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La Cour suprême du Canada a récemment rendu
une décision relativement à la signification de l'expression " cause
accidentelle " dans l'arrêt Martin c. American International
Assurance Life Company. Les faits peuvent être résumés comme
suit :
o L'assuré était un médecin de famille qui, pendant le traitement
d'un ulcère, a développé une dépendance à certains médicaments.
o En 1994, il a suivi un programme de traitements pour ensuite reprendre
la pratique de la médecine en 1995.
o Au printemps 1996, après avoir subi une douloureuse blessure orthopédique,
il a développé une dépendance physique à la morphine et au Demerol.
o Il a dû de nouveau cesser de travailler et a suivi un programme
de désintoxication destiné à enrayer la dépendance à ces drogues.
o Il a pu retourner au travail à la mi-octobre 1996.
o Au cours des jours qui ont précédé son décès, il a paru enthousiaste
aux amis à qui il avait parlé et faisait des projets d'avenir.
o Le 29 octobre 1996, l'assuré a mentionné à son épouse qu'il allait
faire une balade en voiture pour calmer sa douleur à la jambe. Il
s'est rendu à son bureau où, le lendemain matin, il a été découvert
sans vie.
o Son corps a été retrouvé gisant face contre terre; ses verres
brisés reposaient sur le sol près de lui et un papier-mouchoir ensanglanté
se trouvait dans sa main droite; son pantalon était partiellement
baissé.
o La coroner a conclu que l'assuré avait succombé à une surdose
de Demerol administrée par intraveineuse. Elle a indiqué que le
taux de Demerol dans le sang de la victime se situait au bas de
l'échelle des doses létales. Les rapports de toxicologie ont également
révélé la présence de phénobarbital dans le sang de la victime,
substance qui a un effet additif avec le Demerol. Aucune preuve
n'expliquait comment le phénobarbital s'était retrouvé dans l'organisme
de la victime.
Les assureurs avaient émis une police d'assurance-vie incluant une
" garantie en cas de décès accidentel ", laquelle s'appliquait "
sur réception d'une preuve en bonne et due forme que le décès de
l'assuré est directement imputable, à l'exclusion de toute autre
cause, à une blessure corporelle infligée par un acte externe, violent
et accidentel… ". Les assureurs ont plaidé que le décès ne résultait
pas d'une " cause accidentelle " en ce que c'était de façon délibérée
que l'assuré s'était injecté la dose et que celui-ci aurait dû prévoir
ce résultat vu la quantité de Demerol impliquée.
Le juge du procès a donné droit aux arguments des assureurs en concluant
d'une part que le critère applicable à la détermination de l'existence
d'une " cause accidentelle " consistait à se demander si les blessures
de l'assuré résultaient d'une " mésaventure inattendue " ou d'un
" malheur qui n'était ni prévu, ni recherché ", et que, d'autre
part, l'assuré, vu ses connaissances en tant que consommateur de
médicaments et à titre de médecin, ne devait pas ignorer les risques
qu'il courait en s'injectant une telle quantité de Demerol, surtout
si elle était combinée à du phénobarbital.
La Cour d'appel a quant à elle accueilli l'appel, concluant qu'il
importait d'examiner globalement l'acte à l'origine du préjudice
ainsi que toutes les circonstances l'ayant entouré et de se demander
si l'événement survenu serait considéré comme un accident au sens
ordinaire et courant de ce terme. La Cour d'appel a tranché que
selon toute vraisemblance, l'assuré n'avait pas voulu s'administrer
une dose potentiellement mortelle et qu'une personne ordinaire considérerait
que l'administration involontaire d'une surdose est un accident.
La Cour suprême du Canada a pour sa part rejeté l'argument des assureurs
selon lequel la catégorie des décès dus à une " cause accidentelle
" est plus restreinte que celle des " décès accidentels ", ajoutant
que les deux expressions avaient essentiellement le même sens et
référaient à un décès inattendu. La Cour a par la suite examiné
ce que constituait un décès dû à une " cause accidentelle " pour
conclure qu'il importait de déterminer si l'assuré s'attendait à
mourir. La Cour a ajouté que les circonstances du décès pouvaient
mener à la réponse. Cependant, dans la mesure où l'intention véritable
de l'assuré est inconnue, celle-ci doit être inférée de ce à quoi
se serait attendue une personne raisonnable placée dans la même
situation que l'assuré.
Par conséquent, le test applicable afin de déterminer le caractère
" accidentel " est essentiellement subjectif. La Cour suprême du
Canada a déclaré que le juge du procès avait utilisé une approche
objective et qu'il n'avait pas donné d'importance à l'état d'esprit
de l'assuré préalablement au décès. Selon la Cour, le juge du procès
avait également omis de considérer les circonstances dans lesquelles
le corps de l'assuré avait été retrouvé : " Lorsqu'on a retrouvé
son corps sans vie, l'[assuré] avait une tenue débraillée qui ne
sied pas à celui qui prévoit que ses actes risquent de lui coûter
la vie. Il a été retrouvé face contre terre dans son bureau, ses
verres brisés reposant sur le sol près de lui. Son jean était partiellement
baissé de sorte qu'on pouvait voir où il s'était injecté le Demerol.
Ces faits indiquent fortement que l'assuré 4 ne s'attendait pas
à mourir. En réalité, ils portent à croire qu'il n'a même pas pensé
que ses actes pourraient lui coûter la vie. Ils montrent plutôt
qu'il a commis une erreur de jugement quant à la quantité de Demerol
que son corps pouvait tolérer ". Ainsi, la Cour a conclu que le
bénéficiaire avait droit à l'indemnité en cas de décès accidentel.
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