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« Par l’erreur de son courtier, l’assureur
doit assumer la défense de son assuré dans une
action intentée contre lui aux Etats-Unis. »
Par Caroline Tremblay, Gilbert Simard Tremblay, s.e.n.c.r.l
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Le demandeur Taboh doit se procurer un nouveau
véhicule mais son insolvabilité l’empêche
d’obtenir un prêt ou une location. Il convient donc
avec son beau-frère, le co-demandeur Bitton, que ce dernier
sera locataire à long terme du nouveau véhicule alors
que Taboh en sera le principal conducteur.
En septembre 2003, Aviva émet un avenant au contrat d’assurance
déjà en vigueur afin d’y ajouter ces nouvelles
informations. L’avenant donne pour adresse de Bitton, celle
de Taboh sur la rue Kent à Montréal.
Cette erreur est aussitôt portée à l’attention
du courtier par la conjointe de Taboh, Madame Nerly Bitton, et l’assureur
émet un nouvel avenant. En octobre 2003, Taboh déménage
et cette nouvelle adresse est encore une fois portée à
l’attention du courtier.
Lors de cet appel téléphonique, Nerly Bitton avise
le courtier que le couple est en attente d’une décision
d’une école rabbinique située aux État-Unis
afin que Taboh y poursuive des études. Dans ses notes, le
courtier inscrit la mention suivante : Will be visiting U.S.A. often
– advise soon.
En novembre 2003, le couple quitte pour les État-Unis.
En janvier 2004, Axa acquiert le portefeuille d’assurances
de Aviva et en avril 2004, le contrat d’assurance émis
par Aviva est renouvelé par Axa.
En mai 2004, Taboh frappe un enfant dans la ville de New-York alors
qu’il conduisait le véhicule assuré. Subséquemment,
ce dernier a donc été poursuivi aux État-Unis
avec Bitton pour la somme de 6 000 000,00$.
Les demandeurs exigent que la défenderesse prenne leur fait
et cause et les défende dans cette action intentée
aux État-Unis. La défenderesse prétend que
la police n’est pas applicable et demande l’annulation
du contrat d’assurance.
Après une brève analyse de la jurisprudence sur la
nature des mandats donnés aux courtiers d’assurances,
le Juge Laberge rend une décision en faveur des demandeurs
et oblige la défenderesse à prendre le fait et cause
des demandeurs et à assumer leur défense.
Le Juge Laberge fait un bref rappel de la jurisprudence applicable
qui démontre qu’il appartient à l’assureur
de prendre les moyens raisonnables pour recueillir l’information
qui lui est nécessaire. Dans le cas présent, ni Aviva
ni Axa n’ont fait signer de proposition à l’assuré
concernant l’utilisation du véhicule assuré
hors Québec. Lors du renouvellement, Axa n’a pas jugé
bon de demander une nouvelle souscription ni d’enquête
et a accepté la souscription antérieure sans demander
d’informations additionnelles.
Il appartient à l’assureur de faire les vérifications
nécessaires à l’évaluation du risque.
Le courtier étant le mandataire de l’assureur, la compagnie
doit donc être tenue responsable des erreurs de son représentant.
Dans le cas présent, le courtier avait noté que les
demandeurs iraient visiter les Etats-Unis mais sans poser plus de
questions. Ainsi, puisqu’aucune proposition n’a été
soumise à l’assuré pour signature, il faut alors
s’en remettre au contrat et celui-ci décrit le territoire
où s’applique la garantie comme étant le Canada
et USA.
La Cour retient le témoignage de Nerly Bitton à l’effet
que le courtier lui a dit que les demandeurs seraient assurés,
pour autant qu’ils reviennent au pays à toutes les
7 semaines, ce qu’ils ont fait. Cette expression utilisée
par l’assuré et par le courtier lui-même convainc
le tribunal que le courtier a bel et bien indiqué qu’un
séjour de 7 semaines aux Etats-Unis demeurait assuré.
Le juge Laberge ajoute que le courtier a même fait une erreur
en en référant à cette période de 7
semaines puisque s’agissant ni de loisirs ni de vacances mais
d’études, la clause de 7 semaines n’aurait pas
dû trouvé application.
Les gestes du courtier engage la défenderesse qui est donc
condamnée à prendre le fait et cause des demandeurs
et à les défendre.
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