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La règle de la meilleure preuve existe
depuis plus de 300 ans et, malgré son évolution, elle
demeure toujours applicable en matière de preuve civile.
Pour faciliter la production de documents au dossier de la Cour,
les parties ont tendance à produire des copies de documents
plutôt que les originaux. Mais quelle est la force probante
de la reproduction d’un document pour tenir lieu de l’original?
Bien que la copie d’un tel document a la même force
probante que l’original, parfois la preuve nous réserve
bien des surprises!!!
La règle de la meilleure preuve est un principe de droit
qui tire sa source du droit anglais et plus particulièrement
de l’arrêt Ford1, rendu en 1701, dans lequel le juge
Holt mentionne : « the best proof that the nature of the thing
will afford is only required ». À une certaine époque,
cette règle de Common Law était considérée
de grande importance puisqu’elle revêtait un caractère
d’irrecevabilité. Avec les années, les tribunaux
de Common Law ont relativisé la nature de cette règle
en limitant substantiellement son application. Les juges de cette
juridiction commencèrent donc à considérer
la règle de la meilleure preuve comme une règle d’appréciation
et non une règle d’irrecevabilité.
En droit québécois, la règle de la meilleure
preuve n’a jamais été considérée
comme étant une règle d’irrecevabilité.
En effet, voici comment s’exprime l’auteur Jean-Claude
Royer à ce sujet :
« Ainsi, avant la mise en vigueur du Code civil du Québec,
en droit civil comme en common law, la règle de la meilleure
preuve n’était ni un principe général
d’irrecevabilité, ni la formulation générale
de règles particulières. Au Québec, l’article
1204 C.c.B.C. n’était une règle d’exclusion
que lorsqu’un plaideur tentait d’établir le contenu
d’un écrit au moyen d’une preuve secondaire alors
que la meilleure preuve pouvait être fournie »2.
La règle de la meilleure preuve a donc été
codifiée pour la première fois au Québec en
1866, à l’article 1204 du Code civil du Bas-Canada:
« La preuve offerte doit être la meilleure dont
le cas, par sa nature, soit susceptible.
Une preuve secondaire ou inférieure ne peut être reçue,
à moins qu’au préalable il n’apparaisse
que la preuve originaire ou la meilleure ne peut être fournie.
»
Nous pouvons constater à la lecture de cet article que la
preuve secondaire n’était permise que lorsque la preuve
primaire n’était pas disponible.
Lors de la réforme du Code civil du Québec en 1994,
l’article 1204 du Code civil du Bas- Canada a été
remplacé par l’article 2860 du Code civil du Québec,
qui est venu assouplir cette règle, en tenant compte de l’évolution
jurisprudentielle et de l’interprétation restrictive
des tribunaux.
«2860 : L’acte juridique constaté dans un
écrit ou le contenu d’un écrit doit être
prouvé par la production de l’original ou d’une
copie qui légalement en tient lieu.
Toutefois, lorsqu’une partie ne peut, malgré sa bonne
foi et sa diligence, produire l’original de l’écrit
ou la copie qui légalement en tient lieu, la preuve peut
être faite par tous moyens.
À l’égard d’un document technologique,
la fonction d’original est remplie par un document qui répond
aux exigences de l’article 12 de la Loi concernant le cadre
juridique de technologies de l’information et celle de copie
qui en tient lieu, par la copie d’un document certifié
qui satisfait aux exigences de l’article 16 de cette loi.
»
En effet, l’article 2860 C.c.Q. permet maintenant de faire
une preuve par tous les moyens lorsqu’il n’est pas possible
de fournir l’original. En plus, cet article accorde désormais
à une copie la même valeur probante que celle attribuée
à l’original. Ainsi, à titre d’exemple,
une copie de lois3, d’actes authentiques et semi-authentiques
(ou extraits)4 et de documents résultant d’un
transfert5 (reproduction d’un document au moyen
d’une technologie différente, telle que par exemple,
photocopie ou une reproduction par télécopieur). De
plus, lorsqu’elle trouve application, la Loi sur la preuve
du Canada6, permet l’introduction en preuve
d’une copie, au même titre que l’original, dans
les cas suivants7 : certains documents publics, bancaires,
commerciaux et notariés ainsi que les documents électroniques.
