|
|
| |
Le plaideur vexatoire
Dans une société dite évoluée et égalitaire
comme la nôtre, le libre accès à la justice, soit la possibilité
pour tout justiciable de pouvoir revendiquer et défendre ses droits
et de faire valoir ses prétentions devant le forum approprié, et
ce, à des coûts et dans un délai raisonnables, est un des principaux
objectifs recherchés dans notre système judiciaire. Nous n'avons
qu'à penser à la récente réforme au Code de procédure civile, à
celle en cours de la Loi sur la justice administrative, de même
qu'à la mise sur pied de l'Assurance Juridique ; toutes des mesures
qui visent à atteindre cet objectif louable, s'il en est un.
Il arrive toutefois, et c'est l'envers de la médaille, que certains
justiciables abusent de ce droit d'ester en justice. C'est à ce
moment qu'intervient la notion de " plaideur vexatoire ".
Le plaideur vexatoire. Qui est-il ?
A la lumière de décisions judiciaires ayant eu à traiter de la question,
on peut identifier les caractéristiques suivantes chez ce plaideur
: il s'agit d'une personne qui, n'acceptant pas une situation donnée,
(on peut penser à la faillite de son entreprise, l'expropriation
de sa propriété, la perte d'indemnité telle celle accordée en cas
d'accident du travail) multiplie les recours ; la prise de procédures
étant devenue la solution unique à ses frustrations et finalement,
le centre de sa vie. Cette personne se représente généralement seule,
réclame des sommes extravagantes, poursuit tous ceux qui ont été
liés de près ou de loin à sa " mésaventure ", y compris son procureur
si elle en a eu un ou même celui de la partie adverse. Elle s'obstine
à revendiquer des droits inexistants, toujours les mêmes, en l'absence
de toute preuve.
Dans une décision de la Ontario High Court of Justice, le juge Henry
a défini ainsi les principales caractéristiques des procédures dites
" vexatoires " : soit celles qui sont intentées à la suite d'un
jugement déjà tranché, pour des motifs voués à l'échec, à des fins
répréhensibles (harcèlement, oppression) et par des procédures successives.1
"
(a) the bringing of one or more actions to determine an issue which
has already been determined by a court of competent jurisdiction
constitutes a vexatious proceeding ;
(b) where it is obvious that an action cannot succeed, or if the
action would lead to no possible good, or if no reasonable person
can reasonably expect to obtain relief, the action is vexatious;
(c) vexatious actions include those brought for an improper purpose,
including the harassment and oppression of other parties by multifarious
proceedings brought for purposes other than the assertion of legitimate
rights;
(d) it is a general characteristic of vexatious proceedings that
grounds and issues raised tend to be rolled forward into subsequent
actions and repeated and supplemented, often with actions brought
against the lawyers who have acted for or against the litigant in
earlier proceedings;
(e) in determining whether proceedings are vexatious, the court
must look at the whole history of the matter and not just whether
there was originally a good cause of action.
(f) the failure of the person instituting the proceedings to pay
the costs of unsuccessful proceedings is one factor to be considered
in determining whether proceedings are vexatious;
(g) the respondent's conduct in persistently taking unsuccessful
appeals from judicial decisions can be considered vexatious conduct
of legal proceedings. "
Que faire?
Il va sans dire qu'une telle situation est
fortement préjudiciable 1) pour les personnes poursuivies qui doivent
encourir des dépenses considérables pour se défendre; 2) pour l'appareil
judiciaire qui se voit " envahi " par des procédures inutiles au
détriment d'autres justiciables qui ont véritablement des droits
à faire valoir ; 3) et pour le plaideur " vexatoire " lui-même qui
refuse de tourner la page et refaire sa vie sur des bases plus constructives.
Lorsque confrontés devant leur Cour à de telles procédures " vexatoires
", les tribunaux canadiens et anglais n'hésitent pas à rendre des
ordonnances visant à freiner les ardeurs de ce " mauvais plaideur
". Au Québec, plus précisément, la jurisprudence a reconnu le droit
pour la Cour supérieure, tribunal d'archives, de contrôler les recours
aux tribunaux de la part d'une telle personne, basé sur les pouvoirs
inhérents de la Cour de rendre toute ordonnance nécessaire à une
saine administration de la justice et à sa considération, consacrés
à l'article 46 C.p.c.
