De nombreuses polices d'assurance résidentielle
comportent une garantie couvrant la responsabilité civile découlant
des activités de la vie privée. Nous exposerons les circonstances
dans lesquelles cette notion fut soulevée devant nos tribunaux.
Cette notion fut notamment soulevée dans la décision Assurances
Générales des Caisses Desjardins c. Groupe Commerce, Compagnie d'Assurances1.
Le juge devait analyser la portée de la clause d'assurance responsabilité
libellée comme suit :
Responsabilité civile de la vie privée
Nous couvrons les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile pouvant incomber en raison de dommages corporels, de dommages
matériels ou de privation de jouissance, causés à autrui du fait
: De toute activité de votre vie privée, partout dans le monde ;
[…]
Il s'agissait d'une action en dommages et intérêts dans laquelle
le couple Riccio-Marcone, assurés de Groupe Commerce, avaient vendu
aux Di Pasquale, assurés de Desjardins, une résidence. Cette résidence
fut par la suite endommagée lors d'un incendie causé par un prétendu
vice caché dans le système électrique.
Groupe Commerce fut poursuivi par Desjardins et appelée en garantie
par ses assurés. Groupe Commerce prétendait que les recours dirigés
contre elle étaient irrecevables. Cette dernière affirmait que la
police d'assurance responsabilité n'était pas destinée à protéger
l'assuré des conséquences découlant de la garantie légale contre
les vices cachés et que la vente d'une maison n'était pas une activité
de la vie privée couverte par la police d'assurance.
L'Honorable Juge Crête considéra que la garantie d'assurance de
responsabilité civile de la vie privée ne faisait pas de distinction
entre la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle. L'Honorable
juge concluait qu'il existait une distinction importante entre le
" vice caché " lui-même, non couvert par la police d'assurance selon
l'article 2465 C.c.Q. et le " sinistre causé par le vice caché ",
qui peut être couvert. Ainsi, selon cette décision, la vente d'une
maison devrait être considérée comme une activité de la vie privée.
Il convient de rappeler qu'il s'agit d'un jugement interlocutoire
qui n'a pas force de chose jugée à l'égard de la décision finale
à être rendue par le juge du procès. Cette cause devrait, à tout
événement, être entendue au fond le 4 mai 2004.
La notion d'activité de la vie privée fut aussi interprétée dans
un autre cas de vices cachés. Dans Bachand c. Munger2,
Francine Munger fut poursuivie par Eric Bachand pour avoir vendu
un immeuble résidentiel affecté d'un vice caché. Munger présenta
une requête pour que son assureur assume sa défense. L'assureur
refusait de prendre fait et cause puisque l'objet de la réclamation
visait la réparation de vices affectant l'immeuble. Cet argument
fut retenu par la Cour et la requête de Munger fut rejetée.
Le Juge Larouche affirma d'abord que la vente d'une maison était
bel et bien une activité de la vie privée, mais que cela ne signifiait
pas pour autant que les travaux visant à corriger les vices étaient
couverts. L'Honorable juge rappela la nuance importante entre le
vice caché lui-même et le sinistre causé par le vice caché. Au surplus,
dans cette affaire, le demandeur alléguait que les vices cachés
avaient été camouflés par le vendeur et réclamait ainsi une somme
de 5 000,00 $ pour troubles, ennuis, stress et inconvénients. Le
juge rappela qu'en vertu de l'article 2464 C.c.Q., l'assureur n'était
jamais tenu de réparer le préjudice qui résultait de la faute intentionnelle
de l'assuré, ce qui semblait être le cas dans ce dossier.
La notion " d'activité de la vie privée " a également trouvé application
dans un contexte différent. Ainsi, dans l'affaire Raymond c.
Transport Jolatem Inc.3, Normand Clément confiait
des travaux d'excavation et de terrassement à Transport Jolatem
Inc. et à Denis Raymond, un particulier. Lors de ces travaux, Denis
Raymond subit des blessures et séquelles importantes. La C.S.S.T.
ayant refusé de l'indemniser, Raymond intenta une action civile
contre Clément qui présenta, à son tour, une requête pour obliger
son assureur à prendre fait et cause.
