La faute intentionnelle : Difficile à prouver ?

Par Me Julie Guérette DE GRANDPRÉ CHAIT S.E.N.C.R.L
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La Cour d’appel a récemment rendu, dans l’affaire AXA Assurances inc. c. Assurances générales des Caisses Desjardins inc. [2006] QCCA 674, une décision importante relativement au fardeau de preuve requis en matière de faute intentionnelle.

Les faits de cette affaire sont les suivants : M. Fournier, un assuré de Assurances générales des Caisses Desjardins (ci-après « Assurances générales »), met fin à ses jours en provoquant un incendie dans sa résidence. Les occupants de l’immeuble voisin, assurés par AXA Assurances inc (ci-après « AXA ») subissent aussi des dommages suite à cet incendie, pour montant de 175 000 $. Subrogée dans les droits de ses assurés, AXA intente une action contre Assurances générales.

En défense, Assurances générales allègue que l’incendie résulte d’une faute intentionnelle de son assuré et qu’elle n’est donc pas tenue de réparer le préjudice résultant d’un tel geste, le tout en vertu notamment de l’article 2464 C.c.Q.

Tel que mentionné dans le jugement de la Cour d’appel, les parties ont fait les admissions suivantes lors de l’audition en première instance :

1. « L’incendie survenu le ou vers le 9 mai 1999 est le résultat d’un acte intentionnel de l’assuré de la défenderesse, dans le but de se suicider;

2. L’assuré de la défenderesse a volontairement versé le contenu de bidons d’essence dans sa résidence afin d’allumer l’incendie, alors qu’il se trouvait à l’intérieur de celui-ci;

3. Si monsieur Jean-François Joubert, ingénieur de la firme CEP, avait témoigné, il aurait établi ce qui suit :

a) Compte tenu que l’incendie a été allumé avec de l’essence, celui-ci a atteint une situation d’embrasement très rapidement;

b) Peu importe la façon dont l’incendie a été allumé, dès que celuici atteignait une situation d’embrasement, des dommages par radiation seraient causés aux bâtiments environnants, lesquels étaient, pour les assurés de la demanderesse, situés à approximativement 18 pieds de distance de la résidence de feu M. Fournier;

c) Les dommages sur les bâtiments voisins étaient des conséquences directes et immédiates de l’incendie survenu dans le bâtiment de l’assuré de la défenderesse, compte tenu de la localisation respective des bâtiments. »

En assurance responsabilité, il est depuis longtemps établi que l’assuré doit avoir eu pleine conscience que des dommages résulteraient de son geste intentionnel pour que son propre assureur puisse se soustraire d’indemniser la victime d’un tel geste en invoquant l’exclusion de faute intentionnelle. Comme le souligne l’auteur Jean-Guy Bergeron, il faut que l’intention porte non seulement sur l’acte posé, mais aussi sur le résultat qui en découle : il faut vouloir la réalisation du dommage1.

Or, en première instance, l’honorable juge Marc De Wever a été d’avis qu’il était impossible de faire une distinction entre les dommages aux biens de feu M. Fournier et les dommages aux biens des tiers. En effet, « il ne saurait y avoir eu pleine conscience de M. Fournier pour les dommages à ses biens et absence de cette même conscience pour les biens des voisins. » Appliquant l’exclusion de faute intentionnelle prévue au contrat d’assurance, ainsi que l’article 2464 C.c.Q., le premier juge rejeta l’action de la demanderesse AXA.

Tel que l’a souligné la Cour d’appel, cette affaire est plus complexe et délicate qu’elle ne le semble de prime abord. En effet, des questions demeurent : M. Fournier a-t-il voulu que son geste intentionnel résulte en un préjudice pour les occupants de l’immeuble voisin? Par ailleurs, l’assureur avait-il le fardeau de prouver que M. Fournier avait pleine conscience « des » dommages qui allaient résulter de sa faute ou simplement « que des » dommages allaient résulter de sa faute?

Citant l’affaire La Royale du Canada, compagnie d’assurance c. Curateur public2, rendue en 2000, la Cour d’appel souligne que pour donner effet à la clause d’exclusion pour faute intentionnelle, il faut conclure que le sinistre est imputable non seulement à l’acte volontaire ou délibéré de l’assuré, mais aussi que cet acte a été fait en pleine connaissance du risque encouru. Ce sont les dommages qui doivent avoir été voulus, dommages directement reliés au geste délibéré.

Par ailleurs, relativement au fardeau de preuve applicable, la Cour d’appel réitère que comme la faute intentionnelle se caractérise par la volonté de causer le dommage, il s’ensuit que le fait de dommages prévisibles aux yeux d’une personne raisonnable ne permettra pas nécessairement de rattacher ces dommages à une faute intentionnelle. Une faute intentionnelle se distinguant de l’insouciance, ce n’est pas uniquement une norme objective qui permettra d’en faire la démonstration : en imputant à une personne les conséquences naturelles de ses actes on ne peut pour autant lui demander d’assumer tout ce qui est nécessairement prévisible pour une autre personne. Rechercher la faute intentionnelle mène à considérer l’état d’esprit de l’auteur. C’est l’examen de l’ensemble des circonstances qui permettra de déterminer l’état d’esprit ou l’intention en rapport avec les conséquences de l’acte posé.

Comme on peut le constater, la Cour d’appel requiert ainsi la preuve de l’état d’esprit de l’auteur de la faute suivant une norme subjective afin que l’exclusion de faute intentionnelle trouve application.

Dans la présente affaire, la Cour d’appel a donc été d’avis que la preuve ne permettait pas de conclure, selon la balance des probabilités, que M. Fournier désirait, en plus de détruire son propre logis, endommager les propriétés voisines ou que ce résultat était non seulement prévisible, mais également inévitable, et qu’il a nécessairement été anticipé et voulu par lui.

En effet, la Cour d’appel souligne à ce sujet :

« Nous ne connaissons pas l’état d’esprit de l’assuré au moment des événements tragiques, ni les gestes précis qu’il a posés, ni la séquence temporelle des événements; nous ne connaissons pas davantage les caractéristiques de l’immeuble qui a été incendié ni ce que l’assuré en savait, le cas échéant.

L’assuré voulait en finir avec la vie, le plus rapidement possible, mais que connaissait-il de la situation d’embrasement qui devait, selon l’expert, être atteinte très rapidement? Que signifie « très rapidement »? Que connaissait-il des dommages par radiation? Croyait-il ces dommages possibles, probables, voire certains? Nous n’en savons rien. Et nous ne savons pas davantage quelles auraient dû être les expectatives de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. »

Suivant ce qui précède, on constate aisément que la preuve de l’état d’esprit de l’auteur de l’acte intentionnel, comme le requiert la Cour d’appel, peut, dans la majorité des cas, être difficile à faire en pratique surtout lorsque l’auteur du dommage ne peut témoigner. Il faudra ainsi, le plus souvent, effectuer une preuve par présomption devant aussi rencontrer le critère de la balance des probabilités. Tenter de faire la preuve d’une faute intentionnelle en matière de responsabilité n’est donc pas gagné d’avance sans une preuve solide de l’état d’esprit de l’auteur quant aux dommages subis.

1 Jean-Guy BERGERON, Précis de droit des assurances, Sherbrooke, Éditions Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 1996, p.171.
2 REJB 2000-18860 (C.A.)