La notion «d'accident» : La cour suprême du Canada tranche

Par Robinson Sheppard Shapiro, Société en nom collectif
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La Cour suprême du Canada a récemment rendu une décision relativement à la signification de l'expression " cause accidentelle " dans l'arrêt Martin c. American International Assurance Life Company. Les faits peuvent être résumés comme suit :

o L'assuré était un médecin de famille qui, pendant le traitement d'un ulcère, a développé une dépendance à certains médicaments.

o En 1994, il a suivi un programme de traitements pour ensuite reprendre la pratique de la médecine en 1995.

o Au printemps 1996, après avoir subi une douloureuse blessure orthopédique, il a développé une dépendance physique à la morphine et au Demerol.

o Il a dû de nouveau cesser de travailler et a suivi un programme de désintoxication destiné à enrayer la dépendance à ces drogues.

o Il a pu retourner au travail à la mi-octobre 1996.

o Au cours des jours qui ont précédé son décès, il a paru enthousiaste aux amis à qui il avait parlé et faisait des projets d'avenir.

o Le 29 octobre 1996, l'assuré a mentionné à son épouse qu'il allait faire une balade en voiture pour calmer sa douleur à la jambe. Il s'est rendu à son bureau où, le lendemain matin, il a été découvert sans vie.

o Son corps a été retrouvé gisant face contre terre; ses verres brisés reposaient sur le sol près de lui et un papier-mouchoir ensanglanté se trouvait dans sa main droite; son pantalon était partiellement baissé.

o La coroner a conclu que l'assuré avait succombé à une surdose de Demerol administrée par intraveineuse. Elle a indiqué que le taux de Demerol dans le sang de la victime se situait au bas de l'échelle des doses létales. Les rapports de toxicologie ont également révélé la présence de phénobarbital dans le sang de la victime, substance qui a un effet additif avec le Demerol. Aucune preuve n'expliquait comment le phénobarbital s'était retrouvé dans l'organisme de la victime.

Les assureurs avaient émis une police d'assurance-vie incluant une " garantie en cas de décès accidentel ", laquelle s'appliquait " sur réception d'une preuve en bonne et due forme que le décès de l'assuré est directement imputable, à l'exclusion de toute autre cause, à une blessure corporelle infligée par un acte externe, violent et accidentel… ". Les assureurs ont plaidé que le décès ne résultait pas d'une " cause accidentelle " en ce que c'était de façon délibérée que l'assuré s'était injecté la dose et que celui-ci aurait dû prévoir ce résultat vu la quantité de Demerol impliquée.

Le juge du procès a donné droit aux arguments des assureurs en concluant d'une part que le critère applicable à la détermination de l'existence d'une " cause accidentelle " consistait à se demander si les blessures de l'assuré résultaient d'une " mésaventure inattendue " ou d'un " malheur qui n'était ni prévu, ni recherché ", et que, d'autre part, l'assuré, vu ses connaissances en tant que consommateur de médicaments et à titre de médecin, ne devait pas ignorer les risques qu'il courait en s'injectant une telle quantité de Demerol, surtout si elle était combinée à du phénobarbital.

La Cour d'appel a quant à elle accueilli l'appel, concluant qu'il importait d'examiner globalement l'acte à l'origine du préjudice ainsi que toutes les circonstances l'ayant entouré et de se demander si l'événement survenu serait considéré comme un accident au sens ordinaire et courant de ce terme. La Cour d'appel a tranché que selon toute vraisemblance, l'assuré n'avait pas voulu s'administrer une dose potentiellement mortelle et qu'une personne ordinaire considérerait que l'administration involontaire d'une surdose est un accident.

La Cour suprême du Canada a pour sa part rejeté l'argument des assureurs selon lequel la catégorie des décès dus à une " cause accidentelle " est plus restreinte que celle des " décès accidentels ", ajoutant que les deux expressions avaient essentiellement le même sens et référaient à un décès inattendu. La Cour a par la suite examiné ce que constituait un décès dû à une " cause accidentelle " pour conclure qu'il importait de déterminer si l'assuré s'attendait à mourir. La Cour a ajouté que les circonstances du décès pouvaient mener à la réponse. Cependant, dans la mesure où l'intention véritable de l'assuré est inconnue, celle-ci doit être inférée de ce à quoi se serait attendue une personne raisonnable placée dans la même situation que l'assuré.

Par conséquent, le test applicable afin de déterminer le caractère " accidentel " est essentiellement subjectif. La Cour suprême du Canada a déclaré que le juge du procès avait utilisé une approche objective et qu'il n'avait pas donné d'importance à l'état d'esprit de l'assuré préalablement au décès. Selon la Cour, le juge du procès avait également omis de considérer les circonstances dans lesquelles le corps de l'assuré avait été retrouvé : " Lorsqu'on a retrouvé son corps sans vie, l'[assuré] avait une tenue débraillée qui ne sied pas à celui qui prévoit que ses actes risquent de lui coûter la vie. Il a été retrouvé face contre terre dans son bureau, ses verres brisés reposant sur le sol près de lui. Son jean était partiellement baissé de sorte qu'on pouvait voir où il s'était injecté le Demerol. Ces faits indiquent fortement que l'assuré 4 ne s'attendait pas à mourir. En réalité, ils portent à croire qu'il n'a même pas pensé que ses actes pourraient lui coûter la vie. Ils montrent plutôt qu'il a commis une erreur de jugement quant à la quantité de Demerol que son corps pouvait tolérer ". Ainsi, la Cour a conclu que le bénéficiaire avait droit à l'indemnité en cas de décès accidentel.


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