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LA MESURE DU PHÉNOMÈNE
Dans son rapport To Err is Human : Building a Safer Health System,
publié en 1999, l’Institute of Medicine (ci-après
IOM), attirait notre attention sur un problème que pose la
qualité des soins médicaux aux systèmes de
santé nord-américains depuis un demi-siècle1.
Or, un grand nombre d’études, dont certaines datent
des années 1960, démontrent que les bénéficiaires
de services de santé subissent fréquemment des dommages
attribuables à l’intervention médicale proprement
dite2.
En 1974, une première recherche d’envergure sur le
sujet, effectuée par la California Medical Association, révélait
un taux d’incidence des accidents médicaux de 4,6 par
100 admissions hospitalières3. Une décennie
plus tard, une étude new-yorkaise, la Harvard Medical Practice
Study, étudie à son tour l’ampleur du phénomène
et estime le taux d’incidence des accidents médicaux
dans l’état de New York à 3,7 %, dont 27,6 %
seraient attribuables à des actes de négligence4.
En 1992, les résultats de l’étude new-yorkaise
sont confirmés dans une étude effectuée dans
les états du Colorado et du Utah, qui révèle
qu’un accident médical surviendrait dans 2,9 % des
hospitalisations, dont 53 % sont jugés évitables et
29,2 % attribuables à des actes de négligence5.
Enfin, en 1995, une étude australienne d’envergure,
The Quality in Australian Health Care Study, provoque de fortes
réactions au sein de la communauté médicale
en décelant l’existence d’un accident médical
dans 16,6 % des dossiers médicaux examinés, dont 51,2%
sont jugés évitables6.
Au Canada, peu d’études ont eu pour objet d’étudier
le phénomène des accidents médicaux7.
En 2004, le Canadian Medical Association publie un article qui estime
qu’un total de 7,5% des patients admis dans un hôpital
de soins aigus sont victimes d’un accident médical,
ce qui signifierait qu’entre 141 250 et 232 250 des patients
admis dans les hôpitaux de soins aigus canadiens (l’étude
estime à 2.5 millions ces admissions) seraient victimes d’un
accident médical8. Un total de 2,8% de ces accidents seraient
évitables9.
LE NOUVEL ENCADREMENT LÉGISLATIF QUÉBÉCOIS
Aucune étude ne porte encore sur la quantification du problème
des accidents médicaux au Québec. Or, en 2001, une
étude ministérielle émet l’hypothèse,
fort plausible d’ailleurs, que le fléau des accidents
médicaux déborde les frontières étrangères
et atteint le réseau de la santé québécois10
11. Face à ce constat, l’Assemblée nationale
adopte, en décembre 2002, la Loi sur les services de santé
et les services sociaux concernant la prestation sécuritaire
de services de santé et de services sociaux (ci-après
désignée « Loi 113 »)12.
L’OBJECTIF PRINCIPAL DE LA LOI 113
La Loi 113, par l’introduction de nouveaux droits et de nouvelles
obligations, vise principalement deux objectifs, à savoir,
une plus grande transparence au sein du réseau de la santé
ainsi que la diminution du taux d’accidents médicaux
évitables en milieu de santé québécois.
En obligeant les intervenants du milieu de la santé à
déclarer les accidents médicaux dont ils ont connaissance,
peut-être pourrons-nous, un jour, tirer profit de nos erreurs.
L’information recueillie pourrait nous servir à implanter
des mécanismes qui intercepteront les erreurs médicales,
ou, du moins, minimiseront leurs effets indésirables13.
La majorité des accidents sont causés par des défaillances
de systèmes. Certains accidents majeurs dans les domaines
de l’aéronautique et du nucléaire en témoignent14.
Ces événements nous ont appris que les accidents sont,
la plupart du temps, le résultat de la convergence d’une
multitude de facteurs contributifs plutôt que celui de la
négligence d’un seul individu. En effet, 15% des accidents
du domaine de la santé seraient dus à une «
responsabilité strictement individuelle », alors que
dans 85% des cas, « c’est le système qui en serait
la cause »15. Par contre, même les défaillances
de système peuvent être exacerbées par l’erreur
humaine16. Une étude révèle que
82 % des incidents évitables dans le domaine de l’anesthésie
impliquent l’erreur humaine, le reste impliquant essentiellement
des défaillances d’équipement17.