D’autre part, il ne faut pas oublier que dans certains cas,
il est impossible de produire l’original d’un document
pour différentes raisons. Par exemple, le document à
produire peut avoir été détruit ou perdu, être
en possession de la partie adverse ou d’un tiers qui refuse
de le transmettre, ou encore que la production de l’original
du document, pourrait occasionner des inconvénients majeurs
à la partie qui désire se servir d’un tel document
ou de son contenu. À titre d’exemple, l’écrit
peut être gravé sur un meuble ou sur un mur.
De plus, les avocats et les parties éprouvent parfois une
certaine réticence à se déposséder de
l’original d’un document et préfèrent
produire une copie. De cette façon, ils pourront conserver
l’original de leur document pour faire la preuve de son authenticité
si nécessaire. Les tribunaux semblent accepter cette «
substitution » de documents. On peut citer quelques exemples:
les copies de polices d’assurance, les copies de chèques
et les copies de factures au soutien d’une réclamation,
les reçus, les versions, etc... Nous pouvons penser que cette
réticence à se départir des originaux aurait
donc aussi contribué à assouplir quelque peu la règle
de la meilleure preuve.
L’adoption de l’article 2860 C.c.Q. qui a certainement
simplifié la mise en preuve de nombreux documents, a toutefois
ouvert la porte à certaines situations problématiques.
En effet, la fabrication de faux documents pourrait sembler plus
accessible puisque la présentation des documents originaux
n’est plus requise et qu’une simple copie est suffisante.
Avec les nouvelles technologies, il est maintenant plus facile de
fabriquer des documents de toute pièce, sans même qu’il
soit possible pour un profane de voir la différence. Une
simple manipulation de documents (photocopie, reproduction informatique,
etc…) peut ainsi rendre un document totalement différent
de son original. Prenons par exemple une facture sur laquelle la
mention « acquittée » est manquante. Il suffit
de trouver une autre facture avec une telle mention et de la transposer
sur la facture que l’on veut modifier et puis de la photocopier.
La facture modifiée peut être produite au dossier de
la Cour. Il en est de même pour modifier le contenu d’un
rapport.
Pour pallier à ce genre de risques lors de la production
de documents et de la présentation de la preuve, il est nécessaire
de prouver la conformité de la copie avec l’original8,
c’est-àdire démontrer que la copie tire sa source
de l’original.
Selon l’auteur Ducharme9, l’obligation de
produire l’original d’un écrit ou d’une
copie qui en tient lieu, n’est pas une règle d’ordre
public. Ceci étant, une partie peut accepter une preuve secondaire,
sans plus. Ainsi, elle peut consentir à la production, par
la partie adverse d’une copie d’un document qui tient
lieu de l’original.
En somme, l’évolution de la règle de la meilleure
preuve permettant une preuve secondaire, facilite certainement le
déroulement des instances judiciaires. Toutefois, il ne faudrait
pas que cet assouplissement vide de son sens la règle de
la meilleure preuve. L’acceptation par les tribunaux, de la
production d’une preuve secondaire, ne devrait pas prendre
la relève sur la preuve primaire en toute circonstance.
Bref, si vous avez des doutes sur l’authenticité d’un
document, n’hésitez pas, malgré tout, à
en réclamer l’original!
Amélie Pasquin
1 Ford c. Hopkins, [1701] 1 SALK. 283 (K.B.).
2 La preuve civile, 3e édition, Les Éditions Yvon
Blais, Cowansville, 2003, p.992.
3 Article 2812 C.c.Q.
4 Articles 2820-2824 C.c.Q.
5 Article 2841 C.c.Q.
6 L.R.C., 1985, c. C-5.
7 Articles 19 à 36 de la Loi.
8 Danol Holding Inc. c. Stikeman Elliot, [1993] R.R.A. 381 (C.S.).
9 DUCHARME, Léo, Précis de la preuve, 6e édition,
Wilson & Lafleur, 2005, p. 489, par. 1218.
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