Dans le cadre d'un litige opposant un assureur à son assuré, ce
dernier peut demander à interroger après défense l'expert en sinistres
mandaté par l'assureur. En effet, même si l'expert n'est pas au
service de l'assureur, il sera souvent considéré par la Cour comme
un agent de l'assureur et devra, à ce titre, se soumettre à un interrogatoire
hors de cour.
Toutefois, cet interrogatoire peut s'accompagner de nombreuses objections
de la part de l'expert, principalement en raison des obligations
déontologiques qui lui sont imposées. En effet, en vertu du Code
de déontologie des experts en sinistres, ces derniers sont tenus
au secret professionnel et ne peuvent pas divulguer la majorité
des renseignements d'ordre personnel ou de nature confidentielle
obtenus dans le cadre de leur enquête.
Ce principe souffre cependant de nombreuses exceptions et c'est
pourquoi nous avons cru bon de faire un survol de ce que l'expert
devra divulguer et de ce qu'il devra taire.
Renseignements confidentiels
En règle générale, les différents rapports d'expertise, la correspondance
échangée avec l'assureur ou son avocat, les notes personnelles prises
par l'expert et les déclarations recueillies auprès de tiers sont
confidentiels. Ainsi, toutes demandes ou questions portant sur ces
sujets pourront entraîner des objections1.
La confidentialité s'étend non seulement aux documents précédemment
mentionnés mais également aux souvenirs que l'expert pourrait avoir
des propos recueillis auprès de tierces personnes2. L'expert
ne pourra donc pas relater le contenu des conversations tenues avec
les tiers. En effet, si le document écrit rapportant la déclaration
est confidentiel, le contenu de cette conversation l'est tout autant.
La règle de la confidentialité n'est toutefois pas absolue puisqu'elle
ne visera généralement pas le rapport interne d'enquête rédigé par
un employé travaillant à temps plein chez l'assureur3.
L'assureur pourrait également renoncer expressément à la confidentialité
du rapport ou des documents.
La Cour pourra aussi conclure, dans certaines circonstances, à une
renonciation tacite à la confidentialité du rapport ou des notes
de l'expert. Ce sera le cas si le rapport est allégué aux procédures
produites par l'assureur afin de justifier sa décision de ne pas
indemniser l'assuré ou pour prouver sa bonne foi dans sa décision
de ne pas couvrir. De plus, le document n'a pas besoin d'être allégué
textuellement. Au surplus, la communication à la partie adverse
sera ordonnée s'il est évident que le rapport d'expertise sert d'accise
à la défense4.
La communication de documents, par ailleurs confidentiels, sera
aussi ordonnée si le témoin, donc l'expert, s'en sert dans le cadre
de son témoignage. Par exemple, l'expert qui aurait son rapport
d'enquête devant lui lors de l'interrogatoire et qui l'utiliserait
pour répondre aux questions posées pourrait être contraint de le
communiquer à la partie adverse. Il en ira de même des notes manuscrites
ou des résumés chronologiques préparés dans le cadre du litige.
En effet, l'usage durant l'interrogatoire de tels documents fera
présumer la renonciation au caractère confidentiel5.
Renseignements non confidentielles
Par ailleurs, l'expert en sinistres devra, comme tous les autres
témoins de faits, témoigner des constatations qu'il aura faites
personnellement. Par exemple, il devra relater ce qu'il aura vu
sur les lieux du sinistre. De plus, les photos qu'il aura prises
devront, en règle générale, être communiquées à la partie adverse
puisqu'elles ne sont qu'un prolongement de ce qu'aura vu l'expert.
De plus, les documents obtenus de tierces parties (par exemple,
des relevés bancaires, des baux, etc.) ne sont généralement pas
protégés par le secret professionnel6. Il faut toutefois
que ces documents aient servi dans la préparation du rapport puisque,
autrement, ils pourraient être déclarés non pertinents au litige.
Finalement, un assuré aura le droit d'obtenir une copie de la déclaration
qu'il a donnée à l'expert en sinistres préalablement au litige.
En effet, ce document ne pourra être jugé confidentiel puisqu'il
provient de la partie qui désire l'obtenir7.
En conclusion, la prudence s'impose lorsque l'assureur
désire ne pas divulguer le rapport et le dossier de son expert en
sinistres. L'avocat représentant un assureur devra être vigilant
lors de la rédaction de ses actes de procédure afin d'éviter que
la Cour conclue à une renonciation tacite à la confidentialité du
rapport et autres documents émanant de l'expert en sinistres. De
plus, il sera recommandé que l'expert témoigne de mémoire ou à l'aide
d'un bref résumé de son dossier et non pas en se fiant à l'ensemble
de son dossier.
1 Gerling Global Compagnie d'Assurances Générales c. Sanguinet Express
[1989] R.D.J. 93 (C.A.)
2 Zurich du Canada, compagnie d'assurances c. Collard, J.E. 2002-1578
(C.Q.)
3 Citadelle (La), compagnie d'assurances générales c. Normand, J.E.
2003-118 (C.S.)
4 Fortier Auto (Montréal) Ltée c. Brizard, J.E. 200-117 (C.A.)
5 Touzin c. Assurances Générales des Caisses Desjardins inc., J.E.
2001-2064 (C.Q.)
6 Gerling Global Insurance c. Ville de Sainte-Foy, REJB 98-10130
(C.S.), Trempe c. Dow Chemical of Canada Ltd, [1989] C.A. 571
7 L'Unique, compagnie d'assurances générales c. Osborne, Cour supérieure,
705-05-005405-017, 19 juillet 2004, l'honorable Clément Trudel
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