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Analyse d’une décision de la
Cour d’appel dans l’ affaire : Le Groupe Commerce, Compagnie
d’assurances c. La Compagnie d’assurance Missisquoi1
La Cour d’appel a récemment rendu une décision
dans l’affaire Le Groupe Commerce, Compagnie d’assurances
c. La Compagnie d’assurance Missisquoi renversant la décision
rendue par la Cour supérieure en première instance
qui avait fait droit au recours subrogatoire.
Dans cette affaire, La Compagnie d’assurance Missisquoi (ci-après
nommée « Missisquoi») était subrogée
dans les droits de ses assurés, les frères Léonard
suite à un incendie qui causa la perte de leur immeuble.
Dans cette affaire, Construction Léonard & Frères
Limitée avait construit un immeuble qui fut subséquemment
loué à un tiers. Peu après la construction,
Construction Léonard & Frères Limitée a
vendu l’immeuble aux deux frères Léonard, ceux-ci
étant les seuls actionnaires de Construction Léonard
& Frères Limitée. Le Groupe Commerce, Compagnie
d’assurances (ci-après nommée « Groupe
Commerce ») assurait la responsabilité civile de Construction
Léonard & Frères Limitée au moment de la
construction de l’immeuble et de l’incendie.
Missisquoi a intenté un recours subrogatoire contre Groupe
Commerce en invoquant dans sa déclaration judiciaire la responsabilité
incombant à l’entrepreneur pour la perte de l’ouvrage
dans les cinq (5) ans de sa construction prévue à
l’article 2118 du Code civil du Québec.
À l’aube du procès, constatant l’absence
d'un contrat d’entreprise de construction, Missisquoi réorienta
son recours et pour la première fois, invoqua la garantie
légale contre les vices cachés prévue aux articles
1726 C.c.Q. et suivants. En d’autres mots, la responsabilité
de Construction Léonard & Frères Limitée
ne trouvait plus sa source suivant un contrat de construction inexistant,
mais plutôt en vertu du contrat de vente de l’immeuble
concerné.
Au procès, Missisquoi demanda alors au tribunal la permission
d’amender ses procédures en conséquence. Suite
à cette demande d’amendement, Groupe Commerce requit
également du tribunal la permission d’amender sa défense
pour soulever l’exclusion 2.8.2 prévue à la
police d’assurance, qui se lisait comme suit :
« 2. EXCLUSIONS
Sont exclus de l‘assurance : […]
2.8 La privation de jouissance, la détérioration ou
la destruction : […]
2.8.2. de lieux que vous vendez, donnez ou abandonnez survenant
du fait de toute partie de ceux-ci, sauf si lesdits lieux sont vos
travaux et n’ont jamais été occupés par
vous ou donnés ou offerts en location par vous. » (nos
soulignés)
Bien que le tribunal de première instance reconnaissait la
validité de cette exclusion, ce moyen de défense fut
jugé irrecevable puisque soulevé tardivement par Groupe
Commerce. Le tribunal motiva sa décision comme suit :
«Si Commerce voulait prétendre qu’elle n’assurait
pas la responsabilité civile de Construction, elle aurait
dû le faire dès le début des procédures
».
La Cour d'appel, en octobre 2004, a renversé la décision
de la Cour supérieure et a accueilli le pourvoi de Groupe
Commerce. En fait, la Cour d’appel est venue à la conclusion
que la juge de première instance n’aurait pas dû
empêcher Groupe Commerce de soulever l’exclusion et
s’est ainsi exprimée :
«C’est dans ce contexte, et après que Missisquoi
eut formulé une demande de modification de ses procédures,
que Groupe Commerce a décidé d’invoquer la clause
2.8.2. De l’avis de la Cour, la nouvelle approche de Missisquoi
ouvrait un débat jusque-là absent des procédures,
lequel justifiait Groupe Commerce de présenter tout moyen
de défense propre à faire échec aux prétentions
mises en avant par le fait de la modification.
En déniant à Groupe Commerce le droit d’invoquer
la clause d’exclusion figurant à la police, la Cour
supérieure a provoqué un déséquilibre
injustifié entre les parties. Missisquoi s’est ainsi
trouvée à jouir indûment d’un avantage
dont elle n’aurait pu bénéficier si, à
l’origine, elle avait formulé sa réclamation
en s’appuyant sur la garantie légale découlant
du contrat de vente.»
La Cour d'appel a considéré que dans les circonstances,
Groupe Commerce ne pouvait clairement avoir renoncé à
invoquer une exclusion. En vertu de la doctrine de l’estoppel
ou de « fin de non recevoir », le jugement de première
instance a eu comme résultat d'accorder à Missisquoi
un droit, qui à l’origine, n’aurait pas existé
compte tenu de l’exclusion prévue à la police
d'assurance de Groupe Commerce.
D'autre part, Groupe Commerce a fait également valoir tant
en première instance qu’en Cour d’appel que l’action
subrogatoire de Missisquoi devait être rejetée en vertu
de l’article 2474 du Code civil du Québec puisque Construction
Léonard & Frères Limitée faisait partie
de la maison des assurés de Missisquoi, les frères
Léonard.
La juge de première instance a plutôt considéré
que dans les circonstances particulières à cette affaire,
Groupe Commerce n’avait pas fait la preuve que les frères
Léonard n’auraient pas poursuivi leur compagnie Construction
Léonard & Frères Limitée.
La Cour d’appel qui avait, dans une décision récente
antérieure2, rendu un jugement au même effet,
appliqua la règle du « stare decisis » et rejeta
aussi ce moyen d’appel.
Au soutien de ce motif, Groupe Commerce avait soulevé l’application
des articles 317 et 322 à 324 du Code civil du Québec
traitant de la levée du voile corporatif et des obligations
des administrateurs et de leur inhabilité. Ces articles du
Code civil du Québec traitent de la problématique
de l’administrateur d’une compagnie qui se retrouve
dans une situation de conflit entre son intérêt personnel
et ses obligations d’administrateur.
Groupe commerce avait particulièrement souligné la
situation inconfortable pour un témoin d’avoir à
collaborer et à soutenir autant la thèse de la partie
en demande que celle de la défense, en plus des questions
relatives à la crédibilité des témoins
et des problèmes au niveau de l’éthique des
avocats.
Pour conclure, ce jugement de la Cour d’appel vient confirmer
que l’amendement de procédures visant à soulever
de nouveaux moyens de droit peut permettre à l’autre
partie d’invoquer, à son tour, les moyens de défense
nécessaires pour y répondre.
Fannie Paquette Geneviève Derigaud
1 Le Groupe Commerce, Compagnie d'assurances c. La Compagnie d’assurance
Missisquoi, C.A. Montréal 500-09-012198-024, 14 octobre 2004,
jj. Forget, Pelletier, Bich;
2 Capitale (La), Compagnie d’assurances générales
(Capitale Assurances Générales Inc.) c. Groupe Commerce
(Le), Compagnie d’assurances (C.A.), [2003] R.R.A. 1132 (C.A.);
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