Par ailleurs, une des grandes menaces à la sécurité
de notre système de santé est celle des erreurs latentes18.
Ces erreurs, plus sournoises, se dissimulent dans la structure,
l’organisation d’un système. Elles sont donc
plus difficilement décelables et rectifiables. Un système
de déclaration efficace pourrait nous permettre d’identifier
ces erreurs latentes et de corriger nos systèmes avant que
ne survienne un accident. Car, ce qu’il faut craindre de ce
type d’erreurs c’est la fâcheuse tendance que
nous avons à nous y accoutumer, à trouver un moyen
de les contourner. C’est ce qu’un auteur qualifie de
« normalisation de la déviance »19.
Au Québec, une illustration flagrante de ce concept est certainement
l’avènement de la médecine de corridor. Effectivement,
bien que, en 1970, le cas du patient qui ayant passé une
nuit complète dans le corridor d’un hôpital eût
soulevé un tollé de protestation, les professionnels
de la santé sont désormais habitués à
retrouver des dizaines de patients sur des civières longeant
les corridors de nos hôpitaux, faute de chambres disponibles.
Les professionnels de la santé contournent maintenant cette
défaillance du système de santé québécois
en administrant des soins de santé à même les
corridors d’hôpitaux. Évidemment, ces soins sont
administrés dans des conditions sous-optimales, ce qui accroît
sans aucun doute le risque de survenance d’une erreur médicale.
Par surcroît, un patient alité dans un corridor doit
être fréquemment déplacé d’un endroit
à un autre, ce qui augmente le risque d’erreurs de
médication. L’erreur de médication dans de telles
circonstances ne devrait-elle pas être imputable au système
plutôt qu’au professionnel?
LES OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ET DIVULGATION
Ainsi, la Loi sur les services de santé et les services sociaux
reconnaît désormais le droit exprès à
la prestation sécuritaire de services de santé et
de services sociaux20, le devoir de déclaration
des accidents et incidents médicaux21 le droit
de l’usager d’être informé des accidents
médicaux dont il est victime22 ainsi que des mécanismes
formels de gestion des risques et de la qualité23.
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi 113, tout employé
d’un établissement de santé québécois
a désormais l’obligation de déclarer les accidents
et incidents médicaux qu’il a constatés au moyen
d’un formulaire prévu à cet effet qui doit ensuite
être versé au dossier médical de l’usager24.
De plus, cette déclaration doit être faite «
le plus tôt possible après cette constatation »
au directeur général de l’établissement
ou, à défaut, à la personne exerçant
la plus haute autorité pour cet établissement, lequel
rapportera ensuite à la Régie Régionale25,
sous forme non-nominative, les incidents et accidents déclarés26.
Également, l’usager détient dorénavant
le droit d’être informé de tout accident dont
il aura été victime durant la prestation de soins27.
Ainsi, la Loi 113, en prévoyant un droit additionnel à
l’information, impute au professionnel une nouvelle obligation
de divulgation envers son patient28. Il revient aux établissements
de santé d’adopter un règlement prévoyant
les modalités relatives à la divulgation des accidents
médicaux29. À notre avis, cette obligation
devrait être restreinte à la divulgation des faits
entourant l’accident survenu. Lors de cette divulgation, aucune
responsabilité ne devrait être imputée aux professionnels
concernés30.
L’accident devant être déclaré est «
l’action ou situation où le risque se réalise
est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences
sur l’état de santé ou de bien-être de
l’usager, du personnel, d’un professionnel concerné
ou d’un tiers »31. Or, l’incident devant
être déclaré est « l’action ou la
situation qui n’entraîne pas de conséquence sur
l’état de santé et de bien-être de l’usager,
du personnel, d’un professionnel concerné ou d’un
tiers, mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres
occasions, pourrait entraîner des conséquences »32.
Ainsi, le patient qui reçoit une double dose de médication
est, au sens de la LSSSS, victime d’un accident médical.
