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Beaucoup d'encre a coulé depuis l'opinion
émise par le vicomte Cave dans l'affaire P. Samuel & Co. c. Dumas,
[1924] A.C. 431, sur les intérêts conjoints et individuels dans
le cas de pluralité d'assurés auprès d'un même assureur et sur l'étendue
de l'obligation de garantie lorsque l'un des assurés commet une
faute intentionnelle. Dès lors, tout en reconnaissant que deux personnes
puissent avoir des intérêts conjoints faisant en sorte que la faute
commise par l'un deux vicie complètement le contrat d'assurance,
on distingue clairement l'intérêt du créancier de celui du propriétaire,
permettant ainsi à l'assuré n'ayant commis aucune faute d'être indemnisé
par l'assureur.
Récemment, la Cour d'appel du Québec s'est prononcée sur la question.
En effet, dans une décision rendue le 12 novembre 2003, soit dans
l'affaire Promutuel Verchères, société mutuelle d'assurances générales
(ci-après " Promutuel ") c. B.M.W. Canada inc. (ci-après " B.M.W.
")1, elle tranche en faveur des co-assurés n'ayant pas
commis de faute.
Les faits se résument de la façon suivante. L'intimée-demanderesse
B.M.W. est propriétaire d'une automobile dont Martin Palardy devient
locataire par contrat de location en juillet 1998. Ces derniers
sont tous deux assurés par l'appelante-défenderesse Promutuel pour
la même automobile de marque B.M.W. en vertu d'une seule police
d'assurance. Le 11 mars 1999, un vol du véhicule en question est
rapporté et M. Palardy avoue par la suite avoir engagé quelqu'un
pour commettre le vol puisque selon ses dires, le véhicule " ne
répondait plus à ses besoins ". B.M.W. réclame alors à Promutuel
la perte subie, à titre de propriétaire du véhicule et co-assuré.
De son côté, Promutuel refuse de l'indemniser en invoquant le contrat
d'assurance les liant qui prévoit, par son exclusion 1b), que les
dommages occasionnés par le vol du véhicule assuré ayant pour auteur
une personne en possession légitime du véhicule, sont exclus du
contrat d'assurance.
Les faits étant admis et la faute intentionnelle de l'un des deux
co-assurés établie, une seule question se pose. L'exclusion de responsabilité
de B.M.W. prévue dans la police d'assurance doit-elle s'appliquer
à B.M.W., propriétaire du véhicule volé et co-assurée ; et ainsi,
Promutuel peut-elle refuser d'indemniser B.M.W. au même titre que
l'assuré ayant commis la faute intentionnelle ou doit-on plutôt
appliquer l'article 2464 du C.c.Q. imposant l'obligation d'indemnisation
de Promutuel au bénéfice de B.M.W.? L'article 2464 C.c.Q. se lit
comme suit :
" Art. 2464. L'assureur est tenu de réparer le préjudice causé
par une force majeure ou par la faute de l'assuré, à moins qu'une
exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le
contrat. Il n'est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice
qui résulte de la faute intentionnelle de l'assuré. En cas de pluralité
d'assurés, l'obligation de garantie demeure à l'égard des assurés
qui n'ont pas commis de faute intentionnelle.
Lorsque l'assureur est garant du préjudice que l'assuré est tenu
de réparer en raison du fait d'une autre personne, l'obligation
de garantie subsiste quelles que soient la nature et la gravité
de la faute commise par cette personne. "
Dans les circonstances, la Cour Supérieure a tranché en faveur de
B.M.W. et reconnu son droit à la couverture d'assurance prévue au
contrat d'assurance2. B.M.W. n'étant pas l'auteur de
la faute intentionnelle, l'obligation d'indemnisation de l'assureur
demeure à son égard, tel qu'édicté par l'article 2464 du Code civil
du Québec.
La Cour d'appel rejette l'appel logé par Promutuel et confirme le
jugement de la Cour Supérieure qui condamne cette dernière à indemniser
B.M.W. pour la perte subie suite au vol du véhicule dont elle est
propriétaire. Plus particulièrement, la Cour d'appel nous rappelle
que l'exclusion 1b), qui était d'une certaine utilité pratique avant
l'arrivée du nouveau Code civil du Québec en 1994, devient inapplicable
depuis l'adoption de l'article 2464 C.c.Q. qui doit prévaloir sur
l'exclusion.
Selon la Cour d'appel, Promutuel aurait pu refuser d'assurer B.M.W.
Toutefois, en acceptant d'émettre une police d'assurance en faveur
de B.M.W. et de son locataire, elle ne peut par la suite invoquer
l'exclusion 1b) pour refuser d'indemniser son assurée, B.M.W. qui
n'a commis aucun acte fautif. Par ailleurs, la Cour ajoute que l'exclusion
1b) conserve " une certaine utilité ". Reste à savoir ce qu'elle
entend par certaine utilité…
Somme toute, suivant cette décision, l'article 2464 du Code civil
du Québec s'applique en faveur des coassurés n'ayant pas commis
d'acte fautif, au dépens de l'assureur qui se retrouve avec une
obligation d'indemnisation d'autant plus élargie.
Me. Pascale Portelance
1 Promutuel Verchères, société mutuelle d'assurances générales c.
B.M.W. Canada inc., jugement rendu le 12 novembre 2003, par les
Honorables juges Beauregard, Delisle et Hilton de la Cour d'appel,
dans la cause portant le numéro 500-09-011357-019 ;
2 B.M.W. Canada inc. c. Promutuel Verchères, société mutuelle d'assurance
générale, jugement rendu le 7 août 2001, par l'Honorable juge Victor
Melançon de la Cour Supérieure, dans la cause portant le numéro
500-05-050859-998 ;
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