Préjudice moral et délai de prescription

Par Fannie Paquette, Geneviève Derigaud, PICARD GARCEAU PASQUIN PAGÉ VIENS, s.e.n.c.
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Si le Code civil du Québec prévoit clairement le délai de prescription applicable en matière de préjudice corporel, et ce malgré toute disposition contraire, la situation est beaucoup plus nébuleuse en ce qui concerne le préjudice moral. Le 1er octobre 2004, la Cour d’appel rendait deux décisions portant sur le délai de prescription applicable au préjudice moral et sur la prédominance ou non de l’article 2930 du C.c.Q. prévoyant un délai de prescription de 3 ans pour tout préjudice corporel, sur les articles 585 et 586 de la Loi sur les citées et villes1, qui édictent une courte prescription de six mois.

L’article 2930 C.c.Q. se lit comme suit :

Malgré toute disposition contraire, lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l’exigence de donner un avis préalablement à l’exercice d’une action, ou d’intenter celle-ci dans un délai inférieur à trois ans, ne peut faire échec au délai de prescription prévu au présent livre.

Les articles 585(5) et 586 de la Loi sur les citées et villes prévoient ce qui suit :

585. 5° Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’Accident est arrivé ou le jour où le droit d’action a pris naissance.

[…]

586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.


Dans l’arrêt Doré c. Ville de Verdun2, la Cour suprême du Canada confirmait qu’en matière de préjudice corporel, c’est bien la prescription de 3 ans du C.c.Q. qui doit trouver application, contrairement à toute autre disposition, dont celle prévue à la Loi sur les citées et villes. Or, qu’en est-il lorsque les dommages-intérêts réclamés demandent réparation d’un préjudice moral

Dans les décisions Andrusiak c. Ville de Montréal et al.3, et Ville de Montréal et al. c. Fils- Aimé4, toutes deux du 1er octobre 2004, la Cour d’appel étudie le statut hybride de la notion de préjudice corporel et définit les paramètres pour déterminer dans quel cas un préjudice moral devra y être assimilé, et ainsi bénéficier du délai de prescription de droit commun de trois ans.

Dans Andrusiak, Monsieur Andrusiak réclame en son nom et au nom de sa fille mineure, des dommages moraux suite à une arrestation et des poursuites abusives à son égard. Les faits sont les suivants :

Le 7 octobre 2000, Monsieur Andrusiak se présente chez son ex-conjointe afin d’aller chercher sa fille. À son arrivée, cette dernière joue à l’extérieur. M. Andrusiak s’approche d’elle, mais il est intercepté brusquement par le nouveau conjoint de la mère de l’enfant, M. Sangiovani, qui le pousse à plusieurs reprises. M. Andrusiak préfère alors quitter les lieux. Le soir même, il est arrêté pour voies de fait en l’encontre de Sangiovani. Il sera par la suite acquitté de cette accusation. Il dépose également une plainte privée contre Sangiovani pour voies de fait simples. Ce dernier sera reconnu coupable de cette offense.

Ce n’est que le 7 avril 2003 que M. Andrusiak intente une action à l’encontre de la Ville de Montréal et des policiers ayant procédé à son arrestation et ayant continué les procédures pénales contre lui. Il réclame entre autres des dommages moraux pour choc nerveux et angoisse mentale.

Les défendeurs ont demandé le rejet de la réclamation du demandeur, étant donné le délai de prescription de six mois prévu à la Loi sur les citées et villes, et applicable à la Ville de Montréal, par le jeu de l’article 4 de la nouvelle Charte de la Ville de Montréal5.

Le juge de première instance a conclu que la liste des montants réclamés par le demandeur ne visait que des dommages moraux et matériels, à l’exclusion de tout préjudice corporel. La réclamation du demandeur était donc visée par la courte prescription et ses droits étaient éteints au moment où il a pris action contre la Ville et ses deux policiers.