Ainsi, dans l'hypothèse où un justiciable se voit poursuivi injustement
et inlassablement par une personne, il pourra requérir, par demande
reconventionnelle ou par requête distincte, une ordonnance restreignant
l'institution de procédures, s'il démontre la présence des caractéristiques
décrites précédemment.
L'ordonnance rendue par la Cour dans un tel cas vise en fait à faire
exercer par les tribunaux un filtrage des procédures subséquentes
que pourra intenter le plaideur déclaré vexatoire dans la mesure
où elles nécessiteront l'autorisation préalable d'un juge avant
de pouvoir être intentées. L'ordonnance sera plus ou moins étendue
selon les circonstances.2
Qu'arrivera-t-il si le plaideur vexatoire ne respecte pas l'ordonnance
ou s'il persiste à poursuivre les procédures déjà commencées malgré
une ordonnance le déclarant plaideur vexatoire ? Outrage au tribunal3,
condamnation au remboursement d'honoraires d'avocats4,
réserve de recours en dommages-intérêts5, ordonnance
élargie.6, sont autant de mesures possibles.
La quérulence
Consacrée par la jurisprudence, l'émission
d'ordonnances visant les plaideurs vexatoires est dorénavant prévue
spécifiquement dans le Règlement de procédure civile de la Cour
supérieure (anciennement désigné : règles de pratique). Ainsi, le
13 septembre 2003, un nouveau chapitre portant sur la quérulence
est entré en vigueur.
La quérulence se définit comme suit dans le Petit Larousse illustré
1999 :
" PSYCHIATR. tendance exagérée à la revendication et à la recherche
d'une réparation de dommages imaginaires " 7
La lecture des dispositions du chapitre XV portant sur la quérulence
nous amène à constater que les principes dégagés par la jurisprudence
sur le sujet sont ici repris à quelques nuances près.
La règle 84 prévoit le pouvoir du tribunal d'interdire à une personne
faisant preuve d'un comportement quérulent l'instruction d'une demande
en justice sans autorisation préalable.
La règle 85 prévoit la nature de l'ordonnance pouvant être rendue.
Les règles 86, 87 et 88 décrivent la procédure applicable lorsque
le plaideur déclaré quérulent veut introduire une nouvelle demande.
La règle 89 prévoit la sanction de toute demande non autorisée,
soit sa nullité, et la règle 90, la création d'un registre public
des cas de quérulence.
Conclusion
Nous vous souhaitons de ne pas avoir à croiser
sur votre route un plaideur vexatoire ou quérulent. Si vous ne pouvez
malheureusement pas y échapper, sachez que des mesures existent
pour lui faire comprendre qu'il aurait mieux à faire…
Catherine Lemonde
1 Re Lang Michener et al and Fabian et al, 59 O.R. (2d) 353, tel
que repris dans Byer c. Québec (Inspecteur général des institutions
financières) REJB 1999 - 15963 (C.S.) et dans Bourgeois c. Morand,
C.S. 22 octobre 2003
2 Pour des exemples d'ordonnances, voir : Lecours c. Caisse Populaire
Desjardins des Pays-d'en-Haut et al, REJB 2002 - 33285 (C.S.), Morency
c. Carrier, C.S., 20 janvier 2003, Girard c. Noël, C.S., 18 mars
2003 et autorités citées à la note 1
3 Girard c. Noël, précitée, note 2
4 Lecours, précitée, note 2
5 Morency c. Carrier, précitée, note 2
6 Bourgeois c. Morand, précitée, note 1
7 Pour en savoir un peu plus sur la notion de quérulence, on peut
référer à un article paru dans le Journal du Barreau, vol. 34, no
8, 1 mai 2002 : " Anthologie de la quérulence " Myriam Jézéchel,
chercheure, ainsi qu'aux écrits de l'honorable Yves-Marie Morrissette,
j.c.a. cités dans la décision Bourgeois précitée, note 2
|
|