Juste avant les fêtes, je lisais que
les interventions policières au centre-ville seraient intensifiées
pour y contrer la violence, la délinquance et les infractions
au Code de la sécurité routière! Et ce, sans
oublier la recrudescence des barrages routiers pour contrôler
l’alcoolémie et les facultés généralement
affaiblies… personne n’est donc à l’abri
d’un intervention policière.
Or, dès qu’un policier vous aborde et vous questionne
relativement à une possible infraction, il peut en découler
une détention ou une arrestation! Partant de la prémisse
que la détention ou l’arrestation est légale,
se pose alors la question de savoir quel est le degré de
soin que la force constabulaire doit apporter à la personne
du détenu. Voici la question dont cet article veut traiter.
D’aucuns pourront penser que les policiers jouissent d’une
immunité qui les protège contre les poursuites de
détenus blessés, négligés, voir maltraités.
D’autres penseront qu’au contraire, les policiers ont
un devoir de sécurité plus élevé qu’un
citoyen moyen.
La réalité est comme suit : En toutes circonstances,
les tribunaux ont retenu qu’il n’y avait pas de norme
spécifique pour évaluer la négligence des policiers
autre que de comparer la conduite du policier en cause avec celle
d’un policier prudent et prévoyant, placé dans
les mêmes circonstances1.
Le fardeau de preuve qui incombe donc à la partie qui se
dit victime de violence ou négligence policière lui
ayant causé dommage demeure gouverné par les principes
généraux de la responsabilité civile. Ceci
implique que la victime doit prouver non seulement son dommage et
le lien entre le dommage et le geste reproché, mais également
que le comportement du policier est fautif en ce qu’il déroge
à la norme du policier raisonnable placé dans les
mêmes circonstances.
La norme du policier raisonnable :
Il existe tout d’abord un devoir de surveillance envers les
détenus mis sous garde. De plus, le policier ne peut faire
usage d’une force excessive eu égard aux circonstances.
Ces devoirs découlent du Code de déontologie des policiers
du Québec, L.R.Q. ch. O-8.1, r.1., à son article 10,
paragraphes 2 et 6, lesquels prévoient :
« 10. Le policier doit respecter les droits de toute personne
placée sous sa garde et éviter de lui montrer de la
complaisance.
Notamment, le policier ne doit pas :
2° Être négligent ou insouciant à l’égard
de la santé ou de la sécurité d’une personne
placée sous sa garde ;
6° Avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire
à l’égard d’une personne placée
sous sa garde; »
Ces dispositions déontologiques constituent donc la norme
de conduite du policier raisonnable et furent d’ailleurs invoquées
dans la vaste majorité des causes. À titre d’exemple,
dans la cause Montminy c. Côté2,
des policiers faisaient l’objet d’une plainte devant
le commissaire à la déontologie leur reprochant entre
autre d’avoir été insouciants à l’égard
de la santé d’un détenu, en contravention du
paragraphe 2 de l’article 10 du Code de déontologie
des policiers. Plus précisément, reproche leur était
fait de n’avoir pas amené le prévenu à
l’hôpital suite à la chute de ce dernier lors
de son arrestation.
La Cour du Québec siégeait en appel de la décision
du commissaire à la déontologie qui avait initialement
retenu la responsabilité des policiers. La Cour du Québec
rappelle qu’il n’y a pas de norme spécifique
pour évaluer la négligence des policiers autre que
de comparer la conduite du policier en cause avec celle d’un
policier prudent et prévoyant, placé dans les mêmes
circonstances. En l’espèce, la Cour conclut «
qu’en l’absence totale de collaboration du plaignant,
durant toutes les étapes de l’arrestation, la présence
du fils, son insistance à ne pas vouloir que des policiers
prennent charge de son père, l’entrave à l’exécution
du travail des policiers, le fait que le plaignant n’a jamais
été laissé seul, qu’il a toujours été
gardé à vue par l’un ou l’autre des policiers
ne peut définitivement permettre de conclure que ceux-ci
ont été insouciants et négligents à
l’égard de la santé de Tremblay, ni qu’ils
ont enfreint les dispositions de l’article 25 de la Charte
des droits et libertés. »3.
Tous les principes mentionnés précédemment
se retrouvent dansss la récente décision Tremblay
c. Lapointe4 rendue le 26 mai 2004 par l’honorable
juge Carole Julien sur une action en dommages-intérêts
pour arrestation illégale et abusive.
Les faits peuvent se résumer ainsi : il s’agit d’une
dispute de voisinage alors que la demanderesse Dame Tremblay ventile
ses frustrations face à une situation de manière agressive
et sur la voie publique. Les policiers furent appelés sur
les lieux par trois fois. Lors des deux premières interventions,
les policiers réussissent à calmer Tremblay et quittent
les lieux une fois la paix revenue.
À la troisième intervention, les policiers décident
d’arrêter Dame Tremblay dans le but avoué d’éviter
que la situation ne dégénère. Le déroulement
de l’arrestation fait évidemment l’objet de versions
contradictoires.
Selon les policiers, Dame Tremblay aurait résisté
à l’arrestation : refus d’embarquer dans l’auto
patrouille et insulte tout le long du trajet vers le poste de police.
Une fois rendue au poste, un des policiers lui aurait enlevé
les menottes, instant qu’aurait mis à profit Dame Tremblay
pour le gifler. Les policiers l’arrosent alors de poivre de
Cayenne et la mettent en cellule.