La Cour d’appel a renversé la décision de première instance et a conclu que l’allégation du demandeur à l’effet que lui et sa fille avaient subi un «choc nerveux» devait être tenue pour avérée pour les fins d’une requête en irrecevabilité, et qu’il fallait laisser au juge du fonds le soin de déterminer l’existence ou non d’un préjudice corporel. Pour en arriver à cette conclusion, M. le juge Morin s’inspire en grande partie de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Schreiber c. Procureur général du Canada6. Cette décision concerne une réclamation en Ontario contre la République fédérale d’Allemagne et le Procureur général du Canada, pour dommages moraux suite à l’arrestation et la détention au Canada de Monsieur Schreiber. Dans cette affaire, M. le juge LeBel traite de la notion de préjudice corporel en droit québécois. Il conclut que «les définitions de cette notion requièrent au moins une forme d’atteinte à l’intégrité physique». Toutefois, cette notion est souple et ne se limite pas aux cas où le sang a coulé. M. le juge LeBel cite à titre d’exemple d’un préjudice corporel le «choc nerveux» causé par une intervention policière brutale.

Dans Andrusiak, Monsieur le juge Baudouin, bien que souscrivant au résultat auquel en arrive M. le juge Morin, a tenu a ajouter certains commentaires. En tentant de définir ce qui constitue un préjudice corporel, il cite l’arrêt Ville de Montréal c. Tarquini7 dans lequel la Cour d’appel s’exprime comme suit sur le sujet:

«On pourrait donc définir le préjudice corporel comme étant le concept qui englobe l’ensemble des pertes morales et matérielles qui sont la conséquence directe et immédiate ou distante, d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne. À la différence des qualificatifs «moral» et «matériel» qui correspondent aux classes fondamentales du concept «préjudice», celui de «corporel» tire son originalité du caractère hybride de ses composantes et de la pluralité des dimensions qu’il convre»8.

M. le juge Baudouin conclut que «ne sera donc pas protégé par la prescription de trois ans le dommage psychologique qui n’a aucun lien avec une atteinte corporelle». Par contre, l’atteinte aux autres droits fondamentaux qui entraînent un préjudice moral sans causer de préjudice physique n’auront pas le même privilège. À cet effet, il souligne que la compatibilité des dispositions pertinentes de la Loi sur les citées et villes avec la Charte des droits et libertés de la personne9 n’a pas été soulevée et qu’il s’abstiendra donc de se prononcer.

La deuxième décision de la Cour d’appel, dans Fils-Aimé, a été rendue par M. le juge Baudouin. Comme dans l’arrêt Schreiber, il s’agissait d’une réclamation pour dommages moraux suite à une détention illégale. Or, contrairement au cas dans Andrusiak, la Requête introductive d’instance ne contenait aucune allégation référant directement ou indirectement à l’existence d’un préjudice corporel à l’origine des dommages moraux. La Cour a donc renversé la décision rendue en première instance et a conclu au rejet de la demande parce que soumise à la courte prescription de six mois. Cette dernière décision fait l’objet d’une demande d’autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada.

Les principes élaborés dans les deux décisions discutées ci-haut ont été suivis depuis10, notamment dans Plante c. Ville de Victoriaville11, en matière de détention illégale. Procédant à l’analyse des allégations de la déclaration du demandeur, Monsieur le juge Allard conclut que la réclamation porte uniquement sur la privation de liberté du demandeur en raison de sa détention illégale et d’une atteinte à sa réputation. Les dommages réclamés ne découlent donc pas d’un préjudice corporel et l’action est prescrite.

Les deux décisions de la Cour d’appel et leur résultat opposé laissent voir l’importance de la rédaction des allégations de la Requête introductive d’instance par le demandeur pour franchir avec succès l’étape d’une requête en irrecevabilité. Toutefois, il sera intéressant de voir si la preuve au mérite dans l’affaire Andrusiak permettra de confirmer l’application de la prescription de droit commun. De plus, il sera intéressant de suivre le courant que les tribunaux adopteront dans le cas où la courte prescription prévue à la Loi sur les citées et villes était contestée au motif qu’elle serait incompatible avec les autres droits fondamentaux prévus à la Charte.

1 L.R.Q., c. C-19 ;
2 [1997] 2 R.C.S. 862 ;
3 J.E. 2004-1988 [ci-après «Andrusiak»];
4 J.E. 2004-1989 [ci-après «Fils-Aimé»]; 5
L.R.Q., chap. C-11.4;
6 [2002] 3 R.C.S. 269, [ci-après «Schreiber»]
7 [2001] R.J.Q. 1405 (C.A.);
8 Ibid. à la page 1419;
9 L.R.Q., chap. C-12 ;
10 Voir aussi Beauregard c. Langevin, B.E. 2005BE-48 (CA);
11 [2004] J.Q. no 13190 ;

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