Trois ans plus tard : Quels sont les impacts de l’interdiction du recours à l’interrogatoire au préalable dans les dossiers de moins de 25 000 $

Par Me Amélie T. Fortin, Bélanger Sauvé
>Télécharger une version PDF de la chronique


 

Depuis le 1er janvier 2003, l’article 396.1 du Code de procédure civile stipule qu’aucun interrogatoire préalable n’est permis dans les causes où la somme demandée ou la valeur du bien réclamé est inférieure à 25 000 $ . Existe-t-il des façons de pallier aux conséquences de l’application de cette nouvelle règle de procédure et quels sont les impacts de cet article au niveau pratique?

Les fondements de l’article 396.1 C.p.c. :

L’article 396.1 du C.p.c. a été édicté dans le but de restreindre les frais dans les dossiers où la valeur en litige est moindre. Ainsi, il s’agit d’une application statutaire du principe de proportionnalité énoncé à l’article 4.2 du C.p.c.1

Mais d’où vient cette idée? Le législateur québécois a-t-il énoncé cette nouvelle règle sans en connaître les conséquences? La réponse est non. En effet, plusieurs provinces canadiennes adoptaient déjà, à l’époque, des règles pour interdire les interrogatoires au préalable. Par exemple, en Saskatchewan, les interrogatoires préalables ne sont pas permis dans les causes dont la valeur de l’objet du litige est inférieure à 50 000 $. En Ontario, un projet pilote a été mis en place en 1996 pour une durée de quatre ans afin de tester l’application de nouvelles règles simplifiées éliminant la possibilité de tenir des interrogatoires préalables dans les causes dont le montant en jeu n’excédait pas 25 000 $. Le rapport d’évaluation de ce projet pilote, produit en octobre 2000, a démontré qu’en général, la nouvelle procédure simplifiée a permis une réduction significative des coûts pour les parties, un règlement plus rapide des litiges et la tenue plus hâtive du procès. Le rapport a démontré également une diminution du nombre de causes qui se rendent à procès, soit 14% en 1993 et 1994 contre 6 % en octobre 20002.

La question de la légalité de l’article 396.1 C.p.c. a été discutée dans l’arrêt de la Cour d’appel, Crane Canada inc. c. Sécurité nationale, compagnie d’assurances3. Cet arrêt vient confirmer que l’interrogatoire au préalable n’est pas une composante du droit à l’audition consacré par l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne et qu’un procès sans interrogatoire préalable ne contrevenait pas à cette disposition. Cet arrêt confirme également la conclusion du juge de première instance4 selon laquelle l’article 35 de la Charte des droits et libertés de la personne, consacrant le droit de tout accusé à une défense pleine et entière, est avant tout un principe essentiel du procès pénal, ne pouvant servir à fonder une requête visant à faire invalider ou déclarer inopérant l’article 396.1 C.p.c.

Le principe de l’interdiction de l’interrogatoire au préalable dans les dossiers de moins de 25 000 $ semble donc bien ancré dans la procédure civile au Québec. D’ailleurs, une décision récente de la Cour du Québec nous apprenait que l’article 398 C.p.c. était intimement lié à l’article 396.1 C.p.c.5 Ainsi, un subpeona duces tecum ne pourra être utilisé pour obtenir des documents en possession de la partie adverse. Le juge Pinsonnault a conclu le débat en affirmant que « la possibilité d’assigner une partie à comparaître, en vertu de l’article 398 C.p.c., pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige, s’inscrit obligatoirement dans le cadre d’un interrogatoire au préalable »6.

Est-il possible d’éviter l’application de la règle?:

Au cours des trois dernières années, les juges de la Cour du Québec ont entendu certains plaideurs tentant de contourner cette nouvelle règle de procédure : en voici quelques exemples.

Tout d’abord, certains plaideurs furent tentés de pallier à l’interdiction d’interroger par une requête pour précisions étoffée. Or, le juge Mayrand de la Cour du Québec a rappelé que ce véhicule ne pouvait être utilisé pour suppléer à l’interdiction de l’interrogatoire au préalable7. En effet, il faut rappeler qu’il existe une distinction importante entre l’interrogatoire au préalable et la requête pour précisions8 et qu’une partie ne peut tenter de faire indirectement ce qu’elle ne peut faire directement9.

