Amendement en cours d'instance : répercussion sur le litige

Par Fannie Paquette, Geneviève Derigaud, PICARD GARCEAU PASQUIN PAGÉ VIENS, s.e.n.c.
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Analyse d’une décision de la Cour d’appel dans l’ affaire : Le Groupe Commerce, Compagnie d’assurances c. La Compagnie d’assurance Missisquoi1

La Cour d’appel a récemment rendu une décision dans l’affaire Le Groupe Commerce, Compagnie d’assurances c. La Compagnie d’assurance Missisquoi renversant la décision rendue par la Cour supérieure en première instance qui avait fait droit au recours subrogatoire.

Dans cette affaire, La Compagnie d’assurance Missisquoi (ci-après nommée « Missisquoi») était subrogée dans les droits de ses assurés, les frères Léonard suite à un incendie qui causa la perte de leur immeuble. Dans cette affaire, Construction Léonard & Frères Limitée avait construit un immeuble qui fut subséquemment loué à un tiers. Peu après la construction, Construction Léonard & Frères Limitée a vendu l’immeuble aux deux frères Léonard, ceux-ci étant les seuls actionnaires de Construction Léonard & Frères Limitée. Le Groupe Commerce, Compagnie d’assurances (ci-après nommée « Groupe Commerce ») assurait la responsabilité civile de Construction Léonard & Frères Limitée au moment de la construction de l’immeuble et de l’incendie.

Missisquoi a intenté un recours subrogatoire contre Groupe Commerce en invoquant dans sa déclaration judiciaire la responsabilité incombant à l’entrepreneur pour la perte de l’ouvrage dans les cinq (5) ans de sa construction prévue à l’article 2118 du Code civil du Québec.

À l’aube du procès, constatant l’absence d'un contrat d’entreprise de construction, Missisquoi réorienta son recours et pour la première fois, invoqua la garantie légale contre les vices cachés prévue aux articles 1726 C.c.Q. et suivants. En d’autres mots, la responsabilité de Construction Léonard & Frères Limitée ne trouvait plus sa source suivant un contrat de construction inexistant, mais plutôt en vertu du contrat de vente de l’immeuble concerné.

Au procès, Missisquoi demanda alors au tribunal la permission d’amender ses procédures en conséquence. Suite à cette demande d’amendement, Groupe Commerce requit également du tribunal la permission d’amender sa défense pour soulever l’exclusion 2.8.2 prévue à la police d’assurance, qui se lisait comme suit :

« 2. EXCLUSIONS

Sont exclus de l‘assurance : […]

2.8 La privation de jouissance, la détérioration ou la destruction : […]

2.8.2. de lieux que vous vendez, donnez ou abandonnez survenant du fait de toute partie de ceux-ci, sauf si lesdits lieux sont vos travaux et n’ont jamais été occupés par vous ou donnés ou offerts en location par vous. » (nos soulignés)


Bien que le tribunal de première instance reconnaissait la validité de cette exclusion, ce moyen de défense fut jugé irrecevable puisque soulevé tardivement par Groupe Commerce. Le tribunal motiva sa décision comme suit :

«Si Commerce voulait prétendre qu’elle n’assurait pas la responsabilité civile de Construction, elle aurait dû le faire dès le début des procédures ».

La Cour d'appel, en octobre 2004, a renversé la décision de la Cour supérieure et a accueilli le pourvoi de Groupe Commerce. En fait, la Cour d’appel est venue à la conclusion que la juge de première instance n’aurait pas dû empêcher Groupe Commerce de soulever l’exclusion et s’est ainsi exprimée :

«C’est dans ce contexte, et après que Missisquoi eut formulé une demande de modification de ses procédures, que Groupe Commerce a décidé d’invoquer la clause 2.8.2. De l’avis de la Cour, la nouvelle approche de Missisquoi ouvrait un débat jusque-là absent des procédures, lequel justifiait Groupe Commerce de présenter tout moyen de défense propre à faire échec aux prétentions mises en avant par le fait de la modification.

En déniant à Groupe Commerce le droit d’invoquer la clause d’exclusion figurant à la police, la Cour supérieure a provoqué un déséquilibre injustifié entre les parties. Missisquoi s’est ainsi trouvée à jouir indûment d’un avantage dont elle n’aurait pu bénéficier si, à l’origine, elle avait formulé sa réclamation en s’appuyant sur la garantie légale découlant du contrat de vente.»


La Cour d'appel a considéré que dans les circonstances, Groupe Commerce ne pouvait clairement avoir renoncé à invoquer une exclusion. En vertu de la doctrine de l’estoppel ou de « fin de non recevoir », le jugement de première instance a eu comme résultat d'accorder à Missisquoi un droit, qui à l’origine, n’aurait pas existé compte tenu de l’exclusion prévue à la police d'assurance de Groupe Commerce.

D'autre part, Groupe Commerce a fait également valoir tant en première instance qu’en Cour d’appel que l’action subrogatoire de Missisquoi devait être rejetée en vertu de l’article 2474 du Code civil du Québec puisque Construction Léonard & Frères Limitée faisait partie de la maison des assurés de Missisquoi, les frères Léonard.

La juge de première instance a plutôt considéré que dans les circonstances particulières à cette affaire, Groupe Commerce n’avait pas fait la preuve que les frères Léonard n’auraient pas poursuivi leur compagnie Construction Léonard & Frères Limitée.

La Cour d’appel qui avait, dans une décision récente antérieure2, rendu un jugement au même effet, appliqua la règle du « stare decisis » et rejeta aussi ce moyen d’appel.

Au soutien de ce motif, Groupe Commerce avait soulevé l’application des articles 317 et 322 à 324 du Code civil du Québec traitant de la levée du voile corporatif et des obligations des administrateurs et de leur inhabilité. Ces articles du Code civil du Québec traitent de la problématique de l’administrateur d’une compagnie qui se retrouve dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d’administrateur.

Groupe commerce avait particulièrement souligné la situation inconfortable pour un témoin d’avoir à collaborer et à soutenir autant la thèse de la partie en demande que celle de la défense, en plus des questions relatives à la crédibilité des témoins et des problèmes au niveau de l’éthique des avocats.

Pour conclure, ce jugement de la Cour d’appel vient confirmer que l’amendement de procédures visant à soulever de nouveaux moyens de droit peut permettre à l’autre partie d’invoquer, à son tour, les moyens de défense nécessaires pour y répondre.

Fannie Paquette Geneviève Derigaud

1 Le Groupe Commerce, Compagnie d'assurances c. La Compagnie d’assurance Missisquoi, C.A. Montréal 500-09-012198-024, 14 octobre 2004, jj. Forget, Pelletier, Bich;
2 Capitale (La), Compagnie d’assurances générales (Capitale Assurances Générales Inc.) c. Groupe Commerce (Le), Compagnie d’assurances (C.A.), [2003] R.R.A. 1132 (C.A.);