Un tel événement devrait donc faire l’objet
d’une déclaration (formulaire versé au dossier
de l’usager) et, d’une divulgation au patient victime
de l’erreur ou, en cas de décès de la victime,
à ses héritiers, légataires, représentants
légaux, titulaires d’une police d’assurance-vie
ou d’un régime de retraite33. Or, dans l’éventualité
que l’un des membres du personnel soignant réalise
que ce patient a déjà reçu la dose de médication
qui lui avait été prescrite et donc, évite
l’erreur de lui donner ce médicament pour une seconde
fois, nous nous trouvons en présence d’un incident
médical. Cet incident devrait aussi faire l’objet d’une
déclaration : un formulaire constatant l’erreur devrait
être versé au dossier de l’usager même
si cet accident aura été évité de justesse.
Une interprétation libérale de ces nouveaux articles
exigerait même la déclaration et divulgation des risques
inhérents à l’intervention chirurgicale lorsque
ceux-ci se réalisent.
Enfin, bien qu’en théorie, le professionnel faisant
défaut de divulguer un accident médical puisse faire
l’objet d’une sanction pénale34, ultimement,
la déclaration ou divulgation des accidents et incidents
médicaux se fait sur une base exclusivement volontaire. De
plus, bien que la Loi 113 prévoie certaines garanties de
confidentialité s’appliquant au processus d’enquête
nécessaire à la gestion des risques de l’établissement35,
il demeure que le formulaire sur lequel l’accident ou l’incident
de soins est initialement déclaré se retrouve automatiquement
au dossier de l’usager36 qui pourra, suivant les
règles prévues à cet effet, le consulter et
en obtenir copie37. En outre, malgré la finalité
recherchée par les amendements qui ont été
apportés à la LSSSS suite à l’adoption
du Projet de loi 113, ces nouvelles dispositions sont-elles compatibles
avec notre système de responsabilité médico-légal
et l’intérêt des professionnels et de leurs assureurs?
1 INSTITUTE OF MEDECINE (ci-après IOM), To Err is Human:
Building a Safer Health System, Washington D.C., National Academy
Press, 2000.
2 E.M. SCHIMMEL, « The hazards of hospitalization »,
(1964) 60 Ann. Internal Medicine 100.
3 CALIFORNIA MEDICAL ASSOCIATION, Report of the Medical Insurance
Feasibility Study, San Francisco, 1977.
4 T.A. BRENNAN et al., « Incidence of adverse events and negligence
in hospitalized patients, Results of the Harvard Medical Practice
Study I », (1991) 324 New England Journal of Medicine 370.
5 E.J. THOMAS et al., « Incidence and types of adverse events
and negligent care in Utah and Colorado », (2000) 38 Medical
Care 261. Dans cette étude, 1,5% des accidents médicaux
détectés auraient donc été jugés
évitables et 0,8% des accidents médicaux détectés
auraient été attribuables à un acte de négligence.
6 R. WILSON et al., « The Quality in Australian Health Care
Study », (1995) 163 Medical Journal of Australia 458. Cette
étude ne fournit aucune statistiques sur les accidents médicaux
qui auraient été causés par un acte de négligence.
Cependant, dans cette étude, 51% des accidents médicaux
sont jugés comme étant « hautement évitables
», ce qui signifierait qu’il y aurait, selon cette étude,
un accident médical évitable auprès de 8,5%
des patients hospitalisés.
7 À titre d’exemples; D. HUNTER, N. BAINS, «
Rates of adverse events among hospital admissions and day surgeries
in Ontario from 1992 to 1997 », (1999) 160 Canadian Medical
Association Journal 1585; A.J. FOSTER et al. « Adverse events
among medical patients after discharge from hospital », (2004)
170 Canadian Medical Association Journal 345; K.R. WANZEL, C.G.
JAMIESON et J.M BOHNEN « Complications on a general surgery
service: incidence and reporting », (2000) 43 Canadian Journal
of Surgery 113.
8 R. BAKER, et al., « The Canadian Adverse Events Study: The
Incidence of adverse events among hospital patients in Canada »,
(2004) 170 Canadian Medical Association Journal 1678.
9 Ibid.
10 Ce qui est maintenant confirmé en partie par l’étude
du CMA précitée, supra note 8.
11 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (ci-après
MSSS), Rapport du Comité ministériel : La gestion
des risques, une priorité pour le réseau, Québec,
MSSS, février 2001, 130 p.
