La Cour d’appel et le recours subrogatoire d’un assureur contre la personne morale liée à son assuré

Par Catherine Rayle-Doiron - Martine Trudeau, MARCHAND MAGNAN MELANÇON FORGET
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Le 25 septembre dernier, la Cour d'appel, sous la plume de l'Honorable Louise Mailhot, dans la décision La Capitale, compagnie d'assurance générale c. Le Groupe Commerce, compagnie d'assurance et autres, précisait la portée de la subrogation d'un assureur dans les droits de son assuré contre une personne morale liée à ce dernier.

Voyons d'abord les faits pertinents à cette affaire. Le 20 septembre 1997, un incendie détruisait un immeuble, propriété de madame Hélène Jacques et de monsieur Benoît Roy. C'est le véhicule de l'entreprise de monsieur Roy stationné dans le garage de l'immeuble qui est à l'origine des flammes. L'immeuble détruit servait de résidence au couple, mais abritait également le commerce de monsieur Roy qui occupait une partie du rez-de-chaussée et du sous-sol.

La Capitale qui assurait l'immeuble a versé une indemnité de 467 000 $ aux propriétaires. Invoquant la subrogation dans les droits de ses assurés, La Capitale a intenté un recours contre Groupe Commerce qui assurait le véhicule à l'origine de l'incendie1.

En cours d'instance, l'intimée Groupe Commerce a signifié une requête en rejet d'action basée sur l'alinéa 2 de l'article 2474, lequel se lit comme suit :

" L'assureur ne peut jamais être subrogé contre les personnes qui font partie de la maison de l'assuré. "

Le juge Bernard Godbout de la Cour supérieure saisi de cette requête l'a accueillie. Groupe Commerce prétendait qu'elle devait bénéficier de la théorie de la personne faisant partie de la maison de l'assuré, au même titre que son assuré. Benoît Roy était propriétaire de l'immeuble incendié, actionnaire majoritaire et administrateur unique de l'entreprise dont les installations étaient situées dans ledit immeuble et également conducteur du véhicule à l'origine de l'incendie.

Auparavant, l'interdiction de poursuivre une personne faisant partie de la maison de l'assuré avait généralement reçu une interprétation très large dans la jurisprudence, de sorte qu'un voisin2, un frère3 et un futur gendre4 avaient été considérés comme faisant partie de la maison de l'assuré, bien qu'aucun d'entre eux ne résidait sous le même toit.

Le critère géographique de la maison de l'assuré n'était donc pas déterminant, le concept s'analysant plutôt en fonction des liens privilégiés que pouvait entretenir l'assuré avec ces individus suivant un examen des faits particuliers de chaque cas.

La Cour supérieure a déjà eu à se prononcer sur la possibilité pour une compagnie d'assurance de poursuivre une personne morale dont son assuré était seul actionnaire, administrateur et préposé.5 Dans l'affaire Simcoe Érié, la Cour a rejeté l'action de la compagnie d'assurance, notamment en constatant les liens étroits existant entre l'assuré et l'entreprise. Le tribunal a jugé qu'il était impensable que l'assuré poursuive sa propre compagnie pour les dommages qu'il avait subis confirmant ainsi le statut de l'entreprise comme faisant partie de la maison de l'assuré. Par ailleurs, dans l'affaire Compagnie d'Assurance Missisquoi, la Cour en est arrivée à une conclusion contraire. En effet, dans cette cause, il était plausible, pour des raisons économiques, que les assurés envisagent de poursuivre leur compagnie, la Cour a donc conclu que l'entreprise ne faisait pas partie de la maison de l'assuré.

La Cour d'appel dans la décision rendue en septembre dernier renverse la décision du juge de première instance qui avait jugé que s'il était improbable que l'assuré poursuive lui-même sa compagnie, celle-ci faisait partie de la maison de l'assuré. La Cour estime que l'alinéa 2 de l'article 2474 ne vise pas le cas d'une personne morale liée à l'assuré.

Le tribunal retourne plutôt à l'intention véritable du législateur et à la portée que ce dernier entendait donner à cette exception. Selon la Cour, l'expression utilisée par le législateur réfère à des notions d'intimité et proximité, caractéristiques des relations familiales au sens large. Ces concepts étant, par leur nature même, incompatibles avec la notion de personne morale, la Cour d'appel a donc rejeté la requête en rejet d'action de Groupe Commerce. Le tribunal s'est également penché sur la position délicate de l'assuré confronté à témoigner dans un litige opposant son assureur et celui de son entreprise. La Cour a indiqué que malgré ce conflit potentiel, le tribunal devait présumer que l'assuré témoignerait de bonne foi. Dans la présente cause, l'incendie est survenu alors que monsieur Roy était absent depuis plusieurs jours et les faits ont démontré qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée de sorte que son témoignage n'était pas déterminant.

Mais qu'en est-il du cas où l'assuré doit porter deux chapeaux, soit celui de la victime et d'auteur du dommage ? À notre avis, tel que le soulignait le juge de première instance, la situation conflictuelle entre l'assureur de la personne physique et celui de l'entité juridique pose une difficulté réelle pour l'assuré. En effet, celui-ci pourrait être réticent à témoigner, par exemple s'il anticipe des conséquences pécuniaires à la suite de son témoignage. Quelle valeur probante le juge devra-t-il accorder à son témoignage ?

Dans le but notamment, d'éviter à l'assuré une situation conflictuelle où il aurait à témoigner à l'encontre de ses propres intérêts, les tribunaux semblaient enclins à favoriser une interprétation permettant d'inclure plusieurs situations délicates dans l'exception de l'article 2474 alinéa 2. Pour ce faire, le test généralement suivi était le suivant : l'assuré aurait-il poursuivi ou non la personne responsable du dommage ?

La Cour d'appel adopte quant à elle le critère plus rigoureux de l'existence ou de l'absence de liens affectifs avec l'assuré. Bien que cette approche permette le recours de l'assureur contre la personne morale liée à son assuré, elle place l'assuré dans une position encore plus délicate que celle que le législateur a pourtant voulu exclure. Ainsi, bien que les recours à l'encontre des personnes faisant partie de sa maison soient prohibés, l'assuré risque de témoigner, d'une certaine façon, contre ses propres intérêts.


Catherine Rayle-Doiron - Martine Trudeau



1 Il est à noter que le recours a également été dirigé contre d'autres individus, ainsi que contre la Ville de Beauceville. Parallèlement à ce recours, les assurés ont pris action contre La Capitale puisqu'ils contestaient le montant qui leur avait été versé à titre d'indemnité. Cette seconde action ne fait pas l'objet du présent texte, bien que la Cour d'appel ait disposé des deux (2) appels dans la même décision.
2 Gagné C. Groupe La Laurentienne, [1990] R.J.Q. 1819 (C.A.), [1990] R.R.A. 746 (C.A.) (opinion de la Cour, juge en chef Bisson dissident).
3 Martel c. Martel, [1999] R.R.A., 258 (C.A.) REJB 99-11882 (C.A.).
4 Zurich Canada, compagnie d'indemnité c. Société mutuelle d'assurances générales du Saguenay, J.E. 2001-1940 (C.S.), REJB 2001-26623 (C.S.).
5 Simcoe Érié, compagnie d'assurances générales c. Garage J.-Aimé Tremblay Inc., [1997] R.R.A. 1038 (C.S.), Compagnie d'assurance Missisquoi c. Groupe Commerce, compagnie d'assurances,* REJB 2002-31967 (C.S.), inscription en appel no 500-09-012198-024.



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