Que ce soit par l’entremise de notre
compagnie d’assurances personnelle, des assurances de notre
bureau, d’une agence de voyages ou encore des services offerts
par notre carte de crédit, nous sommes nombreux à
souscrire à une assurance-voyage avant de s’offrir
le dépaysement tant attendu que procure le voyage.
Ce type d’assurance, pouvant couvrir la simple consultation
pour un malaise mineur allant jusqu’aux frais d’hospitalisation
et de rapatriement, lorsque devenus nécessaires, est généralement
très aisé à obtenir et, somme toute, relativement
peu dispendieux. Certaines compagnies d’assurances vont même
jusqu’à offrir une couverture générale
pour aussi peu que 1 $ par jour.
Toutefois, au-delà du paiement de la prime et de l’obligation
de déclarer le plus fidèlement possible ses antécédents
médicaux, il convient de se demander si la personne qui a
souscrit à ce genre d’assurance et qui quitte le pays
avec la conviction d’être remboursé pour tous
les frais médicaux qu’elle pourrait encourir durant
son séjour à l’étranger, n’a pas
elle aussi des obligations lorsque sa condition nécessite
des soins médicaux.
Récemment, la Cour supérieure a eu l’occasion
d’examiner cette question dans l’affaire Berman
c. Manulife Financial1, que nous résumerons
brièvement.
Les faits
En 1995, l’assuré a souscrit une police d’assurance
voyage auprès de l’émetteur de sa carte de crédit
afin de couvrir les frais d’hospitalisation et médicaux
qu’il pourrait encourir à l’étranger.
En avril 1999, il se rend par affaires à Hong-Kong en compagnie
d’une de ses employées.
Dès son arrivée, le 11 avril 1999, l’assuré
s’est senti incommodé et a contacté le médecin
de l’hôtel afin de lui décrire ses symptômes
et ce, avant même d’avoir défait ses valises.
Ce dernier lui a alors recommandé de se rendre immédiatement
à l’hôpital afin que des examens plus complets
puissent être effectués. Il fut immédiatement
hospitalisé.
Ce n’est que plus d’une semaine plus tard, soit le 19
avril, que l’assuré a avisé son assureur de
son hospitalisation. Le 23 avril suivant, aux termes d’une
série d’examens et de tests médicaux, un diagnostic
de cancer a été posé et une première
séance de chimiothérapie suivra dans les jours suivants.
Enfin, le 5 mai 1999, l’assuré a quitté Hong-Kong
pour revenir à Montréal où il sera hospitalisé
dès son arrivée.
Le 6 juillet 1999, après avoir étudié le dossier,
l’assureur a émis un chèque à l’assuré
au montant de 25 000 $ à titre de paiement maximum payable
selon son interprétation de la police d’assurance.
Les frais d’hospitalisation encourus par l’assuré
s’élevant à la somme de 104 842,55 $, l’assuré
a intenté une action le 7 janvier suivant, par laquelle il
réclamait à l’assureur la différence
entre les 25 000 $ déjà reçus et le montant
total qu’il a dû débourser pour couvrir ses frais
d’hospitalisation à l’étranger.
Dans ces circonstances, le tribunal s’est posé 3 questions,
que nous nous proposons d’examiner succinctement.
L’obligation d'aviser l'assureur
Bien que la plupart des contrats d’assurance voyage contiennent
des clauses semblables relativement à l’obligation
de l’assuré d’aviser immédiatement son
assureur lorsqu’il requiert des services médicaux à
l’étranger, il convient de préciser que l’analyse
effectuée par la Cour supérieure dans cette affaire
repose sur l’interprétation particulière de
la police d’assurance de Manulife Financial et ne saurait
s’appliquer automatiquement en toute circonstance.
Ceci dit, en l’instance, la police d’assurance contenait
à plusieurs endroits une mention dans laquelle on intime
à l’assuré, en cas d’urgence médicale,
de prendre contact immédiatement avec le centre d’assistance
téléphonique de l’assureur, lequel est disponible
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On retrouve également cette
même mention sur la carte format portefeuille remise à
l’assuré.
Plus précisément, sous la rubrique Avis important,
l’assureur précise que la couverture maximale stipulée
dans la police ne trouvera application que dans la mesure où
l’assuré a avisé l’assureur de sa condition,
dès l’apparition des premiers symptômes ou encore
dès le moment où est survenu la blessure et ce, avant
même d’avoir consulté un médecin. Un manquement
à cette obligation de la part de l’assuré permet
à l’assureur de se libérer de ses obligations
aux termes de la police en ne payant que 80 % des montants engagés
par l’assuré, jusqu’à concurrence d’un
maximum de 25 000 $.
À cet égard, le tribunal fut d’avis que la police
d’assurance ne souffrait d’aucune ambiguïté,
donna raison à l’assureur et valida le paiement final
de la somme de 25 000$ en application de la clause précitée.
