La portée de l’interrogatoire d’un expert en sinistres

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Dans le cadre d'un litige opposant un assureur à son assuré, ce dernier peut demander à interroger après défense l'expert en sinistres mandaté par l'assureur. En effet, même si l'expert n'est pas au service de l'assureur, il sera souvent considéré par la Cour comme un agent de l'assureur et devra, à ce titre, se soumettre à un interrogatoire hors de cour.

Toutefois, cet interrogatoire peut s'accompagner de nombreuses objections de la part de l'expert, principalement en raison des obligations déontologiques qui lui sont imposées. En effet, en vertu du Code de déontologie des experts en sinistres, ces derniers sont tenus au secret professionnel et ne peuvent pas divulguer la majorité des renseignements d'ordre personnel ou de nature confidentielle obtenus dans le cadre de leur enquête.

Ce principe souffre cependant de nombreuses exceptions et c'est pourquoi nous avons cru bon de faire un survol de ce que l'expert devra divulguer et de ce qu'il devra taire.

Renseignements confidentiels

En règle générale, les différents rapports d'expertise, la correspondance échangée avec l'assureur ou son avocat, les notes personnelles prises par l'expert et les déclarations recueillies auprès de tiers sont confidentiels. Ainsi, toutes demandes ou questions portant sur ces sujets pourront entraîner des objections1.

La confidentialité s'étend non seulement aux documents précédemment mentionnés mais également aux souvenirs que l'expert pourrait avoir des propos recueillis auprès de tierces personnes2. L'expert ne pourra donc pas relater le contenu des conversations tenues avec les tiers. En effet, si le document écrit rapportant la déclaration est confidentiel, le contenu de cette conversation l'est tout autant.

La règle de la confidentialité n'est toutefois pas absolue puisqu'elle ne visera généralement pas le rapport interne d'enquête rédigé par un employé travaillant à temps plein chez l'assureur3. L'assureur pourrait également renoncer expressément à la confidentialité du rapport ou des documents.

La Cour pourra aussi conclure, dans certaines circonstances, à une renonciation tacite à la confidentialité du rapport ou des notes de l'expert. Ce sera le cas si le rapport est allégué aux procédures produites par l'assureur afin de justifier sa décision de ne pas indemniser l'assuré ou pour prouver sa bonne foi dans sa décision de ne pas couvrir. De plus, le document n'a pas besoin d'être allégué textuellement. Au surplus, la communication à la partie adverse sera ordonnée s'il est évident que le rapport d'expertise sert d'accise à la défense4.

La communication de documents, par ailleurs confidentiels, sera aussi ordonnée si le témoin, donc l'expert, s'en sert dans le cadre de son témoignage. Par exemple, l'expert qui aurait son rapport d'enquête devant lui lors de l'interrogatoire et qui l'utiliserait pour répondre aux questions posées pourrait être contraint de le communiquer à la partie adverse. Il en ira de même des notes manuscrites ou des résumés chronologiques préparés dans le cadre du litige. En effet, l'usage durant l'interrogatoire de tels documents fera présumer la renonciation au caractère confidentiel5.

Renseignements non confidentielles

Par ailleurs, l'expert en sinistres devra, comme tous les autres témoins de faits, témoigner des constatations qu'il aura faites personnellement. Par exemple, il devra relater ce qu'il aura vu sur les lieux du sinistre. De plus, les photos qu'il aura prises devront, en règle générale, être communiquées à la partie adverse puisqu'elles ne sont qu'un prolongement de ce qu'aura vu l'expert.

De plus, les documents obtenus de tierces parties (par exemple, des relevés bancaires, des baux, etc.) ne sont généralement pas protégés par le secret professionnel6. Il faut toutefois que ces documents aient servi dans la préparation du rapport puisque, autrement, ils pourraient être déclarés non pertinents au litige.

Finalement, un assuré aura le droit d'obtenir une copie de la déclaration qu'il a donnée à l'expert en sinistres préalablement au litige. En effet, ce document ne pourra être jugé confidentiel puisqu'il provient de la partie qui désire l'obtenir7.

En conclusion, la prudence s'impose lorsque l'assureur désire ne pas divulguer le rapport et le dossier de son expert en sinistres. L'avocat représentant un assureur devra être vigilant lors de la rédaction de ses actes de procédure afin d'éviter que la Cour conclue à une renonciation tacite à la confidentialité du rapport et autres documents émanant de l'expert en sinistres. De plus, il sera recommandé que l'expert témoigne de mémoire ou à l'aide d'un bref résumé de son dossier et non pas en se fiant à l'ensemble de son dossier.



1 Gerling Global Compagnie d'Assurances Générales c. Sanguinet Express [1989] R.D.J. 93 (C.A.)
2 Zurich du Canada, compagnie d'assurances c. Collard, J.E. 2002-1578 (C.Q.)
3 Citadelle (La), compagnie d'assurances générales c. Normand, J.E. 2003-118 (C.S.)
4 Fortier Auto (Montréal) Ltée c. Brizard, J.E. 200-117 (C.A.)
5 Touzin c. Assurances Générales des Caisses Desjardins inc., J.E. 2001-2064 (C.Q.)
6 Gerling Global Insurance c. Ville de Sainte-Foy, REJB 98-10130 (C.S.), Trempe c. Dow Chemical of Canada Ltd, [1989] C.A. 571
7 L'Unique, compagnie d'assurances générales c. Osborne, Cour supérieure, 705-05-005405-017, 19 juillet 2004, l'honorable Clément Trudel


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