L ’exercice abusif du droit d’ester en justice : du plaideur vexatoire à la notion de quérulence
Par Me Catherine Lemonde, Bélanger Longtin, s.e.n.c.
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Le plaideur vexatoire

Dans une société dite évoluée et égalitaire comme la nôtre, le libre accès à la justice, soit la possibilité pour tout justiciable de pouvoir revendiquer et défendre ses droits et de faire valoir ses prétentions devant le forum approprié, et ce, à des coûts et dans un délai raisonnables, est un des principaux objectifs recherchés dans notre système judiciaire. Nous n'avons qu'à penser à la récente réforme au Code de procédure civile, à celle en cours de la Loi sur la justice administrative, de même qu'à la mise sur pied de l'Assurance Juridique ; toutes des mesures qui visent à atteindre cet objectif louable, s'il en est un.

Il arrive toutefois, et c'est l'envers de la médaille, que certains justiciables abusent de ce droit d'ester en justice. C'est à ce moment qu'intervient la notion de " plaideur vexatoire ".

Le plaideur vexatoire. Qui est-il ?

A la lumière de décisions judiciaires ayant eu à traiter de la question, on peut identifier les caractéristiques suivantes chez ce plaideur : il s'agit d'une personne qui, n'acceptant pas une situation donnée, (on peut penser à la faillite de son entreprise, l'expropriation de sa propriété, la perte d'indemnité telle celle accordée en cas d'accident du travail) multiplie les recours ; la prise de procédures étant devenue la solution unique à ses frustrations et finalement, le centre de sa vie. Cette personne se représente généralement seule, réclame des sommes extravagantes, poursuit tous ceux qui ont été liés de près ou de loin à sa " mésaventure ", y compris son procureur si elle en a eu un ou même celui de la partie adverse. Elle s'obstine à revendiquer des droits inexistants, toujours les mêmes, en l'absence de toute preuve.

Dans une décision de la Ontario High Court of Justice, le juge Henry a défini ainsi les principales caractéristiques des procédures dites " vexatoires " : soit celles qui sont intentées à la suite d'un jugement déjà tranché, pour des motifs voués à l'échec, à des fins répréhensibles (harcèlement, oppression) et par des procédures successives.1 "

(a) the bringing of one or more actions to determine an issue which has already been determined by a court of competent jurisdiction constitutes a vexatious proceeding ;

(b) where it is obvious that an action cannot succeed, or if the action would lead to no possible good, or if no reasonable person can reasonably expect to obtain relief, the action is vexatious;

(c) vexatious actions include those brought for an improper purpose, including the harassment and oppression of other parties by multifarious proceedings brought for purposes other than the assertion of legitimate rights;

(d) it is a general characteristic of vexatious proceedings that grounds and issues raised tend to be rolled forward into subsequent actions and repeated and supplemented, often with actions brought against the lawyers who have acted for or against the litigant in earlier proceedings;

(e) in determining whether proceedings are vexatious, the court must look at the whole history of the matter and not just whether there was originally a good cause of action.

(f) the failure of the person instituting the proceedings to pay the costs of unsuccessful proceedings is one factor to be considered in determining whether proceedings are vexatious;

(g) the respondent's conduct in persistently taking unsuccessful appeals from judicial decisions can be considered vexatious conduct of legal proceedings. "


Que faire?

Il va sans dire qu'une telle situation est fortement préjudiciable 1) pour les personnes poursuivies qui doivent encourir des dépenses considérables pour se défendre; 2) pour l'appareil judiciaire qui se voit " envahi " par des procédures inutiles au détriment d'autres justiciables qui ont véritablement des droits à faire valoir ; 3) et pour le plaideur " vexatoire " lui-même qui refuse de tourner la page et refaire sa vie sur des bases plus constructives.

Lorsque confrontés devant leur Cour à de telles procédures " vexatoires ", les tribunaux canadiens et anglais n'hésitent pas à rendre des ordonnances visant à freiner les ardeurs de ce " mauvais plaideur ". Au Québec, plus précisément, la jurisprudence a reconnu le droit pour la Cour supérieure, tribunal d'archives, de contrôler les recours aux tribunaux de la part d'une telle personne, basé sur les pouvoirs inhérents de la Cour de rendre toute ordonnance nécessaire à une saine administration de la justice et à sa considération, consacrés à l'article 46 C.p.c.

