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L’assureur qui refuse le paiement d'une indemnité d’assurance
à son assuré aux motifs de réticences et fausses
déclarations au moment de la souscription d'une police d'assurance
ou encore pour fausses déclarations sur les circonstances
entourant un sinistre, a bien sûr le fardeau d’en faire
la preuve. Cependant, les tribunaux se sont souvent montrés
difficiles à convaincre en matière de fraude.1
De plus, on constate qu’en pratique, ce fardeau s'avère
souvent fort onéreux pour l’assureur. Une décision
récente de la Cour supérieure du Québec, dans
l’affaire 3377466 Canada Ltée c. Compagnie d’assurance
Canadienne Générale et al.2 illustre
un bon exemple de ce que l’assureur doit établir afin
de gagner une telle cause et ainsi justifier sa décision
de refuser de payer toute indemnité en pareilles circonstances.
Dans cette affaire, la demanderesse 3377466 Canada Ltée (ci-après
«3377466») réclame de la défenderesse
Compagnie d'assurance Canadienne Générale (ci-après
«Canadienne Générale»)
une indemnité d’un peu plus de 7 000 000$ suite à
un incendie qui aurait partiellement détruit ses biens. Notons
que de cette somme, un montant de 5 000 000$ est réclamé
à titre de dommages exemplaires en raison du refus prétendument
abusif de la Canadienne Générale d'indemniser 3377466.
En défense, la Canadienne Générale demande
d’une part l’annulation ab initio de la police d’assurance
étant donné les réticences dans les représentations
ainsi que les fausses déclarations faites par 3377466 lors
de la souscription de la police d’assurance, en plus d’invoquer
l’exagération de la valeur de la réclamation
et les déclarations mensongères quant à la
propriété des biens assurés et quant aux circonstances
entourant l’incendie. De plus, la Canadienne Générale
soutient que l’incendie a été causé intentionnellement
par les représentants de 3377466.
Afin de pouvoir invoquer la nullité ab initio de la police
d’assurance avec succès, un assureur doit démontrer
qu’il y a eu réticences importantes ou fausses déclarations
de circonstances connues de l’assuré qui sont de nature
à influencer de façon importante un assureur dans
l’établissement de la prime, l’appréciation
du risque ou la décision de l’accepter, contrairement
aux obligations incombant à l'assuré en vertu des
articles 2408 et 2409 du Code civil du Québec.
Les faits mis en preuve dans cette affaire sont rocambolesques et
nous n'en donnons ici qu'un bref aperçu. La compagnie 3377466
est une nouvelle compagnie oeuvrant dans le domaine du textile et
qui, en apparence, est opérée et dirigée uniquement
par madame Kausar Ahmad (ci-après : « Kausar
»). L’époux et le beau-frère de Kausar,
soit respectivement messieurs Rafiullah Ahmad (ci-après :
« Rafiullah ») et Zulfiqar Ahmad (ci-après
« Zulfiqar ») sont actionnaires et
dirigeants de trois autres sociétés opérant
aussi dans le domaine du textile. Or, il a été mis
en preuve que la société de Rafiullah contestait,
depuis 1991, un déni de couverture auprès de son propre
assureur pour un incendie survenu dans des circonstances similaires
et causant le même type de dommages que la réclamation
de 3377466. Il a même été établi que
la machinerie réclamée par Rafiullah à son
assureur est la même que celle réclamée par
3377466 à la Canadienne Générale. Au surplus,
cette dernière a démontré que les entreprises
appartenant à Zulfiqar ont également soumis au moins
cinq réclamations de même nature auprès de leurs
assureurs au cours des dernières années.
La proposition d’assurance soumise par 3377466 indiquait que
Kausar était la seule actionnaire et dirigeante de cette
entreprise. Or, les témoignages de l’expert en sinistre,
de l’enquêteur, ainsi que du représentant de
l’institution financière ayant octroyé un prêt
pour les opérations de l’entreprise démontrent
sans l’ombre d’un doute, selon le tribunal, que la compagnie
appartenait réellement à Rafiullah et à Zulfiqar,
Kausar n’ayant qu’un rôle de figurant dans toute
cette affaire.
