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Quel tribunal est compétent pour
entendre un litige entre un locataire et un locateur pour des dommages-intérêts
inférieurs à 70 000,00 $? Est-ce la Régie du
logement ou la Cour du Québec?
Le Juge Ringuet, dans la décision Mailloux c. Brousseau1,
fait un résumé de la jurisprudence relative à
cette question.
Dans cette affaire, le défendeur Brousseau louait un local
d’habitation de la demanderesse Mailloux et un incendie est
survenu. La demanderesse prétendait que le feu avait été
causé par le défendeur Brousseau et en conséquence,
elle a poursuivi son locataire en dommages-intérêts
devant la Cour du Québec pour un montant de 35 955,59 $.
Le défendeur/locataire a présenté un moyen
déclinatoire demandant le renvoi du dossier devant la Régie
du logement au motif que les dommages étaient liés
à la relation contractuelle entre les parties et que seule
la Régie du logement avait compétence en l’espèce.
À l’audition du moyen déclinatoire, le Juge
Ringuet devait répondre aux questions suivantes :
• Est-ce que les parties étaient dans le cadre de leurs
relations contractuelles ou de leurs relations extra-contractuelles?
• Est-ce que la Régie du logement est le tribunal compétent
pour entendre ce litige ?
Quant à la première question, le Juge Ringuet s’est
appuyé sur deux décisions de la Cour d’appel
énonçant que le régime contractuel s’applique
dans le cas d’une poursuite en dommages-intérêts
d’un locataire contre son locateur et qu’il ne fallait
pas évaluer ces dossiers sous le chapitre de la responsabilité
extra-contractuelle mais bien les évaluer sous l’optique
d’une relation contractuelle, soit le louage.
Cette distinction « contractuelle versus extra-contractuelle
» a un impact important sur les moyens de défense qui
peuvent être soulevés. En effet, un locataire qui serait
poursuivi extra-contractuellement peut se défendre en prouvant
qu’il n’a pas commis de faute2 alors que
le locataire poursuivi contractuellement ne peut se soustraire de
son obligation de remettre le bien dans l’état où
il l’a reçu3.
Donc, le Juge Ringuet a conclu que la prétendue responsabilité
du locataire quant à l’incendie découle de ses
obligations contractuelles imposées à la section «
Des droits et obligations résultant du bail »
du Code civil du Québec et non pas des dispositions
générales du Code civil du Québec
et des présomptions de responsabilité. Autrement dit,
le locataire n’aurait pas respecté l’obligation
de remettre le bien dans l’état où il l’a
reçu4 et aurait violé ses obligations contractuelles.
Quant à la deuxième question, à savoir si la
Régie du logement avait compétence pour entendre le
litige, le Juge Ringuet a appliqué l’article 28, alinéa
1 de la Loi sur la Régie du logement qui énonce
que :
«28. La Régie connaît en première
instance, à l’exclusion de tout tribunal, de toute
demande:
10 relative au bail d’un logement lorsque la somme
demandée ou la valeur de la chose réclamée
ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet
de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence
de la Cour du Québec;»
Le Juge Ringuet a conclu que la Régie du logement avait une
compétence exclusive pour entendre le litige étant
donné que l’expression « toute demande relative
au bail » doit être interprétée dans
un sens large et qu’en l’espèce, il s’agit
d’obligations issues de relations contractuelles entre un
locataire et un locateur, soit un bail.
Pour les motifs qui précèdent, le Juge Ringuet a donc
renvoyé le dossier à la Régie du logement.
En conclusion, tout recours en dommages-intérêts d’un
montant inférieur à 70 000$ entre un locateur et un
locataire doit être intenté exclusivement à
la Régie du logement. Il semble donc que la compétence
de la Régie du logement se soit élargie au cours des
années.
1 Mailloux c. Brousseau, EYB 2006-111098 (C.Q.).
2 Article 1457 du Code civil du Québec.
3 Article 1890 du Code civil du Québec.
4 Article 1890 du Code civil du Québec.
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