|
|
|
Trois ans plus tard : Quels sont les impacts de l’interdiction
du recours à l’interrogatoire au préalable
dans les dossiers de moins de 25 000 $
Par Me Amélie T. Fortin, Bélanger Sauvé
>Télécharger une version PDF de la chronique
|
|
|
Depuis le 1er janvier 2003, l’article
396.1 du Code de procédure civile stipule qu’aucun
interrogatoire préalable n’est permis dans les causes
où la somme demandée ou la valeur du bien réclamé
est inférieure à 25 000 $ . Existe-t-il des façons
de pallier aux conséquences de l’application de cette
nouvelle règle de procédure et quels sont les impacts
de cet article au niveau pratique?
Les fondements de l’article 396.1 C.p.c. :
L’article 396.1 du C.p.c. a été édicté
dans le but de restreindre les frais dans les dossiers où
la valeur en litige est moindre. Ainsi, il s’agit d’une
application statutaire du principe de proportionnalité énoncé
à l’article 4.2 du C.p.c.1
Mais d’où vient cette idée? Le législateur
québécois a-t-il énoncé cette nouvelle
règle sans en connaître les conséquences? La
réponse est non. En effet, plusieurs provinces canadiennes
adoptaient déjà, à l’époque, des
règles pour interdire les interrogatoires au préalable.
Par exemple, en Saskatchewan, les interrogatoires préalables
ne sont pas permis dans les causes dont la valeur de l’objet
du litige est inférieure à 50 000 $. En Ontario, un
projet pilote a été mis en place en 1996 pour une
durée de quatre ans afin de tester l’application de
nouvelles règles simplifiées éliminant la possibilité
de tenir des interrogatoires préalables dans les causes dont
le montant en jeu n’excédait pas 25 000 $. Le rapport
d’évaluation de ce projet pilote, produit en octobre
2000, a démontré qu’en général,
la nouvelle procédure simplifiée a permis une réduction
significative des coûts pour les parties, un règlement
plus rapide des litiges et la tenue plus hâtive du procès.
Le rapport a démontré également une diminution
du nombre de causes qui se rendent à procès, soit
14% en 1993 et 1994 contre 6 % en octobre 20002.
La question de la légalité de l’article 396.1
C.p.c. a été discutée dans l’arrêt
de la Cour d’appel, Crane Canada inc. c. Sécurité
nationale, compagnie d’assurances3. Cet arrêt
vient confirmer que l’interrogatoire au préalable n’est
pas une composante du droit à l’audition consacré
par l’article 23 de la Charte des droits et libertés
de la personne et qu’un procès sans interrogatoire
préalable ne contrevenait pas à cette disposition.
Cet arrêt confirme également la conclusion du juge
de première instance4 selon laquelle l’article 35 de
la Charte des droits et libertés de la personne,
consacrant le droit de tout accusé à une défense
pleine et entière, est avant tout un principe essentiel du
procès pénal, ne pouvant servir à fonder une
requête visant à faire invalider ou déclarer
inopérant l’article 396.1 C.p.c.
Le principe de l’interdiction de l’interrogatoire au
préalable dans les dossiers de moins de 25 000 $ semble donc
bien ancré dans la procédure civile au Québec.
D’ailleurs, une décision récente de la Cour
du Québec nous apprenait que l’article 398 C.p.c. était
intimement lié à l’article 396.1 C.p.c.5
Ainsi, un subpeona duces tecum ne pourra être utilisé
pour obtenir des documents en possession de la partie adverse. Le
juge Pinsonnault a conclu le débat en affirmant que «
la possibilité d’assigner une partie à comparaître,
en vertu de l’article 398 C.p.c., pour donner communication
et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige,
s’inscrit obligatoirement dans le cadre d’un interrogatoire
au préalable »6.
Est-il possible d’éviter l’application
de la règle?:
Au cours des trois dernières années, les juges de
la Cour du Québec ont entendu certains plaideurs tentant
de contourner cette nouvelle règle de procédure :
en voici quelques exemples.
Tout d’abord, certains plaideurs furent tentés de pallier
à l’interdiction d’interroger par une requête
pour précisions étoffée. Or, le juge Mayrand
de la Cour du Québec a rappelé que ce véhicule
ne pouvait être utilisé pour suppléer à
l’interdiction de l’interrogatoire au préalable7.
En effet, il faut rappeler qu’il existe une distinction importante
entre l’interrogatoire au préalable et la requête
pour précisions8 et qu’une partie ne peut
tenter de faire indirectement ce qu’elle ne peut faire directement9.
