Existe-t-il une obligation légale
de devenir un super héros? Témoin d’un voisin
qui est en train de se noyer, y-a-t-il au-delà de ce que
nous dicte notre morale un devoir légal d’agir? C’est
du moins les questions qui sont soulevés entre autres par
un article plus ou moins connu de la Charte des droits et libertés
de la personne (Charte québécoise), l’article
2.
L’article 2 de la Charte québécoise prévoit
en effet que tout être humain dont la vie est en péril
a droit au secours. Comme corollaire elle impose à toute
personne l’obligation de porter secours, personnellement ou
en obtenant du secours afin d’apporter l’aide physique
nécessaire et immédiate, à moins d’un
risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable.
Bien qu’il puisse sembler évident à première
vue que notre conscience nous porte à intervenir dans les
situations qui le requièrent, le droit consacre encore néanmoins
ici l’importance de la vie humaine et le devoir d’agir
même dans dans des situations où il peut sembler moins
évident de le faire.
Notamment, témoin d’une situation d’agression
combien ne rebrousserait pas chemin plutôt que d’intervenir
et même d’appeler des secours, de peur entre autres
d’être appelé comme témoin ou de représailles
qui pourraient s’en suivre.
Cette question s’est posée dans la décision
Drouin-Vachon c. Couture EYB 1994-73815 (C.Q.)
où la demanderesse Mme Vachon agressée à son
domicile par trois personnes à coups de pieds et de poings
a poursuivi son voisin pour avoir fait défaut d’intervenir
et ce fondé, sur l’article 2 de la Charte québécoise.
La Cour a conclu qu’en effet le voisin avait eu connaissance
de l’agression mais qu’il s’était abstenu
de porter secours contrairement à l’article 2 et l’a
condamné à des dommages exemplaires de 300$, ce qui
peut néanmoins sembler minime comme sanction.
Il est à noter que l’article 2 réfère
à une personne dont la vie est en péril. Évidemment
une des problématiques soulevés par l’article
est qu’il n’y aurait pas d’obligation de secours
si l’intégrité corporelle seulement de la victime
est en jeu. De même l’article 2 réfère
à l’aide « physique » nécessaire,
ce qui excluerait l’aide morale, par exemple dans le cas où
une personne tenterait de se suicider.
Une autre problématique sérieuse de l’article
2 est que bien qu’il impose une obligation de secourir dans
certains cas, aucune immunité n’est prévue au
sauveteur pour des fautes possibles qu’il pourrait commettre
en tentant de secourir une personne.
Plus encore, il n’y est prévue aucune indemnisation
ou compensation pour les dommages que le sauveteur pourrait encourir
en tentant d’apporter l’aide nécessaire, bien
que la Loi visant à favoriser le civisme prévoit un
remboursement des dépenses dans certains cas.
La décision Papin c. Éthier [1995]
R.J.Q. 1795 (C.S.) illustre bien la triste situation dans laquelle
peut se trouver un sauveteur téméraire. Dans cette
affaire le défendeur M. Éthier avait entrepris l’émondage
d’un arbre se trouvant près de fils d’électricité.
Ce qui devait arriver arriva, M. Éthier s’électrocuta
avec sa tronconneuse. Le demandeur M. Papin, voisin de M. Éthier,
assista à la scène et se précipita afin de
venir en aide à M. Éthier et tentant de débrancher
le cordon d’alimentation de la tronconneuse. Il subit le même
sort que son voisin. Le fils de M. Papin vint aussi en aide à
son père et fut de même foudroyé. Tous deux
subirent des blessures très graves et poursuivirent M. Éthier
alléguant qu’il devait être responsable des dommages
subis, survenus alors qu’ils tentaient de lui sauver la vie.
Les demandeurs fondèrent entre autres leurs recours sur l’article
2 de la Charte. La Cour rejeta l’action des demandeurs. Se
prononçant sur l’article 2, la Cour conclut qu’il
édicte le droit au secours de la personne dont la vie est
en péril mais qu’il ne contient aucune obligation de
compensation ou de réparation en faveur du sauveteur. Il
s’agit d’un acte de dévouement imposé
par la loi.
La Cour mentionne de plus que le devoir de secours n’est pas
absolu mais qu’il est conditionnel à l’absence
de risque pour le sauveteur ou les tiers. De plus, l’aide
peut se faire personnellement ou en allant chercher du secours.
Dans ce cas la situation était dangereuse et dans ces circonstances
les Papin n’auraient pas dû intervenir personnellement
mais se limiter à appeler du secours.
Ainsi, plusieurs problématiques sont soulevés par
l’article 2 qui demeure sujet à une grande part d’interprétation.
Comme bien souvent lorsque le droit se mèle de la morale,
les principes restent difficiles à appliquer. Néanmoins
que chacun se rassure, à moins de vouloir obtenir une médaille
de bravoure, nul n’est heureusement tenu à l’héroisme.
La Charte québécoise veille toutefois à faire
en sorte que personne ne demeure indifférent lorsque la vie
d’une personne est en danger. Mais notre conscience ne s’en
chargeait t-elle déjà pas?
Marie-Isabelle Dionne
|