La preuve de fraude par un assureur : mission impossible?

Par Me Marie-Christine Hivon, OGILVY RENAULT
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L’assureur qui refuse le paiement d'une indemnité d’assurance à son assuré aux motifs de réticences et fausses déclarations au moment de la souscription d'une police d'assurance ou encore pour fausses déclarations sur les circonstances entourant un sinistre, a bien sûr le fardeau d’en faire la preuve. Cependant, les tribunaux se sont souvent montrés difficiles à convaincre en matière de fraude.1 De plus, on constate qu’en pratique, ce fardeau s'avère souvent fort onéreux pour l’assureur. Une décision récente de la Cour supérieure du Québec, dans l’affaire 3377466 Canada Ltée c. Compagnie d’assurance Canadienne Générale et al.2 illustre un bon exemple de ce que l’assureur doit établir afin de gagner une telle cause et ainsi justifier sa décision de refuser de payer toute indemnité en pareilles circonstances.

Dans cette affaire, la demanderesse 3377466 Canada Ltée (ci-après «3377466») réclame de la défenderesse Compagnie d'assurance Canadienne Générale (ci-après «Canadienne Générale») une indemnité d’un peu plus de 7 000 000$ suite à un incendie qui aurait partiellement détruit ses biens. Notons que de cette somme, un montant de 5 000 000$ est réclamé à titre de dommages exemplaires en raison du refus prétendument abusif de la Canadienne Générale d'indemniser 3377466. En défense, la Canadienne Générale demande d’une part l’annulation ab initio de la police d’assurance étant donné les réticences dans les représentations ainsi que les fausses déclarations faites par 3377466 lors de la souscription de la police d’assurance, en plus d’invoquer l’exagération de la valeur de la réclamation et les déclarations mensongères quant à la propriété des biens assurés et quant aux circonstances entourant l’incendie. De plus, la Canadienne Générale soutient que l’incendie a été causé intentionnellement par les représentants de 3377466.

Afin de pouvoir invoquer la nullité ab initio de la police d’assurance avec succès, un assureur doit démontrer qu’il y a eu réticences importantes ou fausses déclarations de circonstances connues de l’assuré qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter, contrairement aux obligations incombant à l'assuré en vertu des articles 2408 et 2409 du Code civil du Québec.

Les faits mis en preuve dans cette affaire sont rocambolesques et nous n'en donnons ici qu'un bref aperçu. La compagnie 3377466 est une nouvelle compagnie oeuvrant dans le domaine du textile et qui, en apparence, est opérée et dirigée uniquement par madame Kausar Ahmad (ci-après : « Kausar »). L’époux et le beau-frère de Kausar, soit respectivement messieurs Rafiullah Ahmad (ci-après : « Rafiullah ») et Zulfiqar Ahmad (ci-après « Zulfiqar ») sont actionnaires et dirigeants de trois autres sociétés opérant aussi dans le domaine du textile. Or, il a été mis en preuve que la société de Rafiullah contestait, depuis 1991, un déni de couverture auprès de son propre assureur pour un incendie survenu dans des circonstances similaires et causant le même type de dommages que la réclamation de 3377466. Il a même été établi que la machinerie réclamée par Rafiullah à son assureur est la même que celle réclamée par 3377466 à la Canadienne Générale. Au surplus, cette dernière a démontré que les entreprises appartenant à Zulfiqar ont également soumis au moins cinq réclamations de même nature auprès de leurs assureurs au cours des dernières années.

La proposition d’assurance soumise par 3377466 indiquait que Kausar était la seule actionnaire et dirigeante de cette entreprise. Or, les témoignages de l’expert en sinistre, de l’enquêteur, ainsi que du représentant de l’institution financière ayant octroyé un prêt pour les opérations de l’entreprise démontrent sans l’ombre d’un doute, selon le tribunal, que la compagnie appartenait réellement à Rafiullah et à Zulfiqar, Kausar n’ayant qu’un rôle de figurant dans toute cette affaire.