Le consentement des procureurs ne sera pas non plus valable pour
admettre en preuve l’interrogatoire au préalable. En
effet, même si l’interrogatoire a lieu avec le consentement
des procureurs, les notes sténographiques devront être
retirées du dossier de la Cour puisque sa tenue était
interdite par le Code de procédure civile10. De
plus, il y été conclu à plusieurs reprises
qu’une entente sur le déroulement de l’instance
pour une cause dont le montant en litige est inférieur à
25 000 $ ne pourra être entérinée par le Tribunal
si elle prévoit un interrogatoire au préalable11.
Certains plaideurs ont également tenté d’éviter
l’application de la règle en faisant le cumul des réclamations.
Or, il a été décidé qu’il n’est
pas permis de cumuler es montants de la demande principale et de
la demande reconventionnelle afin de justifier un interrogatoire
au préalable12. Dans un même ordre d’idées,
il n’est pas permis de cumuler les réclamations du
dossier lorsqu’il y a plusieurs défendeurs et qu’aucune
solidarité n’est invoquée ou présumée
dans les circonstances13. En fait, l’article 396.1
C.p.c reprend les mêmes principes édictés à
l’article 34(1) du C.p.c., qui établit le plafond de
compétence de la Cour du Québec14.
Mais existe-t-il une façon de contourner cette nouvelle règle
de procédure? Les tribunaux semblent assez stricts quant
à l’application de la règle. En effet, comme
le rappelle la juge Pauzé de la Cour du Québec, la
jurisprudence est maintenant bien établie à l’effet
que le législateur, en rédigeant l’article 396.1
C.p.c., n’a laissé aucune discrétion au Tribunal15.
Celui-ci ne peut se baser ni sur l’article 151.2 C.p.c. concernant
l’entente entre les parties, ni sur l’article 4.2 C.p.c.
portant sur la proportionnalité des procédures16,
pour permettre la tenue d’un interrogatoire.
Il est important de noter que le juge François Godbout de
la Cour du Québec a par ailleurs décidé que
l’interrogatoire sur les faits se rapportant au litige, prévu
aux articles 405 et suivants du C.p.c., n’est pas soumis à
la règle édictée par l’article 396.1
C.p.c.17 Ainsi, les parties pourront prévoir,
dans l’échéancier, la tenue d’un interrogatoire
suivant l’article 405 C.p.c. Toutefois, le juge Godbout nous
rappelle que cet interrogatoire devra s’astreindre à
« des limites très strictes et qu’il ne devra
pas retarder le déroulement normal des procédures
en créant de nouvelles sources de débat entre les
parties ». Les articles 405 à 413 du C.p.c. nous
informent plus amplement sur la procédure à suivre
pour procéder à un tel interrogatoire.
Impacts sur le domaine des assurances :
Quels sont donc les impacts de cette règle au plan pratique,
notamment dans le domaine des assurances? Cette nouvelle règle
de procédure implique évidemment que les experts en
sinistre devront redoubler d’effort dans la préparation
des dossiers d’enquête afin qu’ils soient plus
précis et plus complets. En effet, les experts en
sinistre devront bâtir le dossier en gardant en tête
qu’il pourra éventuellement être confié
à un avocat(e) et que ce dernier ou cette dernière
n’aura pas la possibilité d’interroger la partie
adverse. Ainsi donc, une attention particulière
devra notamment être portée à la déclaration
et à l’interrogatoire statutaire. Ceux-ci donneront
souvent plusieurs informations et certains indices qui aideront
l’avocat(e) à orienter le déroulement du dossier.
De surcroît, il sera plus difficile pour l’avocat(e)
saisi du dossier d’évaluer le risque en jeu. En effet,
la seule version disponible des faits du litige sera celle du client.
Or, il est souvent nécessaire de connaître l’autre
côté de la médaille avant de pouvoir prendre
position sur la stratégie à adopter. Le rapport de
l’Ontario18 sur les conséquences de l’interdiction
de l’interrogatoire au préalable dans les dossiers
de moins de 25 000 $, a démontré que l’adoption
de cette nouvelle règle a favorisé le règlement
des litiges. Toutefois, est-ce que le fait de ne pas pouvoir interroger
la partie adverse incite davantage les procureurs au dossier à
obtenir un règlement, et ce, de peur d’apprendre, au
moment du procès, des faits incriminant et inconnus? Il y
a donc lieu de s’interroger à savoir si le règlement
hors cour aura toujours lieu en toute connaissance de cause..?
Prenons maintenant, comme exemple, les cas de fraude. Dans ce type
de litige, il est primordial d’évaluer la crédibilité
de l’assuré. Or, comment le faire sans interroger celui-ci?