12 Projet de loi 113 devenu la Loi modifiant la Loi sur les services
de santé et les services sociaux concernant la prestation
sécuritaire de services de santé et de services sociaux,
L.Q., 2002, c. 71.
13 À titre d’exemple de mécanismes qui pourraient
diminuer le nombre d’accidents médicaux reliés
à la médication: 1) L’informatisation des prescriptions
médicales: K. G.M. et al., « Resident’s suggestions
for Reducing Errors in teaching hospitals », (2003) 348 New
England Journal of Medicine 851; 2) une présence accrue de
la part des pharmaciens au sein des équipes de soins: Lucian
LEAPE et al., « Pharmacist participation on Physician Rounds
and Adverse Drug Events in the Intensive Care Unit », (1999)
281 Journal of the American Medical Association 267; 3) L’adoption
de codes barres à l’intérieur de nos établissements
de santé: Ned J. SIMPSON, « Bar coding for Patient
Safety », (2003) 17 Journal of Health Information Management.
14 Nous faisons référence aux événements
de Three Mile Island et du Challenger.
15 MSSS, supra note 11, à la p. 8.
16 Jeffrey B. COOPER et David M. GABA, « A Strategy for Preventing
Anesthsia Accidents », (1989) 27 International Anesthesia
Clinics 148.
17 Jeffrey B. COOPER et al., « Preventable Anesthesia Mishaps:
A Study of Human Factors », (1978) 49 Anesthesiology 399.
18 IOM, supra note 1, p. 55.
19 Diane VAUGHAN, The Challenger Launch Decision: Risky Technology,
culture and Deviance at NASA, Chicago, University of Chicago Press,
1996.
20 Loi sur les services de santé et les services sociaux,
L.R,Q. c. S-4.2, (ci-après LSSSS), art. 2, 3, 5, 7, 340 et
431.
21 Art. 233.1 LSSSS.
22 Art. 8 LSSSS.
23 Art. 183 LSSSS.
24 Art. 233.1 LSSSS: i.e. « (1) tout employé d’un
établissement, (2) toute personne qui exerce sa profession
dans un centre exploité par l’établissement,
(3) tout stagiaire qui effectue un stage dans un tel centre de même
que (4) toute personne qui, en vertu d’un contrat de service,
dispense pour le compte d’un établissement des services
aux usagers ».
25 Projet de loi 25 devenu la Loi sur les agences de développement
de réseaux locaux de services de santé et de services
sociaux, L.R.Q. c. A-8.1, sanctionnée le 18 décembre
2003 et entrée en vigueur le 30 janvier 2004: Depuis l’adoption
du Projet de loi 25, la loi devrait plutôt faire référence
aux « Agences de développement de réseaux locaux
de services de santé et de services sociaux ».
26 Art. 233.1 LSSSS.
27 Art. 8 LSSSS.
28 Notons que depuis le 7 novembre 2002, le Code de déontologie
des médecins, R.R.Q., c. M-9, r. 4.1 prévoit également,
à l’article 56, le droit de l’usager d’être
informé des accidents, incidents et complications médicales.
Notons également l’adoption de nombreux articles similaires
auprès de nombreux ordres professionnels, notamment auprès
des pharmaciens (Code de déontologie des pharmaciens, R.R.Q.
1981, c. P-10, r. 5, art. 3.02.04) et des infirmiers et infirmières
(Code déontologie des infirmières et infirmiers, R.R.Q.,
c. I-8, r. 4.1, art. 14).
29 Art. 235.1 LSSSS.
30 C’est d’ailleurs ce que suggère un projet
de règlement suggéré par l’AHQ à
ses membres : ASSOCIATION DES HÔPITAUX DU QUÉBEC, Projet
type de règlement, Règlement relatif à la divulgation
de l’information nécessaire à un usager à
la suite d’un accident, 2e édition, mai 2003.
31 Art. 8 LSSSS.
32 Art. 183.2 LSSSS.
33 Art. 23 LSSSS.
34 Art. 233.1 LSSSS.
35 Art. 218 et 183.3 LSSSS. 36 Règlement sur l’organisation
et l’administration des établissements, R.R.Q., c.
S-5, r. 3.01; Art. 233.1 LSSSS. 37 Art. 17 et s. LSSSS.
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