L’octroi de dommages punitifs au Québec en cas de négation de couverture injustifiée

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Le 29 juin 2006, la Cour suprême du Canada a rendu une décision par laquelle elle annulait l’octroi, par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, de dommages punitifs de 100 000 $ suite au refus non fondé d’un assureur de verser des prestations d’invalidité à son assurée1. Dans cette affaire, l’assurée, Connie Fidler, travaillait comme réceptionniste dans une succursale de la Banque Royale du Canada en Colombie-Britannique et, à la suite d’un diagnostic de syndrome de fatigue chronique et de fibromyalgie, a commencé à recevoir des prestations d’invalidité de longue durée jusqu’à ce que son assureur l’avise qu’il mettait fin au versement des prestations en raison d’une enquête non médicale révélant que l’assurée avait des activités incompatibles avec son invalidité. Cette enquête non médicale était en fait une surveillance vidéo effectuée par des enquêteurs retenus par l’assureur. Peu de temps avant l’audition, l’assureur a cependant décidé de rétablir le versement des prestations à l’assurée et lui a payé l’ensemble des arrérages. La réclamation pour dommages punitifs a cependant dû être tranchée par les tribunaux. En première instance, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a accordé 20 000 $ à l’assurée en dommages compensatoires pour souffrances morales causées par la violation du contrat mais a conclu que l’assureur n’avait pas agi de mauvaise foi et a rejeté la réclamation pour dommages punitifs. La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et a octroyé à l’assurée des dommages punitifs de 100 000 $. Finalement, la Cour suprême du Canada a annulé la condamnation pour dommages punitifs de la Cour d’appel en concluant que la conduite de l’assureur était troublante mais pas au point qu’il soit justifié d’infirmer la conclusion du juge de première instance à l’effet qu’il y avait absence de mauvaise foi.

L’analyse des dommages punitifs par la Cour suprême dans cette affaire a fait couler beaucoup d’encre, mais a une portée limitée au Québec.

En effet, au Québec, province de droit civil, l’octroi de dommages punitifs ne doit pas être traité de la même façon que dans les autres provinces canadiennes, où l’on applique la Common Law. En effet, au Québec, l’article 1621 du Code civil du Québec prévoit :

1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. […]

Ainsi, c’est le législateur québécois qui décide dans quels cas il est possible d’octroyer des dommages punitifs, en prévoyant cette possibilité dans des lois particulières. À titre d’exemple, les lois suivantes prévoient l’octroi de dommages punitifs : Loi sur la protection des arbres, Loi sur la protection du consommateur, Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, Code civil du Québec et Charte des droits et libertés de la personne. Les dommages punitifs, contrairement aux dommages compensatoires qui ont pour but de réparer le préjudice subi, visent plutôt à punir l’auteur d’une faute en réprouvant la conduite adoptée et ainsi dissuader ceux qui seraient enclins à adopter le même comportement. Or, au Québec, la responsabilité civile a plutôt une fonction réparatrice.

Dans le cadre de la relation entre un assureur et son assuré, c’est en principe la Charte des droits et libertés de la personne (la « Charte ») qui sera invoquée pour appuyer une demande de dommages punitifs. L’article 49 de cette Charte stipule :

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

Par conséquent, afin d’obtenir des dommages punitifs, l’assuré devra non seulement démontrer que l’assureur a porté atteinte à un droit ou à une liberté protégé par la Charte, mais également que cette atteinte a été effectuée de façon intentionnelle et délibérée ou suite à une négligence grossière. De plus, l’assuré devra démontrer que l’assureur connaissait ou aurait dû connaître les conséquences de ses actes.

Les droits et libertés reconnus par la Charte sont les suivants : le droit à la vie, à la sécurité, à l’intégrité et à la liberté de la personne, le droit au secours, le droit à la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association, le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, le droit à l’inviolabilité de la demeure et au respect de la vie privée et le droit à l’égalité sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil et l’âge.

En matière d’assurance, l’analyse de la jurisprudence nous permet de conclure que l’octroi de tels dommages punitifs est plutôt rare. Il existe plusieurs décisions dans lesquelles les réclamations pour dommages punitifs suite à un déni de couverture de la part des assureurs ont été rejetées par les tribunaux. Nous avons cependant répertorié quelques causes où de tels dommages ont été octroyés.

