L’évolution de la règle de la meilleure preuve en droit Québécois

Par Me Amélie Pasquin, Garceau Pasquin Pagé Viens, s.e.n.c.
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La règle de la meilleure preuve existe depuis plus de 300 ans et, malgré son évolution, elle demeure toujours applicable en matière de preuve civile. Pour faciliter la production de documents au dossier de la Cour, les parties ont tendance à produire des copies de documents plutôt que les originaux. Mais quelle est la force probante de la reproduction d’un document pour tenir lieu de l’original? Bien que la copie d’un tel document a la même force probante que l’original, parfois la preuve nous réserve bien des surprises!!!

La règle de la meilleure preuve est un principe de droit qui tire sa source du droit anglais et plus particulièrement de l’arrêt Ford1, rendu en 1701, dans lequel le juge Holt mentionne : « the best proof that the nature of the thing will afford is only required ». À une certaine époque, cette règle de Common Law était considérée de grande importance puisqu’elle revêtait un caractère d’irrecevabilité. Avec les années, les tribunaux de Common Law ont relativisé la nature de cette règle en limitant substantiellement son application. Les juges de cette juridiction commencèrent donc à considérer la règle de la meilleure preuve comme une règle d’appréciation et non une règle d’irrecevabilité.

En droit québécois, la règle de la meilleure preuve n’a jamais été considérée comme étant une règle d’irrecevabilité. En effet, voici comment s’exprime l’auteur Jean-Claude Royer à ce sujet :

« Ainsi, avant la mise en vigueur du Code civil du Québec, en droit civil comme en common law, la règle de la meilleure preuve n’était ni un principe général d’irrecevabilité, ni la formulation générale de règles particulières. Au Québec, l’article 1204 C.c.B.C. n’était une règle d’exclusion que lorsqu’un plaideur tentait d’établir le contenu d’un écrit au moyen d’une preuve secondaire alors que la meilleure preuve pouvait être fournie »2.

La règle de la meilleure preuve a donc été codifiée pour la première fois au Québec en 1866, à l’article 1204 du Code civil du Bas-Canada:

« La preuve offerte doit être la meilleure dont le cas, par sa nature, soit susceptible.

Une preuve secondaire ou inférieure ne peut être reçue, à moins qu’au préalable il n’apparaisse que la preuve originaire ou la meilleure ne peut être fournie. »

Nous pouvons constater à la lecture de cet article que la preuve secondaire n’était permise que lorsque la preuve primaire n’était pas disponible.

Lors de la réforme du Code civil du Québec en 1994, l’article 1204 du Code civil du Bas- Canada a été remplacé par l’article 2860 du Code civil du Québec, qui est venu assouplir cette règle, en tenant compte de l’évolution jurisprudentielle et de l’interprétation restrictive des tribunaux.

«2860 : L’acte juridique constaté dans un écrit ou le contenu d’un écrit doit être prouvé par la production de l’original ou d’une copie qui légalement en tient lieu.

Toutefois, lorsqu’une partie ne peut, malgré sa bonne foi et sa diligence, produire l’original de l’écrit ou la copie qui légalement en tient lieu, la preuve peut être faite par tous moyens.

À l’égard d’un document technologique, la fonction d’original est remplie par un document qui répond aux exigences de l’article 12 de la Loi concernant le cadre juridique de technologies de l’information et celle de copie qui en tient lieu, par la copie d’un document certifié qui satisfait aux exigences de l’article 16 de cette loi. »


En effet, l’article 2860 C.c.Q. permet maintenant de faire une preuve par tous les moyens lorsqu’il n’est pas possible de fournir l’original. En plus, cet article accorde désormais à une copie la même valeur probante que celle attribuée à l’original. Ainsi, à titre d’exemple, une copie de lois3, d’actes authentiques et semi-authentiques (ou extraits)4 et de documents résultant d’un transfert5 (reproduction d’un document au moyen d’une technologie différente, telle que par exemple, photocopie ou une reproduction par télécopieur). De plus, lorsqu’elle trouve application, la Loi sur la preuve du Canada6, permet l’introduction en preuve d’une copie, au même titre que l’original, dans les cas suivants7 : certains documents publics, bancaires, commerciaux et notariés ainsi que les documents électroniques.