Selon Dame Tremblay, le récit est tout autre : les policiers
l’auraient empoignée, tordu le bras, passé les
menottes pour la sortir de la maison, encore en petite tenue. Durant
le trajet, Dame Tremblay aurait réclamé en vain le
droit de parler à son avocate. Une fois au poste de police,
les policiers l’auraient aspergé de poivre de Cayenne,
mise en cellule sans se préoccuper de son état et
auraient retardé indûment l’exercice de son droit
d’appeler une avocate.
Tout en étant convaincue de la bonne foi de chacun dans leurs
motivations à agir, la Cour supérieure opine que les
policiers impliqués minimisent l’ampleur de la force
utilisée contre Dame Tremblay. La juge Julien mentionne que
le policier doit toujours respecter les droits et les besoins immédiats
de la personne arrêtée, et ce en fonction de ses particularités
personnelles et des circonstances particulières. Le policier
doit exercer un jugement professionnel adéquat lors d’une
arrestation et éviter l’emploi d’une force excessive.
S’il n’y a pas de résistance, la force ne doit
pas être utilisée.
La Cour dénombre trois niveaux de force : la simple présence
physique du policier, l’intervention verbale et l’intervention
physique. Dans l’évaluation de la conduite d’un
policier, il faut considérer la nécessité d’assurer
une intervention efficace; la coercition peut donc être utilisée
dans les cas de refus d’obtempérer, mais le policier
doit respecter les droits et les besoins immédiats de la
personne arrêtée, en fonction de ses besoins subjectifs.
La Cour, après avoir conclue que les policiers étaient
justifiés d’intervenir et de procéder à
l’arrestation de Tremblay, soulève ceci quant à
la force utilisée contre elle :
« Il faut voir que Tremblay ne présentait aucun
facteur intrinsèque en faveur d’un haut degré
de force. Elle est une femme anorexique pesant 110 livres. Elle
n’est pas en bonne santé. Elle ne présente aucune
aptitude ou qualité particulière pour le combat. Elle
n’est pas armée. Elle est seule. (…)
Par contraste, les policiers ont un physique puissant. Ils sont
au nombre de quatre présents sur les lieux. Ils sont en pleine
possession de leurs moyens. Ils ont les connaissances techniques
et les qualités requises pour contrôler la situation.
Aucunes circonstances particulières ne militent en faveur
d’un emploi élevé de la force physique. »
Si la Cour estime qu’il était légitime d’escorter
Tremblay au poste de police et de lui passer les menottes pour ce
faire, ce qu’elle qualifie de technique légère
de coercition, la Cour d’autre part condamne le comportement
des policiers au poste de police. Ce faisant, elle reconnaît
à Dame Tremblay un préjudice non pécuniaire
et lui attribut 7 000$ à ce titre, auquel s’ajoute
10 000$ à titre de dommages punitifs pour violation au droit
à l’intégrité physique, au droit à
l’avocat et pour nonrespect de la procédure d’arrestation,
le tout en vertu de l’article 49 de la Charte québécoise.
Par ailleurs, si le détenu peut parfois être l’artisan
de son propre malheur par sa conduite elle-même fautive, il
peut en autre cas être prévisible que la victime innocente
s’infligera un dommage, comme en l’occurrence dans la
cause de Germain c. Montréal (Communauté urbaine
de,)5 où un détenu souffrant de schizophrénie
s’auto mutila alors qu’il était sans surveillance
dans sa cellule au poste de police. En l’espèce, l’acte
de violence n’était pas le résultat d’un
seul geste imprévisible et insoupçonné qui
aurait disculpé les policiers de toute responsabilité;
le détenu avait posé une série de gestes irrationnels
qui justifiaient les policiers d’ajuster leur surveillance
en conséquence. Les policiers furent trouvés partiellement
responsables du dommage.
En conclusion, la Code de
déontologie des policiers prévoit un devoir de sécurité
envers les personnes sous leur garde ainsi qu’un devoir
de surveillance. Ce devoir, fonctions des besoins subjectifs de
chaque individu, a pour but avoué de conférer à
la partie en autorité la responsabilité de veiller
à l’intégrité physique et morale des
citoyens.
La force est tout d’abord question de présence et
de directives verbales. Elle ne doit devenir physique que lorsque
la situation le requiert et doit alors être raisonnable
et fonction de la situation; l’usage des menottes sera considéré
à toutes fins comme étant d’un degré
léger de force physique.
1 Plusieurs décisions retiennent ce critère : Guellal
c. Mailloux, [2004] R.J.Q. 1521 (C.S.), Courtemanche c. C.U.M.,
[1992] R.R.A. 304 (C.S.), Racco c. C.U.M., 2003 IIJCan 18716 (QC
C.S.), Tremblay c. Lapointe, AZ-50253901 (C.S.), M.L. c. Ville
de Saint-Luc, No 755-17-000004-971, le 11 janvier 2002, C.S.,
juge Paul Jolin
2 Montminy c. Côté, D.T.E. 96-T-812 (C.Q.)
3 Voir aussi la cause de Poulin c. Proulx et Ville de Gatineau,
REJB 2004-70437 (C.Q.)
4 Tremblay c. Lapointe, AZ-50253901 (C.S.)
5 Germain c. Montréal (Communauté urbaine de), [1992]
RJQ 1925 (C.S.)
|