L’avocat(e) au dossier se retrouve donc dans une position
difficile, souvent à la merci de la seule version des faits
disponibles, celle de la déclaration ou de l’interrogatoire
statutaire de l’assuré(e). Il devra donc se débrouiller
au procès pour tenter de discréditer la version de
l’assuré(e) au meilleur de sa connaissance et de son
impression générale des faits du dossier.
Bref, les avocat(e)s devront être préparés à
faire face à toutes éventualités au moment
du procès. En effet, ils auront à interroger la partie
adverse pour la première fois au moment de l’audition
et ce, devant le juge qui décidera de l’issue du litige.
Finalement, il est important de souligner que l’article 396.1
C.p.c doit être connu de tous les plaideurs puisqu’un(e)
procureur(e) ne pourra tenter de soutenir avoir été
pris par surprise par la décision de refuser un interrogatoire
au préalable, et ce, en raison de l’existence de l’article
396.1 du C.p.c.19
Conclusion :
La préparation d’un rapport serait probablement utile
afin de vérifier quels sont les impacts concrets de l’institution
de cette nouvelle règle de procédure au Québec.
Certes, l’adoption de cette nouvelle règle aura un
impact positif sur le « désengorgement » du système
judiciaire s’il est démontré que cela favorise
la conclusion de règlement entre les parties à un
litige. Toutefois, il faut également se questionner sur l’impact
à long terme de cette règle sur la pratique au quotidien
des personnes oeuvrant dans le secteur des assurances…
1 Voir à titre d’exemple quant au principe de proportionnalité
de l’art. 4.2 C.p.c., la décision Commission des normes
du travail c. Kamal, J.E. 2004-1203 (C.Q.); REJB 2004-62095 (C.Q.)
2 Informations obtenues dans le Rapport du Comité de la révision
de la procédure civile, Une nouvelle culture judiciaire,
Gouvernement du Québec, juillet 2001
3 J.E. 2005-170 (C.A.), juges Rousseau-Houle, Nuss et Pelletier,
demande d’autorisation à la Cour Suprême rejetée,
no 30794, 25 août 2005; Les principes énoncés
par la juge Rousseau-Houle ont été repris dans l’arrêt
Pharmascience inc. c. Option Consommateurs, EYB 2005-89683 (C.A.)
4 C.Q. Montréal, REJB 2003-49963, juge Denis Charette
5 Les Importations Avaco Canada Ltée c. Lisi, J.E. 2005-1257
(C.Q.)
6 Id.
7 Choinière & Morin inc. c. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu,
EYB 2004-70960 (C.Q.) et Deslisles c. Promotuel Lévisienne,
BE 2004BE-1036 (C.Q.), voir a contrario De Cubellis c. MBNA Canada
Bank, AZ-50224953 (C.Q.)
8 Gendron c. CGU Compagnie d’assurance Traders générale,
EYB 2003-43448 (C.Q.)
9 Bergeron c. Ville de Québec, EYB 2005-90267 (C.Q.)
10 Fréchette c. Fréchette, EYB 2004-79829 (C.Q.)
11 Bank of Montreal c. Mayrand & Frères ltée,
EYB 2005-88282 (C.Q.) et Immeubles Lorsh inc. c. 3597377 Canada
inc., AZ-50192011 (C.Q.); Reliance Construction of Canada c. Technispect
inc., REJB 2003-47420 (C.Q.)
12 Leblanc c. Allard, J.E. 2004-1165 (C.Q.); REJB 2004-61661 et
Centre du tapis Couture inc. c. Dufault, J.E. 2004-937 (C.Q.); REJB
2004-60449 (C.Q.)
13 Fréchette c. Fréchette, EYB 2004-79829 (C.Q.);
Commission des normes du travail c. Kamal, J.E. 2004-1203 (C.Q.)
et Alarie c. General Motors du Canada limitée, REJB 2004-54647
(C.Q.), voir a contrario Orfanos c. La Capitale assurances générales
inc., EYB 2005-94066 (C.Q.)
14 Leblanc c. Allard, J.E. 2004-1165 (C.Q.), REJB 2004-61661 (C.Q.)
15 Bienstock c. Tyronne Candappa, Tysel construction et rénovations
inc., EYB 2005-90383 (C.Q.);
16 Lavergne c. Lacoste, J.E. 2004 (C.Q.); Leblanc c. Allard, J.E.
2004-1165 (C.Q.)
17 Comité paritaire du camionnage du district de Québec
c. G. Gagné Transport inc., REJB 2004- 66018 (C.Q.); voir
également Robillard c. Pedneault, EYB 2005-94663 (C.Q.)
18 Tel que mentionné dans le Rapport du Comité de
la révision de la procédure civile, précité
note 2
19 Le curateur public du Québec c. Marcotte, EYB 2005-86830
(C.Q.)
|
|