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Si le Code civil du Québec
prévoit clairement le délai de prescription applicable
en matière de préjudice corporel, et ce malgré
toute disposition contraire, la situation est beaucoup plus nébuleuse
en ce qui concerne le préjudice moral. Le 1er octobre 2004,
la Cour d’appel rendait deux décisions portant sur
le délai de prescription applicable au préjudice moral
et sur la prédominance ou non de l’article 2930 du
C.c.Q. prévoyant un délai de prescription de 3 ans
pour tout préjudice corporel, sur les articles 585 et 586
de la Loi sur les citées et villes1,
qui édictent une courte prescription de six mois.
L’article 2930 C.c.Q. se lit comme suit :
Malgré toute disposition contraire, lorsque l’action
est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice
corporel causé à autrui, l’exigence de donner
un avis préalablement à l’exercice d’une
action, ou d’intenter celle-ci dans un délai inférieur
à trois ans, ne peut faire échec au délai de
prescription prévu au présent livre.
Les articles 585(5) et 586 de la Loi sur les citées et
villes prévoient ce qui suit :
585. 5° Aucune action en dommages-intérêts
n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée
dans les six mois qui suivent le jour où l’Accident
est arrivé ou le jour où le droit d’action a
pris naissance.
[…]
586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité
ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts
résultant de fautes ou d’illégalités,
est prescrite par six mois à partir du jour où le
droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition
de la loi à ce contraire.
Dans l’arrêt Doré c. Ville de Verdun2,
la Cour suprême du Canada confirmait qu’en matière
de préjudice corporel, c’est bien la prescription de
3 ans du C.c.Q. qui doit trouver application, contrairement à
toute autre disposition, dont celle prévue à la Loi
sur les citées et villes. Or, qu’en est-il lorsque
les dommages-intérêts réclamés demandent
réparation d’un préjudice moral
Dans les décisions Andrusiak c. Ville de Montréal
et al.3, et Ville de Montréal et al. c. Fils-
Aimé4, toutes deux du 1er octobre 2004, la Cour
d’appel étudie le statut hybride de la notion de préjudice
corporel et définit les paramètres pour déterminer
dans quel cas un préjudice moral devra y être assimilé,
et ainsi bénéficier du délai de prescription
de droit commun de trois ans.
Dans Andrusiak, Monsieur Andrusiak réclame en son
nom et au nom de sa fille mineure, des dommages moraux suite à
une arrestation et des poursuites abusives à son égard.
Les faits sont les suivants :
Le 7 octobre 2000, Monsieur Andrusiak se présente chez son
ex-conjointe afin d’aller chercher sa fille. À son
arrivée, cette dernière joue à l’extérieur.
M. Andrusiak s’approche d’elle, mais il est intercepté
brusquement par le nouveau conjoint de la mère de l’enfant,
M. Sangiovani, qui le pousse à plusieurs reprises. M. Andrusiak
préfère alors quitter les lieux. Le soir même,
il est arrêté pour voies de fait en l’encontre
de Sangiovani. Il sera par la suite acquitté de cette accusation.
Il dépose également une plainte privée contre
Sangiovani pour voies de fait simples. Ce dernier sera reconnu coupable
de cette offense.
Ce n’est que le 7 avril 2003 que M. Andrusiak intente une
action à l’encontre de la Ville de Montréal
et des policiers ayant procédé à son arrestation
et ayant continué les procédures pénales contre
lui. Il réclame entre autres des dommages moraux pour choc
nerveux et angoisse mentale.
Les défendeurs ont demandé le rejet de la réclamation
du demandeur, étant donné le délai de prescription
de six mois prévu à la Loi sur les citées et
villes, et applicable à la Ville de Montréal, par
le jeu de l’article 4 de la nouvelle Charte de la Ville de
Montréal5.
Le juge de première instance a conclu que la liste des montants
réclamés par le demandeur ne visait que des dommages
moraux et matériels, à l’exclusion de tout préjudice
corporel. La réclamation du demandeur était donc visée
par la courte prescription et ses droits étaient éteints
au moment où il a pris action contre la Ville et ses deux
policiers.
La Cour d’appel a renversé la décision de première
instance et a conclu que l’allégation du demandeur
à l’effet que lui et sa fille avaient subi un «choc
nerveux» devait être tenue pour avérée
pour les fins d’une requête en irrecevabilité,
et qu’il fallait laisser au juge du fonds le soin de déterminer
l’existence ou non d’un préjudice corporel. Pour
en arriver à cette conclusion, M. le juge Morin s’inspire
en grande partie de l’arrêt de la Cour suprême
du Canada dans Schreiber c. Procureur général du Canada6.
