévues. La collision entre deux (2) bâtiments étant une
condition à l’application de l’article 572 L.M.M, le délai de prescription de deux (2) ans ne saurait être opposé à la demanderesse. Considérant que les règles de droit maritime sont muettes quant au délai de prescription applicable à une action intentée par une personne blessée lors d’un accident sans collision, le juge Fournier s’est référé aux règles de prescription provinciales et plus précisément l’article 2925 du Code civil du Québec qui prévoit un délai de trois (3) ans.


B- Recours des personnes à charge


Les articles 6(1) et 6(2) de la Loi prévoient :

« (1) Lorsqu’une personne subit une blessure par suite de la faute ou de la négligence d’autrui dans des circonstances lui donnant le droit de réclamer des dommages-intérêts, les personnes à sa charge peuvent saisir le tribunal compétent d’une telle réclamation.

(2) Lorsqu’une personne décède par suite de la faute ou de la négligence d’autrui dans des circonstances qui, si le décès n’en était pas résulté, lui auraient donné le droit de réclamer des dommagesintérêts, les personnes à sa charge peuvent saisir le tribunal compétent d’une telle réclamation. »


Les dommages recouvrables par les personnes à charge peuvent comprendre notamment une indemnité compensatoire pour la perte des conseils, des soins et de compagnie.6 Seront considérées des personnes à charge :

  • les enfants, les enfants adoptifs, les beaux-enfants et toute autre personne à qui la personne décédée ou blessée tenait lieu de parent;
  • l’époux(se) de la personne décédée ou blessée ou la personne qui cohabitait avec cette dernière dans une relation de nature conjugale depuis au moins un (1) an;
  • Le(s) frère(s) et soeur(s), père(s) et mère(s) (adoptif(s) ou naturel(s)), grands-parents, beaux-parents de la personne décédée ou blessée, ou toute autre personne qui tenait lieu de parent à cette dernière;7
En ce qui concerne le délai de prescription des actions intentées par les personnes à charge, la Loi prévoit à son article 14, un délai de prescription de deux (2) ans :

« (1) L’action fondée sur le paragraphe 6(1) se prescrit par deux ans à compter du fait générateur du litige.

(2) L’action fondée sur le paragraphe 6(2) se prescrit par deux ans à
compter du décès. » (nos soulignés)


L’article 14(1) ne fait aucunement référence au type d’accident survenu. Ainsi, nous pouvons conclure que les personnes à charge d’une personne blessée ou décédée suite à une collision entre bateaux pourront bénéficier tant du délai prévu à l’article 23(1) que celui prévu à l’article 14. Cette constatation est, par ailleurs, purement théorique considérant que les délais de prescription sont les mêmes.

2- La prorogation du délai de prescription

L’article 23(2) de la Loi prévoit que le tribunal compétent peut proroger le délai de prescription de l’article 23(1) dans la mesure et aux conditions qu’il juge convenables.

Le droit à la prorogation d’une prescription est exceptionnel. Considérant que l’article 23(2) ne concerne que les actions visées par l’article 23(1) soit celles en matière d’abordage, nous pouvons conclure que les actions découlant d’un accident n’impliquant qu’une seule embarcation ne peuvent faire l’objet d’une prorogation de délai.8

De plus, il faut des circonstances spéciales pour que le délai de prescription soit prorogé. Dans la décision Westfjord9, où il s’agissait d’une collision de bateaux, la Cour fédérale a suggéré trois (3) critères à étudier dans le cadre d’une requête en prorogation de délai :

  • le demandeur doit avoir une réclamation, à première vue, valide;

  • les défendeurs doivent toujours avoir été conscients ou informés de la possibilité d’une déclaration et ne subiront aucun préjudice sauf la perte du délai de prescription;

  • il faut que ce soit dans le meilleur intérêt de la justice que la prorogation de délai soit accordée.
Les Cours prendront en considération le délai dans lequel la demande de prorogation a été demandée, lequel doit être raisonnable. Dans l’affaire Westfjord, a été considéré raisonnable un délai de trois (3) mois entre la date de la prescription et la date de présentation de la requête en prorogation. Par ailleurs dans l’affaire Deschambault,10 le juge Hébert a refusé la demande de prorogation présentée par le demandeur pour les raisons suivantes :
  • lorsqu’il a retenu les services d’un avocat, il bénéficiait encore d’un délai de treize (13) mois pour vérifier quel était le délai de prescription applicable;

  • la co-défenderesse alléguait, au soutien de sa défense, la prescription du recours. Le demandeur, dans sa réponse, s’est limité à nier cette allégation;

  • ce n’est que quinze (15) mois après la production de la défense, qu’il décide de présenter une requête en prorogation de délai;

  • le demandeur a fait face à une requête en irrecevabilité au motif de prescription et n’a demandé aucune prorogation à ce moment.
Conclusion

Considérant notamment la popularité croissante de véhicules aquatiques, il est donc primordial de garder à l’esprit qu’en matière maritime, le délai de prescription applicable, sauf exception, est celui de deux (2) ans prévu à la Loi sur la responsabilité en matière maritime. De plus, ce n’est que dans des situations particulières que les Cours useront du pouvoir discrétionnaire qui leur est accordé pour proroger ce délai.

À l’examen d’un dossier, vous devrez, en plus de l’enquête habituelle, vous posez les questions suivantes :

1. L’accident est-il survenu sur un plan d’eau navigable?
2. Est-ce une collision entre deux (2) bateaux?
3. Est-ce le recours de la victime elle-même ou celui d’une personne à charge?
4. Le cas échéant, est-ce que la personne qui intente le recours entre dans le cadre de la définition de « personnes à charge »?
5. Est-ce que le dommage est un dommage recevable en vertu de la Loi?
6. Quand est survenu l’accident?
7. Quand le réclamant a-t-il consulté un avocat?

Caroline Tremblay



1 Whitbread c. Walley, [1990] 3 R.C.S. 1273. Voir également Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437.
2 Op cit.
3 [2001, ch.6]. Avant 2001, la responsabilité en matière maritime était régie par la Loi sur la Marine marchande du Canada, L.C. 1970, chap. S-9.
4 REJB 2004-60376 (C.S).
5 Cet article est l’équivalent de l’article 23 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
6 Supra note 3, article 6(3).
7 Supra note 3, article 4.
8 Nolet-Charron c. Les croisières Baie de Gaspé Inc., 2006 QQCS 4463. Voir également Chénier c. Maurice (31 août 2004), Montréal, 500-17-016941-034, Requête pour permission d’appeler rejetée, C.A. Montréal, no 500-09-014926-042, 29 septembre 2004.
9 Westfjord Fishing Limited c. Chemainus Towing Company, (1994) F.C.J. 1223.
10 Deschambault c. De Bellefeuille, REJB 2001-25772 (C.S).