Un risque, une réclamation et deux assureurs responsabilité

Par Mélanie Hébert, Nicholl Paskell-Mede
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Le contexte commercial actuel est tel qu'il n'est pas rare qu'une réclamation contre un assuré déclenche l'obligation de défendre et, potentiellement, l'obligation d'indemniser de plusieurs assureurs responsabilité. Par exemple, il est possible qu'une réclamation pour diffamation portée contre un dirigeant d'une société soit couverte en vertu d'une police assurant la responsabilité civile de la société et en vertu de celle assurant la responsabilité des administrateurs et dirigeants de la société. Dans un tel cas, chacun des assureurs doit déterminer quelle sera sa gestion de la réclamation. Lorsque les deux assureurs reconnaissent leur devoir de défendre la réclamation et collaborent de bonne foi, la situation peut se régler facilement. En effet, les deux assureurs peuvent alors négocier une entente sur la gestion de la réclamation prévoyant, entre autres, le partage des frais d'enquête et de défense de la réclamation. Si une action en justice est prise ou est imminente, l'entente peut également prévoir la nomination d'un procureur conjoint pour représenter l'assuré. De telles ententes se négocient souvent puisqu'elles sont avantageuses économiquement, les frais d'enquête et de défense étant partagés entre les deux assureurs. Cependant, ces ententes ont un désavantage insidieux qui se manifeste habituellement longtemps après que la réclamation ait été présentée et, plus souvent qu'autrement, lors de négociations pour régler la réclamation à l'amiable. En effet, aucun des assureurs a le plein contrôle de la défense de la réclamation car les ententes prévoient habituellement que chacune des décisions doit être approuvée par les deux assureurs. Ainsi, pour que la réclamation soit réglée à l'amiable, les deux assureurs doivent y consentir. L'assureur qui s'apprête à signer une entente sur la gestion d'une réclamation doit donc savoir qu'il renonce en partie au contrôle qu'il exerce sur la gestion de la réclamation. Notons que de tels différends se règlent habituellement rapidement.

Les assureurs peuvent également inclure, dans leur entente sur la gestion de la réclamation, des clauses déterminant le partage du paiement de l'indemnité en cas de règlement à l'amiable ou de jugement rendu contre l'assuré. De telles ententes sont cependant plus rares. En effet, les assureurs hésitent habituellement à reconnaître leur devoir d'indemniser l'assuré à la lumière des seules allégations d'une mise en demeure ou d'une requête introductive d'instance, non pas par mauvaise foi, mais plutôt par manque d'information. Les assureurs choisissent donc habituellement de défendre la réclamation tout en émettant des réserves de droit (par exemple, des exclusions à la police d'assurance) quant au paiement éventuel de l'indemnité. Dans de tels cas, il est difficile pour les assureurs d'inclure une entente sur la partage du paiement de l'indemnité dans l'entente sur la gestion de la réclamation. L'entente sur le partage du paiement de l'indemnité est habituellement négociée beaucoup plus tard et, plus souvent qu'autrement, au moment du règlement à l'amiable ou lorsqu'un jugement condamnant l'assuré a été rendu.

La question devient beaucoup plus complexe lorsque l'un des deux assureurs reconnaît, de bonne foi, son devoir de défendre l'assuré alors que l'autre refuse de le reconnaître et refuse de négocier une entente quant à la gestion de la réclamation. Dans de telles circonstances, l'assureur qui agit de bonne foi doit assumer la défense de son assuré et ne peut refuser de le faire sous prétexte que l'autre assureur refuse. Peut-il alors obtenir une contribution de l'autre assureur en instituant un recours contre cet autre assureur?

Soulignons immédiatement que la situation est simple en assurance de biens. En effet, le législateur a prévu, à l'article 2496 du Code civil du Québec (ci-après " C.c.Q. "), un partage entre les assureurs en proportion de la part de chacun dans la garantie totale. Cet article permet donc à l'assureur ayant indemnisé l'assuré d'obtenir une contribution de l'autre assureur. Une telle disposition n'existe pas en matière d'assurance responsabilité. L'assureur responsabilité de bonne foi doit donc, s'il veut obtenir une contribution de l'autre assureur, convaincre la cour qu'il existe un lien de droit entre les deux assureurs.

Il existe peu de jurisprudence sur le sujet du lien de droit entre deux assureurs responsabilité au Québec. Les tribunaux québécois ont reconnu à deux reprises l'intérêt juridique d'un assureur responsabilité à en poursuivre un autre pour obtenir une contribution en s'inspirant de l'article 2496 C.c.Q. Plus précisément, dans un cas1, la Cour supérieure s'est inspirée de cet article pour procéder à un partage entre les assureurs et dans un autre cas2, pour refuser de rejeter l'action d'un assureur contre un autre de façon préliminaire. Il existe deux autres fondements possibles pour un recours entre assureurs soit la théorie de l'enrichissement sans cause et celle de l'obligation " in solidum ", mais ces théories n'ont pas encore été étudiés par les tribunaux québécois.3

Dans la pratique de tous les jours, les avocats tentent de contourner le problème du lien de droit entre assureurs responsabilité en prenant un recours au nom de l'assuré. Ils peuvent ainsi intenter une action en garantie, au nom de l'assuré, contre l'assureur qui refuse de payer, demandant que ce dernier soit condamné à indemniser l'assuré. Ils peuvent aussi déposer une requête au nom de l'assuré, demandant que l'assureur soit forcé d'assumer la défense de l'assuré. Bien que ces procédures mettent de la pression sur l'assureur et peuvent l'obliger à assumer ses obligations en vertu de la police d'assurance, elles sont loin d'être parfaites et peuvent donner lieu à de nombreux délais et débats. De plus, la présence de l'assuré, à titre de demandeur ou requérant est nécessaire. Il semble qu'il serait plus efficace que cette question puisse être débattue entre les assureurs sans forcer la présence de l'assuré. Une autre façon de contourner le problème est de déposer une requête pour jugement déclaratoire pour faire déterminer les droits découlant des contrats d'assurance respectifs des assureurs. Bien que ce recours ait l'avantage de ne pas nécessiter la présence de l'assuré à titre de demandeur ou de requérant, il est toutefois peu attirant puisque le jugement n'est pas exécutoire. Ainsi, l'assureur obtient un jugement déclarant l'obligation de défendre de l'autre assureur, mais n'a aucun moyen de forcer l'autre assureur à assumer ses obligations.

En conclusion, d'une perspective optimiste, nous avons interprété le peu de jurisprudence sur le sujet du lien de droit entre assureurs comme étant une preuve que dans une situation de pluralité d'assureurs, ceux-ci agissent habituellement de bonne foi et négocient entre eux le règlement de la réclamation. Il est évident qu'un tel règlement est avantageux, compte tenu des économies possibles et compte tenu que le fondement du recours entre assureurs est encore, aujourd'hui, imprécis.

Mélanie Hébert


1 General Accident Compagnie d'assurance du Canada c. Chubb du Canada Compagnie d'assurance [1977] R.R.A. 742 (C.S.)
2 ACE-INA Insurance c. M.J. Oppenheim, 500-05-054546-997 (C.S.)
3 Ces deux théories sont étudiées dans l'article: Le lien de droit entre assureurs, Mélanie Hébert et Caroline Malo, Développements récents en droit des assurances 2004, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2004.
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