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Récemment, la Cour d'appel a rendu
deux décisions importantes en ce qui concerne l'obligation
qu'a un assuré d'informer l'assureur de ses antécédents
judiciaires au moment de l'émission d’une police d'assurance.
En effet, dans les décisions Compagnie mutuelle d'assurances
Wawanesa c. GMAC Location ltée, JE 2005-429
et Bergeron c. Lloyd's Non-Marine Underwriters, JE 2005-
430, rendues le 8 février 2005, la Cour d'appel a conclu
que bien que les antécédents judicaires d'un assuré
puissent entraîner une aggravation du risque d'assurance,
le défaut de les dévoiler ne fait pas en sorte de
rendre la police d'assurance nulle ab initio si les réponses
fournies par l'assuré, lors de la souscription du risque,
ont été modulées par les questions de l'assureur.
Dans l'affaire Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa
c. GMAC Location ltée1, une police d'assurance
automobile avait été souscrite, en l'an 2000, par
l'assuré auprès de l'assureur appelant. Avant l'émission
de la police d'assurance, le représentant de l'assureur a
interrogé l'assuré sur ses condamnations pour conduite
avec facultés affaiblies, sur ses révocations ou suspensions
de permis de conduire ainsi que sur ses réclamations des
six années précédentes. Aucune question n'a
été posée à l'assuré quant à
l'existence d'un casier judiciaire.
Suite à un accident de la route, l'assureur a refusé
d'indemniser son assuré puisque celui-ci avait été
condamné, entre 1980 et 1991, pour introduction par effraction,
possession d'un instrument pouvant servir à perpétrer
un vol, vol, possession de biens criminellement obtenus, complicité
de fraude, usurpation d'identité, fraude, possession de stupéfiants
et refus de se conformer à une ordonnance de probation.
Lors de l'audition en première instance, l'assureur a fait
entendre son représentant et deux représentants d'autres
compagnies d'assurance, afin de faire la preuve que les antécédents
judicaires de l'assuré constituaient une aggravation du risque
moral qu'un assureur raisonnable aurait refusé d'assumer.
Interprétant les articles 2408 et 2409 du Code civil
du Québec2, la Cour d'appel en est venue
à la conclusion que pour obtenir l'annulation de la police
d'assurance, l'assureur devait d’abord démontrer que
les informations non dévoilées par l'assuré
étaient de nature à influencer la décision
d'un assureur raisonnable quant à l'acceptation du risque.
(article 2408 C.c.Q)
Une fois cette démonstration faite, il revenait à
l'assuré de démontrer que, lors de la souscription,
il s'est malgré tout comporté comme l'aurait fait
un assuré normalement prévoyant. (article 2409 C.c.Q.)
Ainsi, la Cour d'appel est d'avis qu'il n'est pas déraisonnable
de la part d'un assureur d'affirmer que la participation de l'assuré
à des infractions comme le vol, le recel, la fraude et l'usurpation
d'identité est pertinente, notamment dans l'évaluation
du risque de réclamation frauduleuse en assurance automobile.
Cependant, quant à l'obligation résiduelle de l'assuré
de déclarer ses antécédents judiciaires, tel
que prévu à l'article 2409 C.c.Q, la Cour en est venue
à la conclusion que l'assuré avait été
normalement prévoyant puisque, n'étant pas au fait
des politiques des assureurs, ce dernier n'aurait pas pu a priori
considérer pertinent de mentionner ses actes criminels en
raison de l'absence de lien entre leur nature et la conduite ou
la possession d'un véhicule et en raison du temps écoulé
depuis la dernière condamnation.
De plus, le contenu du questionnaire de l'assureur était
loin de dissiper cette perception. En effet, une personne raisonnable,
questionnée sur certains types de condamnation aurait logiquement
conclu que les autres types de condamnation n'intéressaient
pas l'assureur. Ensuite, limitant la période d'intérêt
pour les réclamations aux six dernières années,
cette même personne aurait conclu à la non-pertinence
des infractions remontant à plus de huit ans et n'ayant pas
de lien avec la conduite ou la possession d'un véhicule.