D’autre part, il ne faut pas oublier que dans certains cas, il est impossible de produire l’original d’un document pour différentes raisons. Par exemple, le document à produire peut avoir été détruit ou perdu, être en possession de la partie adverse ou d’un tiers qui refuse de le transmettre, ou encore que la production de l’original du document, pourrait occasionner des inconvénients majeurs à la partie qui désire se servir d’un tel document ou de son contenu. À titre d’exemple, l’écrit peut être gravé sur un meuble ou sur un mur.

De plus, les avocats et les parties éprouvent parfois une certaine réticence à se déposséder de l’original d’un document et préfèrent produire une copie. De cette façon, ils pourront conserver l’original de leur document pour faire la preuve de son authenticité si nécessaire. Les tribunaux semblent accepter cette « substitution » de documents. On peut citer quelques exemples: les copies de polices d’assurance, les copies de chèques et les copies de factures au soutien d’une réclamation, les reçus, les versions, etc... Nous pouvons penser que cette réticence à se départir des originaux aurait donc aussi contribué à assouplir quelque peu la règle de la meilleure preuve.

L’adoption de l’article 2860 C.c.Q. qui a certainement simplifié la mise en preuve de nombreux documents, a toutefois ouvert la porte à certaines situations problématiques. En effet, la fabrication de faux documents pourrait sembler plus accessible puisque la présentation des documents originaux n’est plus requise et qu’une simple copie est suffisante. Avec les nouvelles technologies, il est maintenant plus facile de fabriquer des documents de toute pièce, sans même qu’il soit possible pour un profane de voir la différence. Une simple manipulation de documents (photocopie, reproduction informatique, etc…) peut ainsi rendre un document totalement différent de son original. Prenons par exemple une facture sur laquelle la mention « acquittée » est manquante. Il suffit de trouver une autre facture avec une telle mention et de la transposer sur la facture que l’on veut modifier et puis de la photocopier. La facture modifiée peut être produite au dossier de la Cour. Il en est de même pour modifier le contenu d’un rapport.

Pour pallier à ce genre de risques lors de la production de documents et de la présentation de la preuve, il est nécessaire de prouver la conformité de la copie avec l’original8, c’est-àdire démontrer que la copie tire sa source de l’original.

Selon l’auteur Ducharme9, l’obligation de produire l’original d’un écrit ou d’une copie qui en tient lieu, n’est pas une règle d’ordre public. Ceci étant, une partie peut accepter une preuve secondaire, sans plus. Ainsi, elle peut consentir à la production, par la partie adverse d’une copie d’un document qui tient lieu de l’original.

En somme, l’évolution de la règle de la meilleure preuve permettant une preuve secondaire, facilite certainement le déroulement des instances judiciaires. Toutefois, il ne faudrait pas que cet assouplissement vide de son sens la règle de la meilleure preuve. L’acceptation par les tribunaux, de la production d’une preuve secondaire, ne devrait pas prendre la relève sur la preuve primaire en toute circonstance.

Bref, si vous avez des doutes sur l’authenticité d’un document, n’hésitez pas, malgré tout, à en réclamer l’original!

Amélie Pasquin

1 Ford c. Hopkins, [1701] 1 SALK. 283 (K.B.).
2 La preuve civile, 3e édition, Les Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2003, p.992.
3 Article 2812 C.c.Q.
4 Articles 2820-2824 C.c.Q.
5 Article 2841 C.c.Q.
6 L.R.C., 1985, c. C-5.
7 Articles 19 à 36 de la Loi.
8 Danol Holding Inc. c. Stikeman Elliot, [1993] R.R.A. 381 (C.S.).
9 DUCHARME, Léo, Précis de la preuve, 6e édition, Wilson & Lafleur, 2005, p. 489, par. 1218.