L’utilisation d’un prête-nom, soit Kausar, dans
la proposition d’assurance de 3377466 n’entraîne
pas automatiquement une réticence ou déclaration mensongère
justifiant un déni de couverture. Le prête-nom doit
avoir été « utilisé pour des fins illicites
ou pour tenter d’induire en erreur l’assureur appelé
à apprécier un risque et à émettre une
police d’assurance »3. Ainsi, le tribunal devait déterminer
si l’omission par 3377466 de divulguer les sinistres dont
furent victimes les entreprises de Rafiullah et de Zulfiqar constituait
une omission illicite justifiant l'annulation ab initio de la police
d’assurance. Citant les autorités de principe en la
matière, monsieur le juge Wagner conclut que Rafiullah et
Zulfiqar ont fait preuve de réticences de nature à
induire en erreur la Canadienne Générale puisqu'elles
portaient sur des informations utiles et pertinentes permettant
à l’assureur d’apprécier le risque moral
qu’il s’apprêtait à assurer.4
À cet effet, la Canadienne Générale a fait
témoigner trois experts en matière de souscription
d’assurance qui ont tous affirmé qu’ils auraient
refusé le risque s'ils avaient connu l'existence des réclamations
précédentes des réelles âmes dirigeantes
de l'assurée.
Le tribunal déclare donc nulle ab initio la police
d’assurance émise par la Canadienne Générale.
Malgré cette conclusion, le tribunal a jugé opportun
de se pencher néanmoins sur les autres motifs de déni
de couverture invoqués par la défenderesse, soit les
fausses déclarations faites par l’assurée concernant
les circonstances entourant le sinistre et le caractère intentionnel
de l'incendie.
En ce qui concerne la divulgation par l'assuré à l'assureur
des circonstances entourant le sinistre, les articles 2471 et 2472
du Code civil du Québec prévoient ce qui suit :
2471. À la demande de l'assureur, l'assuré doit,
le plus tôt possible, faire connaître à l'assureur
toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause
probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement
des biens, les droits des tiers et les assurances concurrentes;
il doit aussi fournir les pièces justificatives et attester,
sous serment, la véracité de celles-ci (...).
2472. Toute déclaration mensongère entraîne
pour son auteur la déchéance de son droit à
l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache
ladite déclaration.
La Canadienne Générale a effectivement mis en preuve
plusieurs faits démontrant l'aspect très peu crédible
de l'achat et de la valeur des biens prétendument endommagés
lors de l’incendie.
En autre, la preuve de la chaîne de propriété
de la machinerie a démontré qu'il s'agissait des mêmes
pièces d'équipement que celles qui faisaient l'objet
de la réclamation d'assurance de la société
de Rafiullah. Le tribunal conclut donc aussi à l'existence
de déclarations mensongères concernant l’achat
et le financement de la machinerie et des pièces de rechange
réclamées. En ce qui a trait à la cause de
l'incendie, les experts de la Canadienne Générale
ont identifié trois foyers d’incendie dont deux n’ont
aucun lien entre eux. De plus, ils concluent que l’origine
de l’incendie est volontaire. À l'audition, l'assurée
a même tenté de contredire l’un de ces experts
en alléguant un rapport antérieur à celui déposé
par la Canadienne Générale et concluant que la cause
de l'incendie était accidentelle. Une preuve par expert graphologue
a alors dû être présentée par la défenderesse
afin de convaincre le tribunal que ce prétendu rapport antérieur
avait été forgé uniquement dans le but de miner
la crédibilité de son expert.
De l’ensemble des circonstances mises en preuve dans ce dossier
le tribunal conclut que les dirigeants de 3377466 ont intentionnellement
causé l'incendie dont il est question dans cette affaire,
donnant ainsi gain de cause à l'assureur sur les trois motifs
invoqués pour justifier son refus de payer la réclamation
de la demanderesse.
Conclusion
Après plus de vingt-cinq (25) jours d’audition et le
témoignage de nombreux experts sur divers aspects du dossier,
la Canadienne Générale a été en mesure
de convaincre le tribunal d’annuler la police d’assurance
ab initio en plus de démontrer l’existence
de déclarations mensongères et d’actes intentionnels
de nature à justifier le rejet de la réclamation de
l'assurée. Cette affaire, qui fait présentement l'objet
d'un appel, nous démontre une fois de plus l’ampleur
du fardeau reposant sur l’assureur face à une réclamation
frauduleuse de la part de son assuré, en plus de rendre l'aventure
judiciaire malheureusement fort coûteuse.
Me Marie-Christine Hivon
1 Comme par exemple dans Compagnie mutuelle d’assurances
Wawanesa v. GMAC Location Ltée, [2005] R.R.A. 25 (C.A.),
et dans Bergeron c. Lloyd's Non-Marine Underwriters, J.E. 2005-430
(C.A.).
2 J.E. 2005-1395 (en appel : 500-09-015821-051).
3 3377466, supra note 1 au paragraphe 64
4 3377466, supra note 1 aux paragraphes 76 à 78
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