L’utilisation d’un prête-nom, soit Kausar, dans la proposition d’assurance de 3377466 n’entraîne pas automatiquement une réticence ou déclaration mensongère justifiant un déni de couverture. Le prête-nom doit avoir été « utilisé pour des fins illicites ou pour tenter d’induire en erreur l’assureur appelé à apprécier un risque et à émettre une police d’assurance »3. Ainsi, le tribunal devait déterminer si l’omission par 3377466 de divulguer les sinistres dont furent victimes les entreprises de Rafiullah et de Zulfiqar constituait une omission illicite justifiant l'annulation ab initio de la police d’assurance. Citant les autorités de principe en la matière, monsieur le juge Wagner conclut que Rafiullah et Zulfiqar ont fait preuve de réticences de nature à induire en erreur la Canadienne Générale puisqu'elles portaient sur des informations utiles et pertinentes permettant à l’assureur d’apprécier le risque moral qu’il s’apprêtait à assurer.4

À cet effet, la Canadienne Générale a fait témoigner trois experts en matière de souscription d’assurance qui ont tous affirmé qu’ils auraient refusé le risque s'ils avaient connu l'existence des réclamations précédentes des réelles âmes dirigeantes de l'assurée.

Le tribunal déclare donc nulle ab initio la police d’assurance émise par la Canadienne Générale. Malgré cette conclusion, le tribunal a jugé opportun de se pencher néanmoins sur les autres motifs de déni de couverture invoqués par la défenderesse, soit les fausses déclarations faites par l’assurée concernant les circonstances entourant le sinistre et le caractère intentionnel de l'incendie.

En ce qui concerne la divulgation par l'assuré à l'assureur des circonstances entourant le sinistre, les articles 2471 et 2472 du Code civil du Québec prévoient ce qui suit :

2471. À la demande de l'assureur, l'assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement des biens, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité de celles-ci (...).

2472. Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration.


La Canadienne Générale a effectivement mis en preuve plusieurs faits démontrant l'aspect très peu crédible de l'achat et de la valeur des biens prétendument endommagés lors de l’incendie.

En autre, la preuve de la chaîne de propriété de la machinerie a démontré qu'il s'agissait des mêmes pièces d'équipement que celles qui faisaient l'objet de la réclamation d'assurance de la société de Rafiullah. Le tribunal conclut donc aussi à l'existence de déclarations mensongères concernant l’achat et le financement de la machinerie et des pièces de rechange réclamées. En ce qui a trait à la cause de l'incendie, les experts de la Canadienne Générale ont identifié trois foyers d’incendie dont deux n’ont aucun lien entre eux. De plus, ils concluent que l’origine de l’incendie est volontaire. À l'audition, l'assurée a même tenté de contredire l’un de ces experts en alléguant un rapport antérieur à celui déposé par la Canadienne Générale et concluant que la cause de l'incendie était accidentelle. Une preuve par expert graphologue a alors dû être présentée par la défenderesse afin de convaincre le tribunal que ce prétendu rapport antérieur avait été forgé uniquement dans le but de miner la crédibilité de son expert.

De l’ensemble des circonstances mises en preuve dans ce dossier le tribunal conclut que les dirigeants de 3377466 ont intentionnellement causé l'incendie dont il est question dans cette affaire, donnant ainsi gain de cause à l'assureur sur les trois motifs invoqués pour justifier son refus de payer la réclamation de la demanderesse.

Conclusion

Après plus de vingt-cinq (25) jours d’audition et le témoignage de nombreux experts sur divers aspects du dossier, la Canadienne Générale a été en mesure de convaincre le tribunal d’annuler la police d’assurance ab initio en plus de démontrer l’existence de déclarations mensongères et d’actes intentionnels de nature à justifier le rejet de la réclamation de l'assurée. Cette affaire, qui fait présentement l'objet d'un appel, nous démontre une fois de plus l’ampleur du fardeau reposant sur l’assureur face à une réclamation frauduleuse de la part de son assuré, en plus de rendre l'aventure judiciaire malheureusement fort coûteuse.

Me Marie-Christine Hivon

1 Comme par exemple dans Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa v. GMAC Location Ltée, [2005] R.R.A. 25 (C.A.), et dans Bergeron c. Lloyd's Non-Marine Underwriters, J.E. 2005-430 (C.A.).
2 J.E. 2005-1395 (en appel : 500-09-015821-051).
3 3377466, supra note 1 au paragraphe 64
4 3377466, supra note 1 aux paragraphes 76 à 78