Lorsque l'assureur indemnise son assuré
conformément à ses obligations contractuelles en vertu d'une police
d'assurance, il est alors subrogé dans les droits et recours de
son assuré jusqu'à concurrence de la somme qu'il a versée à celui-ci.
L'assureur pourra donc intenter une action contre le tiers responsable
des dommages subis par son assuré, comme ce dernier aurait pu
le faire s'il n'avait pas bénéficié d'une couverture d'assurance
lui permettant d'être dédommagé. L'assureur pourra ainsi tenter
de récupérer les sommes versées à son assuré.
La subrogation pourra être légale, par le simple fait pour l'assureur
d'indemniser son assuré, ou conventionnelle, par la signature
d'un reçu-quittance subrogatoire par lequel l'assuré reconnaît
avoir reçu une somme d'argent de son assureur et lui concède en
conséquence ses droits et recours envers le tiers responsable.
Qu'en est-il lorsque l'assuré n'a pas été totalement indemnisé
par son assureur en raison, par exemple, d'une réclamation excédant
le montant d'assurance ou dans le cas où les dommages subis seraient
partiellement exclus de la couverture d'assurance?
L'assuré et l'assureur auront alors chacun un droit d'action contre
le tiers responsable. Dans certaines circonstances, l'assuré refusera
de prendre action contre le tiers responsable et ce, pour différentes
raisons, telle une relation d'affaires toujours existante entre
ces deux parties.
Il arrive fréquemment que l'assureur, voulant exercer ses droits
de subrogation, offre à l'assuré de se joindre à son action, ce
qui, entre autres, permet d'obtenir une bonne collaboration de
l'assuré. Cette collaboration n'est pas toujours acquise considérant
que l'assuré a été indemnisé pour sa perte et que le sinistre
est désormais chose du passé pour lui. Le fait de se joindre à
l'action intentée par son assureur pourra également intéresser
l'assuré en ce que celui-ci pourra justifier son geste auprès
de son débiteur en invoquant qu'il s'agit de la décision de son
assureur de le poursuivre.
Dans l'éventualité où l'assureur et l'assuré décident de poursuivre
le tiers responsable, qu'en est-il alors des droits de chacun
quant aux sommes récupérées et au partage des honoraires et déboursés
engendrés par une action en justice?
A) Droits des parties
L'assuré qui n'aura pas été indemnisé en totalité pour sa perte
aura droit de récupérer en priorité cette portion non couverte
par sa police d'assurance dans la mesure où celui-ci décidait
d'exercer ses droits.
Ce sont les règles générales du Code civil du Québec (C.c.Q.)
relatives à la subrogation qui trouvent application et plus particulièrement
l'article 1658 alinéa C.c.Q. qui prévoit que :
1658. " Le créancier qui n'a été payé qu'en
partie peut exercer ses droits pour le solde de sa créance, par
préférence au subrogé dont il n'a reçu qu'une partie de celle-ci.
"
Cet article trouvera application, que l'assuré décide de prendre
un recours distinct ou de concert avec son assureur.
L'article 1658 C.c.Q. ne causera pas problème dans l'éventualité
où le tiers responsable, ayant le statut de débiteur à l'égard
du subrogé (l'assureur) et du créancier (l'assuré), est en mesure
de rembourser l'intégralité de sa dette. Par contre, s'il est
impossible de récupérer la totalité des sommes dues par le débiteur,
alors l'assuré devra recevoir en priorité le solde des dommages
qui lui est dû et pour lequel il n'a pas reçu compensation de
son assureur.
Dans l'éventualité où la réclamation de l'assuré est inférieure
à celle de l'assureur, le problème sera généralement de moindre
importance que dans la situation inverse.
Imaginons tout d'abord un assuré ayant subi des dommages de l'ordre
de 50 000,00$ et ayant été indemnisé par son assureur pour la
somme de 45 000,00$ après déduction de la franchise de 5 000,00$.
L'assuré aura alors une réclamation de 5 000,00$ et l'assureur
une réclamation de 45 000,00$.
Si une action était intentée contre le tiers responsable et qu'un
règlement hors cour intervenait pour la somme de 30 000.00$, le
premier 5 000,00$ devrait être versé à l'assuré et le solde de
25 000,00$ reviendrait à l'assureur. Nous pouvons présumer, dans
une telle situation, que tant l'assuré que l'assureur seraient
satisfaits d'une telle distribution des sommes récupérées.
La situation serait probablement différente si la réclamation
de l'assuré était supérieure à celle de l'assureur.
Prenons l'exemple d'une police d'assurance couvrant l'assuré jusqu'à
concurrence de 30 000.00$ alors que la valeur de ses dommages
s'élève à 90 000,00$. Si une action est intentée contre le tiers
responsable et que seule la somme de 30 000.00$ pouvait être récupérée,
celle-ci devra alors être remise en totalité à l'assuré, laissant
ainsi l'assureur bredouille. Ce dernier aura alors investi efforts
et argent pour le seul bénéfice de son assuré.
Mais, qu'en est-il justement du paiement des frais ?
B) Paiement des frais
Lorsque l'assureur et l'assuré se joignent à titre de co-demandeurs
dans une action en justice contre le tiers responsable, qui doit
assumer les frais inhérents à ce recours, tels que les honoraires
d'avocats et les déboursés judiciaires (timbre de Cour, frais
de signification, etc…) ?
Le Code civil du Québec ne détermine pas qui est responsable de
ces frais. Ainsi, à moins qu'il y ait une clause dans la police
d'assurance laissant échoir cette responsabilité à l'assureur,
celui-ci n'est aucunement tenu d'assumer seul ces frais. Dans
le même ordre d'idée, l'assuré ne pourra forcer l'assureur à prendre
recours contre le tiers responsable.
Il va de soi que le fait de prendre conjointement une action contre
le tiers responsable permettra de limiter les frais et déboursés
encourus puisque ceux-ci pourront être partagés en deux et cela
évitera que deux procureurs effectuent le même travail en parallèle.
C) Dérogation à la loi
L'article 1658 C.c.Q. est considéré comme étant un article d'ordre
public de protection puisqu'il vise à protéger un cercle restreint
d'individus, soit les assurés.
Il est conséquemment possible de déroger à cette règle de droit
par convention avec l'assuré, celui-ci ayant seul l'opportunité
de renoncer à la règle de droit édictée en sa faveur. Cette renonciation
peut toutefois survenir au moment où l'assuré est en mesure de
se rendre compte de ses droits et de faire un choix éclairé entre
le droit que la loi lui accorde et les avantages qu'il peut obtenir
en renonçant à celui-ci. Ce choix ne pourra donc être fait qu'au
moment où l'assureur aura indemnisé son assuré et décidera d'exercer
son droit de subrogation à l'égard du tiers responsable.
Ainsi, une solution habituellement retenue pour régler la question
du partage entre l'assureur et l'assuré des sommes récupérées
auprès du tiers responsable est de prévoir une convention en vertu
de laquelle ces deux entités partageront tant les sommes récupérées
que les frais engagés au prorata de leur créance.
Une telle entente favorise l'équilibre entre les droits et obligations
de l'assureur et de l'assuré, permettant à chacun d'être compensé
de la perte subie et de partager les frais associés à une action
en justice.
À défaut d'entente entre l'assuré et l'assureur, chacun pourra
exercer son propre recours, à ses propres frais et le paiement
par le tiers responsable devra alors se faire selon les principes
édictés par le C.c.Q.
Karine Boily