La Cour d'appel du Québec a récemment rendu,
dans l'affaire Groupe DMR Inc. c. Kansa General International Insurance
Company Ltd., REJB 2003-46291, relativement au caractère non confidentiel
de certains documents transmis à l'assureur par l'expert en sinistre
et l'avocat qui a pris fait et cause pour un assuré, dans le cadre
d'une action en responsabilité civile.
Dans cette affaire, un assuré avait fait l'objet d'une poursuite
en responsabilité. Deux ans après le dépôt de l'action dirigée contre
lui, son assureur de dommages a décidé d'assumer sa défense. Or,
près de trois (3) ans après la comparution du premier procureur
désigné par l'assureur, la tierce partie a amendé sa déclaration.
Suite à cet amendement, l'assureur a informé son assuré que les
faits nouveaux révélés par la déclaration amendée l'obligeait à
se retirer du dossier, la réclamation n'étant plus couverte par
le contrat d'assurance.
Après avoir réglé le dossier de responsabilité avec la tierce partie,
l'assuré a ensuite poursuivi son assureur en dommages et intérêts,
en raison de l'inexécution de ses obligations de l'indemniser et
de le défendre.
Lors de l'enquête, l'assuré a tenté d'établir ce que l'assureur
savait quand celui-ci a pris la décision initiale d'assumer son
fait et cause. Or, suite à la formulation d'une objection quant
à cette preuve, le juge de la Cour supérieure a refusé que soit
communiqué à l'assuré certains documents en possession de l'assureur,
en raison de la confidentialité de ceux-ci.
Le pourvoi devant la Cour d'appel a donc soulevé la question du
droit d'un assuré d'obtenir communication des documents concernant
sa réclamation et faisant partie des dossiers de son assureur responsabilité.
Cet appel visait essentiellement trois catégories de documents :
1. D'une part, les rapports transmis à l'assureur par les avocats
chargés par celui-ci d'assumer la défense de l'assuré ;
2. D'autre part, les comptes d'honoraires de ces avocats ;
3. Finalement, les rapports transmis à l'assureur par l'expert en
sinistre chargé de l'enquête.
D'abord, la Cour d'appel a réitéré que l'avocat chargé par l'assureur
d'assumer la défense de l'assuré est d'abord et avant tout l'avocat
de cet assuré et non celui de l'assureur, même si c'est ce dernier
qui le choisit et qui contrôle la conduite de la défense. L'assuré
jouit ainsi de tous les droits se rattachant à la relation avocat-client,
y compris le droit à la plus entière loyauté de l'avocat et à la
confidentialité de leurs échanges1.
La Cour d'appel a également rappelé le principe du double mandat
de l'avocat chargé par un assureur de défendre un assuré et le lien
qui continue à unir cet avocat à l'assureur, même après qu'il est
devenu le procureur ad litem de l'assuré. Comme nous le savons,
la jurisprudence récente de la Cour d'appel a cependant refusé de
reconnaître une priorité aux intérêts de l'assureur. L'avocat désigné
et payé par celui-ci est tenu d'assumer loyalement la défense de
l'assuré et de préserver intégralement ses intérêts.
Tant que le double mandat existe, l'avocat est tenu de toutes les
obligations déontologiques normales envers ses mandants. Il en découle
ainsi que l'assuré a droit à tous les documents qui concernent l'affaire
dans laquelle l'avocat agit pour lui. Ces documents comprennent,
bien évidemment, tous ceux que l'assureur et l'avocat échangent
en regard de la défense du recours intenté par le tiers ou de son
règlement.
Qu'en est-il toutefois si l'avocat transmet à l'assureur un rapport
dans lequel il exprime son avis sur une question qui concerne l'application
ou l'étendue de la garantie d'assurance ? Quant à cette question,
la Cour d'appel a été d'avis que l'assuré avait droit à tous les
documents dont son avocat est l'auteur à compter du moment où celui-ci
devient son procureur ad litem et ce, même si l'un ou l'autre des
documents en question porte sur un sujet qui dépasse le cadre strict
du mandat pour lequel l'avocat agit pour lui.
En effet, lorsque ce même avocat transgresse son devoir de loyauté
en conseillant un deuxième maître, en l'espèce, l'assureur, sur
un point au sujet duquel celui-ci a des intérêts contraires ou potentiellement
contraires à ceux de l'assuré, par exemple, au sujet de l'application
et de la portée de la garantie d'assurance, il n'y a pas de secret
professionnel qui puisse s'appliquer. L'avocat ne peut tout simplement
pas avoir comme client l'assureur de responsabilité quand le sujet
abordé en est un auquel l'assureur et l'assuré ont des intérêts
contraires ou potentiellement contraires.
L'assuré a également droit d'avoir accès à la portion du compte
qui couvre le travail fait par l'avocat à compter du moment où il
est devenu le procureur ad litem de l'assuré. Pour les documents
rédigés antérieurement à la comparution des procureurs au nom de
l'assuré, ceux-ci demeurent protégés par le secret professionnel
liant les avocats et l'assureur.
Quant aux rapports de l'expert en sinistre en la possession de l'assureur,
la Cour d'appel a finalement autorisé, que l'assuré en prenne connaissance
puisque ceux-ci contenaient des informations dont l'assureur disposait
au moment où il a décidé d'assumer la défense de l'assuré.
En effet, à l'encontre de l'action en dommages et intérêts intentée
contre l'assureur par l'assuré, l'assureur avait notamment invoqué
le fait qu'il ne disposait pas de toutes les informations requises
quant à l'admissibilité de la réclamation au moment où il a décidé
de prendre fait et cause pour son assuré. Or, en jurisprudence,
il est établi qu'il y a renonciation tacite à la confidentialité
du dossier médical lorsque le demandeur met lui-même en cause son
état de santé dans le contexte d'une action en responsabilité médicale.2
Or, par analogie, la Cour d'appel a conclu que cette règle s'appliquait
au cas de la personne qui, comme l'assureur, met en cause l'état
de ses connaissances à un moment donné pour justifier ses gestes
posés à cette époque. Une partie ne peut pas alléguer avoir eu connaissance
ou non de quelque chose sans permettre que soit vérifié le bien-fondé
de cette allégation d'autant plus que c'est elle qui en fait une
question soumise à un débat judiciaire.
Finalement, l'assuré a plaidé qu'indépendamment de toute renonciation,
express ou tacite, à la confidentialité, l'assuré devrait avoir
accès aux dossiers d'enquête de son assureur dès que la bonne foi
de celui-ci dans le traitement de la réclamation serait légitiment
mis en doute, ce dossier étant en quelque sorte l'unique moyen de
savoir si l'assureur a ou non géré la réclamation en toute bonne
foi. La Cour d'appel s'est cependant déclarée en désaccord avec
cet argument, du moins dans le contexte de ce dossier, où l'assureur
a nié expressément sa mauvaise foi. De l'avis de la Cour d'appel,
il semblerait en effet incongru que la confidentialité d'un document
en possession d'une partie, dépende d'une simple allégation de mauvaise
foi avancée par l'autre partie.
1 Citadelle General Insurance co. C. Wolofsky, [1984] C.A. 377 et
Norbert c. Lavoie, [1990] R.J.Q. 55 (C.A.). Frenette c. Métropolitain
(La), [1992] 1 R.C.S. 647.
|