Le consentement des procureurs ne sera pas non plus valable pour admettre en preuve l’interrogatoire au préalable. En effet, même si l’interrogatoire a lieu avec le consentement des procureurs, les notes sténographiques devront être retirées du dossier de la Cour puisque sa tenue était interdite par le Code de procédure civile10. De plus, il y été conclu à plusieurs reprises qu’une entente sur le déroulement de l’instance pour une cause dont le montant en litige est inférieur à 25 000 $ ne pourra être entérinée par le Tribunal si elle prévoit un interrogatoire au préalable11.

Certains plaideurs ont également tenté d’éviter l’application de la règle en faisant le cumul des réclamations. Or, il a été décidé qu’il n’est pas permis de cumuler es montants de la demande principale et de la demande reconventionnelle afin de justifier un interrogatoire au préalable12. Dans un même ordre d’idées, il n’est pas permis de cumuler les réclamations du dossier lorsqu’il y a plusieurs défendeurs et qu’aucune solidarité n’est invoquée ou présumée dans les circonstances13. En fait, l’article 396.1 C.p.c reprend les mêmes principes édictés à l’article 34(1) du C.p.c., qui établit le plafond de compétence de la Cour du Québec14.

Mais existe-t-il une façon de contourner cette nouvelle règle de procédure? Les tribunaux semblent assez stricts quant à l’application de la règle. En effet, comme le rappelle la juge Pauzé de la Cour du Québec, la jurisprudence est maintenant bien établie à l’effet que le législateur, en rédigeant l’article 396.1 C.p.c., n’a laissé aucune discrétion au Tribunal15. Celui-ci ne peut se baser ni sur l’article 151.2 C.p.c. concernant l’entente entre les parties, ni sur l’article 4.2 C.p.c. portant sur la proportionnalité des procédures16, pour permettre la tenue d’un interrogatoire.

Il est important de noter que le juge François Godbout de la Cour du Québec a par ailleurs décidé que l’interrogatoire sur les faits se rapportant au litige, prévu aux articles 405 et suivants du C.p.c., n’est pas soumis à la règle édictée par l’article 396.1 C.p.c.17 Ainsi, les parties pourront prévoir, dans l’échéancier, la tenue d’un interrogatoire suivant l’article 405 C.p.c. Toutefois, le juge Godbout nous rappelle que cet interrogatoire devra s’astreindre à « des limites très strictes et qu’il ne devra pas retarder le déroulement normal des procédures en créant de nouvelles sources de débat entre les parties ». Les articles 405 à 413 du C.p.c. nous informent plus amplement sur la procédure à suivre pour procéder à un tel interrogatoire.

Impacts sur le domaine des assurances :


Quels sont donc les impacts de cette règle au plan pratique, notamment dans le domaine des assurances? Cette nouvelle règle de procédure implique évidemment que les experts en sinistre devront redoubler d’effort dans la préparation des dossiers d’enquête afin qu’ils soient plus précis et plus complets. En effet, les experts en sinistre devront bâtir le dossier en gardant en tête qu’il pourra éventuellement être confié à un avocat(e) et que ce dernier ou cette dernière n’aura pas la possibilité d’interroger la partie adverse. Ainsi donc, une attention particulière devra notamment être portée à la déclaration et à l’interrogatoire statutaire. Ceux-ci donneront souvent plusieurs informations et certains indices qui aideront l’avocat(e) à orienter le déroulement du dossier.

De surcroît, il sera plus difficile pour l’avocat(e) saisi du dossier d’évaluer le risque en jeu. En effet, la seule version disponible des faits du litige sera celle du client. Or, il est souvent nécessaire de connaître l’autre côté de la médaille avant de pouvoir prendre position sur la stratégie à adopter. Le rapport de l’Ontario18 sur les conséquences de l’interdiction de l’interrogatoire au préalable dans les dossiers de moins de 25 000 $, a démontré que l’adoption de cette nouvelle règle a favorisé le règlement des litiges. Toutefois, est-ce que le fait de ne pas pouvoir interroger la partie adverse incite davantage les procureurs au dossier à obtenir un règlement, et ce, de peur d’apprendre, au moment du procès, des faits incriminant et inconnus? Il y a donc lieu de s’interroger à savoir si le règlement hors cour aura toujours lieu en toute connaissance de cause..?

Prenons maintenant, comme exemple, les cas de fraude. Dans ce type de litige, il est primordial d’évaluer la crédibilité de l’assuré. Or, comment le faire sans interroger celui-ci? L’avocat(e) au dossier se retrouve donc dans une position difficile, souvent à la merci de la seule version des faits disponibles, celle de la déclaration ou de l’interrogatoire statutaire de l’assuré(e). Il devra donc se débrouiller au procès pour tenter de discréditer la version de l’assuré(e) au meilleur de sa connaissance et de son impression générale des faits du dossier.