Cette décision concerne une réclamation en Ontario
contre la République fédérale d’Allemagne
et le Procureur général du Canada, pour dommages moraux
suite à l’arrestation et la détention au Canada
de Monsieur Schreiber. Dans cette affaire, M. le juge LeBel traite
de la notion de préjudice corporel en droit québécois.
Il conclut que «les définitions de cette notion requièrent
au moins une forme d’atteinte à l’intégrité
physique». Toutefois, cette notion est souple et ne se limite
pas aux cas où le sang a coulé. M. le juge LeBel cite
à titre d’exemple d’un préjudice corporel
le «choc nerveux» causé par une intervention
policière brutale.
Dans Andrusiak, Monsieur le juge Baudouin, bien que souscrivant
au résultat auquel en arrive M. le juge Morin, a tenu a ajouter
certains commentaires. En tentant de définir ce qui constitue
un préjudice corporel, il cite l’arrêt Ville
de Montréal c. Tarquini7 dans lequel la Cour
d’appel s’exprime comme suit sur le sujet:
«On pourrait donc définir le préjudice corporel
comme étant le concept qui englobe l’ensemble des pertes
morales et matérielles qui sont la conséquence directe
et immédiate ou distante, d’une atteinte à l’intégrité
physique d’une personne. À la différence des
qualificatifs «moral» et «matériel»
qui correspondent aux classes fondamentales du concept «préjudice»,
celui de «corporel» tire son originalité du caractère
hybride de ses composantes et de la pluralité des dimensions
qu’il convre»8.
M. le juge Baudouin conclut que «ne sera donc pas protégé
par la prescription de trois ans le dommage psychologique qui n’a
aucun lien avec une atteinte corporelle». Par contre, l’atteinte
aux autres droits fondamentaux qui entraînent un préjudice
moral sans causer de préjudice physique n’auront pas
le même privilège. À cet effet, il souligne
que la compatibilité des dispositions pertinentes de la Loi
sur les citées et villes avec la Charte des droits et libertés
de la personne9 n’a pas été soulevée
et qu’il s’abstiendra donc de se prononcer.
La deuxième décision de la Cour d’appel, dans
Fils-Aimé, a été rendue par M. le
juge Baudouin. Comme dans l’arrêt Schreiber, il s’agissait
d’une réclamation pour dommages moraux suite à
une détention illégale. Or, contrairement au cas dans
Andrusiak, la Requête introductive d’instance
ne contenait aucune allégation référant directement
ou indirectement à l’existence d’un préjudice
corporel à l’origine des dommages moraux. La Cour a
donc renversé la décision rendue en première
instance et a conclu au rejet de la demande parce que soumise à
la courte prescription de six mois. Cette dernière décision
fait l’objet d’une demande d’autorisation de se
pourvoir devant la Cour suprême du Canada.
Les principes élaborés dans les deux décisions
discutées ci-haut ont été suivis depuis10,
notamment dans Plante c. Ville de Victoriaville11,
en matière de détention illégale. Procédant
à l’analyse des allégations de la déclaration
du demandeur, Monsieur le juge Allard conclut que la réclamation
porte uniquement sur la privation de liberté du demandeur
en raison de sa détention illégale et d’une
atteinte à sa réputation. Les dommages réclamés
ne découlent donc pas d’un préjudice corporel
et l’action est prescrite.
Les deux décisions de la Cour d’appel et leur résultat
opposé laissent voir l’importance de la rédaction
des allégations de la Requête introductive d’instance
par le demandeur pour franchir avec succès l’étape
d’une requête en irrecevabilité. Toutefois, il
sera intéressant de voir si la preuve au mérite dans
l’affaire Andrusiak permettra de confirmer l’application
de la prescription de droit commun. De plus, il sera intéressant
de suivre le courant que les tribunaux adopteront dans le cas où
la courte prescription prévue à la Loi sur les
citées et villes était contestée au motif
qu’elle serait incompatible avec les autres droits fondamentaux
prévus à la Charte.
1 L.R.Q., c. C-19 ;
2 [1997] 2 R.C.S. 862 ;
3 J.E. 2004-1988 [ci-après «Andrusiak»];
4 J.E. 2004-1989 [ci-après «Fils-Aimé»];
5
L.R.Q., chap. C-11.4;
6 [2002] 3 R.C.S. 269, [ci-après «Schreiber»]
7 [2001] R.J.Q. 1405 (C.A.);
8 Ibid. à la page 1419;
9 L.R.Q., chap. C-12 ;
10 Voir aussi Beauregard c. Langevin, B.E. 2005BE-48 (CA);
11 [2004] J.Q. no 13190 ;
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