Le 29 juin 2006, la Cour suprême du
Canada a rendu une décision par laquelle elle annulait l’octroi,
par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, de dommages
punitifs de 100 000 $ suite au refus non fondé d’un
assureur de verser des prestations d’invalidité à
son assurée1. Dans cette affaire, l’assurée,
Connie Fidler, travaillait comme réceptionniste dans une
succursale de la Banque Royale du Canada en Colombie-Britannique
et, à la suite d’un diagnostic de syndrome de fatigue
chronique et de fibromyalgie, a commencé à recevoir
des prestations d’invalidité de longue durée
jusqu’à ce que son assureur l’avise qu’il
mettait fin au versement des prestations en raison d’une enquête
non médicale révélant que l’assurée
avait des activités incompatibles avec son invalidité.
Cette enquête non médicale était en fait une
surveillance vidéo effectuée par des enquêteurs
retenus par l’assureur. Peu de temps avant l’audition,
l’assureur a cependant décidé de rétablir
le versement des prestations à l’assurée et
lui a payé l’ensemble des arrérages. La réclamation
pour dommages punitifs a cependant dû être tranchée
par les tribunaux. En première instance, la Cour suprême
de la Colombie-Britannique a accordé 20 000 $ à l’assurée
en dommages compensatoires pour souffrances morales causées
par la violation du contrat mais a conclu que l’assureur n’avait
pas agi de mauvaise foi et a rejeté la réclamation
pour dommages punitifs. La Cour d’appel a infirmé le
jugement de première instance et a octroyé à
l’assurée des dommages punitifs de 100 000 $. Finalement,
la Cour suprême du Canada a annulé la condamnation
pour dommages punitifs de la Cour d’appel en concluant que
la conduite de l’assureur était troublante mais pas
au point qu’il soit justifié d’infirmer la conclusion
du juge de première instance à l’effet qu’il
y avait absence de mauvaise foi.
L’analyse des dommages punitifs par la Cour suprême
dans cette affaire a fait couler beaucoup d’encre, mais a
une portée limitée au Québec.
En effet, au Québec, province de droit civil, l’octroi
de dommages punitifs ne doit pas être traité de la
même façon que dans les autres provinces canadiennes,
où l’on applique la Common Law. En effet, au Québec,
l’article 1621 du Code civil du Québec prévoit
:
1621. Lorsque la loi prévoit
l’attribution de dommages-intérêts punitifs,
ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant
pour assurer leur fonction préventive. […]
Ainsi, c’est le législateur québécois
qui décide dans quels cas il est possible d’octroyer
des dommages punitifs, en prévoyant cette possibilité
dans des lois particulières. À titre d’exemple,
les lois suivantes prévoient l’octroi de dommages punitifs
: Loi sur la protection des arbres, Loi sur la protection du consommateur,
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels, Code civil du
Québec et Charte des droits et libertés
de la personne. Les dommages punitifs, contrairement aux dommages
compensatoires qui ont pour but de réparer le préjudice
subi, visent plutôt à punir l’auteur d’une
faute en réprouvant la conduite adoptée et ainsi dissuader
ceux qui seraient enclins à adopter le même comportement.
Or, au Québec, la responsabilité civile a plutôt
une fonction réparatrice.
Dans le cadre de la relation entre un assureur et son assuré,
c’est en principe la Charte des droits et libertés
de la personne (la « Charte ») qui sera invoquée
pour appuyer une demande de dommages punitifs. L’article 49
de cette Charte stipule :
49. Une atteinte illicite à
un droit ou à une liberté reconnu par la présente
Charte confère à la victime le droit d’obtenir
la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice
moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte
illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner
son auteur à des dommages-intérêts punitifs.
Par conséquent, afin d’obtenir des dommages punitifs,
l’assuré devra non seulement démontrer que l’assureur
a porté atteinte à un droit ou à une liberté
protégé par la Charte, mais également que cette
atteinte a été effectuée de façon intentionnelle
et délibérée ou suite à une négligence
grossière. De plus, l’assuré devra démontrer
que l’assureur connaissait ou aurait dû connaître
les conséquences de ses actes.
Les droits et libertés reconnus par la Charte sont les suivants
: le droit à la vie, à la sécurité,
à l’intégrité et à la liberté
de la personne, le droit au secours, le droit à la liberté
de conscience, la liberté de religion, la liberté
d’opinion, la liberté d’expression, la liberté
de réunion pacifique et la liberté d’association,
le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition
de ses biens, le droit à l’inviolabilité de
la demeure et au respect de la vie privée et le droit à
l’égalité sans distinction fondée sur
la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation
sexuelle, l’état civil et l’âge.