En effet, considérant qu’il a attendu plus d’une
semaine avant d’aviser son assureur des troubles de santé
qui l’affligeaient, l’assuré a failli à
son obligation contractuelle d’aviser immédiatement
son assureur de toute circonstance pouvant entraîner l’application
de la police d’assurance.
La capacité mentale de l'assuré au moment
de son hospitalisation
Bien entendu, afin que l’assureur puisse valablement opposer
à son assuré la déclaration tardive de la survenance
du risque, encore faut-il qu’il soit en mesure de démontrer
que l’assuré avait la capacité mentale de comprendre
la situation et les facultés nécessaires pour l’en
aviser.
En l’instance, considérant le fait que l’assuré
a été en mesure de décrire de façon
exhaustive son passé médical au médecin traitant
et s’appuyant sur le témoignage non contredit de son
employée qui a affirmé lui faire des rapports quotidiens
sur le déroulement de leur mission commerciale, le tribunal
fut d’avis que l’assuré disposait des facultés
nécessaires pour comprendre qu’il devait appeler son
assureur afin de l’aviser de sa condition médicale
et ce, bien que certains médicaments pouvaient à certains
moments affecter son état mental.
L’objet du contrat d'assurance-voyage
Afin de mieux circonscrire les obligations de chacune des parties
au terme du contrat d’assurance-voyage, le tribunal s’est
également penché sur l’objet de ce type de contrat.
Au terme de son analyse, le tribunal fut d’avis que l’assureur
devait être impliqué dès le début dans
la gestion des soins administrés à son assuré
à l’étranger afin qu’il puisse y avoir
une coordination entre l’assuré, le médecin
traitant et la compagnie d’assurance.
L’objet de cette coordination vise à permettre à
l’assureur de protéger ses droits et de déterminer,
ultimement, le moment où l’assuré sera apte
sur le plan médical à être rapatrié en
toute sécurité afin de continuer de recevoir des soins
dans son pays de résidence.
À cet égard, il est important de noter qu’en
regard de la police d’assurance, l’assureur se réserve
le droit, après consultation du médecin traitant et
du personnel de l’hôpital, d’ordonner le rapatriement
de son assuré dans son pays de résidence, tout refus
de l’assuré permettant à l’assureur de
se libérer de ses obligations pour le futur.
Selon le tribunal, le défaut d’aviser l’assureur
crée une situation dans laquelle seuls les besoins du patient
et la vision du médecin étranger sont pris en considération
et ce, au détriment des droits de la compagnie d’assurance
qui peut parfois avoir des intérêts divergents :
« Par conséquent, l’absence de l’assureur
dès le début du processus qui se déroule à
l’étranger vient fausser l’objet du contrat d’assurance
qui permet normalement, d’une part, à une personne
d’assurer le risque que représentent les coûts
des soins médicaux et d’hospitalisation encourus à
l’étranger jusqu’au moment du rapatriement, mais
qui permet, d’autre part, à l’assureur de gérer
ce risque de façon professionnelle, ce qu’il ne peut
pas faire lorsque aucun avis ne luis est donné par l’assuré
dès que le risque assurable commence à se développer.
»
Enfin, il faut également mentionner qu’en l’instance,
le tribunal a retenu que l’assuré préférait
payer lui-même les frais de son hospitalisation pour quelques
jours, évitant ainsi de voir sa prime d’assurance grimpée
en raison d’une déclaration de sinistre. Espérant
pouvoir retourner à ses affaires dans un délai raisonnable,
l’assuré a pris un risque et a préféré
se faire soigner à Hong Kong plutôt que d’aviser
son assureur et de risquer de se voir rapatrier sur le champ. L’assuré
avait le « droit de faire ce choix par ailleurs, mais à
ses frais et non aux frais de son assureur ».
Conclusion
En définitive, il faut conclure que la mise en oeuvre du
contrat d’assurance-voyage correspond à une équation
à trois variables qui implique à la fois l’assuré,
le médecin étranger et l’assureur. Ainsi, la
compagnie qui assure ce genre de risque possède bel et bien
des droits dans la gestion des soins qui seront administrés
à l’étranger à ses assurés.
L’assureur pourra parfois s’immiscer dans le choix
de l’établissement hospitalier où l’assuré
sera traité, dans le choix de l’administration de certains
traitements et surtout, dans la décision et le moment de
rapatrier l’assuré dans son pays de résidence
afin qu’il puisse continuer d’y recevoir les soins que
sa condition médicale requiert. Pour ce faire, il est
primordial que l’assureur soit avisé le plus tôt
possible de la condition de son assuré et du fait que le
risque assurable commence à se réaliser.
1 J.E. 2005-1318 (C.S.)
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