En 1997, la Cour supérieure a condamné un assureur à verser des dommages punitifs de
8 000 $ après avoir qualifié l’attitude de l’assureur d’incompréhensive, d’inexcusable et de tout à fait injustifiée2. La Cour considérait qu’il y avait eu, dans ce cas, atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation du demandeur et, par conséquent, violation de la Charte, donnant ainsi ouverture à l’octroi de dommages punitifs. Par ailleurs, la Cour a conclu que cette atteinte avait été illicite et intentionnelle. Dans cette affaire, il était question d’une réclamation à la suite du vol d’un véhicule. L’assuré avait conclu une entente avec son assureur concernant l’indemnité à recevoir mais l’assureur s’était par la suite désisté pour refuser d’honorer cette entente. Non seulement l’assureur reprochait à l’assuré des contradictions dans sa déclaration mais il niait également l’existence de la transaction. Suite à cette affaire, l’assuré avait connu de nombreuses difficultés à assurer son véhicule.

Dans une autre décision rendue en 20033, la Cour du Québec a octroyé des dommages punitifs de 5 600 $ aux assurés dans le cadre d’une action en réclamation d’indemnités d’assurance à la suite d’un vol. L’assureur avait refusé d’indemniser les assurés à la suite de deux vols et avait résilié leurs polices d’assurance au cours du processus de réclamation. La décision de l’assureur avait été motivée par des témoignages téléphoniques anonymes alléguant que la réclamation présentée par les assurés constituait un coup monté. Cependant, il appert que l’assureur n’avait jamais tenté de trouver les auteurs de ces appels téléphoniques de même qu’il n’avait jamais procédé à une enquête sérieuse concernant le prétendu coup monté des assurés. La Cour a conclu qu’il y avait eu conduite abusive et empreinte de mauvaise foi, laquelle avait porté atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation des assurés.

En 2004, la Cour du Québec condamne une autre fois un assureur à verser des dommages punitifs de 10 000 $4 en concluant que ce dernier avait porté atteinte à l’intégrité et au droit à la dignité de son assuré en refusant de l’indemniser. Dans cette affaire, la Cour conclut que l’assureur avait décidé de mener un débat judiciaire à partir de soupçons et qu’il avait mis en péril les droits fondamentaux de l’assuré en l’humiliant par des allégations de fausses déclarations.

Finalement, en 2005, la Cour du Québec a rendu une autre décision5 dans laquelle elle a condamné un assureur à verser un montant de 5 000 $ à titre de dommages punitifs et de 2 500 $ pour dommages moraux pour avoir porté atteinte à la réputation de son assuré en alléguant, sans fondement, de fausses déclarations. Dans cette affaire, l’assuré avait déposé une réclamation auprès de son assureur car son véhicule avait été vandalisé et certains biens y avaient été volés. L’assureur avait rejeté la réclamation de l’assuré, alléguant de fausses déclarations quant à la perte des biens. La Cour conclut que la preuve ne permettait pas à l’assureur de raisonnablement mettre en doute la bonne foi de son assuré. La Cour conclut que les allégations de fausses déclarations portées contre l’assuré étaient sans fondement et outrageantes, et qu’elles avaient porté atteinte à la réputation de celui-ci et par conséquent à un droit reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne.

L’octroi de dommages punitifs en droit civil québécois est donc plus restreint que dans les provinces de Common Law puisqu’il doit se fonder sur un texte législatif précis. Ainsi, en plus de satisfaire aux autres critères permettant l’octroi de dommages punitifs (soit une atteinte à un droit commise de façon intentionnelle ou suite à une négligence grossière), l’assuré devra démontrer que le refus d’indemnisation par son assureur a porté atteinte à des droits reconnus par la Charte des droits et libertés de la personne.


1 Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2006 CSC 30.
2 Di Quinzio c. E.W. Tinmouth, [1998] R.R.A. 90 (C.S.).
3 Gendron c. Assurances générales des Caisses Desjardins, B.E. 2003BE-848 (C.Q.).
4 Richard c. Wawanesa, Compagnie mutuelle d’assurances, [2004] R.R.A. 694 (C.Q.).
5 Tellier c. Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa [2005] R.R.A. 998 (C.Q.).