La compagnie d'assurance prétendait que le lieu de l'incident n'était
pas inclus dans la définition de " lieux assurés " prévue à la police
d'assurance.
L'Honorable Juge Guertin affirma que, prima facie, il n'était
" (…) pas exclus que les dommages subis par Raymond puissent découler
non pas des lieux assurés, mais plutôt d'une activité de la vie
privée (…)4 ". Statuant sur la requête pour obliger l'assureur
à prendre fait et cause, l'Honorable juge considéra que cette seule
possibilité suffisait à faire naître l'obligation pour l'assureur
d'assumer la défense de son assuré et accueillit la requête.
Cette interprétation fut aussi retenue par la Cour supérieure et
la Cour d'appel dans la décision Mercier c. Gagné5.
Dans cette affaire, l'assuré Gagné était poursuivi pour les dommages
causés par un feu de broussailles qu'il avait allumé sur un terrain
vacant lui appartenant. Gagné appela en garantie son assureur qui
prétendait que ledit terrain n'était pas couvert par la police d'assurance.
Le juge de première instance, dont la décision fut confirmée par
la Cour d'appel, a affirmé que la police d'assurance responsabilité
de Gagné prévoyait une garantie double soit d'abord pour les " lieux
assurés " et ensuite pour " toute activité de la vie privée, partout
dans le monde ". L'action en garantie fut accueillie et l'assureur
fut appelé à indemniser son assuré de la condamnation prononcée
contre lui.
La notion d'activité de la vie privée fut aussi interprétée par
l'Honorable Juge Bernard dans la décision Fecteau c. Blain6.
Dans cette affaire, Blain demanda à son voisin Fecteau de procéder
à un bornage auprès de l'arpenteur St-Pierre. La nouvelle ligne,
tracée par St-Pierre, occasionna pour Fecteau de nombreuses dépenses
en abattage d'arbres et construction de murets de soutien. Un second
bornage révéla que les travaux effectués par Fecteau étaient inutiles.
Fecteau intenta donc une action contre son voisin Blain et l'arpenteur
St-Pierre.
L'assureur de Blain refusa de prendre le fait et cause de son assuré
argumentant que la demande de son assuré auprès de son voisin de
procéder à des travaux n'était pas une activité de sa vie privée.
L'action principale fut rejetée, mais la Cour condamna l'assureur
à rembourser à son assuré tous les frais extrajudiciaires réclamés
pour assumer sa défense puisque, de l'avis du tribunal, il était
évident que le fait d'exiger l'exécution d'une prestation constituait
une activité et que rien ne pouvait permettre à la Cour de conclure
que cette activité reprochée à Blain n'en était pas une de sa vie
privée.
Nous n'avons répertorié aucune décision définissant de façon claire
la notion " d'activités de la vie privée " ou qui en aurait autrement
circonscrit les limites. Toutefois, il nous est permis de croire
que cette garantie, prévue dans les polices résidentielles, serait
limitée et ne saurait s'appliquer à une activité exercée dans un
cadre professionnel ou dans le commerce. Encore faut-il que l'activité
exercée au cours d'activités professionnelles ne soit pas généralement
étrangère à l'exercice de la profession concernée, auquel cas, cette
activité pourrait être couverte sous la garantie responsabilité
civile de la vie privée.
1Assurances Générales des Caisses Desjardins c. Groupe Commerce,
Compagnie d'Assurances, J.E. 2001-41 (C.S.)
2 Bachand c. Munger, J.E. 2002-1690 (C.S.)
3 Raymond c. Transport Jolatem Inc., 99 BE-1288 (C.S.); Appel rejeté
200-09-002860-994
4 Id., page 18
5 Mercier c. Gagné, REJB 1997-06634 (C.S.) ; confirmé par [1998]
RRA 701 (C.A.)
6 Fecteau c. Blain, REJB 1998-10588 (C.S.)
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