La subrogation en faveur de l'assureur et les droits de l'assuré

Par Me Karine Boily, Gasco Goodhue
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Lorsque l'assureur indemnise son assuré conformément à ses obligations contractuelles en vertu d'une police d'assurance, il est alors subrogé dans les droits et recours de son assuré jusqu'à concurrence de la somme qu'il a versée à celui-ci.

L'assureur pourra donc intenter une action contre le tiers responsable des dommages subis par son assuré, comme ce dernier aurait pu le faire s'il n'avait pas bénéficié d'une couverture d'assurance lui permettant d'être dédommagé. L'assureur pourra ainsi tenter de récupérer les sommes versées à son assuré.

La subrogation pourra être légale, par le simple fait pour l'assureur d'indemniser son assuré, ou conventionnelle, par la signature d'un reçu-quittance subrogatoire par lequel l'assuré reconnaît avoir reçu une somme d'argent de son assureur et lui concède en conséquence ses droits et recours envers le tiers responsable.

Qu'en est-il lorsque l'assuré n'a pas été totalement indemnisé par son assureur en raison, par exemple, d'une réclamation excédant le montant d'assurance ou dans le cas où les dommages subis seraient partiellement exclus de la couverture d'assurance?

L'assuré et l'assureur auront alors chacun un droit d'action contre le tiers responsable. Dans certaines circonstances, l'assuré refusera de prendre action contre le tiers responsable et ce, pour différentes raisons, telle une relation d'affaires toujours existante entre ces deux parties.

Il arrive fréquemment que l'assureur, voulant exercer ses droits de subrogation, offre à l'assuré de se joindre à son action, ce qui, entre autres, permet d'obtenir une bonne collaboration de l'assuré. Cette collaboration n'est pas toujours acquise considérant que l'assuré a été indemnisé pour sa perte et que le sinistre est désormais chose du passé pour lui. Le fait de se joindre à l'action intentée par son assureur pourra également intéresser l'assuré en ce que celui-ci pourra justifier son geste auprès de son débiteur en invoquant qu'il s'agit de la décision de son assureur de le poursuivre.

Dans l'éventualité où l'assureur et l'assuré décident de poursuivre le tiers responsable, qu'en est-il alors des droits de chacun quant aux sommes récupérées et au partage des honoraires et déboursés engendrés par une action en justice?

A) Droits des parties

L'assuré qui n'aura pas été indemnisé en totalité pour sa perte aura droit de récupérer en priorité cette portion non couverte par sa police d'assurance dans la mesure où celui-ci décidait d'exercer ses droits.

Ce sont les règles générales du Code civil du Québec (C.c.Q.) relatives à la subrogation qui trouvent application et plus particulièrement l'article 1658 alinéa C.c.Q. qui prévoit que :

1658. " Le créancier qui n'a été payé qu'en partie peut exercer ses droits pour le solde de sa créance, par préférence au subrogé dont il n'a reçu qu'une partie de celle-ci. "

Cet article trouvera application, que l'assuré décide de prendre un recours distinct ou de concert avec son assureur.

L'article 1658 C.c.Q. ne causera pas problème dans l'éventualité où le tiers responsable, ayant le statut de débiteur à l'égard du subrogé (l'assureur) et du créancier (l'assuré), est en mesure de rembourser l'intégralité de sa dette. Par contre, s'il est impossible de récupérer la totalité des sommes dues par le débiteur, alors l'assuré devra recevoir en priorité le solde des dommages qui lui est dû et pour lequel il n'a pas reçu compensation de son assureur.

Dans l'éventualité où la réclamation de l'assuré est inférieure à celle de l'assureur, le problème sera généralement de moindre importance que dans la situation inverse.

Imaginons tout d'abord un assuré ayant subi des dommages de l'ordre de 50 000,00$ et ayant été indemnisé par son assureur pour la somme de 45 000,00$ après déduction de la franchise de 5 000,00$. L'assuré aura alors une réclamation de 5 000,00$ et l'assureur une réclamation de 45 000,00$.

Si une action était intentée contre le tiers responsable et qu'un règlement hors cour intervenait pour la somme de 30 000.00$, le premier 5 000,00$ devrait être versé à l'assuré et le solde de 25 000,00$ reviendrait à l'assureur. Nous pouvons présumer, dans une telle situation, que tant l'assuré que l'assureur seraient satisfaits d'une telle distribution des sommes récupérées.

La situation serait probablement différente si la réclamation de l'assuré était supérieure à celle de l'assureur.

Prenons l'exemple d'une police d'assurance couvrant l'assuré jusqu'à concurrence de 30 000.00$ alors que la valeur de ses dommages s'élève à 90 000,00$. Si une action est intentée contre le tiers responsable et que seule la somme de 30 000.00$ pouvait être récupérée, celle-ci devra alors être remise en totalité à l'assuré, laissant ainsi l'assureur bredouille. Ce dernier aura alors investi efforts et argent pour le seul bénéfice de son assuré.

Mais, qu'en est-il justement du paiement des frais ?

B) Paiement des frais

Lorsque l'assureur et l'assuré se joignent à titre de co-demandeurs dans une action en justice contre le tiers responsable, qui doit assumer les frais inhérents à ce recours, tels que les honoraires d'avocats et les déboursés judiciaires (timbre de Cour, frais de signification, etc…) ?

Le Code civil du Québec ne détermine pas qui est responsable de ces frais. Ainsi, à moins qu'il y ait une clause dans la police d'assurance laissant échoir cette responsabilité à l'assureur, celui-ci n'est aucunement tenu d'assumer seul ces frais. Dans le même ordre d'idée, l'assuré ne pourra forcer l'assureur à prendre recours contre le tiers responsable.

Il va de soi que le fait de prendre conjointement une action contre le tiers responsable permettra de limiter les frais et déboursés encourus puisque ceux-ci pourront être partagés en deux et cela évitera que deux procureurs effectuent le même travail en parallèle.

C) Dérogation à la loi

L'article 1658 C.c.Q. est considéré comme étant un article d'ordre public de protection puisqu'il vise à protéger un cercle restreint d'individus, soit les assurés.

Il est conséquemment possible de déroger à cette règle de droit par convention avec l'assuré, celui-ci ayant seul l'opportunité de renoncer à la règle de droit édictée en sa faveur. Cette renonciation peut toutefois survenir au moment où l'assuré est en mesure de se rendre compte de ses droits et de faire un choix éclairé entre le droit que la loi lui accorde et les avantages qu'il peut obtenir en renonçant à celui-ci. Ce choix ne pourra donc être fait qu'au moment où l'assureur aura indemnisé son assuré et décidera d'exercer son droit de subrogation à l'égard du tiers responsable.

Ainsi, une solution habituellement retenue pour régler la question du partage entre l'assureur et l'assuré des sommes récupérées auprès du tiers responsable est de prévoir une convention en vertu de laquelle ces deux entités partageront tant les sommes récupérées que les frais engagés au prorata de leur créance.

Une telle entente favorise l'équilibre entre les droits et obligations de l'assureur et de l'assuré, permettant à chacun d'être compensé de la perte subie et de partager les frais associés à une action en justice.

À défaut d'entente entre l'assuré et l'assureur, chacun pourra exercer son propre recours, à ses propres frais et le paiement par le tiers responsable devra alors se faire selon les principes édictés par le C.c.Q.

Karine Boily


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