Au même effet, dans l'affaire Bergeron c. Lloyd's
Non-Marine Underwriters3, la Cour d'appel a renversé
une décision de la Cour du Québec, rendue par l'honorable
juge Aznar, qui avait annulé ab initio une police d'assurance
en raison du défaut de l'assuré de déclarer
ses antécédents judiciaires.
Dans cette affaire, la mère de l'assuré a communiqué
avec un courtier d'assurance, en août 1998, pour faire assurer
le véhicule de son fils. Pour ce faire, elle a dû se
soumettre à diverses questions concernant, notamment, le
nombre de réclamations et d'infractions au Code de la sécurité
routière qu'avait eues son fils dans les trois années
précédentes. Aucune question ne portait sur les antécédents
judiciaires de l'assuré. La proposition d'assurance comportait
également la clause suivante :
« Article 13 a) : Veuillez indiquer toutes CONDAMNATIONS
en vertu du Code de la route ou du Code criminel ayant impliqué
le proposant à titre d'usager d'un véhicule automobile
au cours des 3 dernières années. » (nos soulignés)
Or, il appert qu'entre octobre 1984 et juillet 1998, l'assuré
a été reconnu coupable d'infractions de complot pour
vol et de possession de pièces provenant de vols.
Un mois après la souscription de la police, le véhicule
de l'assuré a pris feu alors que sa mère était
au volant. Il a été prouvé que l'incendie résultait
d'un problème mécanique.
Suite à la réclamation présentée par
l'assuré, l'assureur a conclu à la nullité
du contrat d'assurance en raison de fausses représentations
et de la réticence de l'assuré à déclarer
ses antécédents judiciaires.
Or, bien que la Cour d'appel reconnaisse que le juge de première
instance s'est bien dirigé en droit en affirmant que l'assuré
représentait un risque plus élevé de réclamation
pour disparition de son véhicule et que les condamnations
antérieures de ce dernier constituaient des éléments
pertinents à l'évaluation du risque, celle-ci a accueilli
le pourvoi de l'assuré.
En effet, la Cour d'appel en est venue à la conclusion qu'une
personne raisonnable, à laquelle on aurait posé les
mêmes questions, n'aurait pas jugé utile de référer
aux antécédents criminels de l'assuré. Cette
personne raisonnable en serait venue à cette conclusion en
raison de la nature des questions posées par le courtier
qui, en aucun moment, n'a fait référence au Code criminel.
Par ailleurs, le contenu de la proposition d'assurance, notamment
l'article 13 a), ne faisait référence qu'aux condamnations
de l'assuré à titre d'usager d'un véhicule
automobile.
En somme, puisque l'obligation résiduelle de l'assuré
de déclarer aurait été modulée par les
questions posées par l'assureur, la Cour a déclaré
que la police d'assurance n'était pas nulle.
À la lecture de ces deux décisions, nous pouvons déduire
que la Cour d'appel lance un message clair aux assureurs à
l'effet que si ceux-ci ne désirent pas assurer les personnes
ayant un casier judiciaire, ils devront leur poser directement les
questions appropriées. Dans le cas contraire, les assureurs
devront en assumer les conséquences…
Me Julie Guérette
1 JE 2005-429 (C.A.)
2 Article 2408 : Le preneur, de même que l'assuré
si l'assureur de demande, est tenu de déclarer toutes les
circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer
de façon importante un assureur dans l'établissement
de la prime, l'appréciation du risque ou la décision
de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances
que l'assureur connaît ou est présumé connaître
en raison de leur notoriété, sauf en réponse
aux questions posées. Article 2409 : L'obligation relative
aux déclarations est réputée correctement
exécutée lorsque les déclarations faites
sont celles d'un assuré normalement prévoyant, qu'elles
ont été faites sans qu'il y ait de réticence
importante et que les circonstances en cause sont, en substance,
conforme à la déclaration qui en est faite.
3 JE 2005-430 (C.A.)
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