Ainsi, dans l'hypothèse où un justiciable se voit poursuivi injustement et inlassablement par une personne, il pourra requérir, par demande reconventionnelle ou par requête distincte, une ordonnance restreignant l'institution de procédures, s'il démontre la présence des caractéristiques décrites précédemment.

L'ordonnance rendue par la Cour dans un tel cas vise en fait à faire exercer par les tribunaux un filtrage des procédures subséquentes que pourra intenter le plaideur déclaré vexatoire dans la mesure où elles nécessiteront l'autorisation préalable d'un juge avant de pouvoir être intentées. L'ordonnance sera plus ou moins étendue selon les circonstances.2

Qu'arrivera-t-il si le plaideur vexatoire ne respecte pas l'ordonnance ou s'il persiste à poursuivre les procédures déjà commencées malgré une ordonnance le déclarant plaideur vexatoire ? Outrage au tribunal3, condamnation au remboursement d'honoraires d'avocats4, réserve de recours en dommages-intérêts5, ordonnance élargie.6, sont autant de mesures possibles.

La quérulence

Consacrée par la jurisprudence, l'émission d'ordonnances visant les plaideurs vexatoires est dorénavant prévue spécifiquement dans le Règlement de procédure civile de la Cour supérieure (anciennement désigné : règles de pratique). Ainsi, le 13 septembre 2003, un nouveau chapitre portant sur la quérulence est entré en vigueur.

La quérulence se définit comme suit dans le Petit Larousse illustré 1999 :

" PSYCHIATR. tendance exagérée à la revendication et à la recherche d'une réparation de dommages imaginaires " 7


La lecture des dispositions du chapitre XV portant sur la quérulence nous amène à constater que les principes dégagés par la jurisprudence sur le sujet sont ici repris à quelques nuances près.

La règle 84 prévoit le pouvoir du tribunal d'interdire à une personne faisant preuve d'un comportement quérulent l'instruction d'une demande en justice sans autorisation préalable.

La règle 85 prévoit la nature de l'ordonnance pouvant être rendue.

Les règles 86, 87 et 88 décrivent la procédure applicable lorsque le plaideur déclaré quérulent veut introduire une nouvelle demande.

La règle 89 prévoit la sanction de toute demande non autorisée, soit sa nullité, et la règle 90, la création d'un registre public des cas de quérulence.

Conclusion

Nous vous souhaitons de ne pas avoir à croiser sur votre route un plaideur vexatoire ou quérulent. Si vous ne pouvez malheureusement pas y échapper, sachez que des mesures existent pour lui faire comprendre qu'il aurait mieux à faire…

Catherine Lemonde




1 Re Lang Michener et al and Fabian et al, 59 O.R. (2d) 353, tel que repris dans Byer c. Québec (Inspecteur général des institutions financières) REJB 1999 - 15963 (C.S.) et dans Bourgeois c. Morand, C.S. 22 octobre 2003
2 Pour des exemples d'ordonnances, voir : Lecours c. Caisse Populaire Desjardins des Pays-d'en-Haut et al, REJB 2002 - 33285 (C.S.), Morency c. Carrier, C.S., 20 janvier 2003, Girard c. Noël, C.S., 18 mars 2003 et autorités citées à la note 1
3 Girard c. Noël, précitée, note 2
4 Lecours, précitée, note 2
5 Morency c. Carrier, précitée, note 2
6 Bourgeois c. Morand, précitée, note 1
7 Pour en savoir un peu plus sur la notion de quérulence, on peut référer à un article paru dans le Journal du Barreau, vol. 34, no 8, 1 mai 2002 : " Anthologie de la quérulence " Myriam Jézéchel, chercheure, ainsi qu'aux écrits de l'honorable Yves-Marie Morrissette, j.c.a. cités dans la décision Bourgeois précitée, note 2


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