L'obligation de l’assuré de déclarer ses antécédents judiciaires revue par la Cour d’appel?
Par Me Julie Guérette, De Grandpré Chait
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Récemment, la Cour d'appel a rendu deux décisions importantes en ce qui concerne l'obligation qu'a un assuré d'informer l'assureur de ses antécédents judiciaires au moment de l'émission d’une police d'assurance.

En effet, dans les décisions Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa c. GMAC Location ltée, JE 2005-429 et Bergeron c. Lloyd's Non-Marine Underwriters, JE 2005- 430, rendues le 8 février 2005, la Cour d'appel a conclu que bien que les antécédents judicaires d'un assuré puissent entraîner une aggravation du risque d'assurance, le défaut de les dévoiler ne fait pas en sorte de rendre la police d'assurance nulle ab initio si les réponses fournies par l'assuré, lors de la souscription du risque, ont été modulées par les questions de l'assureur.

Dans l'affaire Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa c. GMAC Location ltée1, une police d'assurance automobile avait été souscrite, en l'an 2000, par l'assuré auprès de l'assureur appelant. Avant l'émission de la police d'assurance, le représentant de l'assureur a interrogé l'assuré sur ses condamnations pour conduite avec facultés affaiblies, sur ses révocations ou suspensions de permis de conduire ainsi que sur ses réclamations des six années précédentes. Aucune question n'a été posée à l'assuré quant à l'existence d'un casier judiciaire.

Suite à un accident de la route, l'assureur a refusé d'indemniser son assuré puisque celui-ci avait été condamné, entre 1980 et 1991, pour introduction par effraction, possession d'un instrument pouvant servir à perpétrer un vol, vol, possession de biens criminellement obtenus, complicité de fraude, usurpation d'identité, fraude, possession de stupéfiants et refus de se conformer à une ordonnance de probation.

Lors de l'audition en première instance, l'assureur a fait entendre son représentant et deux représentants d'autres compagnies d'assurance, afin de faire la preuve que les antécédents judicaires de l'assuré constituaient une aggravation du risque moral qu'un assureur raisonnable aurait refusé d'assumer.

Interprétant les articles 2408 et 2409 du Code civil du Québec2, la Cour d'appel en est venue à la conclusion que pour obtenir l'annulation de la police d'assurance, l'assureur devait d’abord démontrer que les informations non dévoilées par l'assuré étaient de nature à influencer la décision d'un assureur raisonnable quant à l'acceptation du risque. (article 2408 C.c.Q)

Une fois cette démonstration faite, il revenait à l'assuré de démontrer que, lors de la souscription, il s'est malgré tout comporté comme l'aurait fait un assuré normalement prévoyant. (article 2409 C.c.Q.)

Ainsi, la Cour d'appel est d'avis qu'il n'est pas déraisonnable de la part d'un assureur d'affirmer que la participation de l'assuré à des infractions comme le vol, le recel, la fraude et l'usurpation d'identité est pertinente, notamment dans l'évaluation du risque de réclamation frauduleuse en assurance automobile.

Cependant, quant à l'obligation résiduelle de l'assuré de déclarer ses antécédents judiciaires, tel que prévu à l'article 2409 C.c.Q, la Cour en est venue à la conclusion que l'assuré avait été normalement prévoyant puisque, n'étant pas au fait des politiques des assureurs, ce dernier n'aurait pas pu a priori considérer pertinent de mentionner ses actes criminels en raison de l'absence de lien entre leur nature et la conduite ou la possession d'un véhicule et en raison du temps écoulé depuis la dernière condamnation.

De plus, le contenu du questionnaire de l'assureur était loin de dissiper cette perception. En effet, une personne raisonnable, questionnée sur certains types de condamnation aurait logiquement conclu que les autres types de condamnation n'intéressaient pas l'assureur. Ensuite, limitant la période d'intérêt pour les réclamations aux six dernières années, cette même personne aurait conclu à la non-pertinence des infractions remontant à plus de huit ans et n'ayant pas de lien avec la conduite ou la possession d'un véhicule.

Au même effet, dans l'affaire Bergeron c. Lloyd's Non-Marine Underwriters3, la Cour d'appel a renversé une décision de la Cour du Québec, rendue par l'honorable juge Aznar, qui avait annulé ab initio une police d'assurance en raison du défaut de l'assuré de déclarer ses antécédents judiciaires.

Dans cette affaire, la mère de l'assuré a communiqué avec un courtier d'assurance, en août 1998, pour faire assurer le véhicule de son fils. Pour ce faire, elle a dû se soumettre à diverses questions concernant, notamment, le nombre de réclamations et d'infractions au Code de la sécurité routière qu'avait eues son fils dans les trois années précédentes. Aucune question ne portait sur les antécédents judiciaires de l'assuré. La proposition d'assurance comportait également la clause suivante :

« Article 13 a) : Veuillez indiquer toutes CONDAMNATIONS en vertu du Code de la route ou du Code criminel ayant impliqué le proposant à titre d'usager d'un véhicule automobile au cours des 3 dernières années. » (nos soulignés)

Or, il appert qu'entre octobre 1984 et juillet 1998, l'assuré a été reconnu coupable d'infractions de complot pour vol et de possession de pièces provenant de vols.

Un mois après la souscription de la police, le véhicule de l'assuré a pris feu alors que sa mère était au volant. Il a été prouvé que l'incendie résultait d'un problème mécanique.

Suite à la réclamation présentée par l'assuré, l'assureur a conclu à la nullité du contrat d'assurance en raison de fausses représentations et de la réticence de l'assuré à déclarer ses antécédents judiciaires.

Or, bien que la Cour d'appel reconnaisse que le juge de première instance s'est bien dirigé en droit en affirmant que l'assuré représentait un risque plus élevé de réclamation pour disparition de son véhicule et que les condamnations antérieures de ce dernier constituaient des éléments pertinents à l'évaluation du risque, celle-ci a accueilli le pourvoi de l'assuré.

En effet, la Cour d'appel en est venue à la conclusion qu'une personne raisonnable, à laquelle on aurait posé les mêmes questions, n'aurait pas jugé utile de référer aux antécédents criminels de l'assuré. Cette personne raisonnable en serait venue à cette conclusion en raison de la nature des questions posées par le courtier qui, en aucun moment, n'a fait référence au Code criminel. Par ailleurs, le contenu de la proposition d'assurance, notamment l'article 13 a), ne faisait référence qu'aux condamnations de l'assuré à titre d'usager d'un véhicule automobile.

En somme, puisque l'obligation résiduelle de l'assuré de déclarer aurait été modulée par les questions posées par l'assureur, la Cour a déclaré que la police d'assurance n'était pas nulle.

À la lecture de ces deux décisions, nous pouvons déduire que la Cour d'appel lance un message clair aux assureurs à l'effet que si ceux-ci ne désirent pas assurer les personnes ayant un casier judiciaire, ils devront leur poser directement les questions appropriées. Dans le cas contraire, les assureurs devront en assumer les conséquences…

Me Julie Guérette

1 JE 2005-429 (C.A.)
2 Article 2408 : Le preneur, de même que l'assuré si l'assureur de demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que l'assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées. Article 2409 : L'obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d'un assuré normalement prévoyant, qu'elles ont été faites sans qu'il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conforme à la déclaration qui en est faite.
3 JE 2005-430 (C.A.)

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