Bref, les avocat(e)s devront être préparés à faire face à toutes éventualités au moment du procès. En effet, ils auront à interroger la partie adverse pour la première fois au moment de l’audition et ce, devant le juge qui décidera de l’issue du litige.

Finalement, il est important de souligner que l’article 396.1 C.p.c doit être connu de tous les plaideurs puisqu’un(e) procureur(e) ne pourra tenter de soutenir avoir été pris par surprise par la décision de refuser un interrogatoire au préalable, et ce, en raison de l’existence de l’article 396.1 du C.p.c.19

Conclusion :

La préparation d’un rapport serait probablement utile afin de vérifier quels sont les impacts concrets de l’institution de cette nouvelle règle de procédure au Québec. Certes, l’adoption de cette nouvelle règle aura un impact positif sur le « désengorgement » du système judiciaire s’il est démontré que cela favorise la conclusion de règlement entre les parties à un litige. Toutefois, il faut également se questionner sur l’impact à long terme de cette règle sur la pratique au quotidien des personnes oeuvrant dans le secteur des assurances…



1 Voir à titre d’exemple quant au principe de proportionnalité de l’art. 4.2 C.p.c., la décision Commission des normes du travail c. Kamal, J.E. 2004-1203 (C.Q.); REJB 2004-62095 (C.Q.)
2 Informations obtenues dans le Rapport du Comité de la révision de la procédure civile, Une nouvelle culture judiciaire, Gouvernement du Québec, juillet 2001
3 J.E. 2005-170 (C.A.), juges Rousseau-Houle, Nuss et Pelletier, demande d’autorisation à la Cour Suprême rejetée, no 30794, 25 août 2005; Les principes énoncés par la juge Rousseau-Houle ont été repris dans l’arrêt Pharmascience inc. c. Option Consommateurs, EYB 2005-89683 (C.A.)
4 C.Q. Montréal, REJB 2003-49963, juge Denis Charette
5 Les Importations Avaco Canada Ltée c. Lisi, J.E. 2005-1257 (C.Q.)
6 Id.
7 Choinière & Morin inc. c. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, EYB 2004-70960 (C.Q.) et Deslisles c. Promotuel Lévisienne, BE 2004BE-1036 (C.Q.), voir a contrario De Cubellis c. MBNA Canada Bank, AZ-50224953 (C.Q.)
8 Gendron c. CGU Compagnie d’assurance Traders générale, EYB 2003-43448 (C.Q.)
9 Bergeron c. Ville de Québec, EYB 2005-90267 (C.Q.)
10 Fréchette c. Fréchette, EYB 2004-79829 (C.Q.)
11 Bank of Montreal c. Mayrand & Frères ltée, EYB 2005-88282 (C.Q.) et Immeubles Lorsh inc. c. 3597377 Canada inc., AZ-50192011 (C.Q.); Reliance Construction of Canada c. Technispect inc., REJB 2003-47420 (C.Q.)
12 Leblanc c. Allard, J.E. 2004-1165 (C.Q.); REJB 2004-61661 et Centre du tapis Couture inc. c. Dufault, J.E. 2004-937 (C.Q.); REJB 2004-60449 (C.Q.)
13 Fréchette c. Fréchette, EYB 2004-79829 (C.Q.); Commission des normes du travail c. Kamal, J.E. 2004-1203 (C.Q.) et Alarie c. General Motors du Canada limitée, REJB 2004-54647 (C.Q.), voir a contrario Orfanos c. La Capitale assurances générales inc., EYB 2005-94066 (C.Q.)
14 Leblanc c. Allard, J.E. 2004-1165 (C.Q.), REJB 2004-61661 (C.Q.)
15 Bienstock c. Tyronne Candappa, Tysel construction et rénovations inc., EYB 2005-90383 (C.Q.);
16 Lavergne c. Lacoste, J.E. 2004 (C.Q.); Leblanc c. Allard, J.E. 2004-1165 (C.Q.)
17 Comité paritaire du camionnage du district de Québec c. G. Gagné Transport inc., REJB 2004- 66018 (C.Q.); voir également Robillard c. Pedneault, EYB 2005-94663 (C.Q.)
18 Tel que mentionné dans le Rapport du Comité de la révision de la procédure civile, précité note 2
19 Le curateur public du Québec c. Marcotte, EYB 2005-86830 (C.Q.)

s