Les policiers et leur devoir d'assurer la sécurité des citoyens sous leur garde

Par Me Elizabeth Guilbeault avec la collaboration de Me Dominique Giguère
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Juste avant les fêtes, je lisais que les interventions policières au centre-ville seraient intensifiées pour y contrer la violence, la délinquance et les infractions au Code de la sécurité routière! Et ce, sans oublier la recrudescence des barrages routiers pour contrôler l’alcoolémie et les facultés généralement affaiblies… personne n’est donc à l’abri d’un intervention policière.

Or, dès qu’un policier vous aborde et vous questionne relativement à une possible infraction, il peut en découler une détention ou une arrestation! Partant de la prémisse que la détention ou l’arrestation est légale, se pose alors la question de savoir quel est le degré de soin que la force constabulaire doit apporter à la personne du détenu. Voici la question dont cet article veut traiter.

D’aucuns pourront penser que les policiers jouissent d’une immunité qui les protège contre les poursuites de détenus blessés, négligés, voir maltraités. D’autres penseront qu’au contraire, les policiers ont un devoir de sécurité plus élevé qu’un citoyen moyen.

La réalité est comme suit : En toutes circonstances, les tribunaux ont retenu qu’il n’y avait pas de norme spécifique pour évaluer la négligence des policiers autre que de comparer la conduite du policier en cause avec celle d’un policier prudent et prévoyant, placé dans les mêmes circonstances1.

Le fardeau de preuve qui incombe donc à la partie qui se dit victime de violence ou négligence policière lui ayant causé dommage demeure gouverné par les principes généraux de la responsabilité civile. Ceci implique que la victime doit prouver non seulement son dommage et le lien entre le dommage et le geste reproché, mais également que le comportement du policier est fautif en ce qu’il déroge à la norme du policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances.

La norme du policier raisonnable :

Il existe tout d’abord un devoir de surveillance envers les détenus mis sous garde. De plus, le policier ne peut faire usage d’une force excessive eu égard aux circonstances. Ces devoirs découlent du Code de déontologie des policiers du Québec, L.R.Q. ch. O-8.1, r.1., à son article 10, paragraphes 2 et 6, lesquels prévoient :

« 10. Le policier doit respecter les droits de toute personne placée sous sa garde et éviter de lui montrer de la complaisance.

Notamment, le policier ne doit pas :

2° Être négligent ou insouciant à l’égard de la santé ou de la sécurité d’une personne placée sous sa garde ;

6° Avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire à l’égard d’une personne placée sous sa garde; »


Ces dispositions déontologiques constituent donc la norme de conduite du policier raisonnable et furent d’ailleurs invoquées dans la vaste majorité des causes. À titre d’exemple, dans la cause Montminy c. Côté2, des policiers faisaient l’objet d’une plainte devant le commissaire à la déontologie leur reprochant entre autre d’avoir été insouciants à l’égard de la santé d’un détenu, en contravention du paragraphe 2 de l’article 10 du Code de déontologie des policiers. Plus précisément, reproche leur était fait de n’avoir pas amené le prévenu à l’hôpital suite à la chute de ce dernier lors de son arrestation.

La Cour du Québec siégeait en appel de la décision du commissaire à la déontologie qui avait initialement retenu la responsabilité des policiers. La Cour du Québec rappelle qu’il n’y a pas de norme spécifique pour évaluer la négligence des policiers autre que de comparer la conduite du policier en cause avec celle d’un policier prudent et prévoyant, placé dans les mêmes circonstances. En l’espèce, la Cour conclut « qu’en l’absence totale de collaboration du plaignant, durant toutes les étapes de l’arrestation, la présence du fils, son insistance à ne pas vouloir que des policiers prennent charge de son père, l’entrave à l’exécution du travail des policiers, le fait que le plaignant n’a jamais été laissé seul, qu’il a toujours été gardé à vue par l’un ou l’autre des policiers ne peut définitivement permettre de conclure que ceux-ci ont été insouciants et négligents à l’égard de la santé de Tremblay, ni qu’ils ont enfreint les dispositions de l’article 25 de la Charte des droits et libertés. »3.

Tous les principes mentionnés précédemment se retrouvent dansss la récente décision Tremblay c. Lapointe4 rendue le 26 mai 2004 par l’honorable juge Carole Julien sur une action en dommages-intérêts pour arrestation illégale et abusive.

Les faits peuvent se résumer ainsi : il s’agit d’une dispute de voisinage alors que la demanderesse Dame Tremblay ventile ses frustrations face à une situation de manière agressive et sur la voie publique. Les policiers furent appelés sur les lieux par trois fois. Lors des deux premières interventions, les policiers réussissent à calmer Tremblay et quittent les lieux une fois la paix revenue.

À la troisième intervention, les policiers décident d’arrêter Dame Tremblay dans le but avoué d’éviter que la situation ne dégénère. Le déroulement de l’arrestation fait évidemment l’objet de versions contradictoires.

Selon les policiers, Dame Tremblay aurait résisté à l’arrestation : refus d’embarquer dans l’auto patrouille et insulte tout le long du trajet vers le poste de police. Une fois rendue au poste, un des policiers lui aurait enlevé les menottes, instant qu’aurait mis à profit Dame Tremblay pour le gifler. Les policiers l’arrosent alors de poivre de Cayenne et la mettent en cellule.