En matière d’assurance, l’analyse de la jurisprudence
nous permet de conclure que l’octroi de tels dommages punitifs
est plutôt rare. Il existe plusieurs décisions dans
lesquelles les réclamations pour dommages punitifs suite
à un déni de couverture de la part des assureurs ont
été rejetées par les tribunaux. Nous avons
cependant répertorié quelques causes où de
tels dommages ont été octroyés.
En 1997, la Cour supérieure a condamné un assureur
à verser des dommages punitifs de
8 000 $ après avoir qualifié l’attitude de l’assureur
d’incompréhensive, d’inexcusable et de tout à
fait injustifiée2. La Cour considérait qu’il
y avait eu, dans ce cas, atteinte à la dignité, à
l’honneur et à la réputation du demandeur et,
par conséquent, violation de la Charte, donnant ainsi ouverture
à l’octroi de dommages punitifs. Par ailleurs, la Cour
a conclu que cette atteinte avait été illicite et
intentionnelle. Dans cette affaire, il était question d’une
réclamation à la suite du vol d’un véhicule.
L’assuré avait conclu une entente avec son assureur
concernant l’indemnité à recevoir mais l’assureur
s’était par la suite désisté pour refuser
d’honorer cette entente. Non seulement l’assureur reprochait
à l’assuré des contradictions dans sa déclaration
mais il niait également l’existence de la transaction.
Suite à cette affaire, l’assuré avait connu
de nombreuses difficultés à assurer son véhicule.
Dans une autre décision rendue en 20033, la Cour du Québec
a octroyé des dommages punitifs de 5 600 $ aux assurés
dans le cadre d’une action en réclamation d’indemnités
d’assurance à la suite d’un vol. L’assureur
avait refusé d’indemniser les assurés à
la suite de deux vols et avait résilié leurs polices
d’assurance au cours du processus de réclamation. La
décision de l’assureur avait été motivée
par des témoignages téléphoniques anonymes
alléguant que la réclamation présentée
par les assurés constituait un coup monté. Cependant,
il appert que l’assureur n’avait jamais tenté
de trouver les auteurs de ces appels téléphoniques
de même qu’il n’avait jamais procédé
à une enquête sérieuse concernant le prétendu
coup monté des assurés. La Cour a conclu qu’il
y avait eu conduite abusive et empreinte de mauvaise foi, laquelle
avait porté atteinte à la dignité, à
l’honneur et à la réputation des assurés.
En 2004, la Cour du Québec condamne une autre fois un assureur
à verser des dommages punitifs de 10 000 $4 en concluant
que ce dernier avait porté atteinte à l’intégrité
et au droit à la dignité de son assuré en refusant
de l’indemniser. Dans cette affaire, la Cour conclut que l’assureur
avait décidé de mener un débat judiciaire à
partir de soupçons et qu’il avait mis en péril
les droits fondamentaux de l’assuré en l’humiliant
par des allégations de fausses déclarations.
Finalement, en 2005, la Cour du Québec a rendu une autre
décision5 dans laquelle elle a condamné un assureur
à verser un montant de 5 000 $ à titre de dommages
punitifs et de 2 500 $ pour dommages moraux pour avoir porté
atteinte à la réputation de son assuré en alléguant,
sans fondement, de fausses déclarations. Dans cette affaire,
l’assuré avait déposé une réclamation
auprès de son assureur car son véhicule avait été
vandalisé et certains biens y avaient été volés.
L’assureur avait rejeté la réclamation de l’assuré,
alléguant de fausses déclarations quant à la
perte des biens. La Cour conclut que la preuve ne permettait pas
à l’assureur de raisonnablement mettre en doute la
bonne foi de son assuré. La Cour conclut que les allégations
de fausses déclarations portées contre l’assuré
étaient sans fondement et outrageantes, et qu’elles
avaient porté atteinte à la réputation de celui-ci
et par conséquent à un droit reconnu par la Charte
des droits et libertés de la personne.
L’octroi de dommages punitifs en droit civil québécois
est donc plus restreint que dans les provinces de Common Law puisqu’il
doit se fonder sur un texte législatif précis. Ainsi,
en plus de satisfaire aux autres critères permettant l’octroi
de dommages punitifs (soit une atteinte à un droit commise
de façon intentionnelle ou suite à une négligence
grossière), l’assuré devra démontrer
que le refus d’indemnisation par son assureur a porté
atteinte à des droits reconnus par la Charte des droits
et libertés de la personne.
1 Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie,
2006 CSC 30.
2 Di Quinzio c. E.W. Tinmouth, [1998] R.R.A. 90 (C.S.).
3 Gendron c. Assurances générales des Caisses Desjardins,
B.E. 2003BE-848 (C.Q.).
4 Richard c. Wawanesa, Compagnie mutuelle d’assurances, [2004]
R.R.A. 694 (C.Q.).
5 Tellier c. Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa [2005]
R.R.A. 998 (C.Q.).
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