À une époque maintenant bien
révolue, nul ne s’offusquait qu’une personne
ayant quelques verres dans le nez prenne le volant. Aujourd'hui
la conduite en état d’ébriété
est sévèrement punie et il y a de plus en plus d’incitatifs,
messages publicitaires et autres, afin que nous intervenions lorsque
témoin d’une personne en état d’ébriété
qui, n’écoutant que sa conscience éméchée,
désire se lancer à l’assaut des routes.
Mais qu’en est-il légalement? Existe-t-il une obligation
d’agir? La Cour suprême du Canada s’est tout récemment
penchée sur la question dans un jugement rendu le 5 mai dernier,
Childs c. Desormaux, et plus précisément sur la responsabilité
d’un hôte qui donne une soirée où de l’alcool
est consommé suite à laquelle un invité quitte
ivre, conduit et blesse un tiers.
Les faits de l’affaire Childs sont malheureusement trop communs.
Le 1er janvier 1999, M. Courrier et Mme Zimmerman donnèrent
une soirée pour le nouvel an au cours de laquelle ils servirent
trois quarts d’une bouteille de champagne au coup de minuit,
chacun des invités amenant sa propre boisson. Desmond Desormeaux,
un de leurs invités, quitta à 1h30. Courrier lui aurait
alors demandé lorsqu’il se dirigeait vers sa voiture
si ça allait, ce à quoi Desormaux répondit
qu’il n’y avait aucun problème.
La suite fit toutefois mentir Desormaux qui heurta de plein fouet
un véhicule et causa la mort de la conductrice de ce vehicule
et blessa gravement trois passagers dont Zoe Childs, alors adolescente,
qui eut la colonne sectionnée et qui est depuis paralysée
de la taille jusqu’aux pieds. Lors de l’accident, Desormaux
avait les capacités affaiblies, il avait consommé
environ 12 bières en deux heures et demie et son taux d’alcoolémie
était approximativement trois fois dessus de la limite permise.
Au criminel, Desormeaux a écopé de 10 ans de prison.
Childs a, entre autres, poursuivi Courrier et Zimmerman, hôtes
de la soirée, en recouvrement des dommages pour ses blessures
corporelles. Le juge de 1ière instance puis la Cour d’appel
de l’Ontario ont rejeté l’action de Childs. Cette
dernière s’est rendue en Cour suprême qui, dans
un jugement détaillé, a conclu qu’un hôte
social ne peut être tenu responsable dans ce genre de situation.
Il s’agit d’un jugement rendu sous l’égide
de la Common law, soit le droit applicable à l’ensemble
des provinces canadiennes mis à part le Québec, (en
matière de droit privé, soit le droit régissant
les rapports des individus entre eux, les règles au Québec
tirent leur source d’un système dit civiliste, la bible
étant le Code civil du Québec). Il est à noter
qu’au Québec en matière d’accident de
la route, il s’agit d’un régime “sans faute”,
la loi sur l’assurance maladie empêchant une victime
de la route d’intenter un recours en responsabilité
civile, la victime étant indemnisée selon la loi.
Toutefois en regard de situations qui pourraient présenter
une similitude (par exemple un invité quitte ivre et s’engage
dans une bataille et la personne blessée intente une action
contre les hôtes), il est fort à penser que la Cour
viendrait à un résultat similaire au Québec.
Mais sur quoi la Cour suprême se base-t-elle pour conclure
que les hôtes sociaux n’ont pas d’obligation légale
de diligence envers les tiers qui peuvent être blessés
par des invités ivres?
Sans tomber dans le détail technique de l’analyse juridique
que fait la Cour suprême, ce que dit essentiellement la Cour
en référant aux principes de Common law applicables
est qu’il n’existe pas un lien de proximité suffisant
entre l’hôte social et l’usager de la route pour
faire supporter aux hôtes sociaux la perte subie par un usager
de la route suite à un accident causé par un invité
ivre.
Ce n’est toutefois pas le cas des bars ou fournisseurs d’alcool
commerciaux qui eux sont tenus à une obligation de diligence
envers les membres du public qui subissent des blessures parce qu’un
client conduit en état d’ébriété
selon une décision rendue en 1995 par la Cour suprême
soit Stewart v. Pettie.
Dans le cas de Childs, les faits ont démontré que
Zimmerman ou Courrier ne savaient pas ou ne pouvaient pas savoir
que Desormaux était en état d’ébriété
et qu’il ne pouvait prendre le volant. Aucune preuve n’a
été amenée permettant de démontrer que
Desormaux présentait des signes clairs d’ébriété.
Les blessures causées à Childs suite à l’accident
ne pouvaient donc être prévisibles. La décision
aurait-elle été différente si Desormaux s’était
traîné jusqu’à sa voiture en titubant
aux vues de Zimmerman ou Courrier? Nous en doutons.
La Cour suprême mentionne en effet que la prévisibilité
des dommages n’est pas le seul élément que Childs
devait démontrer pour avoir gain de cause. Elle devait aussi
établir que l’inaction de Zimmerman ou Courrier est
source de responsabilité. On peut facilement concevoir que
les cas où l’inaction d’une personne est source
d’obligation sont beaucoup plus limités que dans les
cas d’un acte manifeste ou d’une action positive et
nécessite une proximité particulière (on pense
par exemple à la responsabilité d’un parent,
d’un éducateur ou d’une personne qui en invite
intentionnellement d’autres à prendre des risques).
La Cour suprême arrive à la conclusion qu’il
ne peut y avoir d’obligation positive d’agir dans une
situation tel que celle de l’affaire Childs.
En fait, ce que la Cour suprême consacre aussi est le principe
de l’autonomie individuelle. La Cour mentionne que et nous
citons :
« La personne qui accepte une invitation à une
soirée privée ne laisse pas son autonomie à
la porte. L’invité demeure responsable de ses actes.
À moins qu’il n’ait participé activement
à la création de l’accroissement du risque,
l’hôte est en droit de respecter l’autonomie de
l’invité. La consommation d’alcool, et l’acceptation
des risques liés à un jugement affaibli, constituent
dans presque tous les cas un choix personnel et une activité
intrinsèquement personnelle.»
La Cour suprême réfère à un exemple cité,
soit une hôtesse qui a confisqué et congelé
dans la glace les clés de voiture de tous ses invités
à leur arrivée pour ne les rendre que lorsqu’elle
le jugeait opportun, pour mentionner que la responsabilité
délictuelle ne va pas encore aussi loin. Fort heureusement!
Bien que nous ne pouvons avoir que de la sympathie pour les victimes
d’un accident causé par une personne conduisant en
état d’ébriété, il eut été
pour le moins délicat d’imposer une obligation de diligence
et de surveillance à tout hôte recevant des invités
à la maison. De plus, nous croyons qu’il faille se
réjouir d’un jugement qui consacre les principes de
l’autonomie individuelle et de la responsabilité de
ses actes. Évidemment, l’absence d’obligation
légale positive d’agir face à une personne ivre
qui s’apprête à prendre le volant n’enlève
pas que nous sommes aussi, chacun d’entre nous, régit
par nos obligations morales qui pourront dans bien des cas nous
amener à intervenir.
Ainsi les glaçons, vous pouvez encore les mettre dans les
boissons de vos invités et sans leur clé!
Marie-Isabelle Dionne
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