Existe-t-il une obligation légale d’agir face à un invité ivre qui s’apprête à prendre le volant : la Cour suprême tranche enfin.

Me Marie-Isabelle Dionne Nicholl Paskell-Mede
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À une époque maintenant bien révolue, nul ne s’offusquait qu’une personne ayant quelques verres dans le nez prenne le volant. Aujourd'hui la conduite en état d’ébriété est sévèrement punie et il y a de plus en plus d’incitatifs, messages publicitaires et autres, afin que nous intervenions lorsque témoin d’une personne en état d’ébriété qui, n’écoutant que sa conscience éméchée, désire se lancer à l’assaut des routes.

Mais qu’en est-il légalement? Existe-t-il une obligation d’agir? La Cour suprême du Canada s’est tout récemment penchée sur la question dans un jugement rendu le 5 mai dernier, Childs c. Desormaux, et plus précisément sur la responsabilité d’un hôte qui donne une soirée où de l’alcool est consommé suite à laquelle un invité quitte ivre, conduit et blesse un tiers.

Les faits de l’affaire Childs sont malheureusement trop communs. Le 1er janvier 1999, M. Courrier et Mme Zimmerman donnèrent une soirée pour le nouvel an au cours de laquelle ils servirent trois quarts d’une bouteille de champagne au coup de minuit, chacun des invités amenant sa propre boisson. Desmond Desormeaux, un de leurs invités, quitta à 1h30. Courrier lui aurait alors demandé lorsqu’il se dirigeait vers sa voiture si ça allait, ce à quoi Desormaux répondit qu’il n’y avait aucun problème.

La suite fit toutefois mentir Desormaux qui heurta de plein fouet un véhicule et causa la mort de la conductrice de ce vehicule et blessa gravement trois passagers dont Zoe Childs, alors adolescente, qui eut la colonne sectionnée et qui est depuis paralysée de la taille jusqu’aux pieds. Lors de l’accident, Desormaux avait les capacités affaiblies, il avait consommé environ 12 bières en deux heures et demie et son taux d’alcoolémie était approximativement trois fois dessus de la limite permise. Au criminel, Desormeaux a écopé de 10 ans de prison.

Childs a, entre autres, poursuivi Courrier et Zimmerman, hôtes de la soirée, en recouvrement des dommages pour ses blessures corporelles. Le juge de 1ière instance puis la Cour d’appel de l’Ontario ont rejeté l’action de Childs. Cette dernière s’est rendue en Cour suprême qui, dans un jugement détaillé, a conclu qu’un hôte social ne peut être tenu responsable dans ce genre de situation.

Il s’agit d’un jugement rendu sous l’égide de la Common law, soit le droit applicable à l’ensemble des provinces canadiennes mis à part le Québec, (en matière de droit privé, soit le droit régissant les rapports des individus entre eux, les règles au Québec tirent leur source d’un système dit civiliste, la bible étant le Code civil du Québec). Il est à noter qu’au Québec en matière d’accident de la route, il s’agit d’un régime “sans faute”, la loi sur l’assurance maladie empêchant une victime de la route d’intenter un recours en responsabilité civile, la victime étant indemnisée selon la loi. Toutefois en regard de situations qui pourraient présenter une similitude (par exemple un invité quitte ivre et s’engage dans une bataille et la personne blessée intente une action contre les hôtes), il est fort à penser que la Cour viendrait à un résultat similaire au Québec.

Mais sur quoi la Cour suprême se base-t-elle pour conclure que les hôtes sociaux n’ont pas d’obligation légale de diligence envers les tiers qui peuvent être blessés par des invités ivres?

Sans tomber dans le détail technique de l’analyse juridique que fait la Cour suprême, ce que dit essentiellement la Cour en référant aux principes de Common law applicables est qu’il n’existe pas un lien de proximité suffisant entre l’hôte social et l’usager de la route pour faire supporter aux hôtes sociaux la perte subie par un usager de la route suite à un accident causé par un invité ivre.

Ce n’est toutefois pas le cas des bars ou fournisseurs d’alcool commerciaux qui eux sont tenus à une obligation de diligence envers les membres du public qui subissent des blessures parce qu’un client conduit en état d’ébriété selon une décision rendue en 1995 par la Cour suprême soit Stewart v. Pettie.

Dans le cas de Childs, les faits ont démontré que Zimmerman ou Courrier ne savaient pas ou ne pouvaient pas savoir que Desormaux était en état d’ébriété et qu’il ne pouvait prendre le volant. Aucune preuve n’a été amenée permettant de démontrer que Desormaux présentait des signes clairs d’ébriété. Les blessures causées à Childs suite à l’accident ne pouvaient donc être prévisibles. La décision aurait-elle été différente si Desormaux s’était traîné jusqu’à sa voiture en titubant aux vues de Zimmerman ou Courrier? Nous en doutons.

La Cour suprême mentionne en effet que la prévisibilité des dommages n’est pas le seul élément que Childs devait démontrer pour avoir gain de cause. Elle devait aussi établir que l’inaction de Zimmerman ou Courrier est source de responsabilité. On peut facilement concevoir que les cas où l’inaction d’une personne est source d’obligation sont beaucoup plus limités que dans les cas d’un acte manifeste ou d’une action positive et nécessite une proximité particulière (on pense par exemple à la responsabilité d’un parent, d’un éducateur ou d’une personne qui en invite intentionnellement d’autres à prendre des risques). La Cour suprême arrive à la conclusion qu’il ne peut y avoir d’obligation positive d’agir dans une situation tel que celle de l’affaire Childs.

En fait, ce que la Cour suprême consacre aussi est le principe de l’autonomie individuelle. La Cour mentionne que et nous citons :

« La personne qui accepte une invitation à une soirée privée ne laisse pas son autonomie à la porte. L’invité demeure responsable de ses actes. À moins qu’il n’ait participé activement à la création de l’accroissement du risque, l’hôte est en droit de respecter l’autonomie de l’invité. La consommation d’alcool, et l’acceptation des risques liés à un jugement affaibli, constituent dans presque tous les cas un choix personnel et une activité intrinsèquement personnelle.»

La Cour suprême réfère à un exemple cité, soit une hôtesse qui a confisqué et congelé dans la glace les clés de voiture de tous ses invités à leur arrivée pour ne les rendre que lorsqu’elle le jugeait opportun, pour mentionner que la responsabilité délictuelle ne va pas encore aussi loin. Fort heureusement!

Bien que nous ne pouvons avoir que de la sympathie pour les victimes d’un accident causé par une personne conduisant en état d’ébriété, il eut été pour le moins délicat d’imposer une obligation de diligence et de surveillance à tout hôte recevant des invités à la maison. De plus, nous croyons qu’il faille se réjouir d’un jugement qui consacre les principes de l’autonomie individuelle et de la responsabilité de ses actes. Évidemment, l’absence d’obligation légale positive d’agir face à une personne ivre qui s’apprête à prendre le volant n’enlève pas que nous sommes aussi, chacun d’entre nous, régit par nos obligations morales qui pourront dans bien des cas nous amener à intervenir.

Ainsi les glaçons, vous pouvez encore les mettre dans les boissons de vos invités et sans leur clé!

Marie-Isabelle Dionne