Devons nous tous être Batman ?
Par Marie-Isabelle Dionne Nicholl Paskell Mede
>Télécharger une version PDF de la chronique



Existe-t-il une obligation légale de devenir un super héros? Témoin d’un voisin qui est en train de se noyer, y-a-t-il au-delà de ce que nous dicte notre morale un devoir légal d’agir? C’est du moins les questions qui sont soulevés entre autres par un article plus ou moins connu de la Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise), l’article 2.

L’article 2 de la Charte québécoise prévoit en effet que tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Comme corollaire elle impose à toute personne l’obligation de porter secours, personnellement ou en obtenant du secours afin d’apporter l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable.

Bien qu’il puisse sembler évident à première vue que notre conscience nous porte à intervenir dans les situations qui le requièrent, le droit consacre encore néanmoins ici l’importance de la vie humaine et le devoir d’agir même dans dans des situations où il peut sembler moins évident de le faire.

Notamment, témoin d’une situation d’agression combien ne rebrousserait pas chemin plutôt que d’intervenir et même d’appeler des secours, de peur entre autres d’être appelé comme témoin ou de représailles qui pourraient s’en suivre.

Cette question s’est posée dans la décision Drouin-Vachon c. Couture EYB 1994-73815 (C.Q.) où la demanderesse Mme Vachon agressée à son domicile par trois personnes à coups de pieds et de poings a poursuivi son voisin pour avoir fait défaut d’intervenir et ce fondé, sur l’article 2 de la Charte québécoise.

La Cour a conclu qu’en effet le voisin avait eu connaissance de l’agression mais qu’il s’était abstenu de porter secours contrairement à l’article 2 et l’a condamné à des dommages exemplaires de 300$, ce qui peut néanmoins sembler minime comme sanction.

Il est à noter que l’article 2 réfère à une personne dont la vie est en péril. Évidemment une des problématiques soulevés par l’article est qu’il n’y aurait pas d’obligation de secours si l’intégrité corporelle seulement de la victime est en jeu. De même l’article 2 réfère à l’aide « physique » nécessaire, ce qui excluerait l’aide morale, par exemple dans le cas où une personne tenterait de se suicider.

Une autre problématique sérieuse de l’article 2 est que bien qu’il impose une obligation de secourir dans certains cas, aucune immunité n’est prévue au sauveteur pour des fautes possibles qu’il pourrait commettre en tentant de secourir une personne.

Plus encore, il n’y est prévue aucune indemnisation ou compensation pour les dommages que le sauveteur pourrait encourir en tentant d’apporter l’aide nécessaire, bien que la Loi visant à favoriser le civisme prévoit un remboursement des dépenses dans certains cas.

La décision Papin c. Éthier [1995] R.J.Q. 1795 (C.S.) illustre bien la triste situation dans laquelle peut se trouver un sauveteur téméraire. Dans cette affaire le défendeur M. Éthier avait entrepris l’émondage d’un arbre se trouvant près de fils d’électricité. Ce qui devait arriver arriva, M. Éthier s’électrocuta avec sa tronconneuse. Le demandeur M. Papin, voisin de M. Éthier, assista à la scène et se précipita afin de venir en aide à M. Éthier et tentant de débrancher le cordon d’alimentation de la tronconneuse. Il subit le même sort que son voisin. Le fils de M. Papin vint aussi en aide à son père et fut de même foudroyé. Tous deux subirent des blessures très graves et poursuivirent M. Éthier alléguant qu’il devait être responsable des dommages subis, survenus alors qu’ils tentaient de lui sauver la vie.

Les demandeurs fondèrent entre autres leurs recours sur l’article 2 de la Charte. La Cour rejeta l’action des demandeurs. Se prononçant sur l’article 2, la Cour conclut qu’il édicte le droit au secours de la personne dont la vie est en péril mais qu’il ne contient aucune obligation de compensation ou de réparation en faveur du sauveteur. Il s’agit d’un acte de dévouement imposé par la loi.

La Cour mentionne de plus que le devoir de secours n’est pas absolu mais qu’il est conditionnel à l’absence de risque pour le sauveteur ou les tiers. De plus, l’aide peut se faire personnellement ou en allant chercher du secours.

Dans ce cas la situation était dangereuse et dans ces circonstances les Papin n’auraient pas dû intervenir personnellement mais se limiter à appeler du secours.

Ainsi, plusieurs problématiques sont soulevés par l’article 2 qui demeure sujet à une grande part d’interprétation. Comme bien souvent lorsque le droit se mèle de la morale, les principes restent difficiles à appliquer. Néanmoins que chacun se rassure, à moins de vouloir obtenir une médaille de bravoure, nul n’est heureusement tenu à l’héroisme. La Charte québécoise veille toutefois à faire en sorte que personne ne demeure indifférent lorsque la vie d’une personne est en danger. Mais notre conscience ne s’en chargeait t-elle déjà pas?

Marie-Isabelle Dionne

s