Le 25 septembre dernier, la Cour d'appel, sous la plume de l'Honorable
Louise Mailhot, dans la décision La Capitale, compagnie d'assurance
générale c. Le Groupe Commerce, compagnie d'assurance
et autres, précisait la portée de la subrogation d'un assureur
dans les droits de son assuré contre une personne morale liée
à ce dernier.
Voyons d'abord les faits pertinents à cette affaire. Le 20 septembre
1997, un incendie détruisait un immeuble, propriété de madame
Hélène Jacques et de monsieur Benoît Roy. C'est le véhicule de
l'entreprise de monsieur Roy stationné dans le garage de l'immeuble
qui est à l'origine des flammes. L'immeuble détruit servait de
résidence au couple, mais abritait également le commerce de monsieur
Roy qui occupait une partie du rez-de-chaussée et du sous-sol.
La Capitale qui assurait l'immeuble a versé une indemnité de 467
000 $ aux propriétaires. Invoquant la subrogation dans les droits
de ses assurés, La Capitale a intenté un recours contre
Groupe Commerce qui assurait le véhicule à l'origine
de l'incendie1.
En cours d'instance, l'intimée Groupe Commerce a signifié
une requête en rejet d'action basée sur l'alinéa 2 de l'article
2474, lequel se lit comme suit :
" L'assureur ne peut jamais être subrogé contre les personnes
qui font partie de la maison de l'assuré. "
Le juge Bernard Godbout de la Cour supérieure saisi de cette requête
l'a accueillie. Groupe Commerce prétendait qu'elle devait
bénéficier de la théorie de la personne faisant partie de la maison
de l'assuré, au même titre que son assuré. Benoît Roy était propriétaire
de l'immeuble incendié, actionnaire majoritaire et administrateur
unique de l'entreprise dont les installations étaient situées
dans ledit immeuble et également conducteur du véhicule à l'origine
de l'incendie.
Auparavant, l'interdiction de poursuivre une personne faisant
partie de la maison de l'assuré avait généralement reçu une interprétation
très large dans la jurisprudence, de sorte qu'un voisin2,
un frère3 et un futur gendre4 avaient été
considérés comme faisant partie de la maison de l'assuré, bien
qu'aucun d'entre eux ne résidait sous le même toit.
Le critère géographique de la maison de l'assuré n'était donc
pas déterminant, le concept s'analysant plutôt en fonction des
liens privilégiés que pouvait entretenir l'assuré avec ces individus
suivant un examen des faits particuliers de chaque cas.
La Cour supérieure a déjà eu à se prononcer sur la possibilité
pour une compagnie d'assurance de poursuivre une personne morale
dont son assuré était seul actionnaire, administrateur et préposé.5
Dans l'affaire Simcoe Érié, la Cour a rejeté l'action
de la compagnie d'assurance, notamment en constatant les liens
étroits existant entre l'assuré et l'entreprise. Le tribunal a
jugé qu'il était impensable que l'assuré poursuive sa propre compagnie
pour les dommages qu'il avait subis confirmant ainsi le statut
de l'entreprise comme faisant partie de la maison de l'assuré.
Par ailleurs, dans l'affaire Compagnie d'Assurance Missisquoi,
la Cour en est arrivée à une conclusion contraire. En effet, dans
cette cause, il était plausible, pour des raisons économiques,
que les assurés envisagent de poursuivre leur compagnie, la Cour
a donc conclu que l'entreprise ne faisait pas partie de la maison
de l'assuré.
La Cour d'appel dans la décision rendue en septembre dernier renverse
la décision du juge de première instance qui avait jugé que s'il
était improbable que l'assuré poursuive lui-même sa compagnie,
celle-ci faisait partie de la maison de l'assuré. La Cour estime
que l'alinéa 2 de l'article 2474 ne vise pas le cas d'une personne
morale liée à l'assuré.
Le tribunal retourne plutôt à l'intention véritable du législateur
et à la portée que ce dernier entendait donner à cette exception.
Selon la Cour, l'expression utilisée par le législateur réfère
à des notions d'intimité et proximité, caractéristiques des relations
familiales au sens large. Ces concepts étant, par leur nature
même, incompatibles avec la notion de personne morale, la Cour
d'appel a donc rejeté la requête en rejet d'action de Groupe Commerce.
Le tribunal s'est également penché sur la position délicate de
l'assuré confronté à témoigner dans un litige opposant son assureur
et celui de son entreprise. La Cour a indiqué que malgré ce conflit
potentiel, le tribunal devait présumer que l'assuré témoignerait
de bonne foi. Dans la présente cause, l'incendie est survenu alors
que monsieur Roy était absent depuis plusieurs jours et les faits
ont démontré qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée de sorte
que son témoignage n'était pas déterminant.
Mais qu'en est-il du cas où l'assuré doit porter deux chapeaux,
soit celui de la victime et d'auteur du dommage ? À notre avis,
tel que le soulignait le juge de première instance, la situation
conflictuelle entre l'assureur de la personne physique et celui
de l'entité juridique pose une difficulté réelle pour l'assuré.
En effet, celui-ci pourrait être réticent à témoigner, par exemple
s'il anticipe des conséquences pécuniaires à la suite de son témoignage.
Quelle valeur probante le juge devra-t-il accorder à son témoignage
?
Dans le but notamment, d'éviter à l'assuré une situation conflictuelle
où il aurait à témoigner à l'encontre de ses propres intérêts,
les tribunaux semblaient enclins à favoriser une interprétation
permettant d'inclure plusieurs situations délicates dans l'exception
de l'article 2474 alinéa 2. Pour ce faire, le test généralement
suivi était le suivant : l'assuré aurait-il poursuivi ou non la
personne responsable du dommage ?
La Cour d'appel adopte quant à elle le critère plus rigoureux
de l'existence ou de l'absence de liens affectifs avec l'assuré.
Bien que cette approche permette le recours de l'assureur contre
la personne morale liée à son assuré, elle place l'assuré dans
une position encore plus délicate que celle que le législateur
a pourtant voulu exclure. Ainsi, bien que les recours à l'encontre
des personnes faisant partie de sa maison soient prohibés, l'assuré
risque de témoigner, d'une certaine façon, contre ses propres
intérêts.
Catherine Rayle-Doiron - Martine Trudeau
1 Il est à noter que le recours a également été dirigé contre
d'autres individus, ainsi que contre la Ville de Beauceville.
Parallèlement à ce recours, les assurés ont pris action contre
La Capitale puisqu'ils contestaient le montant qui leur avait
été versé à titre d'indemnité. Cette seconde action ne fait pas
l'objet du présent texte, bien que la Cour d'appel ait disposé
des deux (2) appels dans la même décision.
2 Gagné C. Groupe La Laurentienne, [1990] R.J.Q. 1819 (C.A.),
[1990] R.R.A. 746 (C.A.) (opinion de la Cour, juge en chef Bisson
dissident).
3 Martel c. Martel, [1999] R.R.A., 258 (C.A.) REJB 99-11882 (C.A.).
4 Zurich Canada, compagnie d'indemnité c. Société mutuelle d'assurances
générales du Saguenay, J.E. 2001-1940 (C.S.), REJB 2001-26623
(C.S.).
5 Simcoe Érié, compagnie d'assurances générales c. Garage J.-Aimé
Tremblay Inc., [1997] R.R.A. 1038 (C.S.), Compagnie d'assurance
Missisquoi c. Groupe Commerce, compagnie d'assurances,* REJB 2002-31967
(C.S.), inscription en appel no 500-09-012198-024.