Selon Dame Tremblay, le récit est tout autre : les policiers l’auraient empoignée, tordu le bras, passé les menottes pour la sortir de la maison, encore en petite tenue. Durant le trajet, Dame Tremblay aurait réclamé en vain le droit de parler à son avocate. Une fois au poste de police, les policiers l’auraient aspergé de poivre de Cayenne, mise en cellule sans se préoccuper de son état et auraient retardé indûment l’exercice de son droit d’appeler une avocate.

Tout en étant convaincue de la bonne foi de chacun dans leurs motivations à agir, la Cour supérieure opine que les policiers impliqués minimisent l’ampleur de la force utilisée contre Dame Tremblay. La juge Julien mentionne que le policier doit toujours respecter les droits et les besoins immédiats de la personne arrêtée, et ce en fonction de ses particularités personnelles et des circonstances particulières. Le policier doit exercer un jugement professionnel adéquat lors d’une arrestation et éviter l’emploi d’une force excessive. S’il n’y a pas de résistance, la force ne doit pas être utilisée.

La Cour dénombre trois niveaux de force : la simple présence physique du policier, l’intervention verbale et l’intervention physique. Dans l’évaluation de la conduite d’un policier, il faut considérer la nécessité d’assurer une intervention efficace; la coercition peut donc être utilisée dans les cas de refus d’obtempérer, mais le policier doit respecter les droits et les besoins immédiats de la personne arrêtée, en fonction de ses besoins subjectifs.

La Cour, après avoir conclue que les policiers étaient justifiés d’intervenir et de procéder à l’arrestation de Tremblay, soulève ceci quant à la force utilisée contre elle :

« Il faut voir que Tremblay ne présentait aucun facteur intrinsèque en faveur d’un haut degré de force. Elle est une femme anorexique pesant 110 livres. Elle n’est pas en bonne santé. Elle ne présente aucune aptitude ou qualité particulière pour le combat. Elle n’est pas armée. Elle est seule. (…)

Par contraste, les policiers ont un physique puissant. Ils sont au nombre de quatre présents sur les lieux. Ils sont en pleine possession de leurs moyens. Ils ont les connaissances techniques et les qualités requises pour contrôler la situation.

Aucunes circonstances particulières ne militent en faveur d’un emploi élevé de la force physique. »


Si la Cour estime qu’il était légitime d’escorter Tremblay au poste de police et de lui passer les menottes pour ce faire, ce qu’elle qualifie de technique légère de coercition, la Cour d’autre part condamne le comportement des policiers au poste de police. Ce faisant, elle reconnaît à Dame Tremblay un préjudice non pécuniaire et lui attribut 7 000$ à ce titre, auquel s’ajoute 10 000$ à titre de dommages punitifs pour violation au droit à l’intégrité physique, au droit à l’avocat et pour nonrespect de la procédure d’arrestation, le tout en vertu de l’article 49 de la Charte québécoise.

Par ailleurs, si le détenu peut parfois être l’artisan de son propre malheur par sa conduite elle-même fautive, il peut en autre cas être prévisible que la victime innocente s’infligera un dommage, comme en l’occurrence dans la cause de Germain c. Montréal (Communauté urbaine de,)5 où un détenu souffrant de schizophrénie s’auto mutila alors qu’il était sans surveillance dans sa cellule au poste de police. En l’espèce, l’acte de violence n’était pas le résultat d’un seul geste imprévisible et insoupçonné qui aurait disculpé les policiers de toute responsabilité; le détenu avait posé une série de gestes irrationnels qui justifiaient les policiers d’ajuster leur surveillance en conséquence. Les policiers furent trouvés partiellement responsables du dommage.

En conclusion, la Code de déontologie des policiers prévoit un devoir de sécurité envers les personnes sous leur garde ainsi qu’un devoir de surveillance. Ce devoir, fonctions des besoins subjectifs de chaque individu, a pour but avoué de conférer à la partie en autorité la responsabilité de veiller à l’intégrité physique et morale des citoyens.

La force est tout d’abord question de présence et de directives verbales. Elle ne doit devenir physique que lorsque la situation le requiert et doit alors être raisonnable et fonction de la situation; l’usage des menottes sera considéré à toutes fins comme étant d’un degré léger de force physique.


1 Plusieurs décisions retiennent ce critère : Guellal c. Mailloux, [2004] R.J.Q. 1521 (C.S.), Courtemanche c. C.U.M., [1992] R.R.A. 304 (C.S.), Racco c. C.U.M., 2003 IIJCan 18716 (QC C.S.), Tremblay c. Lapointe, AZ-50253901 (C.S.), M.L. c. Ville de Saint-Luc, No 755-17-000004-971, le 11 janvier 2002, C.S., juge Paul Jolin
2 Montminy c. Côté, D.T.E. 96-T-812 (C.Q.)
3 Voir aussi la cause de Poulin c. Proulx et Ville de Gatineau, REJB 2004-70437 (C.Q.)
4 Tremblay c. Lapointe, AZ-50253901 (C.S.)
5 Germain c. Montréal (Communauté urbaine de), [1992] RJQ 1925 (C.S.)