Les documents sont-ils tous confidentiels ou protégés par le secret professionnel ?

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La Cour d'appel du Québec a récemment rendu, dans l'affaire Groupe DMR Inc. c. Kansa General International Insurance Company Ltd., REJB 2003-46291, relativement au caractère non confidentiel de certains documents transmis à l'assureur par l'expert en sinistre et l'avocat qui a pris fait et cause pour un assuré, dans le cadre d'une action en responsabilité civile.

Dans cette affaire, un assuré avait fait l'objet d'une poursuite en responsabilité. Deux ans après le dépôt de l'action dirigée contre lui, son assureur de dommages a décidé d'assumer sa défense. Or, près de trois (3) ans après la comparution du premier procureur désigné par l'assureur, la tierce partie a amendé sa déclaration. Suite à cet amendement, l'assureur a informé son assuré que les faits nouveaux révélés par la déclaration amendée l'obligeait à se retirer du dossier, la réclamation n'étant plus couverte par le contrat d'assurance.

Après avoir réglé le dossier de responsabilité avec la tierce partie, l'assuré a ensuite poursuivi son assureur en dommages et intérêts, en raison de l'inexécution de ses obligations de l'indemniser et de le défendre.

Lors de l'enquête, l'assuré a tenté d'établir ce que l'assureur savait quand celui-ci a pris la décision initiale d'assumer son fait et cause. Or, suite à la formulation d'une objection quant à cette preuve, le juge de la Cour supérieure a refusé que soit communiqué à l'assuré certains documents en possession de l'assureur, en raison de la confidentialité de ceux-ci.

Le pourvoi devant la Cour d'appel a donc soulevé la question du droit d'un assuré d'obtenir communication des documents concernant sa réclamation et faisant partie des dossiers de son assureur responsabilité. Cet appel visait essentiellement trois catégories de documents :

1. D'une part, les rapports transmis à l'assureur par les avocats chargés par celui-ci d'assumer la défense de l'assuré ;

2. D'autre part, les comptes d'honoraires de ces avocats ;

3. Finalement, les rapports transmis à l'assureur par l'expert en sinistre chargé de l'enquête.

D'abord, la Cour d'appel a réitéré que l'avocat chargé par l'assureur d'assumer la défense de l'assuré est d'abord et avant tout l'avocat de cet assuré et non celui de l'assureur, même si c'est ce dernier qui le choisit et qui contrôle la conduite de la défense. L'assuré jouit ainsi de tous les droits se rattachant à la relation avocat-client, y compris le droit à la plus entière loyauté de l'avocat et à la confidentialité de leurs échanges1.

La Cour d'appel a également rappelé le principe du double mandat de l'avocat chargé par un assureur de défendre un assuré et le lien qui continue à unir cet avocat à l'assureur, même après qu'il est devenu le procureur ad litem de l'assuré. Comme nous le savons, la jurisprudence récente de la Cour d'appel a cependant refusé de reconnaître une priorité aux intérêts de l'assureur. L'avocat désigné et payé par celui-ci est tenu d'assumer loyalement la défense de l'assuré et de préserver intégralement ses intérêts.

Tant que le double mandat existe, l'avocat est tenu de toutes les obligations déontologiques normales envers ses mandants. Il en découle ainsi que l'assuré a droit à tous les documents qui concernent l'affaire dans laquelle l'avocat agit pour lui. Ces documents comprennent, bien évidemment, tous ceux que l'assureur et l'avocat échangent en regard de la défense du recours intenté par le tiers ou de son règlement.

Qu'en est-il toutefois si l'avocat transmet à l'assureur un rapport dans lequel il exprime son avis sur une question qui concerne l'application ou l'étendue de la garantie d'assurance ? Quant à cette question, la Cour d'appel a été d'avis que l'assuré avait droit à tous les documents dont son avocat est l'auteur à compter du moment où celui-ci devient son procureur ad litem et ce, même si l'un ou l'autre des documents en question porte sur un sujet qui dépasse le cadre strict du mandat pour lequel l'avocat agit pour lui.

En effet, lorsque ce même avocat transgresse son devoir de loyauté en conseillant un deuxième maître, en l'espèce, l'assureur, sur un point au sujet duquel celui-ci a des intérêts contraires ou potentiellement contraires à ceux de l'assuré, par exemple, au sujet de l'application et de la portée de la garantie d'assurance, il n'y a pas de secret professionnel qui puisse s'appliquer. L'avocat ne peut tout simplement pas avoir comme client l'assureur de responsabilité quand le sujet abordé en est un auquel l'assureur et l'assuré ont des intérêts contraires ou potentiellement contraires.

L'assuré a également droit d'avoir accès à la portion du compte qui couvre le travail fait par l'avocat à compter du moment où il est devenu le procureur ad litem de l'assuré. Pour les documents rédigés antérieurement à la comparution des procureurs au nom de l'assuré, ceux-ci demeurent protégés par le secret professionnel liant les avocats et l'assureur.

Quant aux rapports de l'expert en sinistre en la possession de l'assureur, la Cour d'appel a finalement autorisé, que l'assuré en prenne connaissance puisque ceux-ci contenaient des informations dont l'assureur disposait au moment où il a décidé d'assumer la défense de l'assuré.

En effet, à l'encontre de l'action en dommages et intérêts intentée contre l'assureur par l'assuré, l'assureur avait notamment invoqué le fait qu'il ne disposait pas de toutes les informations requises quant à l'admissibilité de la réclamation au moment où il a décidé de prendre fait et cause pour son assuré. Or, en jurisprudence, il est établi qu'il y a renonciation tacite à la confidentialité du dossier médical lorsque le demandeur met lui-même en cause son état de santé dans le contexte d'une action en responsabilité médicale.2 Or, par analogie, la Cour d'appel a conclu que cette règle s'appliquait au cas de la personne qui, comme l'assureur, met en cause l'état de ses connaissances à un moment donné pour justifier ses gestes posés à cette époque. Une partie ne peut pas alléguer avoir eu connaissance ou non de quelque chose sans permettre que soit vérifié le bien-fondé de cette allégation d'autant plus que c'est elle qui en fait une question soumise à un débat judiciaire.

Finalement, l'assuré a plaidé qu'indépendamment de toute renonciation, express ou tacite, à la confidentialité, l'assuré devrait avoir accès aux dossiers d'enquête de son assureur dès que la bonne foi de celui-ci dans le traitement de la réclamation serait légitiment mis en doute, ce dossier étant en quelque sorte l'unique moyen de savoir si l'assureur a ou non géré la réclamation en toute bonne foi. La Cour d'appel s'est cependant déclarée en désaccord avec cet argument, du moins dans le contexte de ce dossier, où l'assureur a nié expressément sa mauvaise foi. De l'avis de la Cour d'appel, il semblerait en effet incongru que la confidentialité d'un document en possession d'une partie, dépende d'une simple allégation de mauvaise foi avancée par l'autre partie.



1 Citadelle General Insurance co. C. Wolofsky, [1984] C.A. 377 et Norbert c. Lavoie, [1990] R.J.Q. 55 (C.A.). Frenette c. Métropolitain (La), [1992] 1 R.C.S. 647.


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