« Par l’erreur de son courtier, l’assureur doit assumer la défense de son assuré dans une action intentée contre lui aux Etats-Unis. »

Par Caroline Tremblay, Gilbert Simard Tremblay, s.e.n.c.r.l
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Le demandeur Taboh doit se procurer un nouveau véhicule mais son insolvabilité l’empêche d’obtenir un prêt ou une location. Il convient donc avec son beau-frère, le co-demandeur Bitton, que ce dernier sera locataire à long terme du nouveau véhicule alors que Taboh en sera le principal conducteur.

En septembre 2003, Aviva émet un avenant au contrat d’assurance déjà en vigueur afin d’y ajouter ces nouvelles informations. L’avenant donne pour adresse de Bitton, celle de Taboh sur la rue Kent à Montréal.

Cette erreur est aussitôt portée à l’attention du courtier par la conjointe de Taboh, Madame Nerly Bitton, et l’assureur émet un nouvel avenant. En octobre 2003, Taboh déménage et cette nouvelle adresse est encore une fois portée à l’attention du courtier.

Lors de cet appel téléphonique, Nerly Bitton avise le courtier que le couple est en attente d’une décision d’une école rabbinique située aux État-Unis afin que Taboh y poursuive des études. Dans ses notes, le courtier inscrit la mention suivante : Will be visiting U.S.A. often – advise soon.

En novembre 2003, le couple quitte pour les État-Unis.

En janvier 2004, Axa acquiert le portefeuille d’assurances de Aviva et en avril 2004, le contrat d’assurance émis par Aviva est renouvelé par Axa.

En mai 2004, Taboh frappe un enfant dans la ville de New-York alors qu’il conduisait le véhicule assuré. Subséquemment, ce dernier a donc été poursuivi aux État-Unis avec Bitton pour la somme de 6 000 000,00$.

Les demandeurs exigent que la défenderesse prenne leur fait et cause et les défende dans cette action intentée aux État-Unis. La défenderesse prétend que la police n’est pas applicable et demande l’annulation du contrat d’assurance.

Après une brève analyse de la jurisprudence sur la nature des mandats donnés aux courtiers d’assurances, le Juge Laberge rend une décision en faveur des demandeurs et oblige la défenderesse à prendre le fait et cause des demandeurs et à assumer leur défense.

Le Juge Laberge fait un bref rappel de la jurisprudence applicable qui démontre qu’il appartient à l’assureur de prendre les moyens raisonnables pour recueillir l’information qui lui est nécessaire. Dans le cas présent, ni Aviva ni Axa n’ont fait signer de proposition à l’assuré concernant l’utilisation du véhicule assuré hors Québec. Lors du renouvellement, Axa n’a pas jugé bon de demander une nouvelle souscription ni d’enquête et a accepté la souscription antérieure sans demander d’informations additionnelles.

Il appartient à l’assureur de faire les vérifications nécessaires à l’évaluation du risque. Le courtier étant le mandataire de l’assureur, la compagnie doit donc être tenue responsable des erreurs de son représentant.

Dans le cas présent, le courtier avait noté que les demandeurs iraient visiter les Etats-Unis mais sans poser plus de questions. Ainsi, puisqu’aucune proposition n’a été soumise à l’assuré pour signature, il faut alors s’en remettre au contrat et celui-ci décrit le territoire où s’applique la garantie comme étant le Canada et USA.

La Cour retient le témoignage de Nerly Bitton à l’effet que le courtier lui a dit que les demandeurs seraient assurés, pour autant qu’ils reviennent au pays à toutes les 7 semaines, ce qu’ils ont fait. Cette expression utilisée par l’assuré et par le courtier lui-même convainc le tribunal que le courtier a bel et bien indiqué qu’un séjour de 7 semaines aux Etats-Unis demeurait assuré.

Le juge Laberge ajoute que le courtier a même fait une erreur en en référant à cette période de 7 semaines puisque s’agissant ni de loisirs ni de vacances mais d’études, la clause de 7 semaines n’aurait pas dû trouvé application.

Les gestes du courtier engage la défenderesse qui est donc condamnée à prendre le fait et cause des demandeurs et à les défendre.