La Cour d’appel a récemment rendu, dans l’affaire
AXA Assurances inc. c. Assurances générales des Caisses
Desjardins inc. [2006] QCCA 674, une décision importante
relativement au fardeau de preuve requis en matière de faute
intentionnelle.
Les faits de cette affaire sont les suivants : M. Fournier, un assuré
de Assurances générales des Caisses Desjardins (ci-après
« Assurances générales »), met fin à
ses jours en provoquant un incendie dans sa résidence. Les
occupants de l’immeuble voisin, assurés par AXA Assurances
inc (ci-après « AXA ») subissent aussi des dommages
suite à cet incendie, pour montant de 175 000 $. Subrogée
dans les droits de ses assurés, AXA intente une action contre
Assurances générales.
En défense, Assurances générales allègue
que l’incendie résulte d’une faute intentionnelle
de son assuré et qu’elle n’est donc pas tenue
de réparer le préjudice résultant d’un
tel geste, le tout en vertu notamment de l’article 2464 C.c.Q.
Tel que mentionné dans le jugement de la Cour d’appel,
les parties ont fait les admissions suivantes lors de l’audition
en première instance :
1. « L’incendie survenu le ou vers le 9 mai 1999 est
le résultat d’un acte intentionnel de l’assuré
de la défenderesse, dans le but de se suicider;
2. L’assuré de la défenderesse a volontairement
versé le contenu de bidons d’essence dans sa résidence
afin d’allumer l’incendie, alors qu’il se trouvait
à l’intérieur de celui-ci;
3. Si monsieur Jean-François Joubert, ingénieur de
la firme CEP, avait témoigné, il aurait établi
ce qui suit :
a) Compte tenu que l’incendie a été allumé
avec de l’essence, celui-ci a atteint une situation d’embrasement
très rapidement;
b) Peu importe la façon dont l’incendie a été
allumé, dès que celuici atteignait une situation d’embrasement,
des dommages par radiation seraient causés aux bâtiments
environnants, lesquels étaient, pour les assurés de
la demanderesse, situés à approximativement 18 pieds
de distance de la résidence de feu M. Fournier;
c) Les dommages sur les bâtiments voisins étaient des
conséquences directes et immédiates de l’incendie
survenu dans le bâtiment de l’assuré de la défenderesse,
compte tenu de la localisation respective des bâtiments. »
En assurance responsabilité, il est depuis longtemps établi
que l’assuré doit avoir eu pleine conscience que des
dommages résulteraient de son geste intentionnel pour que
son propre assureur puisse se soustraire d’indemniser la victime
d’un tel geste en invoquant l’exclusion de faute intentionnelle.
Comme le souligne l’auteur Jean-Guy Bergeron, il faut que
l’intention porte non seulement sur l’acte posé,
mais aussi sur le résultat qui en découle : il faut
vouloir la réalisation du dommage1.
Or, en première instance, l’honorable juge Marc De
Wever a été d’avis qu’il était
impossible de faire une distinction entre les dommages aux biens
de feu M. Fournier et les dommages aux biens des tiers. En effet,
« il ne saurait y avoir eu pleine conscience de M. Fournier
pour les dommages à ses biens et absence de cette même
conscience pour les biens des voisins. » Appliquant l’exclusion
de faute intentionnelle prévue au contrat d’assurance,
ainsi que l’article 2464 C.c.Q., le premier juge rejeta l’action
de la demanderesse AXA.
Tel que l’a souligné la Cour d’appel, cette affaire
est plus complexe et délicate qu’elle ne le semble
de prime abord. En effet, des questions demeurent : M. Fournier
a-t-il voulu que son geste intentionnel résulte en un préjudice
pour les occupants de l’immeuble voisin? Par ailleurs, l’assureur
avait-il le fardeau de prouver que M. Fournier avait pleine conscience
« des » dommages qui allaient résulter
de sa faute ou simplement « que des »
dommages allaient résulter de sa faute?
Citant l’affaire La Royale du Canada, compagnie d’assurance
c. Curateur public2, rendue en 2000, la Cour d’appel
souligne que pour donner effet à la clause d’exclusion
pour faute intentionnelle, il faut conclure que le sinistre est
imputable non seulement à l’acte volontaire ou délibéré
de l’assuré, mais aussi que cet acte a été
fait en pleine connaissance du risque encouru. Ce sont les dommages
qui doivent avoir été voulus, dommages directement
reliés au geste délibéré.
Par ailleurs, relativement au fardeau de preuve applicable, la Cour
d’appel réitère que comme la faute intentionnelle
se caractérise par la volonté de causer le dommage,
il s’ensuit que le fait de dommages prévisibles
aux yeux d’une personne raisonnable ne permettra pas nécessairement
de rattacher ces dommages à une faute intentionnelle. Une
faute intentionnelle se distinguant de l’insouciance, ce
n’est pas uniquement une norme objective qui permettra
d’en faire la démonstration : en imputant à
une personne les conséquences naturelles de ses actes on
ne peut pour autant lui demander d’assumer tout ce qui est
nécessairement prévisible pour une autre personne.
Rechercher la faute intentionnelle mène à considérer
l’état d’esprit de l’auteur. C’est
l’examen de l’ensemble des circonstances qui permettra
de déterminer l’état d’esprit ou l’intention
en rapport avec les conséquences de l’acte posé.
Comme on peut le constater, la Cour d’appel requiert ainsi
la preuve de l’état d’esprit de l’auteur
de la faute suivant une norme subjective afin que l’exclusion
de faute intentionnelle trouve application.
Dans la présente affaire, la Cour d’appel a donc été
d’avis que la preuve ne permettait pas de conclure, selon
la balance des probabilités, que M. Fournier désirait,
en plus de détruire son propre logis, endommager les propriétés
voisines ou que ce résultat était non seulement prévisible,
mais également inévitable, et qu’il a nécessairement
été anticipé et voulu par lui.
En effet, la Cour d’appel souligne à ce sujet :
« Nous ne connaissons pas l’état d’esprit
de l’assuré au moment des événements
tragiques, ni les gestes précis qu’il a posés,
ni la séquence temporelle des événements; nous
ne connaissons pas davantage les caractéristiques de l’immeuble
qui a été incendié ni ce que l’assuré
en savait, le cas échéant.
L’assuré voulait en finir avec la vie, le plus rapidement
possible, mais que connaissait-il de la situation d’embrasement
qui devait, selon l’expert, être atteinte très
rapidement? Que signifie « très rapidement »?
Que connaissait-il des dommages par radiation? Croyait-il ces dommages
possibles, probables, voire certains? Nous n’en savons rien.
Et nous ne savons pas davantage quelles auraient dû être
les expectatives de la personne raisonnable placée dans les
mêmes circonstances. »
Suivant ce qui précède, on constate aisément
que la preuve de l’état d’esprit de l’auteur
de l’acte intentionnel, comme le requiert la Cour d’appel,
peut, dans la majorité des cas, être difficile à
faire en pratique surtout lorsque l’auteur du dommage ne peut
témoigner. Il faudra ainsi, le plus souvent, effectuer une
preuve par présomption devant aussi rencontrer le critère
de la balance des probabilités. Tenter de faire la preuve
d’une faute intentionnelle en matière de responsabilité
n’est donc pas gagné d’avance sans une preuve
solide de l’état d’esprit de l’auteur quant
aux dommages subis.
1 Jean-Guy BERGERON, Précis de droit des assurances, Sherbrooke,
Éditions Revue de droit de l’Université de Sherbrooke,
1996, p.171.
2 REJB 2000-18860 (C.A.)
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